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(CASH) Loi relative au commerce, à l'activité des sociétés et aux holdings


Landa
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Législation relative au commerce,
à l'activité des sociétés et aux holdings

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Chapitre 1 :
Déclaration des personnes morales

 

 

 

 

101. Déclaration. (A) Toute personne morale doit être déclarée auprès de l'autorité en charge du contrôle administratif des personnes morales, définie au chapitre 2 de la présente Loi.

(B) Dès la déclaration dument faite, cette obligation est remplie, qu'importe que l'autorité administrative réponde ou non.

 

 

101-1 Contenu. (A) Le contenu de la déclaration doit être mis à jour en cas de changement notable dans ceux-ci. Ils sont mis à jour par simple déclaration.

(B) La déclaration doit mentionner l'identité complète de la ou les personnes physiques constituant la personne morale ainsi que les moyens de les contacter (notamment leur adresse et leur numéro de téléphone).

(C) La déclaration indique la dénomination exacte de la personne morale, ses établissements, son activité et ses éventuels statut.

(D) Les statuts sont les règles internes qui gouvernent la personne morale, notamment pour la désignation de son chef. Si de tels statuts ne sont pas prévus, le propriétaire de la personne morale (par défaut: la personne la déclarant) est présumée la diriger pleinement.

(E) La déclaration mentionne également le patrimoine initial de la personne morale. Une déclaration de mise à jour n'est faite à ce sujet qu'en cas de changement significatif (notamment sur le plan immobilier) de son patrimoine.

 

 

102. Défaut de déclaration de personne morale. (A) Le défaut de déclaration de personne morale est une contravention de classe III.

(B) Elle se définit comme le fait pour toute personne d'omettre de déclarer une personne morale, de faire une telle déclaration de manière incomplète ou inexacte ou bien de ne pas actualiser la déclaration de la personne morale qui subit un changement. 

(C) Est aussi une telle contravention le fait d'agir de manière laissant raisonnablement penser qu'il existe une personne morale alors qu'aucune n'est constituée, notamment en se pourvoyant d'une enseigne.

 

 

103. Responsabilité. Les dirigeants d'une personne morale sont responsables des actes de cette personne morale.

 

 

104. Emploi. Il n'est pas requis de constituer une personne morale pour employer une personne, acquérir une licence ou bien exercer une activité commerciale.

 

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à l'activité des sociétés et aux holdings

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Chapitre 2 :
Activités contrôlées

 

 

 

 

201. Activité libre. (A) Toute activité dont l'exercice n'est pas réglementé ou prohibé spécifiquement par la loi, est librement pratiquée (par une personne physique comme morale).

(B) Si une personne exerce une activité soumise à licence, elle doit détenir cette licence. Si elle exerce plusieurs de ces activités, elle doit détenir chacune des licences requises pour l'exercice desdites activités.

 

 

202. Personne physique. Les personnes physiques peuvent exercer une activité soumise à licence, dès lors qu'elles détiennent cette licence.

 

 

203. Personne morale. (A) Les personnes morales peuvent exercer une activité soumise à licence, dès lors qu'elles détiennent cette licence.

(B) Cette licence rend licite l'exercice de cette activité par les employés de cette personne morale, dès lors qu'ils exercent légalement. Ce principe ne s'applique pas pour les activités requérant une licence personnelle, là, la licence personnelle doit être détenue par chacun des employés exerçant effectivement cette activité.

(C) La licence s'étend à l'ensemble de la personne morale, y-compris si elle détient plusieurs établissements exercant cette activité. 

 

 

204. Licence personnelle. Certaines activités exigent que chaque personne physique qui l'accomplit, même employée par une personne morale, détienne une licence personnelle pour l'exercer. Ces licences personnelles sont nominatives et s'obtiennent sans démarche administrative (( directement IG )), contre le seul versement d'une somme fixe.

 

 

204-1. Fabrication d'alcool. La fabrication d'alcool, notamment par brasserie ou distillation, est une activité soumise à une licence personnelle (( achetable directement IG )).

