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Constitution de l'État de San Andreas


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CONSTITUTION DE L'ÉTAT DE SAN ANDREAS  

RATIFIÉE LE 7 MAI 1879 ET VERSION EN VIGUEUR AU 1er JANVIER 2023

 

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I.      PRÉAMBULE

 

 

PRÉAMBULE

 

Nous, le Peuple de San Andreas, reconnaissants envers Dieu pour notre liberté, afin de protéger et de perpétuer ses bénédictions, établissons cette Constitution.

 

 

 

 

 

II.      TABLE DES MATIÈRES

                                                                    ART.                                  TITRE                                                    PAGE        

 

     PRÉAMBULE                                                                      1

I.   DÉCLARATION DES DROITS                                          2-3-4

II.  VOTES, INITIATIVES ET RÉFÉRENDUMS                    5

III.  ÉTAT DE SAN ANDREAS                                                6

IV.  LÉGISLATIF                                                                      7-8

V.   EXÉCUTIF                                                                         9

VI.  JUDICIAIRE                                                                     10

VII.  TAXATION ET IMPOSITION                                        11

VIII.  RELATIONS DE TRAVAIL                                           12

 

 

 

 

1

 

 

 

ARTICLE   1                          DÉCLARATION DES DROITS

 

 

 

DÉCLARATION DES DROITS

 

Section 1   

Tous les êtres humains sont par nature libres et indépendants et ont des droits inaliénables. Parmi ceux-ci figurent la jouissance et la défense de la vie et de la liberté, l'acquisition, la possession et la protection de la propriété, ainsi que la recherche et l'obtention de la sécurité, du bonheur et de la vie privée.

(Sec. 1 ajoutée le 5 Nov. 1974, par Prop. 7.)

 

Section 2   

L'État ne déniera ni n'interférera avec la liberté reproductive des personnes lorsqu'elles portent sur leurs décisions les plus intimes, ce qui comprend le droit fondamental à l'avortement et le droit fondamental d'opter ou non pour des moyens de contraception.

(Sec. 2 ajoutée le 8 Nov. 2022, par Prop. 1.)

 

Section 3   

Toute personne peut librement parler, écrire et publier ses sentiments sur tous les sujets, en étant responsable de l'abus de ce droit. Une loi ne peut restreindre ou écourter la liberté d'expression ou de presse.

(Sec. 3 amendée le 3 Juin 1980, par Prop. 5.)

 

Section 4   

(a) Le peuple a le droit d'instruire ses représentants, d'adresser des pétitions au gouvernement pour le redressement de ses griefs et de se réunir librement pour se concerter en vue du bien commun.

(b) Le peuple a le droit d'accéder aux informations concernant la conduite des affaires du peuple et, par conséquent, les réunions des organismes publics et les écrits des fonctionnaires et des agences publiques doivent être ouverts à l'examen du public.

(c) Une loi, une jurisprudence ou toute autre autorité, y compris celles en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente sous-section, doit être interprétée de manière large si elle favorise le droit d'accès du peuple, et de manière étroite si elle limite ce droit.

(Sec. 4 amendée le 3 Juin 2014, par Prop. 42.)

 

Section 5   

Le libre exercice et la jouissance de la religion sans discrimination ni préférence sont garantis. Cette liberté de conscience n'excuse pas les actes licencieux ou incompatibles avec la paix ou la sécurité de l'État. La législature ne fera aucune loi concernant l'établissement d'une religion.

(Sec. 5 ajoutée le 5 Nov. 1974, par Prop. 7.)

 

Section 6   

Une personne ne peut être privée de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans application régulière de la loi ou sans bénéficier d'une protection égale des lois.

(Sec. 6 ajoutée le 5 Nov. 1974, par Prop. 7.)

 

Section 7   

Une personne ne peut être empêchée d'entrer dans une entreprise, une profession, une vocation ou un emploi ou de l'exercer en raison de son sexe, de sa race, de ses croyances, de sa couleur ou de son origine nationale ou ethnique.

(Sec. 7 renumérotée via Sec. 8 le 5 Nov. 1974, par Prop. 7.)

 

Section 8   

Les témoins ne peuvent pas être détenus de manière déraisonnable. Une personne ne peut être emprisonnée dans une action civile pour une dette ou pour une faute.

(Sec. 8 ajoutée le 5 Nov. 1974, par Prop. 7.)

 

Section 9   

L'habeas corpus ne sera pas suspendu sauf si la sécurité publique l'exige en cas de rébellion ou d'invasion.

(Sec. 9 ajoutée le 5 Nov. 1974, par Prop. 7.)

 

Section 10   

Le droit des personnes d'être protégées elles-mêmes et leur maison, leurs documents et leurs effets contre les perquisitions et les saisies abusives ne peut être violé ; et un mandat ne peut être délivré que sur la base d'une cause probable, appuyée par un serment ou une affirmation, décrivant particulièrement le lieu à fouiller et les personnes ainsi que les choses à saisir.

