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Code du Gouvernement de San Andreas


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CODE DU GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DE SAN ANDREAS  

VERSION EN VIGUEUR AU 1er JANVIER 2023

 

 

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I.      TABLE DES MATIÈRES

                                                                    ART.                                  TITRE                                                    PAGE        

 

    DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES                                     2

I.   GÉNÉRALITÉS                                                                   3

II.  GOUVERNEMENT ET ÉTAT DE SAN ANDREAS         4

 

 

 

 

 

1

 

 

 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

 

 

 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

 

Article 1   

Ce code est connu sous le nom de « Code du Gouvernement de l'État de San Andreas », et prend effet à la date de son adoption. 

 

Article 2   

Les dispositions de ce code n'ont pas d'effet rétroactif, à moins que cela ne soit explicitement mentionné. 

 

Article 3   

L'intitulé des titres et autres subdivisions de ce code n'en affectent pas ni la portée, ni le sens. 

 

Article 4   

Le terme "personne" désigne tout individu, toute entreprise et toute organisation.  

 

Article 5   

Le terme "État", utilisé à lui seul, désigne uniquement l'État de San Andreas. 

 

Article 6   

Le terme "ville", utilisé à lui seul, désigne toute municipalité de l'État de San Andreas, mais aussi son comté et ses zones incorporées. 

 

  

 

 

 

2

 

 
 

TITRE   1                          GÉNÉRALITÉS

 

 

 

CHAPITRE 1. SOUVERAINETÉ ET PEUPLE DE L'ÉTAT

 

Article 1. Résidence de souveraineté

110. (a) La souveraineté de l'État réside dans son peuple. Tous les mandats et autres actes publics doivent être émis en son nom.

(b) Le style des actes publics mentionne « Le Peuple de l'État de San Andreas ». Toutes les poursuites criminelles doivent être menées en son nom et par son autorité. 

(c) Les dispositions de cet article ne doivent pas être interprétées comme déniant la souveraineté des États-Unis et de son peuple. Le style des actes légaux des entités fédérales mentionne, à ce titre, « États-Unis ». 

111. L'État de San Andreas a pour capitale la ville de Los Santos. Les frontières de l'État comprennent non seulement ses terres continentales, mais aussi ses eaux adjacentes et l'archipel où se situe le Comté de Los Santos. 

(Section 110 amendée par Stats. 1966, 1re Ex. Sess., Ch. 161.)

 

Article 2. Droits sur les biens   

120. Le droit originel et ultime sur toute propriété dans les limites de l'État réside dans le peuple même. 

121. Tous les biens situés dans les limites de l'État et qui n'appartiennent à aucune personne sont réputés appartenir au peuple. Lorsque le titre de propriété d'un bien fait défaut par une absence d'héritiers ou de parents proches, il revient au peuple. 

122. L'État peut acquérir des propriétés par fruit d'une taxation toutes les fois où la loi le prévoit.  

123. Le transport de biens vers, ou à partir de n'importe quelle zone du domaine public, ou entres différentes zones du domaine public, et dont la possession est autorisée sur le domaine public en vertu des précédentes dispositions de cette section n'est jamais illégal. 

(Section 123 ajoutée par Stats. 1963, Ch. 1498.)

 

 

Article 3. Droits sur les personnes  

130. L'État a, sur les personnes se trouvant au sein de ses limites territoriales, les droits prescrits dans ce présent article qu'il exerce de la manière et dans les cas prévus par la loi. 

131. L'État peut punir le crime. 

132. L'État peut décider d'emprisonner ou de confiner un individu afin de concourir à la préservation de la paix publique, de la vie ou de la sécurité des personnes.  

133. L'État peut exiger les service des personnes, avec ou sans compensation: (a) dans le cadre du service militaire; (b) dans le cadre de la fonction de juré; (c) en tant que témoins; (d) en tant qu'officiers municipaux; (e) dans le cadre du travail effectué sur les routes; (f) dans le cadre du maintien de la paix publique; (g) dans le cadre de l'exécution des injonctions émises par une cour de justice; (h) dans le cadre de la protection de la vie et des biens contre le feu, la peste, les épaves et les inondations; (i) et dans d'autres cas prévus par la loi. 

 

 

CHAPITRE 2. PEUPLE DE L'ÉTAT

 

Article 1. Dispositions générales

210. Le peuple, en tant que corps politique, se compose:
(a) des citoyens qui disposent de la qualité d'électeur; 
(b) des citoyens qui ne disposent pas de la qualité d'électeur.

211. Les citoyens de l'État sont: 
(a) toutes les personnes nées dans l'État et y résidant, à l'exception des enfants des officiers et consuls étrangers; 
(b) toutes les personnes nées en dehors de l'État, qui sont citoyennes des États-Unis et qui résident dans l'État. 

212. Les personnes se trouvant au sein des limites territoriales de l'État mais qui n'en sont pas des citoyens sont: 
(a) soit, des citoyens d'autres entités fédérées des États-Unis;
(b) soit, des étrangers. 

213. Toute personne a, en droit, une résidence. 

214. L'absence de cet État n'affecte pas, aux yeux des États-Unis et de cet État, la question de résidence d'une personne. 

215. La résidence d'une personne est déterminée à la lumière des règles suivantes: 
(a) La résidence d'une personne est le lieu où celle-ci demeure lorsqu'elle n'est pas appelée à se rendre ailleurs pour des raisons purement professionnelles ou pour y réaliser d'autres activités à titre temporaire.  
(b) Une personne ne peut avoir qu'une seule résidence. 
(c) Une résidence ne saurait être perdue à moins qu'une autre ne la remplace. 


 

Article 2. Droits et devoirs politiques

220. Toute personne se trouvant sur le territoire de l'État est soumise à sa juridiction et dispose du droit à sa protection. 

221. L'allégeance est l'obligation de fidélité et d'obéissance que tout citoyen doit à l'État. 

222. L'allégeance peut être rompue lorsqu'un changement de résidence en dehors de limites territoriales de l'État intervient. 

223. Un citoyen des États-Unis qui n'est pas citoyen de l'État jouit des mêmes droits et porte les mêmes devoirs qu'un citoyen de l'État qui ne dispose pas de la qualité d'électeur. 

224. Un citoyen qui dispose de la qualité d'électeur ne jouit pas d'autres droits et ne porte pas d'autres devoirs que ceux d'un citoyen qui ne dispose pas de la qualité d'électeur, à l'exception du droit et du devoir de voter ainsi que du droit d'exercer un mandat électif au sein de l'État. 

225. Nonobstant tout autre disposition légale, un fonctionnaire de l'État qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans révolus jouit des mêmes droits et porte les mêmes responsabilités qu'un adulte, tant sur le plan civil que criminel, en ce qui concerne ses fonctions officielles. Pareillement, un candidat à la fonction publique qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans révolus jouit des mêmes droits et porte les mêmes responsabilités qu'un adulte, tant sur le plan civil que criminel, en ce qui concerne ses activités de candidat. 

