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Peuple de San Andreas c. Tamatoa Fale


Cyril
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Mandat de la cour
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Office de l'honorable M. Faith

 

Le présent document est une décision de Justice rendue par la cour supérieure de l’État de San Andreas. Toute contrefaçon est un crime. En application de l'article 172 du code pénal de l'Etat de San Andreas, cette décision a valeur de mandat d'injonction. Elle est pleinement applicable, s'opposer à son application ou interférer dans son exécution est un crime d'obstruction à la Justice. Les polices ou autres personnes et autorités saisies à fin d'y prêter main forte sont pareillement coupable d'obstruction à la Justice si elles refusent de concourir à sa pleine exécution alors qu'elles en sont saisies.

 

_________________________________

 

Procédure

 

unknown.pngunknown.pngJuge compétent

unknown.pngConformément aux dispositions des articles 268 et suivants du code pénal de San Andreas, le juge en chef de la cour supérieure est compétent sur cette requête.

 

unknown.pngunknown.pngMotif

unknown.pngLa cour considère que la requête n'a plus lieu d'être, l'accusé étant libéré.

unknown.pngLa cour précise que cette requête semblait toutefois dépourvue de caractère sérieux, le demandeur (et accusé) arguant davantage de manquements au fond que de violations manifestes de ses droits. Or l'habeas corpus est une procédure du manifeste, une procédure de l'urgence. Si ici le débat judiciaire est bien sûr permis au fond, afin de déterminer si l'accusé est coupable ou non, la cour considère (à cet instant) qu'il existait une cause probable suffisante pour justifier de son arrestation et de la procédure mise en oeuvre à son endroit.

 

_________________________________

 

Décision

 

unknown.pngEn conséquence la cour ne prononce aucune décision.

 

 

Il en est ainsi ordonné

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((

Et pour précision : le bracelet est placé jusqu'à procès en théorie. Il peut bien sûr être retiré avant, mais c'est soit sur décision de la cour, soit constitutif d'une évasion. Tu l'évoquais OOC donc je me permet de le souligner OOC.

))

Modifié par Landa

Hon. Matthew George John Thomas Jefferson
Juge en chef de la Cour suprême de l’État de San Andreas

Landa#0352

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Cour_superieure.png

Cour supérieure de
l’État de San Andreas

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Procédure écrite

 

 

L'article 139 du code pénal prévoit que :

 

139. Procédure écrite. (A) La mise en l'état est écrite mais peut être orale. Le non-lieu est contradictoire mais peut être rendu par procédure purement écrite. L'audience de jugement, visant à prononcer un verdict sur la culpabilité ou la non culpabilité de l'accusé, est elle orale sauf si la procédure écrite est ordonnée.

(B) Le juge peut ordonner une procédure écrite dans l'un des cas suivants,
               I. les parties s'accordent sur cette modalité ;
               II. l'affaire ne porte que sur des contraventions et/ou délits ;
               III. l'affaire est jugée en première instance et porte sur des accusations réprimées en tout d'une peine strictement inférieure à 10 années de prison,
               IV. la cour est en charge d'un nombre exceptionnellement important d'affaires comparativement à ses capacités, de sorte que la procédure écrite permettra un traitement plus efficace dans l'intérêt de tous.

(C) Le juge ordonne la procédure écrite contre l'avis des parties uniquement lorsque cela apparaît raisonnable et légitime, notamment en cas de silence déraisonnable. Il le fait par décision motivée et peut fractionner l'affaire entre procédure écrite et orale.

(D) La nature écrite de la procédure ne change en rien les droits des parties et notamment de la défense. Tous les écrits échangés sont versés à la procédure.

 

Or,

Chargée d'une importante et exceptionnelle quantité d'affaires comparativement à ses capacités, la Cour ne peut pas fixer dans un délai raisonnable une autre date d'audience.

En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 139 du code pénal : une procédure purement écrite est ordonnée.

 

Si les parties s'opposent à cette procédure écrite, elles peuvent en faire part et présenter leurs arguments allant en ce sens mais doivent le faire dans les plus brefs délais.

 

Les parties peuvent adresser leurs mémoires, demandes, réquisitions ou éléments supplémentaires jusqu'au 14 AVRIL 2021 inclus. La défense (qui a le droit au dernier mot) aura 24heures de plus pour se prononcer après cette date. La cour rendra une décision écrite à l'issue de ces délais.