(Sec. 10 ajoutée le 5 Nov. 1974, par Prop. 7.)

 

Section 11   

L'esclavage est prohibé. La servitude involontaire est prohibée à l'exception des peines qui répriment une violation de la loi.

(Sec. 11 ajoutée le 5 Nov. 1974, par Prop. 7.)

 

Section 12  

Une personne doit être libérée à l'appui de sûretés suffisantes, à l'exception :

(a) Des crimes capitaux lorsque les éléments sont suffisamment probants.

(b) Des crimes violents lorsque les éléments sont suffisamment probants et qu'un juge estime qu'il existe un risque substantiel de réitération d'actes de nature similaire.

(c) Des crimes violents lorsque les éléments sont suffisamment probants et indiquent que la personne a prononcée des menaces de graves violences qu'elle pourrait mettre à exécution.

Les cautions excessives ne peuvent être prononcées. Dans la détermination du montant de la caution, la Cour doit prendre en compte la gravité des violations, le passé criminel du défendeur, et sa probabilité de se présenter à sa future audience.

(Sec. 12 amendée le 8 Nov. 1994, par Prop. 189.)

 

  

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Section 13  

Les délits et les crimes sont poursuivis par information et tel que la loi le prescrit. Une personne accusée de telles violations doit être apportée sans délai déraisonnable à un magistrat de la Cour du comté où les violations ont supposément été commises.

Le magistrat doit immédiatement remettre au défendeur une copie des complaintes formées à son égard. Lors de l'audience préliminaire, le magistrat doit informer le défendeur de son droit à avoir recours à un avocat, ainsi que lui accorder s'il lui sied le délai nécessaire pour se procurer une représentation.

Une personne qui ne parles pas anglais dispose du droit d'accéder aux services d'un traducteur.

(Sec. 13. ajoutée le 5 Nov. 1974, par Prop. 7.)

 

Section 13.1  

Le défendeur, en instance criminelle, a droit à un procès rapide, à faire appel à des témoins pour sa défense, à être assisté par un avocat, d'être personnellement présent avec son avocat et de confronter les témoins à charge.

(Sec. 13.1. ajoutée le 5 Nov. 1974, par Prop. 7.)

 

Section 14  

Les personnes ne peuvent pas être inquiétées deux fois pour la même infraction, être obligées dans une instance criminelle de témoigner contre elles-mêmes, ou être privées de la vie, de la liberté ou de la propriété sans procédure légale régulière.

(Sec. 14 ajoutée le 5 Nov. 1974, par Prop. 7.)

 

Section 15  

Il est interdit d'infliger des peines cruelles ou inhabituelles ou d'imposer des amendes excessives.

(Sec. 15 ajoutée le 5 Nov. 1974, par Prop. 7.)

 

Section 16  

(a) La propriété privée peut uniquement être appropriée ou endommagée pour un usage public lorsqu'une juste compensation est versée en amont au propriétaire.

(b) Les gouvernements de l'État et des localités ont interdiction d'acquérir des domaines ou des domiciles occupés pour les remettre à d'autres personnes privées, à moins qu'un impérieux besoin n'en commande autrement.

(Sec. 16 amendée le 3 Juin 2008, par Prop. 99.)

 

Section 17  

Ceux qui ne sont pas citoyens disposent de droits à la propriété identiques à ceux qui le sont.

(Sec. 17 ajoutée le 5 Nov. 1974, par Prop. 7.)

 

Section 18 

La propriété possédée avant le mariage ou acquise pendant le mariage par donation, testament ou héritage sont des biens séparés.

(Sec. 18 renumérotée via Sec. 19 le 5 Nov. 1974, par Prop. 7.)

 

Section 19  

Le droit de voter ou d'exercer une fonction ne peut pas être conditionné par une possession patrimoniale.

(Sec. 19 amendée le 5 Nov. 1974, par Prop. 7.)

 

Section 20 

Les droits garantis par la présente Constitution ne dépendent pas de ceux garantis par la Constitution des États-Unis.

La présente Constitution ne doit pas être interprétée par les tribunaux comme accordant des droits plus importants aux accusés que ceux accordés par la Constitution des États-Unis.

Cette déclaration des droits ne doit pas être interprétée comme portant atteinte ou reniant d'autres droits conservés par le peuple.

(Sec. 20 amendée le 5 Juin 1990, par Prop. 115.)

 

 

  

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Section 21  

Les dispositions de la présente Constitution sont obligatoires et prohibitives, à moins qu'il n'en soit déclaré autrement par des termes exprès.

(Sec. 21 renumérotée via Sec. 22 le 8 Juin 1976, par Prop. 14.)

