kushcoma Posté(e) le 27 avril 2021 Partager Posté(e) le 27 avril 2021 DÉCLARATION D'APPEL Article 189 & suivants du code pénal La délivrance de fausse information à l'autorité publique est punie par la Loi. Vous avez le droit de garder le silence et n'êtes en aucun cas contraint d'interjeter appel devant la cour. Vous pouvez bien sûr solliciter l'assistance et le conseil d'un avocat dans cette procédure ou vous adresser à l'office du défenseur public selon votre situation. En conséquence vous devez être informé que toute fausse déclaration pourrait faire l'objet de poursuites civiles et pénales. Merci de remplir le formulaire suivant. Suite à ce formulaire, il faudra envoyer les preuves et les arguments qui justifient vos affirmations. Nous vous invitons à vous rapprocher d'un avocat au besoin ou à consulter le défenseur public pour vous informer sur vos droits. Vous pouvez prendre contact avec le défenseur public pour demander une assistance gratuite à ce lien : https://forum-fr.gta.world/index.php?/topic/1405-contact-contactez-le-défenseur-public-information-demande-daide-etc/ VOUS Votre identité Maître Christopher SHRIVER Votre n° de téléphone(le ministère public n'a pas à remplir ce champ) 5387977 Votre adresse(le ministère public n'a pas à remplir ce champ) E 32 Figueroa Avenue Votre place dans l'affaire(accusé, procureur, demandeur, victime, etc) Avocat de la défense L'APPEL L'affaire concernée(merci de mettre le LIEN vers l'affaire contre laquelle vous faites appel) Date de la décision dont vous faites appel(date du verdict ou du dernier rectificatif du juge) 27/04/2021 Votre avocat pour l'appel(facultatif) Maître Christopher SHRIVER Pourquoi faites vous appel ?(en 5 lignes max, indiquez ce que vous contestez dans la 1ère décision) Le premier verdict est pleinement contesté par Maître Christopher SHRIVER, la Cour ayant mal apprivoisé le dossier et l'accusation présentant des preuves matériels dont la défense n'avait aucun moyen de connaissance, la défense fait donc appel de la décision de l'Honorable Raymond Blair. Vos demandes(en 5 lignes max, ce que vous demandez à la Justice, que ce soit vos demandes immédiates (libération sous caution, mandat, etc) ou vos demandes pour le verdict final) Maître Christopher SHRIVER demande l'abandon des charges de Complicité de Refus d'Obtempérer ainsi que Trafic de Stupéfiants en raison d'un vice de procédure. Je suis conscient du fait que pour que mon appel puisse être convenablement traité, il est sans doute préférable de prouver ce que j'affirme. Je vais donc, après avoir envoyé ce formulaire, envoyer à la cour mes preuves et mes arguments. Je suis conscient qu'introduire un appel sans aucun motif et dans le seul but de ralentir la Justice est un délit d'outrage à la Justice. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kushcoma Posté(e) le 28 avril 2021 Auteur Partager Posté(e) le 28 avril 2021 (modifié) MAÎTRE SHRIVER CHRISTOPHER Avocat au Barreau de San Andreas 5387977 E 32 Figueroa Avenue Mémoire de DéfenseA l'intention de la Cour Supérieure de l'État de San Andreas, mémoire pour la défense de Madame Quashara Calneshia dans l'affaire Peuple de San Andreas c. Quashara Calneshia, rédigé le vingt-huit avril deux mille vingt-et-un. Les faits rapportés par la Demande de Mise en Accusation rédigée par l'Officier Rudy INTAYA sont les suivants: Citation Surpris à bord d'un véhicule qui procède à un refus d'obtempéré, le suspect figure en tant que passager arrière. Elle est alors contrôlée et, si sa complicité du refus d'obtempéré ne peut être avérée - elle s'avère porteuse de cinquante grammes d'héroïne sur elle. CONDUCTEUR : Ayana CalneshiaAgents supplémentaires:SERGENT Craig Calveras 368Preuves de toute forme:EL/1/127/2021Dashboard Camera:* L'unité prends en chasse un véhicule blanc qui refuse de se soumettre aux gyrophares. Rapidement, elle s'accidente au niveau du stadium mais repart. Cinq minutes plus tard, elle s'accidente et les occupants acceptent