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Peuple de San Andreas c. Davide Verrenti


LittleTony
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*** La proposition d'accord est adressée à l'accusé.

*** Accepte t'il l'accord ?

 

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PROPOSITION DE PLAIDER-COUPABLE

Articles 256 du code pénal


Accusé :
Vous avez le droit de maintenir le silence et de ne pas répondre, toutes vos déclarations pourront être retenues contre vous. Vous avez le droit à un avocat qui, si vous n'en avez pas les moyens, pourra vous être commis d'office.

 

Madame, Monsieur,

Vous êtes accusé des faits suivants :

  1. Conduite dangereuse
  2. Refus d'obtempérer

Le bureau du Procureur vous propose de plaider coupable pour tous ces faits et de renoncer à votre droit à procès, en échange votre peine sera de :

20 heures ((minutes)) de Travaux d’Intérêts Généraux et 5'000 dollars d'amende

 

Que vous acceptiez ou que vous refusiez, merci de répondre au plus vite (( simple réponse forum suite à ce topic )). Si vous refusez, merci de nous indiquer vos disponibilités sur les 10 prochains jours pour organiser une date d'audience.

Si vous ne répondez pas, une date d'audience sera fixée ou un jugement par procédure purement écrite sera mis en oeuvre.

La présente proposition vaut mise en accusation pour ces faits.

Pour information, le dossier de mise en accusation est disponible à ce lien :

 

 

Nous vous rappelons que vous avez le droit à un avocat, vous pouvez demander des conseils ou de l'aide gratuitement à l'office du défenseur public (cliquez ici). Il pourra vous conseiller dans cette démarche et dans votre choix concernant l'accord vous étant proposé.

 

NOTE D'INFORMATION SUR VOS DROITS


 

Vous avez le droit de refuser le présent accord.
Si vous le refusez : vous serez jugée normalement, par une cour indépendante et selon une procédure équitable.

L'accord de plaidé coupable qui vous est proposé est une offre que vous avez le droit de refuser.

Si vous refusez, vous serez jugé normalement, ce refus ne vous sera pas reproché, vous risquerez toutefois (comme si cet accord ne vous avait jamais été proposé) la peine maximale encourue pour la ou les infractions vous étant reprochées. Mais vous pourrez vous défendre devant la Cour et faire valoir vos arguments.

Si vous acceptez, l'accord entrera en vigueur à condition qu'il soit homologué par le juge. L'accord évite donc un procès (gain de temps) et vous commencerez plus rapidement à purger votre peine. Cela signifie que vous serez d'office reconnu coupable pour les faits prévu par l'accord et condamné à la peine convenue.

Trois précisions toutefois:
unknown.pngD'abord, le juge peut refuser d'homologuer un accord dans certains cas (par exemple si il est illégal).
unknown.pngEnsuite, sachez que vous pouvez proposer une contre-offre au Procureur, même si la plupart du temps l'offre qu'il fait est ferme et non négociable.
unknown.pngEnfin, l'accord peut prévoir des précisions, par exemple qu'il soit conditionné à ce que le mis en cause donne des informations utiles dans une enquête, ou que la peine se purge dans une prison particulièrement confortable et sécurisée.

 

Modifié par LittleTony

Maître William Moshe Ori Sett Shlomo Ephraïm Daniyyel Baruch
Procureur Général de l’État de San Andreas

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@LittleTony @crystalmess
 

 

 

Cour_superieure.png

Cour supérieure de
l’État de San Andreas

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Procédure écrite

 

 

L'article 139 du code pénal prévoit que :

 

139. Procédure écrite. (A) La mise en l'état est écrite mais peut être orale. Le non-lieu est contradictoire mais peut être rendu par procédure purement écrite. L'audience de jugement, visant à prononcer un verdict sur la culpabilité ou la non culpabilité de l'accusé, est elle orale sauf si la procédure écrite est ordonnée.

(B) Le juge peut ordonner une procédure écrite dans l'un des cas suivants,
               I. les parties s'accordent sur cette modalité ;
               II. l'affaire ne porte que sur des contraventions et/ou délits ;
               III. l'affaire est jugée en première instance et porte sur des accusations réprimées en tout d'une peine strictement inférieure à 10 années de prison,
               IV. la cour est en charge d'un nombre exceptionnellement important d'affaires comparativement à ses capacités, de sorte que la procédure écrite permettra un traitement plus efficace dans l'intérêt de tous.

(C) Le juge ordonne la procédure écrite contre l'avis des parties uniquement lorsque cela apparaît raisonnable et légitime, notamment en cas de silence déraisonnable. Il le fait par décision motivée et peut fractionner l'affaire entre procédure écrite et orale.

(D) La nature écrite de la procédure ne change en rien les droits des parties et notamment de la défense. Tous les écrits échangés sont versés à la procédure.

 

Or,

Chargée d'une importante et exceptionnelle quantité d'affaires comparativement à ses capacités, la Cour ne peut pas fixer dans un délai raisonnable une autre date d'audience.