 

Il en est ainsi ordonné

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Mémoire en accusation


Votre honneur,

Veuillez trouvez par le présent notre mémoire en accusation dans l'affaire opposant le peuple de San Andreas à Tamato Fale. 

Veuillez prendre note que l'accusation requalifie le chef de comportement obscène en comportement obscène aggravé.

A toute fin utile l'accusation invite aussi les partis et la Cour au procès verbale d'arrestation et aux preuves déjà versées au dossier qui matérialise les infractions.

Les faits : Copie du procès verbale d'arrestation

Le 08/04/2021 sous l'indicatif K30, apercevons un camion de livraison commettre une infraction routière (non respect d'un arrêt obligatoire) sur Alta Street.  Nous activons nos sirènes et nos avertisseurs lumineux (blips) en petit accoups plusieurs fois derrière lui afin de lui signaler de s'arrêter sur le bas côté mais il continu sa route jusqu'à la station service situé à Little Seoul. Nous activons dès lors nos avertisseurs sonore et lumineux de façon continu mais le suspect refuse toujours d'obtempérer, se contente de manœuvrer son camion afin de se mettre en position de livraison.

Dès lors nous tentons de mettre notre véhicule en travers ses manœuvres afin d'être sûre que l'homme nous vois. C'est alors qu'il nous crie dessus "MAIS LAISSE MOI ME GARER! JE DOIS LIVRER!"; Il finis par s'arrêter et à sortir de son véhicule avec un ton vindicatif en nous injuriant "Tu veux que je te nique ta pute de mère ou c'est comment?".  Je montre alors mon badge mais l'homme l'ignore complètement, il reprend sa livraison et vide ses cartons de son camion. Je lui dit en usant de mon mégaphone que je suis de la police, et je finis par lui demander de s'arrêter mais il refuse et continu ses aller retours entre son camion et son point de livraison à pieds. Je passe alors en Code 6 ADAM (demande de renfort non urgente); 

Entre temps je signifie mon intention de placer le suspect aux arrêts, mais ce dernier continu de m'ignorer et réitérant ses vas et vien entre son camion et son point de livraison. Une fois terminé son déchargement il revient à me rencontre et me dit je cite :" J'ai fini, du coup? C'est quoi le bins encore, Tu veux mon zgeg ou?." Propos une nouvelle fois injurieux caractérisant le chef de comportement obscène.  Je me saisit alors de ma paire de menotte et à cette vue le suspect retourne dans son camion et remet le contact.

Comprenant alors qu'il souhaite fuir, je passe en code 3 (demande de renfort urgente) et je met ma voiture devant son camion qui avait commencé à bouger de quelque mètre. Deux unités arrivent en renfort. Nous braquons le suspect avec des moyens létaux et non létaux et nous lui sommons plusieurs fois de se tourner dos à nous et de lever ses mains, il refuse. Nous somme obligé de neutralisé le suspect au moyen d'un pistolet taser.

Nous maitrisons dès lors le suspect et le ramenons au poste. Pendant la procédure d'enregistrement nous observons que le suspect Tamatoa Fale est sous le coup d'une suspension de permis de conduire ce qui est dès lors constitutif d'une conduite malgré une suspension de permis de conduire.

Le droit

Sur la légalité du contrôle l'article 578 du code pénal relatif au contrôle routier dispose Le fait pour un officier de paix de stopper un véhicule pour procéder à des opérations de vérifications est un contrôle routier. Il ne peut être accompli que lorsque la Loi l'autorise ou qu'elle autorise un contrôle de police sur un des occupants du véhicule (notamment pour relever une infraction par ticket). 

En l'espèce l'accusé avait bel et bien commis une infraction routière et l'inspecteur Kester officiant en qualité d'officier de paix a tenté d'effectué un contrôle routier afin de l'amender, le contrôle était donc licite.

Sur le refus d'obtempérer l'article 580 relatif au refus d'obtempérer dispose que Le refus d'obtempérer est un délit de classe I [...] Il se définit comme le fait pour tout conducteur ou opérateur d'un véhicule, même non motorisé, de ne pas obéir aux injonctions claires et légales émanant d'un officier public régulant la circulation ou d'un officier de paix ordonnant l'arrêt du véhicule, dès lors que la qualité de l'officier est raisonnablement connue ou apparente. [...] Le fait d'être suivi par un véhicule de police aux sirènes enclenchés doit être compris comme consistant en une injonction d'arrêt.

