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Candidature Nabil Amrani - Madslick


Madslick
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Barreau de l’État de San Andreas

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Candidature à l’admission au Barreau

 

NOM et prénom

AMRANI Nabil

 

Date & lieu de naissance :

18/01/1995 à Casablanca, Maroc

 

Nationalité :

Marocaine / Américaine

 

NE RIEN INSCRIRE DANS CE CADRE

 

Adresse actuelle :

N/A

 

Numéro de téléphone :

240-4333

 

NE RIEN INSCRIRE DANS CE CADRE

 

Diplômes :

- Baccalauréat marocain

- Juris Doctor

 

Cas de dispense de l’article 15 du Code des Avocats et du Barreau (inscrire NA si non-applicable) :

N/A

 

Justificatifs de la dispense (inscrire NA si non-applicable) :

N/A

       

 

La délivrance de fausses informations au Conseil de l’Ordre est punie par la Loi.

 

 

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Barreau de l'Etat de San Andreas
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Epreuve d'admissibilité

 

I.

Le 4 juillet 2021 aux alentours de 20h20, monsieur Jean Carbonnier se gare sur le bas-côté pour admirer un spectacle. Quelques minutes plus tard deux individus casqués surgissent d’une motocyclette, ils s’approchent du véhicule et s’adressent à monsieur Jean Carbonnier violemment et lui ordonnent de lui donner les clés de son véhicule. Afin de mettre Jean Carbonnier dans un état de peur, ils sortent des armes blanches (l’un un couteau et l’autre une clé anglaise) et semblent être prêt à en faire pleinement usage, monsieur Jean Carbonnier coopère donc et donne ses clés aux bandits, l’un d’eux démarre le bolide pour s’en aller et monsieur Jean Carbonnier se met à tirer vers le conducteur, celui-ci décède sur le coup tandis que le complice prend la fuite. Jean Carbonnier appellera les urgences directement après l’incident.

 

II.

Les infractions qui ont été commises par les deux individus casqués sont :

- Racket (aggravé si le véhicule vaut plus de 50.000$)

- Intimidation avec arme aggravée (L’article de loi pour le racket parle de menaces de délits ou crimes, mais pas avec des armes, il n’y a donc pas double jeopardy)

 

III.

- Meurtre au premier degré : Non-coupable, mon client n’a en aucun cas intentionnellement tué le criminel, il lui a simplement tiré dessus afin de le neutraliser et a directement contacté les urgences après, ce qui prouve son intention de le garder vivant. De plus, l’article 437 du Code pénal immunise mon client pénalement (comme civilement) dans ce contexte ; il a fait usage de la force raisonnablement pour interrompre le vol de son bien.

- Meurtre au second degré : Non-coupable, mon client n’a en aucun cas intentionnellement tué le criminel, il lui a simplement tiré dessus afin de le neutraliser et a directement contacté les urgences après, ce qui prouve son intention de le garder vivant. De plus, l’article 437 du Code pénal immunise mon client pénalement (comme civilement) dans ce contexte ; il a fait usage de la force raisonnablement pour interrompre le vol de son bien.

- Torture : Non-coupable, cette charge n’a aucun sens dans cette affaire, mon client n’a pas tiré dans le but de faire souffrir le criminel mais simplement le neutraliser afin de récupérer son bien et délivrer le voleur aux autorités. De plus, l’article 437 du Code pénal immunise mon client pénalement (comme civilement) dans ce contexte ; il a fait usage de la force raisonnablement pour interrompre le vol de son bien.

- Vigilantisme : Non-coupable, mon client n’a fait que de jouir des droits que l’article 437 du Code pénal lui a donné.

- Prévarication : Non-coupable, cette charge n’a aucun sens dans cette affaire, mon client n’est pas un officier public.

- Agression mineure : Non-coupable, cette charge n’a également aucun sens dans cette affaire, mon client était bel et bien la victime de ces deux criminels et a usé raisonnablement de la force pour arrêter l’infraction à la loi. De plus l’agression mineure constitue un contact physique non-consenti, et non des tirs à l’arme à feu. De plus, l’article 437 du Code pénal immunise mon client pénalement (comme civilement) dans ce contexte ; il a fait usage de la force raisonnablement pour interrompre le vol de son bien.

 

IV.

Mon client, qui est de nationalité américaine, a fait usage de la force létale légalement pour faire cesser l’atteinte à son bien car il n’avait pas d’autre méthode moins puissante pour le faire, il n’est donc tout simplement pas responsable civilement (comme pénalement), l’article 437 du Code pénal l’explique très explicitement.

 

Cordialement,

Nabil Amrani.

@LeSoudardInconnu

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