En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 139 du code pénal : une procédure purement écrite est ordonnée.

 

Si les parties s'opposent à cette procédure écrite, elles peuvent en faire part et présenter leurs arguments allant en ce sens mais doivent le faire dans les plus brefs délais.

 

Les parties peuvent adresser leurs mémoires, demandes, réquisitions ou éléments supplémentaires jusqu'au 20 AVRIL 2021 inclus. La défense (qui a le droit au dernier mot) aura 24heures de plus pour se prononcer après cette date. La cour rendra une décision écrite à l'issue de ces délais.

 

Il en est ainsi ordonné

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Modifié par Landa

Hon. Matthew George John Thomas Jefferson
Juge en chef de la Cour suprême de l’État de San Andreas

Landa#0352

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* Maître Melisandre Rosenbury se présente comme étant l'avocate de Monsieur Davide Verrenti dans cette affaire, mandatée par ce dernier.
* Une procuration est jointe au mémoire de défense. ( Procuration
 )

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Cabinet de Melisandre Rosenbury
219.160.26 - [email protected]

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Mémoire de défense

 

Mémoire de défense de Melisandre Rosenbury, mandatée pour défendre Monsieur Davide Verrenti, écrit le dix-neuf (19) Avril deux mille vingt-et-un (2021), à l'attention de la Cour Supérieure de l'état de San Andreas dans l'affaire « Peuple de San Andreas c. Davide Verrenti »

 

Monsieur Davide Verrenti est accusé des chefs d'accusation suivants : conduite dangereuse, refus d'obtempérer.

Il faut d'abord savoir que toute la procédure a été viciée par les officiers de police, en effet, il y a eu défaut d'identification de la part de ces derniers et ils ont volontairement refusé à mon client de lui accorder le droit de voir son avocat. (Arts. 19 CP Let. A Al. I et 67 CP). Nous attirons l'attention de la Cour sur le fait que mon client a bien demandé à plusieurs reprises à voir son avocat devant des officiers totalement hermétiques à ses droits. D'autre part la police s'est montrée déraisonnable quant à la longue procédure d'interpellation, accentué du fait que mon client avait demandé son avocat (Art. 65 CP).

Cependant, le procureur général semble avoir engagé de nouveau le dossier, soit.

Prenons d'abord la conduite dangereuse, Art. 606 CP :

Citation

606. Conduite dangereuse. (A) La conduite dangereuse est une contravention de classe IV.

(B) Elle se définit comme le fait de conduire de manière déraisonnable ou dangereuse, sans motif légitime, de toute autre manière que celles réprimées par d'autres infractions.

(C) Sont par exemple des conduites dangereuses:
              I. Le fait de rouler de manière manifestement trop lente pour le reste du trafic,
              II. Le fait de rouler sans respecter une distance raisonnable de sécurité entre les véhicules,
              III. Le fait de rouler, sans motif légitime (dépassement, changement de direction à gauche, etc), sur la voie de gauche alors que la voie de droite est libre.

Rien ne prouve réellement la conduite dangereuse; le rapport de police est extrêmement flou. Les dashcams ne montrent pas grand chose qui prouvent que mon client roulait dangereusement. On ne peut même pas parler d'excès de vitesse puisqu'il n'y a pas eu usage de cinémomètre, et les caméras des voitures de police ne montrent aucunement le dépassement manifeste de la limite de vitesse autorisée (Art. 596 CP, Excès de vitesse). Dans le rapport de police, il est également mentionné des feux grillés et du roulage sur la voie piétonne, hors, encore une fois, rien ne prouve ces accusations, même pas les dashcams.

Mon client est aussi accusé de refus d'obtempérer, Art. 580 CP :

Citation

580. Refus d'obtempérer. (A) Le refus d'obtempérer est un délit de classe I. Le véhicule concerné peut être placé en fourrière pour 2 jours. Il peut être prononcé une suspension du permis pour 5 jours.

(B) Il se définit comme le fait pour tout conducteur ou opérateur d'un véhicule, même non motorisé, de ne pas obéir aux injonctions claires et légales émanant d'un officier public régulant la circulation ou d'un officier de paix ordonnant l'arrêt du véhicule, dès lors que la qualité de l'officier est raisonnablement connue ou apparente.

(C) Le fait d'être suivi par un véhicule de police aux sirènes enclenchés doit être compris comme consistant en une injonction d'arrêt.

Mon client n'a pas mal agit, il n'y avait aucune malice ou quelconque mauvaise intention dans sa tête. Mon client avait la musique à fond dans sa voiture et n'a tout simplement pas compris immédiatement que la police lui envoyait des injonctions d'arrêt. Le rapport de police indique qu'il a poursuivit sa route sur 200m avant de finalement s'arrêter. Si mon client avait réellement de mauvaises intentions derrière la tête, il ne se serait pas arrêté et il y aurait eu une vraie course poursuite. Hors, ici, mon client s'est immédiatement arrêté lorsqu'il a compris que la police était derrière lui, il a été globalement coopératif après l'entente des sirènes.