d'obéir aux injonctions. Ils sont interpellés et ramener au poste. * Sont retenues contre ma cliente les charges de: Citation 554. Trafic de stupéfiants. (A) Le trafic de stupéfiants est un crime de classe V. (B) Il se définit comme le fait, pour toute personne agissant sans droit, de participer, diriger, concevoir, supporter, dissimuler, organiser, ou tirer profit de l'activité de transaction, de transit, d'importation, d'exportation, de fourniture ou de distribution illégale de stupéfiants dans une quantité supérieure ou égale à 50 grammes (C) Est aussi un trafic la seule possession d'une quantité de stupéfiants supérieure ou égale à 50 grammes. (D) Cette infraction est aggravée en un crime de classe IV lorsqu'elle porte (y-compris au titre du (C) ) même en partie sur des quantités supérieures ou égales à 350 grammes. (E) Cette infraction est aggravée en un crime de classe III lorsqu'elle porte (y-compris au titre du (C) ) même en partie sur des quantités supérieures ou égales à 1.000 grammes. (F) S'agissant de l'appréciation de la quantité des 50 grammes : il n'est pas nécessaire de connaitre la masse totale exacte des stupéfiants concernés, seule doit être établie la preuve au delà de tout doute raisonnable que cette masse totale excède ou atteint la limite de 50 grammes. Sont pris en compte: tous les stupéfiants trafiqués par le groupe criminel le cas échéant. Il en va de même pour les limites des 350 grammes et des 1.000 grammes. Citation 422. Complicité. Est qualifié de complice d'une infraction et encourt donc la même répression que s'il en était l'auteur, celui qui, sans en être auteur de l'infraction, (A) facilite ou encourage la commission de l'infraction, notamment en fournissant de l'assistance matérielle, des informations, des consignes, de l'aide, du personnel, des recommandations ou encore des financements ; (B) facilite la fuite, la dissimulation ou l'impunité des auteurs de manière active et malicieuse, cette disposition ne concernant pas les avocats exerçant régulièrement en qualité de conseil et ne pouvant s'entendre comme une obligation de délation ou comme un obstacle aux droits de la défense, notamment le droit de citer des témoins et experts ou encore de maintenir le silence ; (C) facilite ou encourage la dissimulation de l'infraction ou bien la fuite ou la dissimulation de ses auteurs et complices, lorsque ces faits sont commis activement et malicieusement. 580. Refus d'obtempérer. (A) Le refus d'obtempérer est un délit de classe I. Le véhicule concerné peut être placé en fourrière pour 2 jours. Il peut être prononcé une suspension du permis pour 5 jours. (B) Il se définit comme le fait pour tout conducteur ou opérateur d'un véhicule, même non motorisé, de ne pas obéir aux injonctions claires et légales émanant d'un officier public régulant la circulation ou d'un officier de paix ordonnant l'arrêt du véhicule, dès lors que la qualité de l'officier est raisonnablement connue ou apparente. (C) Le fait d'être suivi par un véhicule de police aux sirènes enclenchés doit être compris comme consistant en une injonction d'arrêt. Tout d'abord, la défense s'interroge sur les raisons qui justifient la suspicion raisonnable nécessaire à un contrôle de Police. Aucunement notifiées dans le dossier, rien ne justifie le contrôle ayant mené au refus d'obtempérer de la conductrice du véhicule dans lequel se trouvait ma cliente au moment des faits. De plus, ma cliente n'étant pas la conductrice du véhicule, elle n'était en AUCUN cas responsable de sa capacité à obtempérer aux injonctions des Officiers de Police. En effet, secouée après le premier accident, il lui a fallu quelques temps pour s'en remettre. Cet accident n'a néanmoins pas empêché la conductrice du véhicule de reprendre la course poursuite, avec ma cliente assise sur la banquette arrière. Il est inimaginable que l'on puisse sauter d'un véhicule à pleine vitesse pour éviter les charges de Complicité de Refus d'Obtempérer. Une fois