En l'espèce l'accusé a été suivis par l'inspecteur Kester à bord d'un véhicule civil mais dont les avertisseurs sonnor et lumineux étaient allumés sur plus de 800 mètres, hors il ne s'est pas immobilisé ce qui est donc constitutif de l'infraction susvisé. Au surplus, lorsque le suspect se trouvait à pied à la station l'inspecteur Kester qui avait annoncé sa qualité d'officier de paix lui a sommé là encore de s'immobiliser, l'accusé n'a pas écouté l'inspecteur et il est remonté dans son camion. De faite il a odnc commis l'infraction susvisée.

Sur le comportement obscène aggravé l'article 503 relatif au comportement obscène dispose qu'il se définit comme le fait, sans droit et malicieusement ou par négligence, de tenir des propos injurieux, des gestes ou comportements insultants, impudiques ou de nature à heurter la sensibilité d'une personne raisonnable, dès lors que cette action est commise: soit sur la voie publique, soit dans un bâtiment public, soit devant un mineur de strictement moins de dix huit ans, soit devant un officier public [...] Cette infraction est aggravée en un délit de classe III lorsqu'elle consiste en le fait d'insulter à plusieurs reprises un officier public.

En l'espèce l'accusé s'est adresser avec un ton véhément propice à l'insulte en lui tenant des propos dont le caractère injurieux est manifeste. Je cite "Tu veux que je te nique ta pute de mère ou c'est comment? Et plus tard " J'ai fini, du coup? C'est quoi le bins encore, Tu veux mon zgeg ou?." Notons que lorsque l'accusé a tenu ses propos il n'ignorait la qualité d'officier de paix de l'inspecteur Kester en ce que ce dernier portait un badge, qu'il sortait d'un véhicule dont les avertisseurs sonore et lumineux était activé, et qu'il lui avait déclaré sa qualité. De faite il a donc commis l'infraction susvisé ou a minima l'infraction de comportement obscène.

Sur la conduite malgré une suspension du permis de conduire l'article 568-2 la définis comme  le fait pour tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur requérant le permis, d'être titulaire d'un permis de conduire légalement suspendu.

En l'espèce l'accusé conduisait un véhicule poids lourd requérant le permis de conduire hors il était au moment des faits sous le coup d'une suspension du permis de conduire, il a donc commis l'infraction susvisée.

Réquisition 

Le ministère public requiert que l'accusé soit reconnus coupable pour l'ensemble des faits lui étant reproché et qu'il soit condamné tel que :

Refus d'obtempéré : 12 mois de prison et 12.500 $ d'amende ainsi qu'une suspension de permis de 5 jours

Conduite malgré une suspension du permis de conduire : 3 mois de prison ainsi qu'une suspension du permis pour 7 jours

Comportement obscène aggravé : 3 mois de prison et 7.500 $ d'amende 

Soit au total 18 mois de prison ferme ((2h30)) ainsi que 20.000 $ d'amende ainsi qu'une suspension du permis de conduire de 12 jours.

 


Hank Kester
Inspecteur I du LSPD, agissant en qualité d'adjoint du Procureur

Edited Saturday at 10:24 AM by Cyril

Modifié par Cyril
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Tamatoa Fale rédigera son propre mémoire avec l'aide de son avocat imaginaire, autrement dit, son « gars sûr ». Certains soupçonnèrent le fameux Randall Stratton, mais ce dernier affirma aux médias peoples qu'il ne « traîne pas avec les clochards ».

 

(( Je ne jouerai pas ce procès sur la base de mensonges OOC émis en /do, et qui sont fondées sur une pseudo-rancune OOC. Notamment le fait que le concerné veuille m'esquiver pour éviter de trouver un terrain d'entente OOC : aucun stop n'a été violé, et aucune sirène sonore n'a été retenti. ))


SUR LE REFUS D'OBTEMPÉRER

En fait

Lors d'une intersection, un camion-poubelle ayant la priorité s'arrêta, avant même que je marque mon arrêt, en plein milieu de la chaussée. Je ralentis, et m'arrêtai, pour afin marquer l'arrêt pour une seconde par pur réflexe, avant d'accepter le céder le passage. L'inspecteur Kester alluma uniquement des voyants, sans pour autant annoncer sa qualité de police ni émis d'injonction claire par le biais d'une sirène ou autre. Aucune sirène n'était retentit. Le mégaphone a été uniquement utilisé dès lorsqu'on a éteint la station d'essence qui était le point de ma livraison, et ce, pour me demander si je suis aveugle. Jugeant la tentative d'arrestation illégale (dont le contrôle pour une infraction routière imaginaire), je suis en plein droit de refuser d'être arrêté, menotté, détenu, et retourne dans mon camion. Avant que l'inspecteur revienne me bloquer le passage à la station d'essence et m'ordonne de sortir du véhicule, chose que je fais.