 

Section 22  

(a) Le Peuple de San Andreas déclare ce qui suit:

(1) La criminalité a un sérieux impact sur les citoyens de San Andreas. Les droits des victimes de crimes et de leurs familles dans les poursuites criminelles est une sérieuse préoccupation de l'État.

(2) Les victimes de crimes ont droit à ce que le système de justice criminelle perçoit les actes criminelles comme de sérieuses menaces à la sûreté et au bien être du peuple de San Andreas. 

(3) Les droits des victimes doivent irriguer le système de justice criminelle. Ces droits comprennent des prérogatives personnellement détenues et parfaitement opposables, décrites dans les paragraphes 1 à 17 de la subdivision (b). 

(4) Les droits des victimes comprennent également des droits collectifs, détenus en commun par tout le Peuple de San Andreas et qui sont opposables au travers de l'édiction de lois et des efforts de bonne foi des officiers publics élus et nommés. Ces droits comprennent l'attente partagée par tout le peuple de San Andreas que chaque personne qui se livre à la commission d'actes criminels de nature à engendrer des dommages à d'innocentes victimes doivent faire l'objet d'investigations, doivent être détenus et doivent être présentés à une Cour de San Andreas dans des délais raisonnables, doivent être condamnés et suffisamment réprimés de sorte à ce que la sûreté du public puisse être protégée et encouragée.

(5) Les victimes ont un droit collectif à ce que les personnes condamnées pour des actes criminels soient suffisamment punis à la fois par la nature et par la longueur des peines. Ce droit comprend le droit à exiger que le caractère punitif des peines d'emprisonnement imposées par les tribunaux ne soient pas entravé par les droits et les privilèges accordés aux prisonniers qui ne sont pas requis par les dispositions de la Constitution des États-Unis ou par les lois de cet État.

(6) Les victimes de crimes ont droit à ce que les instances criminelles où elles sont impliquées prennent fin dans des délais raisonnables. Les longs appels et toutes les autres procédures postérieures aux jugements de nature à remettre en cause une culpabilité, les audiences de libération conditionnelle qui menacent de libérer des criminels, et la menace que les peines de ces mêmes criminels sera réduite, prolongent la souffrance des victimes de crimes de nombreuses années après que les crimes en eux-mêmes aient été commis.

(7) Enfin, le Peuple déclare que le droit à la sûreté publique s'étend aux écoles et aux universités de cet État, où les étudiants et les employés ont droit d'être protégés.

(b) Afin de préserver et protéger les droits des victimes à la justice, une victime doit pouvoir jouir des droits suivants:

(1) Être traitée de manière juste et avec respect de son droit à la vie privée et à la dignité, d'être protégée de l'intimidation, de l'harcèlement et des abus tout au long de l'instance criminelle.

(2) Être raisonnablement protégée contre le défendeur et les personnes agissant pour le compte du défendeur.

(3) Avoir droit à la prise en compte de la nécessité de protéger la victime et sa famille lorsque le montant d'une caution est déterminé, ou lorsque l'opportunité de toute autre remise en liberté en amont d'un jugement est discutée.

(4) Avoir droit à la protection de ses informations personnelles à l'égard du défendeur et de son avocat, lorsque ces données sont de nature à permettre la localisation ou l'harcèlement de la victime et de sa famille.

(5) Avoir droit de refuser un entretien ou tout autre déposition demandée par le défendeur ou son avocat.

(6) Avoir droit à être entendue au cours de n'importe quelle instance criminelle qui la concerne, notamment mais pas exclusivement lorsqu'un droit de la victime est en jeu.

(7) Avoir droit à un procès rapide, à un prompt verdict et à une raisonnable conclusion de l'instance criminelle lorsque des procédures postérieures au jugement se tiennent.

(8) Avoir droit à prendre connaissance de la nature, de la longueur de la peine prononcée contre le défendeur, du lieu où sera exécutée la peine, de la date de libération prévue et de l'éventuelle évasion du défendeur.

(9) Avoir droit à restitution. 

(10) Avoir droit au prompt retour de sa propriété lorsqu'elle n'est plus nécessaire à titre de preuve.

(Sec. 22 amendée le 4 Nov. 2008, par Prop. 9.)

 

Section 23 

Une personne peut être libérée sur la base de son simple engagement de se présenter à son jugement, mais toujours à l'appui des mêmes facteurs qui guident l'appréciation du juge lors de la détermination du montant d'une caution.

(Sec. 23 amendée le 8 Nov. 1994, par Prop. 189.)

 

Section 24  

L'État ne discriminera pas ou n'accordera pas de traitement préférentiel à un individu ou à un groupe sur la base de l'ethnie, du sexe, de la couleur, de la nationalité d'origine dans l'accès aux emplois publics, à l'éducation publique ou aux contrats publics.

(a) Cette section ne doit pas être interprétée comme empêchant la reconnaissance de qualifications bona fide sur la base du sexe lorsque celles-ci sont raisonnablement nécessaires à la conduite normale des affaires publiques.

