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Titre 09 : Polices instituées


Landa
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Code pénal de l’État de San Andreas

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Titre 9 :
Polices instituées

 

 

 

Chapitre 1 – Polices fédérales

 

 

402. Principe. La loi fédérale peut instituer des polices fédérales. Toutes se voient reconnaître le statut de police et la légalité de leur action sur le sol du grand Etat de San Andreas.

(( Faction police fédérale mise en place par le LFM = reconnue par la loi fédérale IC = reconnue IC à San Andreas ))

 

 

402-1. Reconnaissance. (A) Conformément à la Constitution, les officiers publics servant des polices fédérales bénéficient de la reconnaissance à San Andreas de leurs habilitations et permis fédéraux. Plus largement, les titres fédéraux régulièrement délivrés sont reconnus à San Andreas dans le respect des Lois.

(B) Le directeur d'antenne locale de chaque police fédérale attribue donc au nom de San Andreas les permis de conduire, de piloter, de chasser, de porter les armes ou d'exercer certaines activités à ses collaborateurs et agents en fonction, conformément à ce à quoi ils sont autorisés, formés ou habiletés.

 

 

403. Compétence fédérale exclusive. (A) Les polices fédérales disposent d'une suprématie de compétence dans les domaines criminels fédéraux par nature, ci-après listés. Dans ces domaines, les polices fédérales peuvent se saisir de toute procédure et en exclure les polices non fédérales. Les polices fédérales peuvent, dès lors, exiger des polices étatiques et locales qu'elles leur présentent tous les éléments à leur dispositions dans ces domaines.

(B) Les polices fédérales peuvent mais ne sont pas obligées de mettre en œuvre cette exclusivité, elles peuvent coopérer avec les polices locales et étatiques à ces sujets. Tant qu'elles ne mettent pas en œuvre cette exclusivité, les autres autorités agissent de plein droit sur ces domaines pourvu que ce soit de bonne foi.

(C) La Cour suprême peut, si elle saisie à cette fin, lever cette exclusivité par décision spécialement motivée, notamment à la demande d'une autre police.

(D) Ces domaines de compétence fédérale exclusive, sont, à titre principal ou de complicité, qu'importe qu'il n'y ait que tentative :
              I. Les infractions commises sur plusieurs États, s'étendant sur plusieurs États, des infractions commises à l'étranger ou commises à l'encontre de puissances étrangères ou de leurs représentants officiels ;
              II. Les infractions commises à l'encontre de la nation fédérale, de sa monnaie, de ses ambassadeurs, ses militaires, des membres de son gouvernement ou à l'encontre de ses administrations fédérales et de leurs employés, ainsi que les infractions commises dans ou contre un bâtiment ou une propriété fédérale ;
              III. Les infractions d'enlèvement, de séquestration ou de prise d'otage, lorsqu'elles visent des mineurs ;
              IV. Les infractions terroristes, de sédition, d'espionnage, de sécession, ou commises en lien avec une entreprise de l'une de ces natures ;
              V. Les infractions économiques et financières portant sur des devises en dollars pour une somme dont il est raisonnable de soupçonner qu'elle atteint ou excède les $ 200,000 en tout (somme de tous les faits et de tous les co-auteurs & complices) ou qu'elle  ;
              VI. Les crimes commis par des groupes opérant dans au moins 3 des catégories suivantes :
 - Catégorie 1 : trafic et production de stupéfiants
 - Catégorie 2 : trafic et production illégale d'armes
 - Catégorie 3 : trafic d'être humains, prostitution, proxénétisme, recel de cadavre ou d'éléments de cadavre, enlèvement, séquestration ou prise d'otage, infraction à la législation sur l'immigration,
 - Catégorie 4 : corruption, abus de pouvoir, détournement de fonds, atteinte aux preuves, concussion, faux monnayage, atteinte aux droits et libertés individuels des citoyens par ou avec l'aide d'officiers publics ou de prérogatives publiques, crimes et délits commis par des officiers publics et en lien avec leur fonction
 - Catégorie 5 : blanchiment, mercenariat, recel, braquage, organisation d'insolvabilité, fraude à l'impôt ou contrebande,

              VII. les crimes commis par le gouverneur, les juges, les sénateurs ou des membres du bureau du Procureur,
              VIII. Les infractions relatives à la création, la transaction, l'assemblage, le trafic, le transport, le commerce ou la détention d'armes nucléaires, radiologiques, bactériologiques ou chimiques.

(E) S'agissant des enquêtes accomplies dans le cadre de ces domaines de compétence, la prolongation de mise aux arrêts (suite à mise en accusation) prononcée par un agent de police fédérale agissant au nom du ministère public, normalement de 3 jours, est portée à 5 jours (soit sept jours en tout).

 

 

404. Compétence concurrente. Dans tous les domaines qui ne relèvent pas de la compétence fédérale exclusive, les polices fédérales agissent concurremment avec les autres polices et exercent les prérogatives de police ordinaire.

