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Peuple de San Andreas c. Yajeel Muhammad


Elsmark
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*** La proposition d'accord est adressée à l'accusé.

*** Accepte t'il l'accord ?

 

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PROPOSITION DE PLAIDER-COUPABLE

Articles 256 du code pénal


 

 

Votre Honneur,

Le bureau du Procureur de San Andreas met formellement en accusation la personne visée par la présente procédure, pour les charges suivantes :

 

  1. Agression mineure (Crime de classe VIII) - Art. 460 CP (aggravé ou à défaut non aggravé)
    En ayant produit une violence physique à l'encontre d'un officier de paix.
     
  2. Évasion (Crime de classe VI) - Art. 545 CP
    En s'étant soustrait par la violence à son interpellation en cours.
     
  3. (x4) Défaut de paiement (Délit de classe III) - Art. 548 CP
    En ayant manqué de payer à 4 reprises ses contraventions :
    • Le 21/10/2022 pour non-respect d'un arrêt obligatoire.
    • Le 22/10/2022 pour stationnement illégal (véhicule : Tailgater S de marque Obey immatriculé MNG654).
    • Le 23/10/2022 pour modification illicite.
    • Le 29/10/2022 pour défaut d'assurance et excès de vitesse.

     
  4. Défaut de numérotation (Crime de classe VII) - Art. 558 CP
    En ayant été trouvé, par les forces de l'ordre, en possession d'une arme à feu de catégorie 4 ne comportant aucun numéro de série.
     
  5. Défaut de permis de port d'arme (Délit de classe I) - Art. 566 CP
    En ayant été trouvé, par les forces de l'ordre, en possession d'une arme à feu de catégorie 4, et ce sans posséder de permis ou licence idoine.
     
  6. (x2) (Récidive) Refus d'obtempérer (Délit de classe I) - Art. 580 CP
    En ayant, à deux reprises, échappé ou tenté d'échapper à son interpellation par les forces de l'ordre à l'aide d'un véhicule motorisé.
    Ayant été condamné 5 fois pour cette même infraction, la loi des trois prises (Art. 438 CP) s'impose.

     
  7. Défaut d'assurance (Contravention de classe IV) - Art. 584 CP
    En ayant conduit un véhicule motorisé sans assurance active au moment de son utilisation.
     
  8. Modification illicite (Délit de classe IV) - Art. 587-1 CP (aggravé ou à défaut non aggravé)
    En ayant teinté les vitres de son véhicule (Tailgater S de marque Obey immatriculé MNG654) sans posséder de dérogation le lui permettant. L'accusé fut déjà amendé à 6 reprises sur le même véhicule pour ce motif, la modification n'ayant jamais été faite.
     
  9. Non-respect d'un arrêt obligatoire (Contravention de classe III) - Art. 593 CP
    En ayant manqué de s'arrêter sur la voie de circulation alors que la signalisation le lui indiquait.
     
  10. Excès de vitesse (Contravention de classe II) - Art. 596 CP
    En ayant dépassé la limitation de vitesse d'un véhicule motorisé en ville.
     
  11. Conduite alcool à portée de main (Contravention de classe VI) - Art. 603 CP
    En ayant été trouvé, par les forces de l'ordre, au volant d'un véhicule motorisé et ce avec des boissons alcoolisées à portée de main.
     

 

La peine maximale encourue pour toutes ces charges étant de :
21 ans et 1 mois de prison (( 7 jours et 3 heures )), $136,500 d'amende, suspension du permis de conduire pour 8 jour(s), mise en fourrière du véhicule pour 5 jour(s).

 

_________________________
 

Le bureau du Procureur propose à l'accusé de plaider coupable pour tous ces faits et de renoncer à son droit à procès, en échange sa peine serait de :

16 ans et 6 mois de prison (( 3 jours et 13 heures )), $101,000 d'amende, suspension du permis de conduire pour 8 jour(s).

_________________________

 

Pour information, le dossier de mise en accusation est disponible à ce lien :

 

Nous rappelons que l'accusé a le droit à un avocat, il peut demander des conseils ou de l'aide gratuitement à l'office du défenseur public (cliquez ici).