(b) Les réparations prévues par la loi sont identiques en leur nature, qu'importe l'ethnie, le sexe, la couleur ou la nationalité d'origine des personnes lésées par la violation de cette section.

(Sec. 24 ajoutée le 5 Nov. 1996, par Prop. 209.)

 

  

 

 

 

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ARTICLE   2                          VOTES, INITIATIVES ET RÉFÉRENDUMS

 

 

 

VOTES, INITIATIVES ET RÉFÉRENDUMS

 

Section 1   

Tout pouvoir politique est inhérent au peuple. Le gouvernement est institué pour sa protection, sa sécurité, son bénéfice et le peuple a le droit de le réformer lorsque le bien public le requiert.

(Sec. 1 ajoutée le 8 Juin 1976, par Prop. 14.)

 

Section 2   

(a) Un citoyen américain de 18 ans qui réside dans cet État peut voter.

(b) Un électeur définitivement condamné à servir un temps de prison en répression à une violation de la loi ne peut plus voter. Ce droit est restauré lorsque l'électeur retrouve la liberté.

(Sec. 2 amendée le 3 Nov. 2020, par Prop. 17.)

 

Section 3   

La Législature définit la résidence et s'assure que les électeurs puissent être enregistrés. Elle s'assure aussi que les élections soient gratuites.

(Sec. 3 ajoutée le 8 Juin 1976, par Prop. 14.)

 

Section 4   

La Législature doit prohiber les pratiques illégitimes qui affectent les élections et doit s'assurer de la disqualification des électeurs mentalement aliénés ou détenus au titre d'une peine définitivement prononcée.

(Sec. 4 amendée le 3 Juin 2014, par Prop. 42.)

 

Section 5   

Les fonctions judiciaires ou liées aux écoles, aux comtés, aux villes, doivent être non partisanes. Les partis ne doivent pas financer de candidats pour des fonctions non partisanes.

(Sec. 6 amendée le 8 Juin 2010, par Prop. 14.)

 

Section 6   

Le vote est secret.

(Sec. 6 ajoutée le 8 Juin 1976, par Prop. 14.)

 

Section 7   

(a) L'initiative est le pouvoir des électeurs de proposer des statuts et des amendements à la Constitution, ainsi que de les adopter ou de les rejeter.

(b) 5% des électeurs peuvent présenter une pétition au secrétaire d'État pour proposer un changement de statut.

(c) 8% des électeurs peuvent présenter une pétition au secrétaire d'État pour proposer un amendement à la Constitution.

(d) Une initiative ne peut concerner qu'un seul sujet.

(e) Une initiative ne peut pas projeter de politiquement diviser l'État.

(f) L'initiative doit être acceptée par le secrétaire d'État, puis votée par la Législature. Le gouverneur doit enfin signer l'initiative pour que le vote puisse avoir lieu.

(g) La formulation de la question est choisie par le gouverneur. Les réponses possibles sont uniquement au nombre de deux : une option est affirmative, tandis que l'autre est infirmative. L'initiative est adoptée à la majorité des voix.

(Sec. 7 ajoutée le 5 Juin 1990, par Prop. 109.)

 

Section 8   

(a) Le référendum est le pouvoir des électeurs d'approuver ou de rejeter des statuts déjà adoptés, ou une partie de ces statuts, à l'exception des statuts qui ont un caractère urgent, des statuts électoraux et des statuts en lien avec les taxes, l'imposition et les dépenses publiques.

(b) 5% des électeurs peuvent adresser une pétition au secrétaire d'État pour s'opposer en tout ou partie à un statut d'ores et déjà adopté. Le secrétaire d'État adresse ou non la pétition au gouverneur, qui signe le référendum pour que le vote puisse avoir lieu.

(c) La formulation de la question est choisie par le gouverneur. Les réponses possibles sont uniquement au nombre de deux : une option est affirmative, tandis que l'autre est infirmative. Le référendum est adopté à la majorité des voix.

(Sec. 8 amendé le 5 Juin 2018, par Prop. 71.)

 

Section 9   

Aucun amendement et aucun statut proposé par des électeurs ne peut avoir pour effet de nommer une personne à une fonction ou d'attribuer une charge publique à un organisme privé.

(Sec. 8 amendé le 5 Juin 2018, par Prop. 71.)

 

Section 10   

La Législature s'assure par le biais de lois additionnelles d'encadrer la circulation, le remplissage et la certification des pétitions.

(Sec. 8 amendé le 5 Juin 2018, par Prop. 71.)

 

 

  

 

 

 

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ARTICLE   3                          ÉTAT DE SAN ANDREAS

 

 

 

ÉTAT DE SAN ANDREAS

 

Section 1   

L'État de San Andreas est une partie inséparable des États-Unis d'Amérique, et la Constitution des États-Unis est la loi suprême de l'État.