 

 

204-2. Taxi. Le transport de personnes en véhicule terrestre à moteur (ou activité de taxi) est une activité soumise à une licence personnelle (( achetable directement IG )).

 

 

205. Licences ordinaires. (A) L'exercice des activités suivantes est soumis à possession des licences idoines :
              I. (Licence d'armurier, ou licence I) La vente d'armes de toutes natures ou de protections pare-balles ou pare-explosion individuelles (gilets pare-balles notamment),
              II. (Licence de concessionnaire ou licence II) La vente de véhicules motorisés,
              III. (Licence de garagiste ou licence III) L'entretien, la réparation, la modification ou le remorquage de véhicules motorisés (notamment les activités de carosserie, de mécanique ou de tuning),
              IV. (Licence de bar ou licence IV) La vente d'alcool, même dans un autre établissement qu'un bar ou en accompagnement d'autres produits,
              V. (Licence de sécurité ou licence V) La vente de services de protection physique de personnes ou de bien par des agents armés,
              VI. (Licence de transport ou licence VI) Les activités de transport de marchandise en véhicules terrestres motorisés et les activités de transport payant de passagers ou de marchandises par voie maritime, fluviale ou aérienne. 
              VII. (Licence de casino ou licence VII) Les activités de jeux d'argent,
              VIII. (Licence de proxénète ou licence VIII) L'activité de proxénétisme (notamment d'organisation, de management, d'escorte, d'exploitation, d'encadrement, de mutualisation ou d'accueil d'activités de prostitution, étant considéré qu'il y a proxénétisme dès lors que la prostitution n'est pas strictement individuelle),
              IX. (Licence de pharmacie ou licence IX) Les activités de pharmacie (notamment la vente, la distribution ou la production de médicaments ou substances stupéfiantes),

(B) Ces licences sont soumises aux conditions prévues par la Loi, dont notamment le versement de la somme propre à la licence. Ces montants sont ainsi définis :
              I. (Licence d'armurier, ou licence I) $ 80.000
              II. (Licence de concessionnaire ou licence II) $ 100.000
              III. (Licence de garagiste ou licence III) $ 20.000
              IV. (Licence de bar ou licence IV) $ 3.000
              V. (Licence de sécurité ou licence V) $ 15.000
              VI. (Licence de transport ou licence VI) $ 10.000 
              VII. (Licence de casino ou licence VII) $ 7.000
              VIII. (Licence de proxénète ou licence VIII) $ 5.000
              IX. (Licence de pharmacie ou licence IX) $ 15.000

(C) La licence est valide pour une durée d'un mois. Elle doit être renouvelée (par un simple paiement) mensuellement.

(D) La licence ne peut pas être cédée, prêtée ou transférée de quelque manière que ce soit.

 

 

207. Autorité de contrôle. (A) Le grand État de San Andreas délègue à la mairie de Los Santos la mission d'autorité de contrôle en matière de licences et de personnes morales, elle a pour cette charge compétence sur l'ensemble de San Andreas.

(B) En cas de défaut de cette autorité, le Procureur a toute autorité pour pallier à ce défaut, il exerce alors toutes les compétences qui y sont associées.

(C) Cette autorité enregistre et traite l'ensemble des demandes de déclaration de personnes morales, de licences et autres opérations prévues à la présente Loi.

(D) S'agissant des demandes et autres démarches, cette autorité les traite de manière neutre et raisonnable. Elle peut imposer des conditions raisonnables et logiques pour la délivrance de certaines licences. Elle met au point les formulaires et procédures raisonnables qui doivent être respectées par les administrés pour voir leur demande traitée. Elle ne peut toutefois pas exiger de somme supplémentaire à ce qui est prévu par la Loi.

 

 

208. Inspections administratives. (A) Les officiers publics de cette autorité qui sont spécialement habiletés à cette mission peuvent mener des inspections administratives.

(B) Les officiers publics spécialement désignés par le Procureur peuvent aussi mener de telles inspections administratives, de même que les officiers de paix des polices fédérales qui y sont habiletés par leur hiérarchie.

