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Peuple de l'État de San Andreas c. Jezabel URENA


Gaia
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Division pénale

 

 

Peuple de San Andreas (( @ Gaia  ))
Ministère public

c.

Jezabel Urena (( @ Trust Issues  @ Cylliha  ))
Défendeur

 

Verdict

______

 

 



___________________________________

 

 

L'honorable Richard G. Coolidge, juge en chef de la cour supérieure de San Andreas, préside et statue sous son autorité pour la présente affaire. Il jure d'écouter Dieu s'il lui venait en aide et le prie de lui accorder courage & clairvoyance afin de rendre un verdict juste et magnanime.

 

FAITS

Durant la soirée du dimanche vingt-cinq février deux mille vingt-quatre, une alerte fut émise aux services de police signalant un « rassemblement sauvage » sur Jamestown Street (Rancho, Los Santos), où se trouveront une  vingtaine de véhicules pratiquant des manœuvres dangereuses. Le rassemblement s'arrêtant aux environs de Carson Avenue, l'accusée se trouvait au sein d'un véhicule de modèle ALBANY PRIMO 3 immatriculé AVZ982 ; ce véhicule ayant participé au rassemblement et a pris part aux manœuvres dangereuses. L'accusée fut passagère du véhicule et fut mise en état d'arrestation après que le conducteur du véhicule descendit.

 

MOYENS

Attendu que l'accusée fut passagère au sein du véhicule ayant pris part au rassemblement ainsi qu'aux manœuvres dangereuses. Elle est accusée de mise en péril en tant que complice, et à défaut les infractions suivantes dans leur ordre: entrave au service public (aggravée), crapulerie (aggravée), désordre (aggravé).

Attendu que selon l'accusation, l'accusée a engagé une forme de complicité en ne dénonçant pas l'activité illégale sur la voie publique aux forces de l'ordre, et au fait qu'elle y restait volontairement au sein du véhicule. L'accusation qualifie la complicité du fait que l'accusée a encouragé la commission de l'infraction, a facilité la fuite des participants de par sa présence (créant un surnombre), et à dissimuler l'impunité des auteurs en ne les dénonçant pas.

Attendu que selon la défense, la vitesse du véhicule auquel l'accusée appartenait n'adoptait pas une vitesse considérable pouvant mettre en péril qui que ce soit. La défense argue également que l'accusée n'a pas une obligation particulière à dénoncer la commission d'un délit ou d'un crime.

 

(De la mise en péril)

(A) La mise en péril se qualifie du fait « d'adopter volontairement ou par imprudence un comportement exposant autrui à un risque sérieux et immédiat de blessures graves ou de mort ». L'usage de véhicule ici dans des circonstances dangereuses entravant la voie publique afin de mener des manœuvres illicites et dangereuses rejoint également à la définition posée par le code pénal relatif à l'infraction de mise en péril ; un risque sérieux et immédiat de blessures graves était bel et bien présent. A titre comparatif, l'usage d'un véhicule peut être un moyen de le qualifier comme étant une force létale si « l'officier de paix a agit à une vitesse ou dans des circonstances telles qu'il ne pouvait pas ignorer qu'il risquait probablement de causer la mort ou des blessures graves » (c. pén., §60-1). La même logique s'applique ainsi naturellement pour les citoyens adoptant volontairement un tel comportement dangereux au sein de la voie publique à l'aide de leur véhicule.

(B) 1. Dès lors, dans le cadre de la complicité, la cour relève que celle-ci doit être relevée d'un comportement actif, cela veut dire que l'individu devra mettre en oeuvre des actes (agir) afin d'apporter son concours à la commission de l'infraction. Or, l'accusation ne démontre aucunement ici que l'accusée a agit en ce sens, au contraire, elle relève ici un comportement passif et non actif.

2. L'encouragement à la commission de l'infraction en fournissant du « personnel » peut également être relevé, mais attendu qu'il est ici question d'un rassemblement illégal de véhicules ; et qu'au fond, l'intention crimielle se fondait sur la présence massive de véhicules, qui est ainsi un élément déterminant à considérer le rassemblement illégal, n'importe le nombre de personnes présentes à l'intérieur de chaque véhicule. L'accusation a également échoué du fait que l'accusée a pu participer à ce rassemblement illégal en y apportant un véhicule. Également, le fournissement de « personnel » doit ainsi avoir un lien avec la commission de l'infraction, afin que celle-ci réussisse. Dès lors, l'apport de « personnels », au fond, se résume à ramener davantage de véhicules (et donc de conducteurs), et non de personnes physiques passagères.

3. Vis-à-vis de la dissimulation de l'impunité des auteurs, la cour rejoint l'argument de la défense du fait que chaque citoyen n'est pas tenu par la loi à dénoncer de sa propre initiative la commission d'un crime ou d'un délit. La dissimulation des auteurs, selon l'article relatif à la complicité, nécessite également un comportement actif (et donc la commission d'un acte) à dissimuler l'impunité des auteurs, et non un comportement passif

Que la complicité n'est ainsi pas caractérisée pour l'infraction de mise en péril.

 

(De l'entrave au service public)

La cour adopte les mêmes moyens que pour l'infraction de mise en péril, du fait que l'entrave au service public nécessite une interférence (et donc un acte) dans l'exécution d'une mission de service-public.

Que l'infraction n'est ainsi pas caractérisée.

 

(Du désordre public)

La cour adopte les mêmes moyens que pour l'infraction de mise en péril, du fait que le désordre public nécessite un comportement anormal (et donc un acte). L'article relatif à l'infraction comprenant également un exemple d'obstruction à la circulation, il n'en est pas le cas pour l'accusée, qui était passagère.

Que l'infraction n'est ainsi pas caractérisée.

 

(De la crapulerie)

Néanmoins, la cour constate en effet que la présence de l'accusée au sein d'un rassemblement illégal de véhicules visait à dissuader sérieusement une personne raisonnable d'y circuler ou de considérer un sentiment d'insécurité du fait du nombre de participants (et non de véhicules) ; rejoignant ainsi l'infraction de crapulerie. La cour accepte également le moyen portant sur l'aggravation de l'infraction du fait que les officiers de paix ont clairement indiqué aux personnes présentes de cesser de commettre celle-ci.

Que l'infraction est ainsi caractérisée.

 

CONCLUSION

(Décision)

Pour toutes ces raisons, que tous sachent que la cour supérieure de San Andreas rend la décision dont la teneur suit, en foi de quoi nous apposons le sceau de notre cour et notre signature.

L'accusée est reconnue COUPABLE de la charge de CRAPULERIE AGGRAVÉE lui étant reprochée. En répression, l'accusée est condamnée à $ 7.500 d'amende.

L'accusée est reconnue NON-COUPABLE des autres charges.

 

(Appel)

Cette décision est rendue en première instance, le délai d'appel est de trois jours.

 

 

 

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Fait, sous les auspices de Dieu et conformément au Droit, ce jour en notre cour, pour elle et en son nom, dans la bonne ville de Los Santos du grand État de San Andreas.

 

 

 

Le présent document est une décision de Justice rendue par la cour supérieure de l’État de San Andreas. Toute contrefaçon est un crime. En application de l'article 172 du code pénal de l’État de San Andreas, cette décision a valeur de mandat d'injonction. Elle est pleinement applicable, s'opposer à son application ou interférer dans son exécution est un crime d'obstruction à la Justice. Les polices, autorités et personnes saisies afin de concourir à son exécution se rendraient pareillement coupables d'obstruction à la Justice si elles refusaient ou omettraient sincèrement de contribuer à sa pleine et immédiate exécution
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