En droit

Aucune injonction claire n'a été émis ; l'absence d'injonction sonore, qui sont ici les sirènes ou l'expression même de m'arrêter par quelconque moyen comme à l'aide d'un mégaphone par exemple, souligne cela. De plus, si une injonction sonore serait reconnue, cette même injonction ne peut être légale vu qu'aucune infraction routière justifiant l'arrestation, ici la tentative de contrôle, n'est présente. L'article 593 du Code pénal au Titre 12 précise dans son alinéa (E) que « le conducteur doit s'arrêter, marquer l'arrêt et repartir si la voie est libre ». A seul défaut ici que le camion-poubelle céda le passage, afin de ne pas entraver davantage la circulation, cela ne viole pas pour autant l'intérêt même de la définition qui est fondé par le fait de ne pas respecter un arrêt obligatoire. L'infraction même se caractérise par le fait de ne pas obéir à une injonction claire et légale à bord d'un véhicule, en ordonnant l'arrêt de ce dernier. Le fait que ce dernier voulait me menotter alors que j'étais à pied, en face de lui, et en jugeant l'arrestation illégale, cela revient plus à la résistance à un officier de la paix, défini à l'article 532 au Titre 11 du Code pénal. La charge est ici incorrecte, mais également illégitime de l'invoquer.

En amont

L'inspecteur m'a « gracié » de l'amende de l'infraction routière qui m'était reprochée (une fois au poste pour les vérifications, mais les enregistrements n'ont pas été remis par le concerné afin de s'en dédouaner), mais aucunement caractérisée. Cette « grâce », qui n'a aucunement été fondé par quelconque demande de ma part, mais par pur volonté personnelle de la part de l'inspecteur Kester, démontre bel et bien l'absence de caractère réel et sérieux. L'inspecteur savant déjà que j'étais prêt à contester s'il le faut, il décida de ne pas être incombé de toute responsabilité future en cas de plainte. Car évidemment, il serait stupide que je vienne à commettre une infraction routière devant la même personne qui maintient une pression considérable envers moi et tous les autres livreurs de la ville ; car oui, l'inspecteur Kester réprime abusivement les livreurs.

SUR LE COMPORTEMENT OBSCENE

En fait

Par le fait que l'inspecteur Kester ait violé mes droits fondamentaux, de nature constitutionnels, en forçant une arrestation abusive et illégale, il est normal que ma réaction soit proportionnée face aux gestes honteux. De plus, l'inspecteur Kester gêna l'intégralité de la circulation au sein d'une station d'essence, alors que j'essayais de me garer. Il était ici nécessaire d'avoir un peu de recul et de voir que les faits et gestes de l'inspecteur étaient ridicules et pouvaient mettre en danger les personnes autour. Je conduisais un camion lourd transportant des marchandises destinées à la livraison pour cette même station d'essence. L'inspecteur Keller me bloqua alors que j'étais à un mètre d'une pompe à essence. La vision et la manœuvre de camions, surtout dans un tel lieu, était très risqué. C'était ainsi nécessaire de devoir réagir face à cette mascarade et de demander à ce que l'inspecteur me laisse me garer correctement, chose qu'il ignore et refuse logiquement. Je descendis afin de proférer quelques injures face à cette situation abusive et illégale afin de le faire descendre, et de remonter rapidement pour me garer correctement, par pur nécessité.