 

NOTE D'INFORMATION SUR VOS DROITS


Vous avez le droit de maintenir le silence et de ne pas répondre, toutes vos déclarations pourront être retenues contre vous. Vous avez le droit à un avocat qui, si vous n'en avez pas les moyens, pourra vous être commis d'office.
 

Vous avez le droit de refuser le présent accord.
Si vous le refusez : vous serez jugée normalement, par une cour indépendante et selon une procédure équitable.

 

L'accord de plaidé coupable qui vous est éventuellement proposé est une offre que vous avez le droit de refuser.

Si vous refusez, vous serez jugé normalement, ce refus ne vous sera pas reproché, vous risquerez toutefois (comme si cet accord ne vous avait jamais été proposé) la peine maximale encourue pour la ou les infractions vous étant reprochées. Mais vous pourrez vous défendre devant la Cour et faire valoir vos arguments.

Si vous acceptez, l'accord entrera en vigueur à condition qu'il soit homologué par le juge. L'accord évite donc un procès (gain de temps) et vous commencerez plus rapidement à purger votre peine. Cela signifie que vous serez d'office reconnu coupable pour les faits prévu par l'accord et condamné à la peine convenue.

Trois précisions toutefois :

  • D'abord le juge peut refuser d'homologuer l'accord dans certains cas (par exemple si il est illégal)
  • Ensuite sachez que vous pouvez proposer une contre-offre au Procureur, vous pouvez négocier, même si il peut refuser,
  • Enfin l'accord peut prévoir des précisions (par exemple: que l'accord soit soumis à ce que vous donniez des informations utiles à la police)

Que vous acceptiez ou que vous refusiez, merci de répondre au plus vite (( simple réponse forum suite à ce topic )). Si vous refusez, merci de nous indiquer vos disponibilités sur les 10 prochains jours pour organiser une date d'audience. Si vous ne répondez pas, une date d'audience sera fixée ou un jugement par procédure purement écrite sera mis en œuvre.rois p

 
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Cour_superieure.png

Cour supérieure de
l’État de San Andreas

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Procédure écrite

 

 

L'article 139 du code pénal prévoit que :

 

139. Procédure écrite. (A) La mise en l'état est écrite mais peut être orale. Le non-lieu est contradictoire mais peut être rendu par procédure purement écrite. L'audience de jugement, visant à prononcer un verdict sur la culpabilité ou la non culpabilité de l'accusé, est elle orale sauf si la procédure écrite est ordonnée.

(B) Le juge peut ordonner une procédure écrite dans l'un des cas suivants,
               I. les parties s'accordent sur cette modalité ;
               II. l'affaire ne porte que sur des contraventions et/ou délits ;
               III. l'affaire est jugée en première instance et porte sur des accusations réprimées en tout d'une peine strictement inférieure à 10 années de prison,
               IV. la cour est en charge d'un nombre exceptionnellement important d'affaires comparativement à ses capacités, de sorte que la procédure écrite permettra un traitement plus efficace dans l'intérêt de tous.

(C) Le juge ordonne la procédure écrite contre l'avis des parties uniquement lorsque cela apparaît raisonnable et légitime, notamment en cas de silence déraisonnable. Il le fait par décision motivée et peut fractionner l'affaire entre procédure écrite et orale.

(D) La nature écrite de la procédure ne change en rien les droits des parties et notamment de la défense. Tous les écrits échangés sont versés à la procédure.

 

Or,

Chargée d'une importante et exceptionnelle quantité d'affaires comparativement à ses capacités, la Cour ne peut pas fixer dans un délai raisonnable une autre date d'audience. 

En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 139 du code pénal : une procédure purement écrite est ordonnée. 

 

Si les parties s'opposent à cette procédure écrite, elles peuvent en faire part et présenter leurs arguments allant en ce sens mais doivent le faire dans les plus brefs délais.

 

Les parties peuvent adresser leurs mémoires, demandes, réquisitions ou éléments supplémentaires jusqu'au 14 novembre 2022 inclus. L'accusation (qui a le droit au dernier mot) aura 24 heures de plus pour se prononcer après cette date. La cour rendra une décision écrite à l'issue de ces délais.