 

 

CHAPITRE 3. ÉTAT, SCEAU, DRAPEAU, ET EMBLÈMES

 

Article 1. Grand Sceau de l'État

310. Le sceau qui représente cet État est appelé « Le Grand Sceau de l'État de San Andreas ». 

311. Le Grand Sceau de l'État de San Andreas est officiellement utilisé par le Gouverneur et par le Secrétaire d'État. 

312. Toute personne qui utilise ou permet l'utilisation d'une reproduction falsifiée du sceau de n'importe quelle manière que ce soit, en vue de satisfaire un intérêt commercial ou par volonté de tromper les électeurs de l'État, se rend coupable d'un délit. 

313. L'utilisation d'une reproduction falsifiée du sceau en vue de tromper autrui sur la nature officielle d'un document est constitutive d'un délit. 

314. Toutes les subventions et les commissions seront (a) tenues au nom et par l'autorité du Peuple de l'État de San Andreas, (b) scellées avec le Grand Sceau de l'État de San Andreas, (c) signées par le Gouverneur et (d) contresignées par le Secrétaire d'État. 

 

Article 2. Drapeaux et emblèmes de l'État

320. « Eurêka! » est la devise officielle de l'État. 

321. « The Golden State » est le surnom officiel de l'État. 

322. Le coquelicot doré est la fleur officielle de l'État. Le 6 avril de chaque année est, ainsi, désigné sous le nom de « Journée du Coquelicot de San Andreas ». 

323. Le séquoia de San Andreas (sequoia sempervirens, sequoia gigantea) est l'arbre officiel de l'État. 

324. Le « denim » est le tissu officiel de l'État. 

325. L'animal officiel de l'État est le castor de San Andreas, tel qu'il est représenté dans sa forme, ses détails et ses couleurs sur l'exemplaire du « Beaver Flag » conservé par le Secrétaire d'État. 

326. Le surf est le sport officiel de l'État. 

327. L'or est le minerai officiel de l'État. 

 

 

Article 3. Affichage des drapeaux

330. Le drapeau des États-Unis et le drapeau de l’État de San Andreas (le « Beaver Flag ») seront installés, affichés et entretenus de manière ostensible aux endroits suivants: 
(a) dans les salles d’audience de tous les tribunaux de l’État.
(b) dans toutes les salles où siège un tribunal ou une commission étatique, comtale ou municipale. 

331. Le drapeau des États-Unis et le drapeau de l'État de San Andreas seront affichés de manière ostensible durant les heures de travail à chacun des endroits suivants:
(a) sur ou devant chaque bâtiment public appartenant à l’État, à un comté ou une municipalité.
(b) à l’entrée et à la sortie de chaque parc national.
(c) à l’entrée ou sur le terrain de chaque campus de l’Université de San Andreas.
(d) à l’entrée ou au sein de chaque université, collège, lycée et école primaire de l'État, qu'ils soient publics ou privés. 

332. Le drapeau des États-Unis et le drapeau de l'État de San Andreas seront affichés de manière ostensible durant toutes les rencontres sportives, spectacles ou évènements de toutes sortes qui se déroulent au sein d'un colisée, d'un stade ou de tout autre site situé en plein air, ainsi que sur tous les circuits de course où sont organisées une ou plusieurs compétitions sportives, toutes les salles de concert et tous les théâtres où des représentations sont organisées.

333. Le drapeau des États-Unis et le drapeau de l'État de San Andreas seront portés en tête de tout cortège ou défilé mené par: 
(a) la garde nationale. 
(b) les milices de l'État. 
(c) chaque police ou service d'incendie et de secours institué par les autorités des comtés. 
(d) chaque police ou service d'incendie et de secours institué par les autorités des municipalités. 

334. Aucune personne ni agence gouvernementale ne peut adopter une règle, un règlement ou une ordonnance, conclure un accord ou une convention, qui empêcherait toute personne détenant le droit d'afficher un drapeau des États-Unis sur une propriété privée de l'exercer, à moins qu'il ne soit utilisé comme ou en conjonction avec un affichage publicitaire.

335. Aucun gouvernement local ne peut adopter une politique ou un règlement qui interdit à un de ses employés de déployer un drapeau des États-Unis ou une épinglette de ce drapeau sur sa personne, sur son lieu de travail ou sur un véhicule utilisé par cet employé, qu'il appartienne ou non à son employeur. 

336. Aucune disposition de cet article ne doit être interprétée comme empêchant un gouvernement local d'imposer des restrictions raisonnables quant au moment, au lieu et à la manière de placer ou d'exposer un drapeau des États-Unis lorsque cela est nécessaire pour préserver l'ordre ou la discipline sur le lieu de travail, ou lorsque cela est nécessaire pour la préservation de la sûreté ou de l'ordre public.

337. Tout drapeau des États-Unis ou drapeau de l'État de San Andreas acquis par l'État ou par un gouvernement local doit avoir été fabriqué aux États-Unis.

338. Lorsque le drapeau des États-Unis et le drapeau de l'État de San Andreas sont utilisés conjointement, ils doivent tous deux respecter les mêmes dimensions. Si un seul mât est utilisé, le drapeau des États-Unis doit être placé au-dessus du drapeau de l’État de San Andreas tout en veillant à ce que celui-ci soit suspendu de manière à ne pas dissimuler, même en partie, le drapeau des États-Unis. En tous temps, le drapeau des États-Unis doit être placé en position de premier honneur.

339. La cour supérieure compétente est responsable de l'application du présent article sur plainte de tout citoyen du comté concerné.

 

 

Article 4. Mise en berne

340. Si le gouverneur ou le secrétaire d'État l'ordonnent, le drapeau de l'État de San Andreas est mis en berne lors du décès d'une personne en signe de respect à sa mémoire. 

341. Si le drapeau de l'État est mis en berne, il doit d'abord être hissé au sommet du mât pendant un instant, puis abaissé à mi-hauteur du mât.

342. Le jour du « Memorial Day », le drapeau de l'État doit être mis en berne jusqu'à midi. Après midi, il doit être hissé au sommet du mât. 

343. Le drapeau de l'État doit être mis en berne aux dates suivantes:
(a) 
« Peace Officiers Memorial Day », 15 mai. 
(b) « Memorial Day », dernier lundi de mai. 
(c) « Patriot Day », 11 septembre. 
(d) « National Fallen Firefighters Memorial Day », premier dimanche d'octobre. 
(e) « Pearl Harbor Remembrance Day », 7 décembre. 
(f) tout autre jour sur ordre du gouverneur, du secrétaire d'État ou de la législature. 

 

 

Article 5. Sceau du Sénat

350. L'utilisation du sceau du Sénat est régie par son règlement. Se rend coupable d'un dél celui qui utilise ou permet d'utiliser, de quelque manière que ce soit, une reproduction ou une falsification du sceau du Sénat, de façon malveillante, de façon trompeuse, à des fins commerciales ou en violation du règlement du Sénat.