En droit

Malgré que l'infraction soit constituée, elle est issue et fondée sur une volonté illégale et abusive de l'inspecteur Kester, auteur ici d'un vice de procédure (aucune raison fondée pour un quelconque contrôle ou arrestation). L'article 181 du Titre 3 du Code pénal précise que les actes ne peuvent être nuls s'ils ont été commis de bonne foi par pure nécessité. Dans ce cadre là, il est bien évident que l'inspecteur Kester abusa considérablement de ses prérogatives d'inspecteur de police afin de m'empêcher de livrer correctement et de générer une réaction hostile afin de justifier une éventuelle arrestation. Autrement dit, l'inspecteur Kester a commis un acte où dans sa notion même est nommée « entrapment » ; l'inspecteur m'incita d'avoir une réaction hostile par ses faits et gestes issues d'un vice de procédure, gênant la circulation et pouvant mettre en danger plus d'une personne. Je n'étais, ainsi, aucunement prédisposé d'agir hostilement à l'encontre de l'inspecteur si ce dernier avait correctement agit. L'article 182 du Titre 3 du Code pénal, relatif sur le vice de procédure, est ainsi valable dans ce cas de figure et rend nul tous les actes ensuivant la tentative de contrôle fondée malgré l'absence d'une infraction routière quelconque, dont les injures proférées. Ces mêmes injures étaient proférées également par l'incitation de la commission d'une infraction en prime afin de justifier une éventuelle arrestation.

SUR LA CONDUITE MALGRÉ LA SUSPENSION DU PERMIS

L'application du vice de procédure, le fait de ne pas prendre en compte le fruit de l'arbre empoisonné. L'inspecteur Kester a pu vérifier cette infraction par le biais de mon arrestation une fois transférée au poste (par des vérifications de mon identité). De plus, je pensais que la suspension était levée le jour même, alors qu'elle était prévue d'être levée le lendemain même. L'état de nécessité était présent également, en manque d'argent, je devais travailler pour me nourrir et vivre une vie dans de bonnes conditions mentales et physiques.

LE PROFIL DE L'INSPECTEUR KESTER

L'inspecteur Kester veut me faire passer pour un délinquant, chose que je ne suis pas. Ayant simplement eu une contravention de sa part par le passé, où un litige s'est généré, l'inspecteur Kester possède une rancune à mon égard. La deuxième contravention pour défaut de plaque d'immatriculation était extrêmement lourde et radicale, mettant la peine maximale alors qu'il n'en était aucunement nécessaire. Je n'ai aucunement un profil de criminel ou de délinquant, je vis simplement, de façon honnête, dans l'État de San Andreas, en bon travailleur servant mon État ainsi que mon employeur. Je n'ai aucun antécédent judiciaire, ni de soucis avec la Justice jusqu'à aujourd'hui, étant toujours exemplaire. Il est ici question d'un vieil homme voulant enfoncer considérablement sa rancune personnelle envers un citoyen honnête souhaitant user de ces droits.

En effet, des intérêts personnels, et donc extra-professionnelles, sont manifestés de la part de l'inspecteur Kester, violant toute principe de professionnalisme et de probité à l'égard des citoyens. Lorsque ce dernier m'a émis une première contravention (le 3 avril 2021), il ne m'a pas rendu mes papiers qui étaient nécessaire pour lui lors de son contrôle. Je commençai donc à filmer la scène en souhaitant toujours avoir mes papiers. L'inspecteur se moqua en disant qu'il me les a rendu, alors que non. L'intégralité de mon véhicule de travail et de mes poches ont été filmé pour démontrer que je ne les avais aucunement reçu. J'ai ainsi dit que cela ferait l'objet d'une plainte. Mais contrairement à l'inspecteur, je ne tiens aucune rancune et décide de ne rien faire jusqu'à aujourd'hui où il est nécessaire pour moi de dégager publiquement une telle incompétence et une telle malice de la part de cet inspecteur par le biais de ses prérogatives d'officier de police ET d'adjoint du procureur, privant de liberté des citoyens honnêtes.

Ce dernier n'hésita pas à me traiter de « sourd » et « d'aveugle » ; par ces propos là, nous voyons bien que sa personnalité, malgré les obligations qu'il doit porter à travers son uniforme, ne dégage aucune forme de respect, mais plutôt la malice en me traitant de « sourd », prétendant que des sirènes sonores étaient enclenchées à mon égard alors que non. L'inspecteur Kester n'a également pas publié des enregistrements bodycams et des locaux dans leur intégralité, notamment sa « grâce » vis-à-vis de l'amende afin de se dédouaner de toute responsabilité future.

MON PROFIL

Je vis aujourd'hui dans une situation de précarité où uniquement mon travail peut subvenir à mes besoins naturelles. Je n'ai commis aucun accident, ni eu d'ennuis avec la Justice ou les forces de l'ordre. Je suis un employé exemplaire et intègre n'ayant eu aucun antécédent dans ma vie professionnelle, n'ayant ni de rappel ou de sanction disciplinaire.