(C) Lors des inspections administratives, l'agent compétent doit agir avec raison et discernement, il est soumis aux Lois et constate les infractions par écrit. Il dispose, dans ce seul cadre, des prérogatives d'officier de paix et peut donc dresser un ticket pour réprimer une contravention.

(D) L'inspection administrative se fait dans le respect du droit et de ce qui est raisonnable : l'officier public qui la mène ne peut donc pas violer la Loi en menant par exemple une perquisition illicite. Il accède en revanche à toutes les parties ouvertes au public.

(E) En matière de production ou de revente d'alcool, les autorités contrôlant sont habiletés à visiter les locaux de production ou de stockage de l'alcool. Si l'accès leur est refusé, ils ne peuvent pas y aller de force sans mandat, mais le retrait de la licence idoine est de droit.

 

 

209. Exercice illicite d'une activité contrôlée. (A) L'exercice illicite d'une activité contrôlée est une contravention de classe I.

(B) Elle se définit comme le fait, si cela n'est pas constitutif d'une autre infraction, d'exercer sans droit ou sans remplir les conditions légalement requises, une activité soumise à licence (y-compris licence personnelle).

(C) L'infraction ne peut être relevée qu'une fois par jour mais peut être relevée chaque jour où l'activité se poursuit illégalement. Pour être relevée plusieurs fois, l'édition des tickets ne doit pas être simultanée : elle doit être relevée séparément chaque jour de sorte que l'auteur a poursuivi malgré la notification du ticket.

(D) L'autorité publique peut saisir le juge pour ordonner, au civil, la fermeture du lieu où se commet l'activité ou toute autre mesure utile. L'agent peut aussi agir à titre conservatoire sur le fondement du droit commun, notamment en application des dispositions relatives aux saisies. 

(E) L'autorité publique peut poursuivre au civil la personne coupable de cette infraction pour exiger le remboursement des sommes qu'elle aurait normalement du payer pour acquérir la ou les licences concernées sur la période d'exercice. Cette action s'ajoute de plein droit à l'amende infligée.

 

 

210. Registres. (A) Outre les registres autrement prévues par la Loi, les personnes exercant une activité soumise à licence sont dans l'obligation de tenir une comptabilité claire et raisonnable dans un registre. 

(B) Outre les registres autrement prévus par la Loi, toutes les personnes en employant d'autres, sont tenues de tenir un registre de leurs employés, lequel mentionne l'identité et la rémunération desdits employés.

(C) L'officier public en charge de la mission d'inspection administrative peut exiger de toute personne (physique comme morale), exercant une activité contrôlée ou non, qu'elle lui produise les registres prévus par la Loi.

 

 

211. Défaut de présentation de registre. (A) Le défaut de présentation de registre est une contravention de classe III.

(B) Elle se définit comme le fait, si cela n'est pas constitutif d'une autre infraction, de ne pas présenter un registre clair et raisonnable alors que la Loi l'exige (soit en ne présentant rien, soit en présentant un document insatisfaisant au regard de ce que prévoit la Loi).

(C) L'infraction est aggravée en un délit de classe IV si elle est réitérée dans un délai d'un mois suivant une précédente condamnation (y-compris par ticket) de ce chef.

 

 

212. Retrait de licence. L'autorité en charge de délivrer des licences peut aussi les retirer suite à une infraction grave ou des infractions répétées commises par la personne titulaire de la licence (ou ses agents dans le cadre de cette activité).

 

 

213. Litiges. En cas de refus illégitime de délivrer une licence, en cas de retrait illégitime de licence ou d'autre litige relatif à ces matières : la cour supérieure de l’État de San Andreas est compétente en matière civile (voire pénale le cas échéant).

 

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Chapitre 3 :
Commerce de l'alcool

 

 

Citation

Résumé OOC :

- Pour créer de l'alcool : licence de brasseur achetable IG
- Pour vendre de l'alcool (en bar, en grossiste ou de toute autre manière) : licence de vente d'alcool en mairie.