le véhicule immobilisé par les officiers, une première et dernière occasion de coopérer se présente à ma cliente, ce qu'elle fait tout bonnement puisqu'elle se montre très coopératrice et obtempère avec les injonctions policières. La défense a interrogé l'accusation lors de la premier audience sur la palpation que les Officiers ont menée lors de leur contrôle sur ma cliente. Il demeure impossible de savoir s'il s'agissait réellement d'une palpation et non pas plutôt d'une fouille, violant ainsi l'article 56 du Code Pénale. Citation 56. Palpation. (A) La personne contrôlée ne peut faire l'objet d'aucune fouille ou perquisition du seul fait du contrôle. En revanche si il existe une raisonnable suspicion qu'elle est porteuse d'armes, de répliques d'armes, de preuves d'infraction, d'outils permettant l'effraction, d'effets dangereux ou illicites, elle peut être soumise à une palpation par un agent de paix. L'officier de paix peut aussi palper lorsque il soupçonne raisonnablement que cette mesure soit nécessaire à sa sécurité ou celle d'autrui. La palpation vise à établir une cause probable de la présence de tels éléments, permettant une fouille voire une saisie. Les personnes arrêtées peuvent aussi être palpées. (B) L'usage de moyens annexes comme un détecteurs de métaux est autorisé pour remplacer ou compléter la palpation. La personne contrôlée ne peut faire l'objet d'aucune fouille, puisque ma cliente n'étaient en possession d'aucun objet dangereux normalement recherché lors d'une palpation et puisque, même si la Cour retient une palpation, celle-ci se réalise sur la suspicion légitime qu'un individu porte un effet dangereux. Une telle suspicion raisonnable ne peut reposer sur le simple fait d'être passagère dans un véhicule qui commet un Refus d'Obtempérer. Comment un petit sachet s'accaparant à un sachet de bonbons contenant de l'héroïne (50 grammes, soit la moitié en volume d'un téléphone portable) peut refaire surface lors d'une simple palpation ? Comment les officiers de Police ont pu procéder à une fouille, si la "complicité du refus d'obtempérer (de ma cliente) ne peut être avérée" ? Puisque ce sont les mots cités par l'officier Rudy INTAYA lui même dans sa demande de mise en accusation. Très peu de détails concernant la saisie de ces 50 grammes de cannabis sont rapportés par l'officier, qui n'a d'ailleurs absolument pas pris la peine de mettre à la disposition de la défense le Rapport de Saisie complet des stupéfiants. En résulte de cette fouille un vice de procédure, par lequel sont viciées l'arrestation et la saisie qui en découlent. Pour terminer, il est à noter qu'il est nécessaire pour pouvoir constituer une infraction pénale de cumuler: un élément légal, un élément matériel et un élément moral. Or, aucun élément matériel n'est précisément mis à la disposition de la défense dans le dossier et RIEN ne justifie la conscience du comportement incriminé ici, soit le trafic de stupéfiants et la complicité de refus d'obtempérer.Par conséquent, la défense plaide non coupable pour toutes les charges et demande l'abandon des charges pour vice de procédure.Maître Christopher Shriver Le vingt-huit avril deux mille vingt-et-un à Los Santos Modifié le 28 avril 2021 par kusgcoma Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Landa Posté(e) le 28 avril 2021 Partager Posté(e) le 28 avril 2021 (modifié) San Andreas c. Quashara CalneshiaDécision préliminaire Le présent document est une décision de Justice rendue par la cour supérieure de l’État de San Andreas. Toute contrefaçon est un crime. En application de l'article 172 du code pénal de l'Etat de San Andreas, cette décision a valeur de mandat d'injonction. Elle est pleinement applicable, s'opposer à son application ou interférer dans son exécution est un crime d'obstruction à la Justice. Les polices ou autres personnes et autorités saisies à fin d'y prêter main forte sont pareillement coupable d'obstruction à la Justice si elles refusent de concourir