 

Il en est ainsi ordonné

L'Honorable Ronald J. Morris

 

@Elsmark ((merci de notifier l'accusé sur le forum si possible))

Très Honorable Hektor Göransson - Juge en chef de la Cour suprême de l'État de San Andreas

Honorable Ronald J. Morris - Juge en chef de la Cour supérieure de l'État de San Andreas

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La Cour annonce un report des délais suite à un problème technique des serveurs.

Les parties peuvent adresser leurs mémoires, demandes, réquisitions ou éléments supplémentaires jusqu'au 15 novembre 2022 inclus. L'accusation (qui a le droit au dernier mot) aura 24 heures de plus pour se prononcer après cette date. La cour rendra une décision écrite à l'issue de ces délais.

Très Honorable Hektor Göransson - Juge en chef de la Cour suprême de l'État de San Andreas

Honorable Ronald J. Morris - Juge en chef de la Cour supérieure de l'État de San Andreas

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DOSSIER D'ACCUSATION

Articles 126 et suivants du code pénal.


 

 

Votre Honneur,

Le bureau du Procureur a l'honneur de vous soumettre le mémoire qui suit.

 

 

Dans la présente affaire, les faits peuvent se résumer ainsi :

Le soir du 31/10/22, l'accusé est contrôlé par le LSPD pour défaut de paiement et modification illicite. Durant son interpellation, il s'échappera par la force et fuira à bord de son véhicule.

Un mandat d'arrêt est ensuite émis à son encontre. Il commet deux refus d'obtempérer le soir du 02/11/22, se faisant interpeller au second.

 

 

POUR RAPPEL :
Charges actuellement retenues


• Agression mineure - Aggravée (Crime de classe VIII) - Art. 460 CP

• Évasion (Crime de classe VI) - Art. 545 CP

• (x4) Défaut de paiement (Délit de classe III) - Art. 548 CP

• Défaut de numérotation (Crime de classe VII) - Art. 558 CP

• Défaut de permis de port d'arme (Délit de classe I) - Art. 566 CP

• (x2) (Récidive) Refus d'obtempérer (Délit de classe I) - Art. 580 CP

• Défaut d'assurance (Contravention de classe IV) - Art. 584 CP

• Modification illicite - Aggravée (Délit de classe IV) - Art. 587-1 CP

• Non-respect d'un arrêt obligatoire (Contravention de classe III) - Art. 593 CP

• Excès de vitesse (Contravention de classe II) - Art. 596 CP

• Conduite alcool à portée de main (Contravention de classe VI) - Art. 603 CP

 

 


DISCUSSION


 

Pour la charge 1 (Agression mineure) :

La Loi prévoit :

 

 

460. Agression mineure. (A) L'agression mineure est un délit de classe I.

(B) Il se définit comme le fait d'intenter un contact physique violent sans droit et non consenti par la victime avec autrui, même sans porter de coups.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VIII lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances prévues pour l'aggravation de la mutilation.

(Voir le chapitre)

 

Or :

L'accusé a fait preuve de violence envers les officiers procédant à son interpellation afin de s'évader (cf. charge n°2).

 

En conséquence :

L'infraction est pleinement constituée.

 

(Facultatif) Quant à l'aggravation :
La loi prévoit que l'infraction est aggravée si : Elle est commise dans au moins une des circonstances prévues pour l'aggravation de la mutilation.
En l'occurrence : Elle a été commise contre un officier de paix.
L'infraction est donc aggravée.

 

Pour la charge 2 (Évasion) :

La Loi prévoit :

 

 

545. Évasion. (A) L'évasion est un crime de classe VI. 

(B) Il se définit comme le fait, malicieusement ou par négligence, soit:
                               I. pour toute personne régulièrement arrêtée ou détenue de de soustraire à la garde à laquelle elle est astreinte ;
                               II. pour toute personne soumise au port du bracelet électronique ou d'un dispositif similaire de s'en défaire ou de gêner son fonctionnement normal ;
                               III. pour toute personne soumise par la Justice à une interdiction de quitter une zone, notamment au titre d'une libération conditionnelle ou d'un contrôle judiciaire, de quitter cette zone,
                               IV. pour toute personne mise en accusation et régulièrement convoquée, de prendre la fuite en vue d'échapper à son procès ou à ses conséquences.