Malgré le fait d'avoir conduit malgré la suspension du permis (par une maladresse), les caméras montrèrent que je conduisais sainement et correctement, ne commettant aucune infraction, et ne mettant aucunement en danger les autres usagers de la route ; démontrant mon caractère honnête, respectueux, et intègre.

LES ESPÉRANCES

Je souhaite ainsi être acquitté de tous les chefs d'accusations.

Si une condamnation venait à voir le jour, je souhaite que l'on m'abstienne de toute peine de prison et d'amende considérable par ma situation précaire ; néanmoins, j'accepterai volontiers des travaux d'intérêts général pour une durée maximum de 60 heures. J'aimerai également qu'on ne suspende pas mon permis de conduire, car il est un élément essentiel à mon travail, et donc, à ma survie.

 

PIECES REMISES CI-JOINT ((deux clips vidéos des faits du 3 avril 2021 et le relevé et activités bancaires de Tamatoa)) :

Révélation

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Révélation

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* Les activités bancaires de Tamatoa seront aussi transmis afin de prouver sa précarité. La seule transaction qu'il ait pu faire récemment et dans l'achat d'une voiture de luxe qu'il a travaillé durement pour l'avoir, afin de la remettre à un créancier. Un contrat avec ce même créancier sera remis, ainsi qu'une déclaration sur honneur de la créancière :

Révélation

Logo cour supérieure

 


DÉCLARATION SOUS SERMENT

Article 152-1 du code pénal


 

La délivrance de fausse information à la Justice est punie par la Loi.

Vous avez le droit de garder le silence et n'êtes en aucun cas contraint d'apporter cette déclaration sous serment à la cour supérieure de San Andreas. Vous pouvez bien sûr solliciter l'assistance et le conseil d'un avocat dans cette procédure ou vous adresser à l'office du défenseur public.
En conséquence vous devez être informé que toute fausse déclaration pourrait faire l'objet de poursuites civiles et pénales.

 


 

Votre Honneur,

Je vous informe que j'ai bien pris connaissance de mon droit au silence et de mon droit à un avocat, je choisis toutefois librement de vous faire une déclaration sous serment, en vue d'éclairer la Justice de ce que j'ai personnellement accompli, vu ou entendu.

Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 

VOUS

Votre identité

Olivia Ducci

Votre date de naissance

07/02/1996

Votre n° de téléphone

47585997

Votre adresse

8 Red E. Office, Pillbox Hill - Los Santos SA

Votre profession

Assistante du vice-procureur du Bureau du Procureur de l'État de San Andreas

Votre avocat
(facultatif)

/

VOTRE DÉCLARATION

Votre lien avec l'affaire
(accusé, témoin, victime, demandeur, mari de l'accusé, etc)

Ex-créancière de l'accusé

Vos déclarations sous serment
Inscrivez dans l'encadré à droite tout ce que vous souhaitez déclarer dans le cadre de cette affaire

Je déclare solennellement, moi, Olivia Ducci, d'avoir été créancière de l'accusé, Tamatoa Fale, et que ce dernier a su recouvrir sa créance en achetant un véhicule de haute gamme de luxe, afin de me la remettre.

 

Je suis conscient du fait que je ne peux témoigner que si j'y ai été invité : mon témoignage, pour avoir une valeur, doit être apporté par l'une des parties au procès, je ne peux pas faire de déclaration spontanée.

Je suis aussi conscient du fait que mon témoignage par écrit vaut moins qu'un témoignage de vive-voix en audience.

 

Modifié par Elder
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Spoiler

Sans aucune animosité OOC (d'autant que c'est anecdotique) , je me permet de corrigé un /do présent dans tes screens relatif à la scène du 3 avril qui démontre que j'avais bien rendu  le permis et qu'il ne pouvait dès lors être resté dans l'unité de mon personnage. ^^

[21:16:03] * Hank Kester lui rend son permis.

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Mémoire en accusation


Votre honneur,

Veuillez trouvez par le présent notre réponse à la défense  dans l'affaire opposant le peuple de San Andreas à Tamato Fale. 