(Sec. 1 ajoutée le 7 Nov. 1972, par Prop. 6.)

 

Section 2   

Los Santos est la capitale de l'État de San Andreas.

(Sec. 2 ajoutée le 7 Nov. 1972, par Prop. 6.)

 

Section 3   

Les pouvoirs du gouvernement de l'État sont législatifs, exécutifs et judiciaires. Une personne investie de l'exercice d'un de ces pouvoirs ne peut pas en exercer un autre, sauf si cela est permis par cette Constitution. 

(Sec. 3 ajoutée le 7 Nov. 1972, par Prop. 6.)

 

Section 4   

Des poursuites peuvent être engagées contre l'État de la manière prescrite par la loi et devant les tribunaux qu'elle désigne.

(Sec. 4 ajoutée le 7 Nov. 1972, par Prop. 6.)

 

Section 5   

L'anglais est la langue officielle du peuple des États-Unis et de l'État de San Andreas.

(Sec. 5 ajoutée le 4 Nov. 1986, par Prop. 63.)

 

  

 

 

 

 

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ARTICLE   4                          LÉGISLATIF

 

 

 

LÉGISLATIF

 

Section 1   

Le pouvoir législatif de cet État est dévolu au Sénat de l'État, aussi désigné comme la Législature, mais le peuple se réserve les pouvoirs de l'initiative et du référendum.

(Sec. 1 ajoutée le 8 Nov. 1966, par Prop. 1-a.)

 

Section 2   

Le peuple déclare que les pères fondateurs ont établis un système représentatif fondé sur des élections justes et libres. La concentration du pouvoir politique dans les mains de représentants a poussé le système électoral à être moins libre et représentatif.

La capacité des législateurs à établir leur propre système de démission et de déterminer les règles qui encadrent le payement de leurs personnels aux frais de l'État constituent d'injustes avantages et conduisent à créer des politiciens de carrière, en lieu et place des citoyens-représentants imaginés par les pères fondateurs. Ces politiciens de carrière représentent davantage la bureaucratie que le peuple qu'ils sont pourtant chargés de représenter.

Les bénéfices obtenus à l'issue des démissions doivent être raisonnablement limités, au même titre que le financement du personnel au service des législateurs.

(Sec. 2 ajoutée le 6 Nov. 1990, par Prop. 140. Initiative)

 

Section 3   

(a) Le Sénat est composé de quarante sénateurs élus pour un mandat de quatre mois. Ils sont élus dans chacun des quarante districts de cet État.

(b) Nul législateur de cet État ne sera élu ou nommé sans satisfaire aux conditions suivantes : avoir l’âge effectif de 28 années révolues, être citoyen américain depuis au moins cinq ans, résider dans l’État de San Andreas, et ne pas avoir commis de faute pénale ou morale inadéquate avec une fonction à responsabilité telle que d’être législateur.

(c) Tout législateur élu devra prêter serment devant le peuple de San Andreas pour entrer officiellement en fonction. L’élu devra jurer solennellement qu’il défendra la Constitution des États-Unis et de San Andreas contre tout ses ennemis, qu’il lui portera une foi et une allégeance inébranlable, qu’il prendra cette obligation librement et qu’il remplira bien et fidèlement les devoirs de la fonction qu’il s’apprête à exercer. Cette assermentation sera observée et confirmée par un juge de la Cour suprême ou par le Président du Sénat s’il est en fonction.

(Sec. 3 amendée le 5 Juin 2012, par Prop. 28.)

 

Section 4   

Aucun sénateur ne sera arrêté durant les sessions de la chambre législative, ni lorsqu'ils s'y rendront ou en reviendront, et ne seront jamais arrêtés pour les propos et les opinions qu'ils expriment dans le cadre de leur fonction sénatoriale, sauf lorsqu'il y a cas manifeste de violation de la loi envers l'État, ou d'atteinte à la paix publique.

(Sec. 4 ajoutée le 7 Nov. 1972, par Prop. 6.)

 

Section 5   

Afin d'éliminer toute apparence de conflit avec l'exercice correct de ses fonctions et responsabilités, aucun sénateur ne peut sciemment recevoir un traitement, un salaire, une commission ou tout autre revenu similaire provenant d'une source extérieure aux caisses de l'État pendant qu'il occupe sa fonction de législateur.

(Sec. 5 amendée le 5 Juin 1990, par Prop. 112.)

 

Section 6   

Le Sénat est présidé par le Président du Sénat, qui est la personne ayant accumulée le plus de votes en sa faveur le jour de l’élection. Le Président du Sénat est chargé de demander un vote sur toutes les lois, de s'assurer que les lois soient transmises aux bonnes commissions et de veiller à ce que tous les votes soient comptabilisés et comptés. Le Président du Sénat lui-même dispose d'un vote et du droit d'introduire des propositions de lois.