(C) L'infraction est aggravée en un crime de classe IV lorsque l'évasion est commise avec le concours (même passif) d'un officier public.

(Voir le chapitre)

 

Or :

L'accusé s'est soustrait à la garde des officiers de paix qui procédaient à son interpellation en date du 31/10/22.

 

En conséquence :

L'infraction est pleinement constituée.

 

Pour la charge 3 (Défaut de paiement) :

La Loi prévoit :

 

 

548. Défaut de paiement. (A) Le défaut de paiement est un délit de classe III.

(B) Il se définit comme le fait pour une personne légalement condamnée par un ticket de ne pas purger sa peine dans un délai de 72 heures s'agissant de l'amende et d'une semaine s'agissant des autres obligations (notamment le travail d'intérêt général).

(C) La cour peut prononcer de sa propre initiative la saisie propre au recouvrement des sommes dues au titre d'amendes impayées, issues de ticket ou de décisions, même si l'infraction de défaut de paiement (ou d'obstruction à la Justice) n'est pas relevée.

(Voir le chapitre)

 

Or :

Au moment où l'accusé fut interpellé, les amendes suivantes étaient impayées :

• Le 21/10/2022 pour non-respect d'un arrêt obligatoire.
• Le 22/10/2022 pour stationnement illégal (véhicule : Tailgater S de marque Obey immatriculé MNG654).
• Le 23/10/2022 pour modification illicite.
• Le 29/10/2022 pour défaut d'assurance et excès de vitesse.

À noter qu'elles le sont dorénavant.

Ce qui implique d'ailleurs que ce n'était pas une question de moyens, mais de volonté. L'accusation y voit donc une malice quant à l'acte.

 

En conséquence :

L'infraction est pleinement constituée.

 

Pour la charge 4 (Défaut de numérotation) :

La Loi prévoit :

 

 

558. Défaut de numérotation. (A) Le défaut de numérotation est un crime de classe VII.

(B) Il se définit comme le fait de détenir une arme n'étant pas régulièrement numérotée alors qu'elle devrait l'être.

(C) Cette infraction se cumule de plein droit avec la ou les éventuelle(s) autre(s) infraction(s) commise(s), notamment relatives à la possession ou au trafic, le cas échéant.

(D) Le fait de posséder une arme de catégorie 4 non numérotée, en étant titulaire du permis idoine, est réprimé par cette seule infraction.

(Voir le chapitre)

 

Or :

Lors de son interpellation, l'accusé fut retrouvé par les forces de l'ordre en possession d'une arme à feu de catégorie 4. Après vérification, cette arme ne comportait aucun numéro de série.

 

En conséquence :

L'infraction est pleinement constituée.

 

Pour la charge 5 (Défaut de permis de port d'arme) :

La Loi prévoit :

 

 

566. Défaut de permis de port d'arme. (A) Le défaut de permis de port d'arme est un délit de classe I.

(B) Il se définit comme le fait pour toute personne ne disposant pas de la licence de port d'arme de posséder, détenir, acquérir, transporter ou dissimuler une seule arme de catégorie 4.

(C) Celui qui, une seule fois, sans lien avec un réseau, achète une seule arme de catégorie 4 de manière illicite, est coupable de défaut de licence de port d'arme et non de trafic. Il est toutefois coupable de trafic si il réitère l'infraction.

(Voir le chapitre)

 

Or :

Comme cité dans la charge n°4, l'accusé a été retrouvé en possession d'une arme à feu de catégorie 4, mais ne possède pourtant aucun permis ou licence le lui permettant. Et pour cause : il ne possède pas l'âge requis.

 

En conséquence :

L'infraction est pleinement constituée.