 

Sur la légalité du contrôle initiale  L'accusé tente fallacieusement de faire invalider l'ensemble des charges en affirmant ne pas avoir commis d'infraction routière et donc en attestant que le contrôle routier initiale était illicite. Hors d'abord les éléments matériels démontre bel et bien l'infraction et si tenté que la Cour ne les considère pas, l'accusé étant sous le coups d'une suspension de permis il n'avait pas le droit de conduire ce qui a donc été signalé par le détecteur type ALPR qui était présent dans l'unité de l'inspecteur. De faite cette alerte électronique a constitué au surplus une suspicion raisonnable fondant le contrôle. D'où il suit que tout l'argumentaire de la défense doit être écarté.

Sur les difficultés financière de l'accusé L'accusation prend acte de la situation financière de l'accusé et elle décide de revoir l'ensemble de ses réquisition, aussi elle consent à ne réclamer qu'1 $ symbolique d'amende et en lieu et place du reste de la somme des amendes originellement réclamé des TIG dont la valeur travail est égal aux amende exigés. Elle maintient cependant la suspension du permis de conduire en rappelant que l'ensemble des infractions commise par le suspect sont en lien avec la route et qu'il n'en n'est donc pas à son coup d'essais. 

Les réquisition revues :

Soit au total 18 mois de prison ferme ((2h30)) ainsi que 1050h de TIG ((5h)) et 1$ d'amende ainsi qu'une suspension du permis de conduire de 12 jours.

 


Hank Kester
Inspecteur I du LSPD, agissant en qualité d'adjoint du Procureur

Modifié par Cyril
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Votre Honneur,

 

Veuillez prendre en compte une nouvelle fois le crime de parjure de l'inspecteur Kester et la malice qu'il dégage afin de légitimer au mieux le fondement du contrôle, et ses agissements les suivants. Demandons aussi à la Cour d'engager la citation directe de la personne physique Hank Kester, étant ici dans sa qualité d'adjoint du procureur et d'inspecteur de police, pour le chef de parjure aggravé (art. 549, T11, Code pénal), et ce, sous le fondement de l'article 124 du Titre 3 du Code pénal. Le véhicule utilisé lors des faits appartient à l'entreprise dans laquelle je travaille, et n'est aucunement à mon nom. Quand bien même, chaque employé n'a pas de véhicule unique, ceux-ci sont destinés à l'usage commun. Il n'y avait aucun moyen de savoir que j'étais précisément l'individu même conduisant ce véhicule par le biais de la plaque d'immatriculation, sauf sur contrôle légitime en état physique ; le fondement de la tentative de contrôle n'est souligné que par l'infraction routière imaginaire.

L'inspecteur Kester n'a aucunement précisé dans le dossier d'accusation qu'il a effectué une analyse de la plaque d'immatriculation afin de légitimer le contrôle. Il ne fait que coupler des raisons afin de fonder au mieux, comme en m'incitant à commettre une infraction, sa tentative d'arrestation.

Également votre Honneur, vous avez ici une preuve irréfutable de mes écrits vis-à-vis du profil de l'inspecteur Kester : un homme malicieux ne servant que ces propres intérêts personnels par le biais de ces prérogatives, ne voulant qu'enfoncer de citoyens honnêtes n'étant pas en accord avec ses désirs. Étant prêt à falsifier les faits réels afin de condamner illégitimement de manière dépravée de braves citoyens.

 

Cordialement,

Tamatoa FALE.

 

 

C'est OK pour le log, mais ça ne veut pas dire que tu m'as rendu ma carte d'identité qui t'a été également remis, donc cela persiste. Sans animosité également.

Modifié par Elder
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Mémoire en accusation


Votre honneur,

Veuillez trouvez par le présent notre réponse à la défense  dans l'affaire opposant le peuple de San Andreas à Tamato Fale. 

 

Sur la légalité du contrôle initiale  L'accusé dans une estocade vaine tente de se cacher derrière le fait que le détecteur ALPR ne pouvait deviner qu'il était sous le coup d'une suspension de permis de conduire. Hors si il nous apparaissait à priori que ce détecteur aurait pu émettre une alerte pour cette raison; le fait est qu'il a bien émit une alerte justifiant le contrôle en ce qu'il a signalé un véhicule dont la plaque n'était pas SA EXEMPT et dont la mention propriétaire était vide.