(Sec. 6 ajoutée le 7 Nov. 1972, par Prop. 6.)

 

Section 7   

Le Sénat peut proposer et voter sur toute question pertinente. Il peut également approuver des fonds ou des actions pour les agences de cet État. Chaque sénateur peut introduire des propositions de lois.

(Sec. 7 ajoutée le 7 Nov. 1972, par Prop. 6.)

 

 

 

 

 

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Section 8  

(a) La législation doit faire l'objet d'un vote à minima après quatre jours de discussion, mais les débats peuvent néanmoins s'étendre au cours de toute la durée que le Sénat estime nécessaire pour apporter un avis éclairé sur les questions soumises à son examen.

(b) Les sénateurs doivent voter pour, contre ou s'abstenir dans les trois jours suivant l'appel aux votes.

(Sec. 8 ajoutée le 7 Nov. 1972, par Prop. 6.)

 

Section 8.1  

Toute législation doit atteindre un quorum équivalent à la moitié de l'ensemble des sénateurs élus pour être considérée comme adoptée. Lorsque le quorum n’est pas atteint, les sénateurs peuvent notamment ordonner la présence des absents. Le Sénat maintiendra une réglementation stricte pour obliger la présence régulière de ses membres.

(Sec. 8.1 ajoutée le 7 Nov. 1972, par Prop. 6.)

 

Section 8.2  

La législation est adoptée à la majorité simple.

(Sec. 8.2 ajoutée le 7 Nov. 1972, par Prop. 6.)

 

Section 9  

La Constitution n'est amendée que par initiative ou par vote favorable des deux tiers du Sénat.

(Sec. 9 ajoutée le 7 Nov. 1972, par Prop. 6.)

 

Section 10  

Toutes les activités du Sénat et de ses commissions seront publiques ; le droit d’assister à des séances et audiences ouvertes et publiques comprend le droit pour toute personne d’enregistrer par des moyens audio ou vidéo une partie ou la totalité des débats et de les diffuser ou de les transmettre d’une autre manière ; le Sénat pourra néanmoins adopter une réglementation raisonnable pour restreindre l’emplacement et l’utilisation de l’équipement d’enregistrement dans l'unique dessein de minimiser la perturbation des débats.
 

Le Sénat pourra se réunir à huis clos dans les cas suivants :
(a) Pour examiner la nomination, l’emploi, l’évaluation du rendement ou le congédiement d’un fonctionnaire ou d’un employé public, examiner et entendre les plaintes ou les accusations portées à l’encontre d’un membre du Sénat ou tout autre fonctionnaire public, ou établir la classification ou la rémunération d’un employé du Sénat.
(b) Examiner les questions touchant à la sûreté et à la sécurité des membres du Sénat ou de ses employés, ou à la sûreté et à la sécurité de tout bâtiment ou terrain utilisé par le Sénat.
(c) Un caucus des membres du Sénat, composé des membres d’un même parti politique, peut se réunir à huis clos.

(Sec. 10 ajoutée le 7 Nov. 1972, par Prop. 6.)

 

Section 11  

(a) Le Sénat peut créer des organes subsidiaires, tels que des commissions, s'il le juge nécessaire pour l'exercice de ses fonctions. Cette liberté est laissée à la seule discrétion du Sénat.

(b) Les commissions sont responsables de la rédaction de toute législation qui relève de leur domaine de compétence et acceptent ou rejettent ladite législation avant de la soumettre à l'ensemble du Sénat.

(Sec. 11 ajoutée le 7 Nov. 1972, par Prop. 6.)

 

Section 12  

Le Sénat a seul le pouvoir de destituer. Ce pouvoir s'exerce contre un membre dudit Sénat, contre un officier public de l'État ou contre un juge. Cette procédure ne peut démarrer qu'avec un vote favorable des deux tiers.

(Sec. 11 ajoutée le 7 Nov. 1972, par Prop. 6.)

 

Section 13  

Le Sénat détermine ses propres règles de fonctionnement.

(Sec. 11 ajoutée le 7 Nov. 1972, par Prop. 6.)

 

Section 14  

(a) Le Sénat et ses organes subsidiaires peuvent convoquer des témoins et exiger la production de documents écrits ou numériques, de livres, de comptes, de rapports et de dossiers en tout genre en délivrant des subpoena.

(b) Le Sénat prend toutes les mesures nécessaires pour contraindre la comparution et obtenir des témoignages. Les subpoena doivent néanmoins être raisonnablement motivées et la personne concernée doit être informée des raisons de sa convocation.

(Sec. 11 ajoutée le 7 Nov. 1972, par Prop. 6.)

 

 

 

 

 

8

 

 

ARTICLE   5                          EXÉCUTIF

 

 

 

EXÉCUTIF

 

Section 1   

Le pouvoir exécutif suprême de cet État réside en le Gouverneur qui est élu pour un mandat de 4 années.

