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États-Unis c. Edwin Park


Montesquieu
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Honorable Charlie SHELTON en charge.

La Cour informe de son intention d'entendre les parties lors d'une audience en présentiel.

La convocation en audience et la mise en l'état seront annoncées prochainement.

Modifié par Neil
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Honorable Charlie SHELTON en charge.

La Cour informe de son intention d'entendre les parties lors d'une audience en présentiel.

La convocation en audience et la mise en l'état seront annoncées prochainement.

Dans l'attente, la défense est appelée à se prononcer suite à la pétition en délivrance de caution. 

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Honorable Charlie SHELTON en charge.

La Cour informe de son intention d'entendre les parties lors d'une audience en présentiel.

La convocation en audience et la mise en l'état seront annoncées prochainement.

Dans l'attente, la défense est appelée à se prononcer suite à la pétition en délivrance de caution. 

 

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Honorable Charlie SHELTON en charge.

La Cour informe de son intention d'entendre les parties lors d'une audience en présentiel.

La convocation en audience et la mise en l'état seront annoncées prochainement.

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Il y a 6 heures, Neil a dit :

Honorable Charlie SHELTON en charge.

La Cour informe de son intention d'entendre les parties lors d'une audience en présentiel.

La convocation en audience et la mise en l'état seront annoncées prochainement.

Dans l'attente, la défense est appelée à se prononcer suite à la pétition en délivrance de caution. 

Vu l'article 135 du Code Pénal

Citation

 

135. Publicité de la procédure. (A) La procédure est publique à compter de la mise en accusation, la Cour et les parties y ont entièrement accès, le public y a accès.

(B) Les preuves secrètes et les actes occultes qui n'ont pas été communiqués à l'autre partie et, le cas échéant, rendus publics, ne sont pas pris en compte par la cour.

(C) Si cela s'avère nécessaire, des mandats peuvent être demandés secrètement, ces mandats demeurent secrets jusqu'à ce qu'ils deviennent effectifs. Ils sont par la suite versés à la procédure et débattus contradictoirement.

(D) La Cour peut, pour des raisons impérieuses, notamment la protection des mineurs, décider que la procédure ne sera accessible au public qu'à compter du jugement. Elle peut décider d'anonymiser et refuser de rendre publiques les preuves qui présentent un caractère zoophile, pédophile, nécrophiles ou contraires aux bonnes mœurs et à la paix du culte. Toute personne majeure, de bonne moralité et saine d'esprit peut obtenir la version non censurée de l'affaire par demande à la Cour.

 

 

 

Maître Moya ne peut, pour le moment, se prononcer sur le présent dossier en l'absence justement, de l'intégralité du dossier. La Defense n'a pas eu accès au rapport d'enquête et celle ci s'étonne qu'une instance puisse être poursuivi alors qu'aucun rapport d'enquête n'est versé dans l'information criminel (faisant foi de Mise en Accusation)

 

Pour toutes ces raisons, la Défense réitère sa demande, qui est d'avoir accès à l'intégralité du dossier. (Rapport d'enquête, compte rendu d'interrogatoire, mandat de perquisition comprenant la décision ET la demande, plus important encore, la defense demande à voir la fameuse photo prise, qui n'a absolument pas été versé au dossier ni cité dans quelle mesure celle ci aurait pu être révélé au F.B.I) Ce droit étant un Droit fondamentale prévu par l'article 14 du Code Pénal en son alinéa B,  article placé au chapitre 4 du Code Pénal intitulé 《Droits Fondamentaux》

 

《(B) Tout accusé a droit à connaître l'intégralité des charges pesant contre lui et à accéder à la totalité du dossier, [...]》

 

La Défense rappellera aussi, que la Cour ne peut se baser sur une simple information judiciaire, qui en l'état, ne fait qu'avancer des propos sans les démontrer MATÉRIELLEMENT. Que prévoir une audience alors qu'il n'a pas été fait Droit à l'un des Droits Fondamentaux de la défense, déroge au principe de procès équitable.

 

 

in limite litis, La Défense formulera, une demande de fin de non recevoir pour toutes les raisons évoqués, que l'absence de preuve matérielle ne peut, donner lieu à une Mise en l'état et quand bien même elles ont été communiqués de manière privée au Juge, celui ci DOIT en informer la défense et être versé au débat, le cas échéant, et conformément à l'article 135 du Code Pénal, ne doivent pas être pris en compte par la Cour.

 

 

((Navré pour le blanc dans la citation, je ne parviens pas à modifier la couleur, étant sur tel..))

Modifié par EdoaurdXV
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L'assistant du procureur des États-Unis Eugen K. Heinrich rassure Me. Moya et lui confie que l'enquête compilée et déclassifiée sera bientôt versée au dossier pour qu'il puisse en prendre connaissance. Il lui explique néanmoins qu'il souhaiterait que Me. Moya s'exprime quant à la recommandation de caution qui n'a pas de lien intrinsèque avec l'exactitude matérielle des faits reprochés, le propre d'une caution étant d'obtenir une libération in limine litis...

Modifié par Montesquieu
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La défense demande une procédure écrite qui devrait, raisonnablement, tout autant convenir au procureur fédéral.

S'agissant de la caution : l'agent du département du shérif s'est montré, jusqu'alors, particulièrement coopératif. Aucun élément ne laisse penser qu'il violera son contrôle judiciaire ou qu'il cherchera à se soustraire à l'autorité de la loi.
Ainsi, le montant particulièrement élevé de la caution, équivalent à presque 1/12 du salaire annuel, apparaît largement disproportionné face au but recherché, c'est-à-dire celui de garantie de la coopération. L'agent est un homme honneur qui n'a guère besoin de se voir opposé des cautions pour obéir au devoir.

Il est nécessaire que la justice permette à l'accusé de regagner la liberté, sans lui opposer une caution dont le montant est de nature à la rendre inatteignable. La défense est d'avis que l'agent doit pouvoir retrouver au Département du Shérif des fonctions n'impliquant pas son déploiement sur le terrain, le temps que la procédure soit achevée.

Modifié par LeSoudardInconnu
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