 

 

CHAPITRE 4. SIÈGE DU GOUVERNEMENT

 

Article 1. Situation

410. Le siège permanent du gouvernement de l'État est situé dans la ville de Los Santos. 

411. Le Gouverneur désignera, par proclamation écrite, un autre siège temporaire du gouvernement en cas de guerre ou de catastrophe provoquée par l'ennemi, même si elle n'a pas encore eu lieu mais qu'elle semble imminente. La proclamation doit être déposée auprès du Secrétaire d'État. Un siège temporaire peut, pareillement, ainsi être désigné à tout moment si les circonstances indiquent l'opportunité d'un tel changement.

412. Le Secrétaire d'État, et tout autre organisme d'État qu'il désigne, fournit au siège temporaire du gouvernement les installations de toute nature qui semblent souhaitables pour son bon fonctionnement.

 

 

 

Article 2. Comtés

420. L’État est divisé en comtés dont les territoires sont définis par son gouvernement. 

 

 

CHAPITRE 5. FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS PUBLICS

 

Article 1. Classification des officiers publics 

510. Les officiers publics sont soit:
(a) civils. 
(b) militaires. 

511. Les officiers publics civils sont:
(a) le gouverneur. 
(b) le secrétaire d'État. 

(c) le secrétaire d'État adjoint. 
(d) le trésorier. 
(e) le trésorier adjoint. 
(f) le procureur général, ses assistants et ses adjoints. 

(g) le surintendant de l’instruction publique. 
(h) le chef de chaque département du gouvernement, ainsi que ses assistants, adjoints et secrétaires.  
(i) les autres fonctionnaires qui occupent des postes créés par ou sous l’autorité des chartes ou des lois relatives au gouvernement des comtés et des villes. 
(j) les fonctionnaires qui exercent dans la santé publique, dans les écoles publiques, dans les organismes d’élections, dans les compagnies publiques de travaux des routes ou les organismes rattachés aux recettes publiques.
(k) les personnes siégeant au sein de conseils ou de commissions créés en vertu des lois de l’État ou établis en vertu de la Constitution de San Andreas.

 

 

Article 2. Éligibilité et inéligibilité à une fonction ou un emploi

520. Une personne peut exercer un mandat électif si, au moment de son élection, elle est âgée de 18 ans et est citoyenne de l'État.
(a) Nonobstant toute autre loi, une personne, indépendamment de sa citoyenneté ou de son statut d'immigration, est éligible à un poste civil nommé si elle est âgée de 18 ans et résidente de l'État.

521. Une personne est définitivement inéligible à la fonction publique si elle est régulièrement reconnue coupable d'un crime, de quelque nature qu'il soit, conformément à la constitution et aux lois de l'État.

522. Une personne est inéligible à la fonction publique au sein de l'État, d'un comté, d'une ville, d'un district ou d'une autre juridiction politique ou gouvernementale de l'État si, alors qu'elle était citoyenne ou résidente des États-Unis, elle s'est engagée par serment à soit:
(a) soutenir, maintenir ou favoriser les activités ou les politiques d'un gouvernement étranger, d'un de ses fonctionnaires, ou d'une société de ce pays; 
(b) obéir aux ordres ou aux directives d'un gouvernement étranger ou de l'un de ses fonctionnaires.

523. Si un fonctionnaire ou un employé de la fonction publique est reconnu coupable d'un délit impliquant l'acceptation, la remise ou l'offre de remise d'un pot-de-vin, le détournement de fonds publics, l'extorsion ou le vol de fonds publics, le parjure ou la conspiration en vue de commettre l'un de ces crimes, il devient inéligible à la fonction publique.
(a) Cette période d'inéligibilité prend cours à la date où la condamnation devient définitive et se termine à la date où le fonctionnaire ou l'employé de la fonction publique sert entièrement sa peine d'incarcération. 
(b) Si le fonctionnaire ou l'employé de la fonction publique n'est pas condamné à une peine d'incarcération, sa période d'inéligibilité prend cours à la date où la condamnation devient définitive pour s'étendre sur une durée de cinq mois. 

524. Toute personne qui occupe une fonction ou un emploi au sein de l'État ou d'un comté, d'une ville, d'un district ou de tout autre juridiction politique ou gouvernementale de l'État et qui a prêté un serment tel que décrit à la section 522 est affranchie de son inéligibilité à la fonction publique si elle demande à une cour supérieure l'autorisation de renoncer à toutes les promesses ou obligations qu'elle a assumées en vertu de ce serment, et qu'elle renonce ensuite à toutes ces promesses ou obligations devant un juge de cette même cour.
(a) Toute personne qui a prêté ou qui prêtera un tel serment peut, en tout temps, être affranchie de son inéligibilité à la fonction publique de cette manière. 

525. Toute personne qui exerce une fonction publique en violation des dispositions du présent article ou qui nomme sciemment à la fonction publique une personne inéligible en vertu des dispositions du présent article se rend coupable d'un crime. 

526. Toute personne qui occupe un emploi public en violation des dispositions du présent article se rend coupable d'un délit.

527. Il est du devoir de tout employé de la fonction publique qui peut être assigné ou sujet aux ordres de l'organe dirigeant de l'État et de l'agence locale qui l'emploie, de se présenter devant cet organe dirigeant ou cette agence locale, et de répondre en prêtant serment à une ou plusieurs questions posées par ce même organe dirigeant ou cette même agence locale. 

528. Il est du devoir de tout employé de la fonction publique qui peut être assigné ou sujet aux ordres d'un comité du Congrès des États-Unis ou de la législature de cet État, de s'y présenter et de répondre en prêtant serment à une ou plusieurs questions posées par le Congrès des États-Unis ou la législature de cet État. 
(a) Tout employé qui omet ou refuse de comparaître ou de répondre sous serment, pour quelque motif que ce soit, à une ou plusieurs questions ainsi posées, enfreint les dispositions du présent article et se rend coupable d’insubordination. Il sera suspendu et licencié de la manière prévue par la loi.

 

 

 

Article 3. Interdictions applicables aux officiers spécifiés 

530. Les membres de la législature, les fonctionnaires et les employés de la fonction publique ne doivent pas être personnellement (i.e leurs intérêts personnels) impliqués dans tout contrat conclu par eux-mêmes en leur qualité officielle, ou par tout organisme dont ils sont membres. Ils ne doivent pas non plus être les acheteurs ou les vendeurs dans le cadre d'une transaction effectuée par eux-mêmes en leur qualité officielle.
(a) Aucun individu ne doit aider ou encourager un membre de la législature, un fonctionnaire ou un employé de la fonction publique à enfreindre la section 530. 

531. Aucun fonctionnaire, employé la fonction publique ni aucun membre de la Législature ne doit accepter de commission pour le placement d'une assurance au nom de l'État.

532. Aucun fonctionnaire ne sera personnellement impliqué dans un contrat conclu par un organisme ou un conseil dont il est membre.

 

 

Article 4. Adjoints et subordonnés 

540. Tous les assistants, adjoints et autres subordonnés dont la nomination n'est pas prévue autrement sont nommés par le fonctionnaire ou l'organisme auquel ils sont respectivement subordonnés.