 

 

 

405. Rôle du Procureur. (A) Le Procureur supervise l'action des polices fédérales comme il supervise l'action des polices locales et étatiques.

(B) Toutefois, lorsqu'elles opèrent dans un domaine de compétence fédérale exclusive, les polices fédérales peuvent exercer la fonction de ministère public elles mêmes et peuvent interdire au Procureur de le faire, il perd alors ses pouvoirs, y-compris son droit de regard et d'accès au dossier, comme en matière d'enquête spéciale.

(C) Le directeur local de chaque police fédérale est habilité et habilite ses agents à acter au nom et pour le compte du ministère public dans le cadre des enquêtes fédérales. Dans les domaines de compétence exclusive ils représentent exclusivement le ministère public. Dans les domaines de compétence concurrente ils peuvent représenter le ministère public concurremment avec le Procureur d'État.

 

 

406. Rôle de la Cour. La Justice de l’État de San Andreas demeure, selon le droit commun, la seule autorité juridictionnelle compétente, même en matière de compétence fédérale exclusive.

 

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Hon. Matthew George John Thomas Jefferson
Juge en chef de la Cour suprême de l’État de San Andreas

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Titre 9 :
Polices instituées

 

 

 

Chapitre 2 – Polices d’État

 

 

407. Principe. Les polices de l’État sont instituées par la Loi et exercent l'ensemble des prérogatives de police sur l'ensemble du territoire de San Andreas.

 

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Chapitre 3 - Polices de comté

 

 

408. Los Santos county Sheriff. Le comté de Los Santos est pourvu d'un shérif élu par les habitants de ce même comté. (( par le LFM )).

(A) Ce sheriff désigne et commande à ses adjoints à qui il délègue toute ou partie de ses prérogatives. Premier agent de la paix du comté, le sheriff a une mission de police générale.

(B) Plus spécifiquement, le sheriff a pour mission, sous le contrôle et la supervision du président des cours concernées, de seconder la Justice. À ce titre il assure la sécurité des locaux, des audiences, des juges, des preuves, des témoins cités, des experts cités, des suspects, accusés, mis en cause et détenus. Il prête main forte au fonctionnement de la Justice et défère aux réquisitions des juges, notamment en matière d'application des peines, de contrôles judiciaires, de police des audiences ou de sûreté des composantes du système judiciaire qu'il soit civil ou pénal.

(C) Le sheriff peut accomplir les mêmes missions au bénéfice du bureau du Procureur.

 

 

409. Blaine county Sheriff. (A) Les dispositions applicables au sheriff du comté de Los Santos sont applicables au sheriff du comté de Blaine, qui exerce ces compétences sur son comté.

(B) En l'absence d'un sheriff désigné ou en cas de carence, le sheriff du comté de Los Santos est compétent de plein droit pour assurer son office et étendre sa compétence au comté de Blaine.

 

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Hon. Matthew George John Thomas Jefferson
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Chapitre 4 – Polices locales

 

 

410. Police de la ville de Los Santos. (A) La ville de Los Santos est pourvue d'un département de police. Dirigé par un chef, ce département de police emploie entre-autre des fonctionnaires municipaux ayant la qualité d'agents de la paix. Ce département est une composante de la municipalité et en conséquence en dépend. Il est confié à ce département la charge d'assurer la police générale sur la ville de Los Santos.

(B) La police de la ville de Los Santos renforce, autant que de besoin, le Sheriff du comté de Los Santos dans ses missions sur le comté et dans les missions de renfort qu'il accomplit sur les autres comtés.

 

 

411. Los Santos Fire Marshall. (A) La ville de Los Santos est pourvue d'un département du feu. Dirigé par un chef, ce département emploie entre-autres des fonctionnaires municipaux ayant la qualité d'agents de la paix et portant le nom de maréchaux du feu de Los Santos. Ce département est une composante de la municipalité et en conséquence en dépend. Il est confié à ce département la charge d'assurer le secours, la lutte contre les incendies et contre les sinistres.

(B) L'office du département du feu de la ville de Los Santos est étendue à l'ensemble du comté de Los Santos et, tant que de besoin, à celui de Blaine.

(C) Les Los Santos Fire Marshall sont officiers de paix dans le seul cadre de leurs missions. En cas de découverte incidente ils en informent la police compétente mais demeurent compétents jusqu'à être dessaisis. Leurs missions sont :
              I. L'investigation tendant à découvrir les causes d'un incendie ou d'un autre sinistre ou sur les infractions qui y sont connexes ;
              II. La protection des locaux, biens et personnels de leur Département ;
              III. L'investigation relative aux atteintes à ces locaux, biens et personnes et aux entraves et atteintes à leur Département ;
              IV. Le contrôle des lieux ouverts au public s'agissant du respect de la réglementation relative à la sécurité incendie et à la salubrité et les investigations idoines.

 

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