à sa pleine exécution alors qu'elles en sont saisies. _________________________________ Admissibilité de l'appel La cour constate que l'appel est introduit, selon le formulaire, par Maître Shriver et non par Madame Quashara (première case du formulaire), La cour n'entendra cet appel que si il est confirmé que Madame Calneshia fait appel. Madame Quashara Calneshia a 72 heures pour se manifester et confirmer ou non son intention de faire appel, sans quoi celui-ci sera dit irrecevable. Il en est ainsi ordonné Modifié le 28 avril 2021 par Landa Hon. Matthew George John Thomas Jefferson Juge en chef de la Cour suprême de l’État de San Andreas Landa#0352 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Landa Posté(e) le 30 avril 2021 Partager Posté(e) le 30 avril 2021 (modifié) San Andreas c. Quashara CalneshiaAppel irrecevable Le présent document est une décision de Justice rendue par la cour supérieure de l’État de San Andreas. Toute contrefaçon est un crime. En application de l'article 172 du code pénal de l'Etat de San Andreas, cette décision a valeur de mandat d'injonction. Elle est pleinement applicable, s'opposer à son application ou interférer dans son exécution est un crime d'obstruction à la Justice. Les polices ou autres personnes et autorités saisies à fin d'y prêter main forte sont pareillement coupable d'obstruction à la Justice si elles refusent de concourir à sa pleine exécution alors qu'elles en sont saisies. _________________________________ Motif Appel invalide La cour rappelle que si les parties ont la possibilité de faire appel par l'intermédiaire de leur avocat, la déclaration d'appel doit être formulée au nom du client (ici l'accusée) et non au nom de l'avocat. Puisque c'est ce client (et non l'avocat) qui fait appel, d'où le fait qu'il y ait une case "votre nom" (qui doit être remplie avec le nom de la partie concernée) et une case "votre avocat" (qui soit être remplie avec le nom de l'avocat de cette partie). En inscrivant dans toutes les cases son propre nom, l'avocat de la défense a intenté un appel en son nom et non au nom de celui de sa cliente. Or la cour constate que Maître Shriver, qui n'est pas partie à l'instance, ne peut pas intenter d'appel La cour lui a laissé un délai pour résoudre cet incident (qui peut être une simple erreur matérielle sans gravité), mais Maître Shriver ne l'a pas corrigée.. Dès lors, son appel est irrecevable. Défaut de qualité La cour craint par ailleurs que Maître Shriver n'ait pas la qualité de représentant de l'accusée qui, dans un écrit signé, a attesté qu'elle n'était pas défendue par Maître Shriver. Maître Shriver ne pouvait donc pas interjetter un appel au nom d'une accusée qu'il ne représentait pas. Dès lors, son appel est irrecevable. _________________________________ Décision Non-lieu La cour, puisque les règles de procédure ne permettent pas de juger l'affaire (code pénal, §134, (B), III.), déclare qu'il n'y a pas lieu à juger cette affaire et prononce un non-lieu. Cet appel n'ayant pas été régulièrement intenté, il ne constitue pas un jugement en seconde instance de Madame Calneshia. La décision de première instance rendue contre elle demeure pleinement applicable. Il en est ainsi ordonné Modifié le 30 avril 2021 par Landa Hon. Matthew George John Thomas Jefferson Juge en chef de la Cour suprême de l’État de San Andreas Landa#0352 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
grandakvegirl Posté(e) le 30 avril 2021 Partager Posté(e) le 30 avril 2021 ** Calneshia informe la cour qu'aucun contrat n'a été signe avec Shriver et qu'il ne la représentera pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kushcoma Posté(e) le 30 avril 2021 Auteur Partager Posté(e) le 30 avril 2021 **Maître Shriver joint le contrat signé au nom de "Calneisha". Il indique notamment que le client est joignable au numéro de téléphone "47763267". Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
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