541. Sauf disposition contraire, la nomination des adjoints et autres subordonnés est faite par écrit et déposée au bureau chargé de nomination.

542. Sauf disposition contraire, dans les dix jours suivant la signification de leur nomination, les adjoints et autres subordonnés prêtent serment de la manière requise pour leurs mandants.

543. Lorsque le nombre d'adjoints ou de subordonnés n'est pas fixé par la loi, il n'est limité qu'à l'entière discrétion du fonctionnaire ou de l’organisme qui détient le pouvoir de nomination.

544. Sauf disposition contraire, chaque adjoint possède les pouvoirs et peut exercer les fonctions rattachées par la loi à son mandant.

545. Tout officier public qui accepte, conserve, retient ou détourne pour son propre usage ou l'usage de toute autre personne une partie du salaire ou des honoraires accordés par la loi à son adjoint, ou à tout autre subordonné, se rend coupable d'un crime passible d'une peine d'incarcération allant de seize jours à trois mois.

 

 

 

Article 5. Divers 

550. Lorsqu'un officier public remplit ex officio la charge d'une autre fonction que celle pour laquelle il est élu ou nommé, sa signature et son attestation officielle mentionnent le nom de la fonction dont il remplit la charge.

551. Toute omission volontaire d'un devoir enjoint par la loi à un fonctionnaire ou à un employé de la fonction publique est punie comme un délit lorsqu'aucune disposition spéciale n'est prévue pour la répression de cette délinquance. 

552. Tout officier public élu ou nommé, membre des corps exécutif, législatif ou judiciaire est habilité à faire prêter serment et à administrer cette assermentation.

 

 

 

CHAPITRE 6. NOMINATIONS ET SERMENTS

 

Article 1. Généralités

610. Tout officier public dont le mode de nomination n'est pas prescrit par la loi est nommé par le Secrétaire d'État.

611. Toute fonction dont la durée n'est pas fixée par la loi est occupée au gré du Secrétaire d'État.

612. Tout officier public dont le mandat est arrivé à terme continue de remplir ses fonctions jusqu'à ce que son successeur soit nommé. 

613. Toute personne qui exerce une fonction publique sans prêter serment ou sans s'acquitter de la caution requise se rend coupable d'un délit.

 

 

Article 2. Nominations par le Secrétaire d'État

620. Les nominations faites par le Secrétaire d'État sont faites au Sénat et par écrit, en indiquant l'adresse de résidence du candidat ainsi que la fonction pour laquelle il est proposé.

 

 

CHAPITRE 7. DÉMISSIONS ET VACANCES

 

Article 1. Démissions

710. Les démissions doivent être écrites et introduites comme suit:
(a) Par le gouverneur et le lieutenant-gouverneur, à la Législature. Si elle n'est pas en session, les démissions doivent être adressées au Secrétaire d'État. 
(b) Par tous les officiers commissionnés par le Secrétaire d'État, au Secrétaire d'État.
(c) Par les sénateurs, au Président du Sénat, qui les transmet immédiatement au Secrétaire d'État.
(d) Par tous les autres fonctionnaires, à l'organe ou au fonctionnaire qui les a nommés.

711. Dans tous les cas non prévus au présent article ou dans les lois de cet État, la démission est faite par simple dépôt au bureau du Secrétaire d'État.

 

 

Article 2. Vacances

720. Sont des cas de vacance:
(a) le décès du titulaire du poste. 
(b) sa démission. 
(c) la révocation du titulaire. 
(d) son absence de l'État, sans dérogation et au-delà de la période autorisée par la loi. 
(e) la cessation de l'exercice de ses fonctions pendant une période de trois mois consécutifs, sauf en cas de maladie ou d'absence autorisée de l'État. 
(f) 
Sa condamnation pour tout crime ou délit impliquant une atteinte à ses fonctions officielles.

721. Lorsqu'un officier public est révoqué, déclaré inapte ou reconnu coupable d'un crime ou d'un délit impliquant une atteinte à ses fonctions officielles, ou lorsque son élection ou sa nomination est déclarée nulle, l'organe ou la personne devant lequel la procédure est engagée doit en aviser l'officier ou l'organe habilité à combler la vacance.

722. Lorsqu'une fonction devient vacante et qu'aucun mode n'est prévu par la loi combler cette vacance, le Secrétaire d'État est chargé de le faire avec la confirmation du Sénat.

 

 

 

CHAPITRE 8. RÉVOCATION

 

Article 1. Généralités

810. Un officier public perd sa fonction s'il est reconnu coupable d'un crime, conformément à la constitution et aux lois de l'État.

811. Tout fonctionnaire qui se trouve en état d'ébriété dans l'exercice de ses fonctions, ou qui, en raison de son état d'ébriété, n'est pas apte à exercer ses fonctions ou les néglige, se rend coupable d'un délit. S'il est reconnu coupable d'un tel délit, il perd son poste et la vacance qui en résulte est comblée de la même manière que s'il avait présenté sa démission. 

812. Lorsque le Secrétaire d'État est autorisé à nommer une personne à une fonction avec l'avis et le consentement du Sénat, ou sous réserve de confirmation par celui-ci, et que cette nomination ne souffre d'aucune durée déterminée par la loi, il peut à tout moment, sans motif et sans audience, révoquer le titulaire de ladite fonction et combler la vacance occasionnée par cette révocation de la même manière que si le fonctionnaire avait déposé sa démission.

 

 

Article 2. Impeachment

820. Les fonctionnaires élus, les fonctionnaires nommés et les juges des tribunaux de l'État peuvent être sujets à une procédure d’impeachment lorsqu'ils commettent une ou plusieurs fautes professionnelles. Ces fautes sont constatées par la Commission des Règles du Sénat, qui doit donner son approbation préalablement à toute procédure d'impeachment

821. Le Sénat, lorsqu'il siège en tant que « cour d'impeachment », conserve les enregistrements et les retranscriptions de l'entièreté de la procédure. 

822. Le Juge en Chef de San Andreas préside cette « cour d'impeachment », sauf s’il est lui-même visé par la procédure d’impeachment. Dans ce cas, cette charge revient au Président du Sénat.

823. Le Sénat fixe un jour pour l'audition de l’impeachment.

824. Au moins 10 jours avant l'audience, le Président du Sénat notifie le défendeur des chefs d’accusation retenus contre lui, avec une citation à comparaître et l’obligation de répondre de ces chefs d’accusation à l'heure et au lieu fixés.

825. Si le défendeur plaide non-coupable, le Sénat se réunit en « cour d'impeachment » à la date qu'il a préalablement fixée. Le plaidoyer est inscrit au Journal du Sénat, et met en évidence chaque allégation importante qui soutiennent les chefs d’accusation et celles qui exonèrent le défendeur. 

826. Le défendeur ne peut être condamné par procédure d'impeachment sans l'accord des deux tiers des membres élus, qui votent, à cette occasion, par « oui » et par « non ». Si ce seuil n'est pas atteint lors du vote, le défendeur est acquitté.

827. Si le défendeur est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, le Sénat le condamne, sous la forme d'une résolution rendue publique, à une peine en répression. Cette résolution sera connue comme étant le jugement du Sénat et paraîtra au Journal du Sénat. 