 

Pour la charge 6 (Refus d'obtempérer) :

La Loi prévoit :

 

 

580. Refus d'obtempérer. (A) Le refus d'obtempérer est un délit de classe I. Le véhicule concerné peut être placé en fourrière pour 2 jours. Il peut être prononcé une suspension du permis pour 5 jours.

(B) Il se définit comme le fait pour tout conducteur ou opérateur d'un véhicule, même non motorisé, de ne pas obéir aux injonctions claires et légales émanant d'un officier public régulant la circulation ou d'un officier de paix ordonnant l'arrêt du véhicule, dès lors que la qualité de l'officier est raisonnablement connue ou apparente.

(C) Le fait d'être suivi par un véhicule de police aux sirènes enclenchés doit être compris comme consistant en une injonction d'arrêt.

(Voir le chapitre)

 

Or :

L'accusé, habitué des refus d'obtempérer au vu de son casier judiciaire, en a commis un en date du 31/10/22 pour échapper aux officiers de paix (charge n°2), un autre dans la nuit du 02/11 au 03/11 en se faisant poursuivre par le LSSD, et enfin un dernier ce même soir en se faisant poursuivre par le LSPD.

L'accusation dénotera le fait que l'accusé s'est vu condamner pour cette même infraction à 6 reprises, ce qui fait de cette énième infraction une récidive aux yeux de la Loi.

 

En conséquence :

L'infraction est pleinement constituée.

 

Pour la charge 7 (Défaut d'assurance) :

La Loi prévoit :

 

 

584. Défaut d'assurance.(A) Le défaut d'assurance est une contravention de classe IV.

(B) Elle se définit comme le fait pour toute personne de conduire ou posséder un véhicule terrestre à moteur n'étant pas assuré (ou n'étant pas à jour de ses cotisations d'assurance), dès lors que le véhicule est dans l'espace public.

(Voir le chapitre)

 

Or :

Au moment des faits, le véhicule de l'accusé ne possédait aucune assurance active.

À noter que le véhicule est actuellement assuré, ce qui ne relève donc une nouvelle fois pas d'une question de moyens financiers, mais de la volonté de l'accusé.

 

En conséquence :

L'infraction est pleinement constituée.

 

Pour la charge 8 (Modification illicite) :

La Loi prévoit :

 

 

587-1. Modification illicite.(A) La modification illicite est une contravention de classe III.

(B) Elle se définit comme le fait de conduire sur la voie publique un véhicule un véhicule ayant subit, par rapport à son état normal, des installations interdites ou déraisonnablement et manifestement dangereuses pour les autres usagers.

(C) Sont des modifications interdites :
              I. Les pneus résistants aux balles ou aux herses,
              II. Les vitres teintées,
              III. Les dispositifs à fumée de pneumatiques,
              IV. L'installation d'un blindage dit renforcé (( tous les niveaux de blindage sauf le 1er )),

(D) La peine est encourue autant de fois qu'il y a de types différents de modifications illicites.

(E) L'infraction est aggravée en un délit de classe IV si l'auteur a déjà été verbalisé pour ce motif il y a plus de trois jours mais n'a pas procédé au retrait de la modification illicite. Le véhicule concerné (en cas d'aggravation) peut être placé en fourrière pour 3 jours.

(F) Sont notamment légaux: les phares au xenon, l'installation d'un turbocompresseur au moteur, d'un aileron ou encore de néons pourvu que ceux-ci n'aveuglent pas les usagers.

(G) L'autorité publique (mairie, comté, État) peut autoriser des véhicules à être munis de modifications spéciales.

(Voir le chapitre)

 

Or :

Le contrôle à l'origine de cette mise en accusation de l'accusé était dû à ses défauts de paiements mais également au fait que les vitres de son véhicules étaient teintées, et ce alors qu'il ne possède aucune dérogation le lui permettant.

 

 

En conséquence :

L'infraction est pleinement constituée.

 

(Facultatif) Quant à l'aggravation :
La loi prévoit que l'infraction est aggravée si : L'auteur a déjà été verbalisé pour ce motif il y a plus de trois jours mais n'a pas procédé au retrait de la modification illicite.
En l'occurrence : L'auteur a été verbalisé à 4 reprises sur ce même véhicule (5, dorénavant) et n'a pourtant jamais procédé au retrait de la teinte des vitres.
L'infraction est donc aggravée.