 

Moonshine :
Moonshine interdite (sauf pour conso perso, donc petites quantités)
Vendre des cocktails/boissons à base de moonshine = interdit

 

Production :
En intérieur
Avec sécurité incendie (même règles que les boites de nuit)
Par une entreprise déclarée
Création avec un minimum d'hygiène (pas de règles précises, simple obligation générale : donc on n'emploie pas de SDF sales, on ne crache pas dans l'alcool, etc)

 

 

300. Disposition transitoire. Les contraventions prévues au présent chapitre ne seront pas réprimées avant le 10 juin 2021.

 

 

301. Production. La production d'alcool nécessite la licence de brasseur, licence personnelle (qui doit donc être détenue par chaque personne physique participant aux opérations de production).

 

 

302. Production commerciale. (A) La production d'alcool en vue de sa revente ou de sa distribution, doit se faire en intérieur, par une personne morale déclarée.

(B) Aucune licence (autre que celle prévue au §301) n'est requise pour cette seule tache. La licence de vente d'alcool (licence IV) est toutefois nécessaire si l'alcool ainsi produit est destiné à la vente (vente en gros ou vente au détail).

(C) L'alcool vendu ou distribué, ou destiné à la vente ou à la distribution, doit être produit dans des conditions d'hygiène normales.

 

 

303. Moonshine. Les alcools frelatés ou hors standards, type moonshine, sont destinés à la seule consommation personnelle de celui qui le produit. Toute distribution ou commercialisation est proscrite. Toute fabrication en vue de distribution ou de commercialisation est pareillement proscrite.

(B) Toute dillution de ces alcools dans d'autres produits, notamment pour en faire des cocktails ou autres boissons, est pareillement proscrite dès lors que ces boissons sont distribuées, vendues ou destinées à la vente ou la distribution.

(C) La fabrication de tels alcools dans des quantités qui excèdent manifestement une consommation personnelle normale est présumée être une fabrication en vue de vendre ou distribuer.

(E) Le fait pour un bar ou un établissement de vente d'alcool (disposant de la licence IV ou exercant illégalement) de détenir un tel alcool est présumé être une détention en vue de la revente ou la distribution.

 

 

304. Risque incendie. Les établissement de production d'alcool destinés à la revente ou à la distribution sont assimilés aux établissements accueillant un large public s'agissant des obligations relatives à la sécurité incendie (voir: titre II du code du feu). 

 

 

305. Contrôles. (A) Les agents en charge du contrôle administratif sont compétents pour contrôler les lieux de production d'alcool destiné à la revente ou à la distribution, selon les dispositions normalement applicables. Les maréchaux du feu sont également compétents.

(B) S'agissant de ces établissements : tous ces agents sont compétents pour relever l'ensemble des infractions prévues tant au présent code que dans le code du feu.

 

 

306. Distribution de moonshine. (A) La distribution de moonshine est une contravention de classe I.

(B) Il se définit comme le fait de distribuer ou vendre de l'alcool frelaté ou hors normes, tel que défini au §303 du présent code, ou de produire un tel alcool en vue de le distribuer ou de le vendre.

(C) Est pareillement coupable de cette infraction celui qui, de toute autre manière, viole les dispositions du §303 du présent code, notamment l'établissement de vente d'alcool qui possède de tels alcools.

(D) Cette infraction est aggravée en un délit de classe III si, ayant déjà été commise dans les 30 jours précédents par la même personne, elle est à nouveau commise (par cette même personne) au moins 72 heures après la répression de cette infraction initiale. 

 

 

307. Violation des normes sanitaires. (A) Le manquement aux normes sanitaires est une contravention de classe I.

(B) Elle se définit comme le fait de produire ou détenir de l'alcool destiné à la distribution ou à la vente dans des conditions d'hygiène manifestement et gravement insuffisantes, notamment (mais pas exclusivement) en produisant ou détenant l'alcool en extérieur ou en le faisant manipulé par des personnes excessivement sales, crachant dans les produits ou adoptant d'autres comportements manifestement et gravement insalubres.

(C) Cette infraction est aggravée selon les mêmes dispositions que celles applicables à la distribution de moonshine.   

 

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