828. Le jugement peut consister à suspendre le défendeur, à le démettre de ses fonctions ou à le rendre inéligible à occuper tout poste d'honneur, de confiance ou de profit au sein de l'État.

829. Si un jugement de suspension est rendu, le défendeur ne peut recevoir de salaire, d’honoraires ou d'émoluments liés à sa fonction pendant toute la durée de sa suspension. 

830. Lorsque des chefs d’accusation sont présentés au Sénat contre tout officier public, ce dernier est temporairement suspendu de sa fonction et ne peut agir en sa qualité officielle jusqu'à ce qu'il soit acquitté.

831. En cas de suspension temporaire concernant tout autre officier public que le Gouverneur, la vacance consécutivement créée est immédiatement comblée par une nomination faite par le Secrétaire d'État, avec la confirmation du Sénat. La fonction sera, ainsi, occupée par la personne nommée jusqu'à l'acquittement de l’officier suspendu ou jusqu'à ce que sa suspension soit arrivée à terme. 
(a) E
n cas de révocation, le poste sera temporairement occupé par la personne nommée jusqu'à ce que son successeur soit élu ou désigné. 

832. Lorsque le Président du Sénat est sujet à une procédure d'impeachment, le Sénat est présidé par le Président pro tempore qui en notifie le Secrétaire d'État. 

 

 

CHAPITRE 9. JOURS FERIES ET PARTICULIERS

 

Article 1. Jours fériés

840. Les jours fériés de cet Etat sont :
(a) Le 1er janvier,
(b) Le troisième lundi de janvier, sous le nom de « Jour du Dr. Martin Luther King Jr. »,
(c) Le jour correspondant à la deuxième nouvelle lune suivant le solstice d'hiver, ou, en cas de mois intercalaire, la troisième nouvelle lune suivant le solstice d'été, sous le nom de « Nouvel an lunaire »,
(d) Le 12 février, sous le nom de « Jour d'Abraham Lincoln »,

(e) Le troisième lundi de février, sous le nom de « Jour des présidents »,
(f) Le 31 mars, sous le nom de « Jour de Cesar Chavez »,
(g) Le 24 avril, sous le nom de « Journée de commémoration du génocide arménien »,
(h) Le dernier lundi de mai, sous le nom de « Jour de mémoire »,
(i) Le 19 juin, sous le nom de « Juneteenth »,
(j) Le 4 juillet, sous le nom « Jour de l’indépendance des États-Unis »,
(k) Le premier lundi de septembre, sous le nom « Fête du travail »,
(l) Le 9 septembre, sous le nom de « Jour de l’admission de l’État de San Andreas »,
(m) Le quatrième vendredi de septembre, sous le nom de « Jour des natifs-américains »,
(n) Le deuxième lundi d’octobre, sous le nom de « Jour de Christophe Colomb »,
(o) Le 11 novembre, sous le nom de « Journée des anciens combattants »,
(p) Le 25 décembre,
(q) Le vendredi saint, de 12 heures à 15 heures,
(r) Chaque jour défini par le Président ou le Gouverneur pour un jeûne, une action de grâce ou un jour férié public.

 

Article 2. Jours particuliers

850. Le gouverneur proclame chaque année le 28 septembre comme « Jour de Cabrillo ».

851. Le gouverneur proclame chaque année le 15 janvier comme « Journée de l'arbre ».

852. Le gouverneur proclame chaque année le 19 février comme « Jour de souvenir : Évacuation des Américains d'origine japonaise », afin de faire la mémoire des 110 000 personnes, la plupart citoyens américains, déportées le 19 février 1942 dans des camps de concentration pendant la Seconde guerre mondiale, et pour commémorer l'abrogation le 19 février 1976 du décret ayant ordonné ces déportations.

853. Le gouverneur proclame chaque année, le premier dimanche d'octobre, comme « Jour des beaux-parents ».

854. Le gouverneur proclame chaque année, le mois de février, comme « Mois de l'histoire des noirs ».

855. Le gouverneur proclame chaque année, le 30 janvier, comme « Jour de Fred Korematsu, des libertés civiles et de la Constitution ».

856. Le gouverneur proclame chaque année, le 6 février, comme « Jour de Ronald Reagan ».

857. Le gouverneur proclame chaque année, le 23 janvier, comme « Jour de Ed Roberts ».

858. Le gouverneur proclame chaque année, le 25 octobre, comme « Jour de Larry Itliong ».

859. Le gouverneur proclame le premier vendredi du mois de mai de chaque année comme « Jour de l'Espace » et encourage les résidents, les entreprises et les institutions à réduire ou éteindre leurs lumières entre 21 heures et 22 heures. Le Jour de l'Espace doit promouvoir l'observation et la compréhension de l'espace, promouvoir l'industrie aérospatiale de San Andreas et encourager les étudiants à poursuivre des carrières dans la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques.

 

 

 

3

 

 

TITRE   2                          GOUVERNEMENT ET ÉTAT DE SAN ANDREAS

 

 

 

CHAPITRE 1. ORGANE LÉGISLATIF

 

Article 1. Code d'éthique

910. Un membre de la Législature, un fonctionnaire, ou un juge ne doit pas, alors qu'il est en fonction, avoir un intérêt, financier ou de tout autre nature, direct ou indirect, ou s'engager dans une affaire, une transaction ou une activité professionnelle, ou contracter une obligation de toute nature, qui est en conflit substantiel avec la bonne exécution de ses devoirs et de ses responsabilités dans l'intérêt public telles que prescrite dans les lois de cet État.

911. Il n'est pas permis à un membre de la Législature de: 
(a) Accepter un autre emploi dont il a des raisons de croire qu'il portera atteinte à sa souveraineté de jugement dans l'exercice de ses fonctions officielles ou qu'il l'obligera ou l'incitera à divulguer des informations confidentielles acquises dans l'exercice et en raison de ses fonctions officielles.
(b) Divulguer délibérément et sciemment, à des fins lucratives, et à toute autre personne, des informations confidentielles qu'il a acquises dans l'exercice et en raison de ses fonctions officielles, ou d'utiliser ces mêmes informations à des fins lucratives.
(c) Recevoir ou d'accepter de recevoir, directement ou indirectement, une compensation, une récompense ou un cadeau de toute source autre que l'État de San Andreas pour tout service, conseil, assistance ou autre sujet lié au processus législatif, à l'exception des honoraires pour des discours ou des travaux publiés sur des sujets législatifs, et à l'exception du remboursement des dépenses pour les frais de voyage et de subsistance raisonnable pour lesquels le paiement ou le remboursement n'est pas effectué par l'État de San Andreas.

912. Si un membre de la Législature estime qu'en raison d'un conflit avec ses propres intérêts personnels, il doit s'abstenir de participer à un vote de quelque nature que ce soit, il en avise le président de séance avant le début du vote et est dispensé de toute obligation de voter. Ces dispenses doivent être inscrites au journal de la chambre concernée. 