 

Pour la charge 9 (Non-respect d'un arrêt obligatoire) :

La Loi prévoit :

 

 

593. Non-respect d'un arrêt obligatoire. (A) Le non-respect d'un arrêt obligatoire est une contravention de classe III.

(B) Elle se définit comme le fait pour un conducteur de véhicule terrestre (même sans moteur) de ne pas respecter l'arrêt qui lui est imposé.

(C) Aux intersections régulées par un feu comprenant une voie spécifiquement et exclusivement dédiée à ceux tournant à droite, les conducteurs empruntant cette voie ne sont pas obligés de s'arrêter, dès lors qu'ils tournent effectivement à droite. Ils doivent toutefois céder la priorité (comme si il y avait un arrêt obligatoire).

(D) Lorsqu'il y a un stop (en panneau ou en marquage au sol), le conducteur doit s'arrêter, marquer l'arrêt et repartir si la voie est libre.

(E) Au passage à niveau, si le signal avertissant qu'un train arrive est actif, les conducteurs doivent s'arrêter.

(Voir le chapitre)

 

Or :

Durant ses nombreuses courses-poursuites avec la police, l'accusé ne respectait guère la signalisation quand elle lui sommait de s'arrêter.

L'accusation dénotera d'ailleurs que l'accusé a déjà été amendé par 2 fois pour ce même motif, ce qui en fait un autre acte récidivé.

 

En conséquence :

L'infraction est pleinement constituée.

 

Pour la charge 10 (Excès de vitesse) :

La Loi prévoit :

 

 

596. Excès de vitesse. (A) L'excès de vitesse est une contravention de classe II. Il peut être prononcée une suspension du permis pour 3 jours.

(B) Elle se définit comme le fait, pour tout conducteur de véhicule terrestre, de rouler à une vitesse supérieure à celle autorisée par la Loi.

(C) Les vitesses maximales autorisées sont les suivantes:
              I. En ville, 100 kilomètres par heure,
              II. Sur voie rapide, 150 kilomètres par heure,
              III. Dans les autres cas (en dehors de ville et hors voie rapide), 130 kilomètres par heure.

(D)L'infraction doit être relevée par cinémomètre (radar), sauf là où la vitesse est limitée à 100km/h, là: l'infraction peut être constatée sans radar si la vitesse du conducteur est manifestement supérieure à 100 km/h.

(Voir le chapitre)

 

Or :

Durant ses nombreuses courses-poursuites avec la police, l'accusé ne respectait pas non plus la limitation légale de vitesse d'un véhicule motorisé en ville.

 

En conséquence :

L'infraction est pleinement constituée.

 

Pour la charge 11 (Conduite alcool à portée de main) :

La Loi prévoit :

 

 

603. Conduite alcool à portée de main. (A) La conduite alcool à portée de main est une contravention de classe VI.

(B) Elle se définit comme le fait de conduire ou opérer un véhicule terrestre en disposant à portée de main d'un récipient (notamment une bouteille) contenant de l'alcool, à moins que ce récipient ne soit scellé.

(Voir le chapitre)

 

Or :

L'accusé a été trouvé par les forces de l'ordre avec de l'alcool dans l'habitacle du véhicule, à portée immédiate.

 

En conséquence :

L'infraction est pleinement constituée.

 

 


PREUVES


 

Preuve 1 : Rapport d'arrestation

Citation

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Preuve 2 : Enregistrements des caméras embarquées des véhicules de police

**Les enregistrements seront joints.

 

Preuve 3 : Enregistrements des caméras corporelles des officiers de paix

**Les enregistrements seront joints.

 

Preuve 4 : Amendes de l'accusé
(En rouge les amendes pour modification illicite et en bleu les amendes pour refus d'obtempérer)

Citation

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DEMANDES


 

Pour toutes ces raisons, le bureau du Procureur requiert que plaise à la cour de prononcer la décision suivante :

 

15 ans de prison et $150, 000 d'amende
Retrait définitif du permis de conduire

 

 


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L'accusation avise qu'un défaut a dû être fait dans les calculs du logiciel, puis ce que la peine maximale est actuellement de : 

Citation

23 ans et 4 mois de prison, $166,500 d'amende, suspension du permis de conduire pour 8 jour(s), mise en fourrière du véhicule pour 5 jour(s).

