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Sierra Hinojosa c. Mencia Cavalcanti


VAPO
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La cour supérieure prend acte du mémoire et des éléments de la demanderesse et la remercie. La notification de l'existence d'un litige sera adressée à la partie défenderesse.

(( Je demande le pseudo forum de l'individu visé, navré du retard. ))

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Fichier-16.png

Cour supérieure de
l’État de San Andreas


Procédure écrite

 

 

L'article 38 du code civil prévoit que :

 

38. Procédure écrite. (A) La mise en l'état est écrite mais peut être orale. Le non-lieu est contradictoire mais peut être rendu par procédure purement écrite. L'audience de jugement, visant à prononcer un verdict au fond, est elle orale sauf si la procédure écrite est ordonnée.

(B) Le juge peut ordonner une procédure écrite dans l'un des cas suivants,
               I. les parties s'accordent sur cette modalité ;
               II. l'affaire porte sur un débat particulièrement technique rendant particulièrement essentielle la procédure écrite ;
               III. l'affaire est porte sur des demandes ordinaires et d'un montant total inférieur à $ 15.000.
               IV. la cour est en charge d'un nombre exceptionnellement important d'affaires comparativement à ses capacités, de sorte que la procédure écrite permettra un traitement plus efficace dans l'intérêt de tous.

(C) Le juge ordonne la procédure écrite contre l'avis des parties uniquement lorsque cela apparaît raisonnable et légitime. Il le fait par décision motivée et peut fractionner l'affaire entre procédure écrite et orale.

(D) La nature écrite de la procédure ne change en rien les droits des parties et notamment du défendeur. Tous les écrits échangés sont versés à la procédure.

 

Or,

Chargée d'une importante et exceptionnelle quantité d'affaires comparativement à ses capacités, la Cour ne peut pas fixer dans un délai raisonnable une autre date d'audience.

En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 38 du code civil : une procédure purement écrite est ordonnée.

 

Si les parties s'opposent à cette procédure écrite, elles peuvent en faire part et présenter leurs arguments allant en ce sens mais doivent le faire dans les plus brefs délais.

 

Les parties peuvent adresser leurs mémoires, demandes, réquisitions ou éléments supplémentaires jusqu'au 26 mars 2024 inclus. La cour rendra une décision écrite à l'issue de ces délais.

 

Il en est ainsi ordonné

coolidge.png

 

(( @ fenty  @ Greysloan ))

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Fichier-16.png

Division civile

 

 

SIERRA HINOJOSA (( @ fenty  ))
Demandeur

c.

MENCIA CAVALCANTI (( @ Greysloan  ))
Défendeur
 

Verdict de la cour

______

 

 



___________________________________

 

 

L'honorable Richard G. Coolidge, juge en chef de la cour supérieure de San Andreas, préside et statue sous son autorité pour la présente affaire. Il jure d'écouter Dieu s'il lui venait en aide et le prie de lui accorder courage & clairvoyance afin de rendre un verdict juste et magnanime.

 

Verdict de la Cour

(Faits)

La défenderesse Mencia C., organisatrice d'un événément futur, a contacté la demanderesse Sierra H., artiste musical, afin de l'inviter à prester. La demanderesse répondit « Pourquoi pas » et demanda ainsi à la défenderesse un « cachet », qui est la rémunération. La demanderesse exprima la volonté d'une rémunération entre cinquante mille dollars américains et cent mille dollars américains, ce à quoi la défenderesse affirma la somme minimale citée. Entre temps, la défenderesse afficha plusieurs publicités indiquant la participation de la demanderesse à l'événement prévu, ce à quoi cette dernière nia toute participation du fait de l'absence d'un accord entre les parties. La défenderesse fit ainsi une publication à destination du public, indiquant que la demanderesse s'est retirée de manière unilatérale de l'événément prévu.

 

(Moyens)

A. SUR L'EXISTENCE D'UN CONTRAT ET DU FAIT FAUX:

I. La partie demanderesse exprime dans ses demandes initiales et maintenues qu'aucun contrat n'a été formé avec la défenderesse ; précisant que les communications étaient des pourparlers (négociations).

II. La partie demanderesse exprime également, dans le cadre des moyens qu'elle exposa, que le régime de droit commun du contrat se forme lors de l'existence d'une offre ainsi que son acceptation. Celle-ci exprime également que son « silence » ne vaut pas « acceptation ». La demanderesse précise également que l'offre n'étant pas caractérisée du fait à une « absence de date ».

III. Dès lors, la cour supérieure considère ainsi l'éventuel contrat à former comme étant un contrat de prestation de service, et non un contrat déterminé par la législation relative au droit du travail du fait d'une absence de lien de subordination entre les parties.