913. Nul ne doit inciter ou essayer d'inciter un membre de la Législature à violer les dispositions du présent article.

914. Toute personne qui enfreint sciemment et volontairement les dispositions du présent article se rend coupable d'un délit.

915. Toute personne qui conspire en vue d'enfreindre les dispositions du présent article se rend coupable d'un délit.



 

Article 2. Séances et organisation de la Législature   

920. La Législature est composée d'un Sénat, lui-même constitué de quarante sénateurs. 

921. La durée du mandat d'un sénateur est de 4 ans (( 4 mois ))

922. La Législature se réunit, lorsqu'elle est en session régulière, dans la ville de Los Santos.

923. Le certificat d'élection est une preuve prima facie du droit à être membre du Sénat.

924. Lors de la première séance suivant la dernière élection législative, le président du Sénat ou, à titre subsidiaire, le Président pro tempore, occupe le fauteuil de la présidence, appelle les membres et demande ensuite au secrétaire du Sénat d'appeler les nouveaux membres qui ont été élus au cours de la dernière élection législative, dans l'ordre des districts qu'ils représentent. Au fur et à mesure qu'ils sont appelés, les membres dernièrement élus présentent leurs certificats d'élection, prêtent leur serment constitutionnel et sont ensuite autorisés à assumer les charges qui leur incombent. Si le quorum est atteint, le Sénat peut alors élire ses officiers.

925. Les membres nouvellement élus de la Législature qui n'ont pas prêté serment lors de sa première séance peuvent le prêter à tout moment au cours de leur mandat. 

926. Toute personne qui n'y est pas spécifiquement habilitée de manière permanente ou temporaire par le Sénat ne peut se rendre dans la chambre à l'exception des tribunes prévues pour le public. Tout officier public qui n’est pas membre régulier de la Législature doit disposer de son autorisation pour pouvoir pénétrer au sein de la chambre au-delà des accès mis à disposition du public. 

 

 

Article 3. Séances ouvertes  

930. Sauf dispositions contraires, toutes les séances de la Législature ou d'un de ses comités sont ouvertes et publiques. À ce titre, toute personne est autorisée à y assister.

931. La Législature, ou l'un de ses comités, peuvent tenir une séance à huis clos uniquement aux fins suivantes:
(a) Examiner la nomination, l'emploi, l'évaluation du rendement ou le congédiement d'un fonctionnaire ou d'un employé public, examiner ou entendre les plaintes ou les accusations portées contre un membre de la Législature, un autre fonctionnaire ou employé public, ou établir la classification et la rémunération d'un employé de la Législature.
(b) Examiner les questions relatives à la sûreté et à la sécurité des membres de la Législature, de ses employés ou de la sûreté et de la sécurité des bâtiments et des terrains utilisés par la Législature. 
(c) Réunir un caucus composé de membres du même parti politique. 

932. Tout membre de la Législature qui assiste à l'une de ses séances où des mesures de huis clos sont prises en violation de la section 931, tout en sachant que cette séance est organisée en fraude à la loi, se rend coupable d'un délit.

 

 

 

Article 4. Crimes contre le pouvoir législatif

940. Toute personne qui, volontairement, par la force ou par la fraude, empêche la Législature ou l'un de ses membres de se réunir ou de s'organiser se rend coupable d'un crime.

941. Toute personne qui perturbe volontairement la Législature, alors qu'elle est en session, ou qui adopte toute conduite inappropriée tendant à interrompre ses travaux ou à porter atteinte au respect dû à son autorité, se rend coupable d'un délit.

942. Toute personne qui obtient ou cherche à obtenir de l'argent ou un effet de valeur d'une autre personne, en prétendant ou en affirmant qu'elle peut ou envisage d'influencer de manière inappropriée l'action de tout membre de la Législature en ce qui concerne l'exercice de ses fonctions officielles se rend coupable d'un crime.
(a) Lorsqu'une juridiction compétente connaît de ce crime, aucune personne appelée en tant que témoin ne peut être dispensée de témoigner concernant la violation reprochée au motif que son témoignage pourrait l'incriminer ou l'exposer à l'infamie publique. Le témoignage ne saurait, en conséquence, être ensuite utilisé contre elle devant toute juridiction, sauf si elle se rend coupable de parjure durant son témoignage.

943. Tout membre de la Législature régulièrement reconnu coupable par une juridiction compétente d'un des crimes définis par cet article, nonobstant la peine prescrite, est révoqué et est définitivement déclaré inéligible à la fonction publique. 

944. Toute personne qui modifie frauduleusement la copie d'une proposition de loi ou d'une résolution qui a été adoptée par la Législature, dans l'intention de la faire approuver par le Gouverneur, de la faire certifier par le Secrétaire d'État, de l'imprimer ou de la faire publier par l'État dans une langue différente de celle dans laquelle elle a été adoptée par la Législature se rend coupable coupable d'un crime.

 

 

CHAPITRE 2. OFFICIERS ET EMPLOYÉS DE LA LÉGISLATURE

 

Article 1. Officiers et employés permanents

1010. Les officiers et employés du Sénat sont: 
(a) le président du sénat, un président pro tempore, le secrétaire général, le sergent d'armes, le leader de la majorité, le leader de la minorité et l'aumônier.
(b) D'autres officiers et employés jugés nécessaires par une résolution du Sénat.
(c) L'ensemble des officiers et employés mentionnés à la section 1010(b), à l'exception des chefs de la majorité et de la minorité, sont élus par un vote majoritaire des membres élus du Sénat.

1011. Tous les officiers et employés permanents du Sénat, à l'exception du président du sénat, du président pro tempore, des chefs de la majorité et de la minorité, doivent être élus par la chambre à laquelle ils sont rattachés. 

1012. Tout officier ou employé nommé ou élu par le Sénat peut à tout moment être révoqué de la même manière qu'il a été nommé ou élu. 


 

Article 2. Pouvoirs et devoirs

1020. Le Président du Sénat peut administrer l’assermentation de tout sénateur ou officier du Sénat.

1021. Le secrétaire général du Sénat est tenu de: 
(a) Faire prêter serment aux employés du Sénat, conformément à la constitution de l'État. 
(b) Assister aux séances du Sénat.
(c) Accomplir les devoirs qui lui sont conférés par la loi ou par le règlement du Sénat.

1022. Les adjoints au secrétaire général du Sénat reçoivent, classent et inscrivent dans les livres prévus à cet effet toutes les propositions de loi, pétitions et autres documents présentés au Sénat. Ils remplissent également les autres missions qui leur sont confiées par le secrétaire général du Sénat.

1023. Le sergent d'armes du Sénat est tenu de:
(a) Préserver l'ordre et la sûreté des bâtiments occupés par le Sénat, sous la supervision des présidents de séance. 
(b) Assister aux séances du Sénat, aux audiences de ses commissions et d'exécuter les ordres qui lui sont adressés par leurs présidents. 