Nous plaidons non-coupable pour les deux chefs d'accusation dont nous accuse le Ministère Public et nous demandons un simple rappel à la loi; en effet mon client aurait du comprendre plus tôt que la police voulait qu'il s'arrête, mais nous avons prouvé qu'il n'y avait aucune malice derrière, juste un manque de compréhension de sa part. Pour ce qui est du reste, rien ne prouve que mon client roulait aussi si dangereusement que ça, le rapport de police est flou et les dashcams ne montrent pas grand chose.
 

À la lumière de ces éléments, la défense demande à la Cour :

- De reconnaitre l'innocence de mon client sur le chef d'accusation « conduite dangereuse ».
- De reconnaitre l'innocence de mon client sur le chef d'accusation « refus d'obtempérer ».

 

Rédigé par Melisandre Rosenbury
Le 19/04/2021, à Los Santos

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Cour_superieure.png

 

San Andreas c. Davide Verrenti
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Non-coupable

 

Le présent document est une décision de Justice rendue par la cour supérieure de l’État de San Andreas. Toute contrefaçon est un crime. En application de l'article 172 du code pénal de l'Etat de San Andreas, cette décision a valeur de mandat d'injonction. Elle est pleinement applicable, s'opposer à son application ou interférer dans son exécution est un crime d'obstruction à la Justice. Les polices ou autres personnes et autorités saisies à fin d'y prêter main forte sont pareillement coupable d'obstruction à la Justice si elles refusent de concourir à sa pleine exécution alors qu'elles en sont saisies.

 

_________________________________

 

Faits & procédure
 

unknown.pngunknown.pngFaits

unknown.pngLes parties s'accordent, au moins sur le plan matériel, sur les faits. Ces derniers sont par ailleurs établis ou à tout le moins étayés par les éléments matériels versés au dossier.

unknown.pngLa version retenue par la cour est donc celle selon laquelle : l'accusé roulait à grande vitesse, mordant sur le trottoir en circulant, ce qui a amené une voiture d'officiers de police à vouloir le contrôler. L'accusé ne se serait soumis à ce contrôle que 200 mètres plus loin.

 

unknown.pngunknown.pngProcédure

unknown.pngL'accusé est conduit au poste de police par le LSPD où il est signalisé, puis il est admis à la prison des tours jumelles. Le bureau du Procureur le met en accusation devant notre cour pour les infractions suivantes :
unknown.png Refus d'obtempérer
unknown.png Conduite dangereuse

unknown.pngLes parties ont été convoquées dans un délai raisonnable.

 

_________________________________

 

Décision
 

unknown.pngunknown.pngConduite dangereuse

unknown.pngS'agissant de ce chef d'inculpation :

unknown.pngLa cour rappelle que selon sa définition, la conduite dangereuse réprime les comportements qui sont dangereux mais ne sont pas autrement réprimés (par une autre infraction). Or, tous les comportements de l'accusé sont réprimés par d'autres infractions, l'accusé n'est docn pas coupable de conduite dangereuse, peut être en revanche est-il coupable d'excès de vitesse ou de conduite hors de la chaussée.

unknown.pngEt en conséquence, la cour reconnait l'accusé NON-COUPABLE de ce chef d'accusation.

 

 

unknown.pngunknown.pngRefus d'obtempérer

unknown.pngS'agissant de ce chef d'inculpation :

unknown.pngLa cour constate que l'accusé roulait, selon les énonciations même de l'accusation, à une grande vitesse. Elle déduit dès lors qu'une distance d'arrêt de 200 mètres n'est pas vraiment importante, que le temps de réaction normale, de décélération en sécurité et de stationnement réglementaire explique très largement une distance de 200 mètres pour s'arrêter à une vitesse particulièrement importante comme devait l'être celle de l'accusé selon le ministère public. Dès lors, l'infraction n'est absolument pas constituée.

unknown.pngLa cour est même surprise d'une telle arrestation, convaincu au delà de tout doute raisonnable de l'absence d'intention coupable de l'accusé et de l'absence totale de commission d'un refus d'obtempérer, elle le pense innocent.

unknown.pngEt en conséquence, la cour reconnait l'accusé INNOCENT de ce chef d'accusation.

unknown.pngLa cour ordonne la suppression du rapport d'arrestation du dossier MDC de l'accusé. La cour ordonne aussi au LSPD de rendre son cran d'arrêt mis sous scellés à l'accusé, si ce dernier en fait la demande.

 

 

unknown.pngunknown.pngAppel

unknown.pngCe verdict est rendu en première instance (sauf erreur matérielle), les parties disposent donc (comme le prévoit la Loi) de trois jours complets pour faire appel, à compter de la publication de la décision ou du dernier rectificatif de celle-ci. En cas d'appel l'affaire sera à nouveau jugée, par un autre juge.

 

 

Il en est ainsi ordonné

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Modifié par Landa

Hon. Matthew George John Thomas Jefferson
Juge en chef de la Cour suprême de l’État de San Andreas

Landa#0352

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