IV. Le contrat de prestation de service désigne ainsi un accord où un professionnel s'engage à la réalisation d'un service pour le compte d'une personne à titre rémunératoire. Malgré que le contrat de prestation de service puisse se porter sur un prix, celui-ci trouve toujours son fondement selon le régime de droit commun disposé au sein de l'article 108 du code civil. Cet acte peut être non écrit si sa somme ne se porte pas à plus de cent mille dollars américains (c. civ., §116). L'existence d'un contrat, selon le régime de droit commun, nécessite également une contrepartie à l'obligation fournie. Le contrat doit pleinement relever sur ce à quoi les parties s'obligent à faire ; dès lors, les obligations ne peuvent être ambigues ou imprécises. Elles doivent être déterminées ou déterminables, licites et possible. Le contrat prend ainsi effet lors du consentement mutuel et libre des parties.

V. L'absence d'un prix fixe aux termes d'un contrat peut être considéré comme étant ambigue et imprécis du fait qu'il ne put être déterminé. Néanmoins, la volonté des parties de conclure un accord ne peut être détruite du fait qu'elle puisse lourdement générer un préjudice envers l'un des cocontractants selon le régime de droit commun. Ainsi, dans le cadre d'un contrat de prestation de service, le juge civil peut être saisi afin de déterminer raisonnablement le prix de la prestation effectuée sans pour autant rendre caduc le contrat ; notamment lorsque le prix est abusif ou non déterminé.

VI. Attendu que la défenderesse a proposé les services de la demanderesse. Que cette dernière a, dès le départ, répondu positivement à la demande de participer à l'événement en question. Qu'ensuite, la rémunération demandée a pu être déterminée par un seuil minimum et maximum, ce à quoi la défenderesse a également accepté. Que le seuil minimum étant de cinquante mille dollars américains, proposée par la demanderesse et acceptée par la défenderesse, celui-ci peut ne pas faire objet d'un écrit obligatoire (c. civ., §116) du fait qu'il soit inférieur à cent mille dollars américains. Qu'en somme, un contrat est bel et bien existant entre les parties.

VII. La demanderesse relève également une offre incomplète de par l'absence de date. Or, les communications menées entre les parties, qui ont débouché sur un contrat, n'ont aucunement porté sur le sujet d'un tel objet obligatoire au contrat. Et qu'également, la demanderesse a remis des éléments de preuve où la date de l'événément fut inscrite. Qu'ainsi, la demanderesse a échoué à démontrer, selon la prépondérance de la preuve, l'objet non respecté en question qu'elle prétend aux termes du contrat.

VIII. Que l'article 131 du code civil relatif à la diffamation implique l'imputation à une personne d'un fait objectivement faux. Que la demanderesse reproche ainsi à la défenderesse de lui avoir imputé les faits faux suivants: (i.) la participation de la demanderesse au sein de l'événément, (ii.) ainsi que le retrait de celle-ci de manière unilatérale.

IX. Néanmoins, (i.) l'affirmation par la cour supérieure de l'existence d'un contrat de prestation entre les parties écarte tout fait imputé présumément faux, (ii.) et que l'existence même de ce contrat démontre la tentative de la demanderesse de s'y écarter de son obligation en invoquant illégitimement un dol alors que, selon les éléments, le contraire fut relevé (c. civ., §109).

X. La cour supérieure rejette ainsi la demande.

 

B. SUR LES AVEUX:

I. La partie demanderesse exprime dans ses demandes initiales et maintenues que la défenderesse a procédé à des aveux.

II. Mais attendu que la partie demanderesse, dans le cadre de la prépondérance de la preuve, a échoué à démontrer l'acceptation de la défenderesse d'avoir commise une faute civile qui est l'imputation d'un fait faux.

III. La cour supérieure rejette ainsi la demande.

 

C. SUR LES AUTRES MOYENS:

Que les moyens suivants, étant liés aux précédents, ne sont pas fondés.

 

 

 

Conclusion

(Décision)

Pour toutes ces raisons, que tous sachent que la cour supérieure de San Andreas rend la décision dont la teneur suit, en foi de quoi nous apposons le sceau de notre cour et notre signature.

LA COUR DÉBOUTE la partie demanderesse de toutes les demandes initiales et maintenues. 

 

(Appel)

Conformément à l'article 59 du code civil, si cette décision est rendue en première instance, il peut en être fait appel dans un délai de trois jours suivant sa publication ou, le cas échéant, la publication du dernier rectificatif la modifiant.

Cette décision est rendue en première instance, elle est donc susceptible d'appel.

 

 

 

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Fait, sous les auspices de Dieu et conformément au Droit, ce jour en notre cour, pour elle et en son nom, dans la bonne ville de Los Santos du grand État de San Andreas.

 

 

 

Le présent document est une décision de Justice rendue par la cour supérieure de l’État de San Andreas. Toute contrefaçon est un crime. En application de l'article 172 du code pénal de l’État de San Andreas, cette décision a valeur de mandat d'injonction. Elle est pleinement applicable, s'opposer à son application ou interférer dans son exécution est un crime d'obstruction à la Justice. Les polices, autorités et personnes saisies afin de concourir à son exécution se rendraient pareillement coupables d'obstruction à la Justice si elles refusaient ou omettraient sincèrement de contribuer à sa pleine et immédiate exécution
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