1024. Le sergent d'armes du Sénat et ses adjoints bénéficient de la reconnaissance de leur statut d'officier de paix, tel que défini par les dispositions du code pénal de cet État, et sur l'intégralité de son territoire. Ils ne peuvent être tenus responsables, devant une juridiction civile, d’aucun acte accompli sous les ordres d'un membre de la Législature chargé de présider une séance ou une commission. 

1025. Les adjoints du sergent d'armes exercent les fonctions de portier et assurent le maintien de l'ordre dans les bâtiments occupés par le Sénat. Ils interdisent à toute personne non-autorisée, à l'exception des membres, des officiers et des employés de pénétrer dans la chambre du Sénat au-delà des tribunes destinées au public. 

 

 

CHAPITRE 3. TÉMOINS ET SUBPOENA

 

Article 1. Obligations

1110. Aux fins du présent chapitre, le terme « commission » désigne une commission du Sénat ou une de ses sous-commissions. 

1111. Un subpoena exigeant la comparution d'une personne devant le Sénat ou d'une de ses commissions peut être émis par le Président du Sénat ou par le Président de toute commission devant laquelle la présence de cette personne est souhaitée.

1112. Un subpoena est valable s'il:
(a) indique que la procédure se déroule devant le Sénat ou une de ses commissions; 
(b) est adressée à un témoin; 
(c) exige la comparution du témoin à une heure et un lieu précis; 
(d) est signé par le Président du Sénat ou le Président de la commission devant laquelle la présence du témoin est souhaitée.

1113. Un subpoena ne peut viser que des personnes ayant atteint l'âge de 18 ans. 

1114. Tous les membres d'une commission peuvent faire prêter serment aux témoins.

1115. Si un témoin refuse d'obéir à un subpoena, de témoigner, de produire un document, ou néglige son témoignage, il se rend coupable d'outrage au sénat.

1116. Si l'outrage est commis devant le Sénat, celui-ci peut condamner son auteur sur-le-champ par résolution inscrite en son journal. 

1117. Si l'outrage est commis devant une commission, cette dernière doit en faire un rapport au Sénat afin qu'il puisse prendre les mesures jugées nécessaires. 

1118. Si l'outrage est commis devant une commission, alors que la Législature n'est pas en session, la cour supérieure compétente peut contraindre le témoin à se soumettre pleinement au subpoena.

1119. Tout témoin qui refuse d'obéir à un subpoena peut être arrêté par le sergent d'armes afin d'être amené devant le Sénat ou devant une de ses commissions, seulement s'il en est ainsi ordonné par une résolution. 

1119-1. Aucun témoin n'a le droit de refuser de témoigner ou de produire un document au sujet duquel il sera interrogé par le Sénat ou une de ses commissions, sous prétexte que son témoignage ou la production de ce document pourrait le déshonorer ou l'exposer à l'infamie publique.

1119-2. Un témoin ne peut pas faire valoir son droit à l'auto-incrimination en réponse à une question ou à un ordre (e.g. la production d'un document), sauf si le Sénat ou une de ses commissions l'y autorisent. Toutefois, si le témoin est contraint de témoigner ou d'exécuter un ordre:
(a) il ne peut pas être retenu contre lui, devant une juridiction criminelle, son propre témoignage ou les documents et autres matériels qu'il a été contraint de produire sauf s'il est poursuivi pour les charges de parjure et d'outrage au sénat;
(b) il ne peut pas être poursuivi devant une juridiction criminelle pour tout fait afférent au témoignage, aux documents ou aux autres matériels qu'il a été contraint de produire. 

1119-3. Aucun département, office, conseil, commission ou bureau de l'État ne peut employer ou rémunérer pour ses services une personne qui a été reconnue coupable d'un outrage commis devant le sénat ou une de ses commissions. 

1119-4. Toute membre de la législature qui est reconnu coupable d'outrage au sénat voit son mandat être révoqué et est définitivement déclaré inéligible à la fonction publique. 

1119-5. Toute personne qui:
(a) empêche, sous la contrainte, autrui à comparaître en tant que témoin devant le Sénat ou une de ses commissions; 
(b) prive, tente de priver ou menace de priver autrui de son emploi en raison de son témoignage advenu ou à venir devant le Sénat ou une de ses commissions;
(c) en tant qu'employeur ou en tant que représentant d'un employeur, harcèle directement ou indirectement un employé en raison de son témoignage advenu ou à venir devant le Sénat ou une de ses commissions; 
(d) se rend coupable d'un délit. 


1119-6. Le présent article ne doit pas être interprété comme empêchant un employeur de licencier un de ses employés pour un motif valable ni comme empêchant toute autre organisme de demander le licenciement d'un employé lorsque cette demande est motivée par une cause autre que celles spécifiées au sein de la section 1119-5. 
 

 

CHAPITRE 4. ORGANE EXÉCUTIF

 

Article 1. Gouverneur

1210. Le Gouverneur peut employer plusieurs personnes afin de l'assister dans sa fonction. 

1211. Les lois relatives aux pouvoirs et aux devoirs du Gouverneur s'étendent systématiquement à la personne qui exerce temporairement ses fonctions, notamment en cas d'incapacité. 

1212Le Gouverneur supervise la conduite de tous les offices et officiers exécutifs. 

1213. Le Gouverneur veillera à ce que tous les offices exécutifs soient pourvus et les fonctions qui y sont rattachées dûment remplies. À défaut, il prendra les mesures prescrites par la loi.

1214. Le Gouverneur est le seul officier public habilité à assurer les communications entre le gouvernement de cet État, le gouvernement de tout autre entité fédérée et le gouvernement des États-Unis. 
(a) Il peut, toutefois, autoriser d'autres officiers publics à assurer ces communications. 

1215. Le Gouverneur peut ordonner au Procureur Général, ou, à titre subsidiaire, à tout procureur de district, de comparaître au nom de l'État. Il peut également employer les procureurs supplémentaires, s'il le juge opportun, lorsqu'un procès ou une procédure judiciaire est en cours: 
(a) contre l'État.
(b) de nature à affecter le titre de propriété de l'État sur tout bien.
(c) de nature à faire naître une réclamation contre l'État.

1216. Le Gouverneur peut ordonner au Procureur Général ou, à titre subsidiaire, à tout procureur de district, d'enquêter sur les affaires ou la gestion de toute société ou organisme public en vertu des lois de cet État.

 

 

Article 2. Succession

1220. En cas de vacance de la fonction de Gouverneur, le dernier Président du Sénat élu devient Gouverneur pour le reste du mandat ; ou s'il n'y en a pas, alors le secrétaire d'État ; ou s'il n'y en a pas, le Président pro Tempore du Sénat ; ou s’il n’y en a pas, le procureur général ; ou s'il n'y en a pas, le trésorier ; ou s'il n'y en a pas ; le superintendant de l'instruction publique ; ou si, par suite d'une guerre ou d'un désastre causé par l'ennemi, il n'y en a pas, la personne désignée par la loi. En cas de mise en accusation du Gouverneur ou d'un fonctionnaire agissant en sa qualité, de son absence de l'État ou de son incapacité temporaire à exercer les pouvoirs et les fonctions qui lui incombent, ces derniers sont dévolus au même officier public qu'en cas de vacance, mais seulement jusqu'à ce que l'incapacité cesse.