Il veille à la bonne exécution de la loi. 

(Sec. 1 amendée le 5 Nov. 1974, par Prop. 11.)

 

Section 2   

Afin d'éliminer tout risque de conflit avec l'exercice correct des fonctions et responsabilités dévolues au pouvoir exécutif, aucun membre du gouvernement ne peut recevoir un traitement, salaire, une commission ou autre revenu similaire provenant d'une source extérieure aux caisses de l'État pendant qu'il exerce ses fonctions de membre du gouvernement de cet État.

(Sec. 2 amendée le 5 Nov. 1974, par Prop. 11.)

 

Section 3   

Le gouvernement fait rapport au Sénat tous les quatre mois sur la situation politique et économique de l'État et peut faire des recommandations.


Au cours de ce même discours, le gouvernement propose le budget de l’État pour le prochain quadrimestre, qui doit être approuvé par le Sénat. Si le gouvernement  ne propose pas de budget, cette initiative reviendra pleinement au Sénat.

(Sec. 3 amendée le 5 Nov. 1974, par Prop. 11.)

 

Section 4   

Le Gouverneur peut créer des organes subsidiaires, tels que des départements, s'il l'estime approprié pour le bon gouvernement de cet État. La Législature fixe la rémunération des membres du gouvernement et du budget alloué à leurs départements.

Le procureur général et son bureau est un organe permanent qui s'assure, tout en étant assujetti aux pouvoirs et aux devoirs du Gouverneur, de faire appliquer la loi de manière adéquate et uniforme à travers l'État. Le procureur général est chef des officiers de paix de l'État et supervise les polices tel que la loi lui permet.

(Sec. 4 amendée le 5 Nov. 1974, par Prop. 11.)

 

Section 5   

Le Gouverneur peut décider de ne pas signer la législation afin d'exercer son droit de veto. La législation qui a fait l'objet d'une signature du Gouverneur est considérée comme une loi.

(Sec. 5 amendée le 8 Nov. 1966, par Prop. 1-a.)

 

Section 6   

Le Gouverneur a le pouvoir de gracier, de commuer et de réduire les peines criminelles sauf en impeachement. Le Gouverneur rapporte chaque décision de cette nature à la Législature. Il énumère les faits pertinents ainsi que les motifs ayant permis d'aboutir à cette décision. Une personne coupable d'avoir commis un crime pour la deuxième reprise ne peut pas être graciée et sa peine ne sera ni réduite, ni commuée.

(Sec. 6 amendée le 8 Nov. 1966, par Prop. 1-a.)

 

Section 7   

Pour commander la manière dont il convient pour les entités gouvernementales d'exécuter une loi ou pour donner une directive à son propre gouvernement, le Gouverneur peut émettre des ordres exécutifs. 

Le Gouverneur a le pouvoir de décréter l'état d'urgence et d’obtenir l'exigence immédiate de fonds d'urgence ou d'autres services.

(Sec. 7 amendée le 8 Nov. 1966, par Prop. 1-a.)

 

Section 8   

Le Gouverneur a le pouvoir de nommer les directeurs des agences subsidiaires et les juges de la Cour suprême.

Lorsqu'un siège au Sénat devient vacant, le Gouverneur doit convoquer une élection spéciale ou nommer un remplaçant jusqu'à la tenue d'une élection ordinaire. Cette nomination doit être confirmée par la majorité du Sénat. Il partage ce pouvoir avec le Président du Sénat, avec qui il se concerte.

(Sec. 7 amendée le 8 Nov. 1966, par Prop. 1-a.)

 

Section 9  

Le Gouverneur a le pouvoir de créer et de dissoudre des municipalités. Les comtés de cet État sont placés sous son autorité. Chaque municipalité doit maintenir une agence locale d'application de la loi ou aider au financement d'une telle agence.

(Sec. 7 amendée le 8 Nov. 1966, par Prop. 1-a.)

 

 

 

 

 

9

 

 

ARTICLE   6                          JUDICIAIRE

 

 

 

JUDICIAIRE

 

Section 1   

Le pouvoir judiciaire de cet État réside en la Cour suprême, en les Cours d'appel et en les Cours supérieures.

(Sec. 1 amendée le 5 Nov. 2002, par Prop. 48.)

 

Section 2   

La Cour suprême est composée du Juge en chef de San Andreas et de cinq juges associés au maximum, tous élus à vie. Le Juge en chef peut convoquer la Cour à tout moment. La Cour suprême est l'organe décisionnel du pouvoir judiciaire.

(Sec. 2 ajoutée le 7 Nov. 1972, par Prop. 6.)

 

Section 3   

L'État est divisé en districts, dont chacun comprend une Cour d'appel organisée en une division civile, une division criminelle et une division du trafic.