En comptant les récidives (qui ajoutent 1 an et 3 mois de prison).

 

((Les peines OOC ne sont pas à jour donc je ne les mets pas.))

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Citation

 

En refaisant le jurilog, j'ai vu que la peine affichée sur mon accord était erronée, même sans compter les récidives, donc je précise que la peine maximale est belle et bien de 22 ans et 1 mois avec 166 500$ d'amende, sans compter les récidives, et 23 ans et 4 mois avec les récidives.

Les récidives sont dues au three strikes sur deux infractions (refus d'obtempérer et modification illicite), et comme on ne compte que la peine de prison, ça rajoute 1 an et 3 mois à la peine maximale.

Ensuite, les peines OOC ne sont pas à jour sur le jurilog, donc je ne les affiche pas sur mes documents.

 

@Cicero-

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J U G E M E N T     P A R     C O N S É C R A T I O N
 

 


Cour supérieure de San Andreas

 

 

Section pénale

 

 

unknown.pngL'honorable Ronald J. Morris, juge en chef de la cour supérieure de San Andreas, préside et statue sous son autorité pour la présente affaire. Il jure d'écouter Dieu s'il lui venait en aide et le prie de lui accorder courage & clairvoyance afin de rendre un verdict juste et magnanime.

 

unknown.pngLa cour regrette que l'accusé ne réponde pas à sa sollicitation malgré un délai raisonnable lui ayant été laissé dans ce but.

unknown.pngElle constate que toutes les conditions légalement requises sont réunies pour procéder à un jugement par consécration et estime qu'un tel jugement est, dans cette situation d'espèce, appropriée pour la présente affaire. Elle estime que les réquisitions et motivations du ministère public sont raisonnables et légitimes.

unknown.pngAussi, par voie de jugement par consécration, la cour supérieure de San Andreas rend la décision suivante, consacrant & adoptant comme motivations les éléments apportés par le bureau du Procureur, qu'elle fait siens.

 

*           *

*
 

POUR TOUTES CES RAISONS,
QUE TOUS SACHENT QU'IL EN EST AINSI ORDONNÉ :

 

unknown.pngL' ACCUSÉ EST RECONNU COUPABLE de tous les faits qui lui étaient reprochés au cours de la présente procédure.

unknown.pngEN RÉPRESSION la cour prononce à son encontre la peine requise par le bureau du Procureur.

unknown.pngLA COUR AJOUTE que les parties disposent (si ce verdict est rendu en première instance) d'un délai de sept jours complets pour faire appel.

unknown.pngEN FOI DE QUOI nous apposons le sceau de notre cour sur le présent et le signons de notre main, pour lui donner toute l'autorité que confère la Loi à une décision de Justice.
 

 

 

Cour_superieure.png

 

Fait, sous les auspices de Dieu et conformément au Droit, ce jour en notre cour, pour elle et en son nom, dans la bonne ville de Los Santos du grand État de San Andreas. 

 

L'Honorable Ronald J. Morris

 

 

 

 

 

Le présent document est une décision de Justice rendue par la cour supérieure de l’État de San Andreas. Toute contrefaçon est un crime. En application de l'article 172 du code pénal de l'Etat de San Andreas, cette décision a valeur de mandat d'injonction. Elle est pleinement applicable, s'opposer à son application ou interférer dans son exécution est un crime d'obstruction à la Justice. Les polices, autorités et personnes saisies à fin de concourir à son exécution ou d'y prêter main forte se rendraient pareillement coupables d'obstruction à la Justice si elles refusaient de concourir sincèrement à sa pleine et immédiate exécution.

@Elsmark

Très Honorable Hektor Göransson - Juge en chef de la Cour suprême de l'État de San Andreas

Honorable Ronald J. Morris - Juge en chef de la Cour supérieure de l'État de San Andreas

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