 

 

Article 3. Lieutenant-Gouverneur

1230. L'État n'est pas pourvu d'un Lieutenant-Gouverneur. 

 

 

Article 4. Secrétaire d'État

1240. Le Secrétaire d'État fournit au Secrétaire du Sénat un rapport trimestriel des activités liées à sa fonction.

1241. Pour l'assister dans l'exercice de ses fonctions, le Secrétaire d'État peut nommer un Secrétaire d'État adjoint et d'autres employés nécessaires à la bonne conduite de son office. Ces derniers disposent de la qualité d'officier public.

1242. Le Secrétaire d'État est responsable de la bonne conduite des élections, et est chargé d'appliquer les dispositions du code électoral.  Il peut, à ce titre, exiger des agents électoraux qu'ils dressent des rapports de leurs activités conduites au sein de leur juridiction. 

523. Le Secrétaire d'État fixe les salaires de tous les fonctionnaires et employés des départements du gouvernement de l'État de San Andreas.

 

 

Article 5. Agences d'État

1250. Tel qu'utilisé dans le présent titre, le terme « agence d'État » comprend chaque office, département, division, bureau, conseil et commission de l'État. 

1251. Toute agence d'État peut louer un bien immobilier en guise d'entrepôt ou de bureau à condition que la durée du bail ne dépasse pas trois mois et que le loyer mensuel ne dépasse pas cinq-cent mille dollars (500'000 $).

1252. L'autorisation préalable de s'engager dans toute activité de location doit être obtenue auprès du Secrétaire d'État et une copie du contrat de location doit lui être soumise. 

 

 

Article 6. Services juridiques

1260. Il est de l'intention de la Législature que l'efficacité globale du gouvernement soit améliorée par l'emploi d’un Procureur Général, en tant que conseiller et représentant juridique des organismes et des employés de l'État. 

1261. La Législature estime qu'il est dans le meilleur intérêt du Peuple que le Procureur Général soit doté des ressources nécessaires pour développer et maintenir sa capacité à fournir un conseil et une représentation juridique adéquate aux agences et aux employés de l'État.

1262. Aux fins du présent article:
(a) le terme « avocat interne » désigne un avocat autorisé à pratiquer le droit et employé par l'État, tout en ne faisant pas partie du bureau du Procureur Général. 
(b) le terme « avocat externe » désigne un avocat autorisé à pratiquer le droit mais qui n'est pas employé par l'État. 

1263. Une agence d'État doit préalablement obtenir le consentement écrit du Procureur Général avant de:
(a) employer un avocat interne afin de représenter une agence ou un employé de l'État.
(b) signer un contrat avec un avocat externe. 

1264. Les dispositions du présent article n'interdisent pas à une agence d'État d'obtenir un conseil ou une représentation juridique auprès du Procureur Général à quelque fin que ce soit. 

 

 

Article 7. Amendes et incarcérations

1270. Aucune agence d'État ne peut adopter un décret prévoyant, en cas de violation, une peine d'emprisonnement ou une peine pécuniaire, à moins qu'une loi régulièrement adoptée par la Législature n'en dispose autrement. 

 

 

Article 8. Départements exécutifs 

1280. Le Secrétaire d'État est responsable de l'administration civile. À ce titre, il est assisté par plusieurs départements exécutifs. 

1281. Chaque département dispose d'un siège et son dirigeant, membre du cabinet gubernatorial, réside à Los Santos. 

1282. Chaque département adopte et conserve un sceau officiel. 

1283. Sous réserve de l'approbation du Gouverneur ou, à titre subsidiaire, du Secrétaire d'État, le dirigeant de chaque département organise librement sa structure. 

1284.  Tout département, officier, conseil, agence, comité ou commission de l'État est autorisé à adopter des règles qui régissent, entre autres, son fonctionnement interne ou les interactions qu'il entretient avec le public.
(a) Sauf disposition contraire de la loi, chaque subdivision d'un département est dirigée par un chef qui reçoit la rémunération fixée par le Secrétaire d'État. 

1285. Sauf disposition contraire de la loi, le dirigeant de chaque département exécutif peut, avec l'approbation du Secrétaire d'État, nommer les officiers et employés nécessaires à son bon fonctionnement. Le Secrétaire d'État fixe leurs salaires.
(a) Chaque officier ou employé nommé sert au gré de son dirigeant. Il lui incombe les missions qui lui sont confiées par ce dernier. 

1286. Le dirigeant d'un département ne dispose pas de la faculté d'obliger l'État à verser des salaires supérieurs aux sommes allouées en vertu des lois budgétaires. 

1287. Le Procureur Général agit en tant que conseiller juridique de chaque département exécutif.

 

Article 9. Enquêtes

1290. À la demande d'un procureur de district ou du Procureur Général, toute agence, bureau ou département de cet État, de tout autre entité fédérée ou des États-Unis peut l'aider à mener une enquête qui vise des activités criminelles.
(a) Le procureur de district ou le Procureur Général peut divulguer des documents ou des renseignements obtenus dans le cadre de l'enquête à une autre agence, un autre bureau ou un autre département s'il accepte de préserver la confidentialité des documents ou des renseignements reçus. 

 

 

 

 

CHAPITRE 5. TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE

 

Article 1. Administrations publiques

1310. Les administrations publiques qui prennent une décision contre un de leurs agents doivent en donner les motifs à cet agent si il le demande.

1311. Les administrations publiques doivent publier sur leur site internet le salaire réel correspondant à chaque échelon au sein de leurs services.

1312. Les administrations publiques doivent publier sur leur site internet le nom de la personne dirigeant l'institution et un moyen de la contacter.

1313. Les administrations publiques publient, à la fin de chaque quadrimestre, les éléments de leur comptabilité publique.
(a) L'administration peut anonymiser informations et lignes budgétaires dès lors que celles-ci correspondent à des dépenses faites au titre de l'accomplissement d'une enquête pénale ou en récompense de celle-ci.
(b) Les polices fédérales ne sont pas soumises à cette disposition.

1314. Les citoyens américains résidant régulièrement à San Andreas peuvent demander aux administrations de consulter les informations qu'elles détiennent. Ces administrations ne sont pas obligées de répondre à ces demandes. Elles s'efforcent toutefois de rendre accessibles les informations non sensibles et non personnelles qui leur sont demandées, à moins qu'un motif raisonnable ne les pousse à agir autrement.
(a) L'administration n'étant pas obligée de répondre, elle n'est pas non plus astreinte à un certain délai dans sa réponse.
(b) En cas de litige ou d'absence de réponse favorable dans la semaine, tout citoyen peut saisir la Cour supérieure de l'État de San Andreas au civil (ou le cas échéant au pénal) pour trancher la question. La cour peut prescrire la consultation, la mise à disposition ou la publication des données. Elle ne prononce toutefois pas de dédommagement de ce chef, à moins que l'information non révélée soit une des informations visée aux articles 1310 ou 1313 du présent article.

 


 

  

 

 

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