Chaque comté dispose d'une Cour supérieure composée de plusieurs juges et organisée en une division civile, une division criminelle et une division du trafic.

(Sec. 3 ajoutée le 7 Nov. 1972, par Prop. 6.)

 

Section 4   

La Cour suprême nomme les juges des Cours supérieures et des Cours d'appel mais peut déléguer ce pouvoir à des juges-présidents de ces juridictions.

(Sec. 4 ajoutée le 7 Nov. 1972, par Prop. 6.)

 

Section 5   

La Cour suprême étudie et adopte des règles de procédure, de pratique et d'administration pour les juridictions de l'État et assure ses autres fonctions prescrites par la loi. Les règles des juridictions ne doivent pas être incompatibles avec la loi.

(Sec. 5 ajoutée le 7 Nov. 1972, par Prop. 6.)

 

Section 6   

La Cour suprême est responsable du maintien du barreau de l'État de San Andreas. Toute personne admise et autorisée à pratiquer le droit dans cet État doit être membre du barreau de l'État, sauf si elle exerce la fonction de juge ou de procureur.

(Sec. 6 ajoutée le 7 Nov. 1972, par Prop. 6.)

 

Section 7   

La Législature fixe la rémunération des juges.

(Sec. 7 ajoutée le 7 Nov. 1972, par Prop. 6.)

 

  

 

 

 

 

10

 

 

 

ARTICLE   7                          TAXATION ET IMPOSITION

 

 

 

TAXATION ET IMPOSITION

 

Section 1   

Sauf à ce que cette Constitution ou les lois des États-Unis n'en disposent autrement :

(a) Toute propriété est imposable et doit être évalué au même pourcentage de sa juste valeur marchande. Lorsqu'une norme de valeur autre que la juste valeur marchande est prescrite par la présente Constitution ou par une loi autorisée par la présente Constitution, le même pourcentage est appliqué pour déterminer la valeur imposable. La valeur à laquelle le pourcentage est appliqué, qu'il s'agisse ou non de la juste valeur marchande, correspond à la valeur totale en matière d'impôts fonciers.

(b) Toute propriété dont la valeur est évaluée doit être taxée en proportion de l'entièreté de cette valeur.

(Sec. 1 ajoutée le 5 Nov. 1974, par Prop. 8.)

 

Section 2  

La Législature peut prévoir l'imposition foncière de toutes les formes de propriété personnelle tangible, d'actions de capital, d'obligations et de tout intérêt légal dans ces biens qui ne sont pas exemptés d'impôts. La Législature peut classer ces biens en vue d'une imposition ou d'une exonération différenciée.

(Sec. 2 amendée le 7 Juin 1994, par Prop. 176.)

 

 

Section 3  

Sont exonérés de l'impôt foncier :

(a) Les biens appartenant à l'État.

(b) Les biens appartenant à un gouvernement local.

(c) Les obligations émises par l'État ou par un gouvernement local.

(d) Les infrastructures, les ouvrages, les bâtiments et l'ensemble des autres biens publics, indépendamment du fait qu'ils n'appartiennent pas précisément à cet État.

(Sec. 2 amendée le 7 Juin 1994, par Prop. 176.)

 

 

Section 4  

La Législature peut imposer les revenus ainsi que sociétés, y compris les banques d'État et les banques nationales ainsi que leurs franchises par toute méthode qui ne serait pas prohibée par la Constitution de cet État ou par la Constitution des États-Unis.

(Sec. 2 amendée le 7 Juin 1994, par Prop. 176.)

 

Section 5  

Le pouvoir de procéder à l'imposition ne peut ni être abandonné par effet d'un contrat, ni en contrepartie de subventions.

(Sec. 5 ajoutée le 5 Nov. 1974, par Prop. 8.)

 

 

Section 6  

La Législature peut créer des lois fiscales pour exercer les pouvoirs qui lui sont accordés par cette Constitution. La Législature peut, si elle le juge opportun, créer des exonérations additionnelles totales ou partielles.

(Sec. 5 ajoutée le 5 Nov. 1974, par Prop. 8.)

 

 

  

 

 

 

 

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ARTICLE   8                          RELATIONS DE TRAVAIL

 

 

 

RELATIONS DE TRAVAIL

 

Section 1   

La Législature est expressément investie du pouvoir de créer et de faire respecter des systèmes de compensation des travailleurs ayant subis des préjudices corporels. 

(Sec. 1 ajoutée le 8 Juin 1976, par Prop. 14.)

 

Section 2  

(a) Le directeur des prisons de l'État, les shérifs des comtés et les gouvernements locaux officiellement en charge de l'administration de prisons peuvent conduire des programmes de travail des détenus. 

(b) Cette section ne doit pas être interprétée comme instituant un droit des détenus à travailler.

(Sec. 2 ajoutée le 6 Nov. 1990, par Prop. 139.)

 

 

  

 

 

 

 

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