En droit l'article 578 dispose que le contrôle routier est possible lorsque la Loi l'autorise ou qu'elle autorise un contrôle de police sur un des occupants du véhicule.  L'article 55 relatif au contrôle de police (général) le définit comme  la privation de courte durée de la liberté d'une personne en vue de procéder à des opérations de vérification ou de recherche visant à établir son identité, à vérifier qu'elle fait ou non l'objet de recherches, à vérifier sa situation, à rechercher des preuves, à réprimer une contravention ou à caractériser l'existence d'une infraction [...] Le contrôle est mené par des agents de paix et ne vise que la personne, contre qui pèse une raisonnable suspicion qu'elle est impliquée de quelque manière que ce soit dans une activité illégale ou se préparait à l'être (ce qui inclus les personnes à qui l'officier de paix doit délivrer un ticket ou une citation). Enfin l'article 55-1 qui défini la liste possible des suspicion d'activité illégale dispose que Le contrôle pour suspicion d'activité illégale (prévu au I. de l'article relatif aux contrôles) n'implique pas que l'officier de paix vise ni même connaisse l'infraction dont il est question. Sont notamment des facteurs permettant de soupçonner raisonnablement une telle activité illégale : la présence de la personne en un lieu inhabituel ou suspect ; 

En définitive l'ALPR a signalé un véhicule opéré par un conducteur sur la voie public dont la mention propriétaire n'était pas indiqué et dont la plaque n'étais pas SA EXEMPT, de faite cette indication a fait peser sur le conducteur sa présence dans un lieu suspect se trouvant être le véhicule, ce qui dès lors a fondé un contrôle en application de l'article 578 et 55. Le contrôle est donc doublement licite. L'alerte électronique de l'ALPR et l'infraction routière.

Sur le parjure L'accusation renvoie la Cour au paragraphe précédant. Hank Kester a cru bon de bonne foi dans son mémoire précédant de supposer que le détecteur ALPR avait émis une alerte du fait de la suspension du permis du conducteur, hors sur le plan technique le détecteur émet une alerte mais dont Kester ne connaissait pas la nature. Rappelons à toute fin utile que l'inspecteur Kester n'est pas un spécialiste du droit de la route et des appareil électronique s'y afférent. Les déclarations de la défense nous permettent donc de suggérer que l'alerte de l'ALPR s'est déclenchée pour l'autre raison évoquée au supra. La bonne foi de Hank Kester étant caractérisé par le fait qu'il n'a pas fait mention de cette alerte dont il ne connaissais la véritable cause dans son procès verbale d'arrestation qu'il a dressé en qualité d'officier de paix, se bornant simplement a évoquer l'infraction routière dont il pensais à l'évidence qu'elle n'allais pas être contestée avec tant de véhémence par l'accusé; 


Hank Kester
Inspecteur I du LSPD, agissant en qualité d'adjoint du Procureur

*Il est joint avec le mémoire une copie d'écran de l'alerte ALPR tel que :

Modèle : Mule

Plaque : TZX230

Proprio : N/A

Statut : N/A

Assurance : PAYE

Modifié par Cyril
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Votre Honneur,

Il est inutile de débattre sur un charabia rempli de mensonges et de malices. L'accusation peine à se justifier, et sait pertinemment qu'elle a effectué un aller sans retour, essayant de se rattraper par ses multiples tentatives de parjure, en vain. Elle devient de plus en plus ridicule et désespérée, et dérive complètement de ses chefs d'accusations principaux.

L'accusation a admis mot pour mot dans son premier mémoire-réponse que le soi-disant détecteur a fait l'objet d'une alerte par le biais de ma présence en tant que conducteur du véhicule, se basant ainsi sur mon identité et sur ma situation au niveau de mon permis de conduire. Cela est d'autant plus caractérisé, vu que l'accusation dégage aussi l'idée que selon elle, elle savait que j'étais suspendu du permis de conduire dès l'instant où le détecteur a fait l'objet d'une quelconque alerte. L'accusation dans son deuxième mémoire-réponse se contredit une nouvelle fois en apportant une autre version, justifiant la parjure ; insistant sur le fait que le véhicule ne possédait pas une plaque SA EXEMPT et avait comme mention vide au niveau du propriétaire. L'accusation finira sur une touche de culot, admettant que celle-ci n'est pas spécialiste en technologie et s'est trompé. Constatons que l'accusation se « trompe », ou plutôt cherche une logique à tout prix, une nouvelle fois ; comment un véhicule peut être assuré s'il n'a pas de propriétaire? Celui-ci appartient bel et bien à une société privée nommée Big Goods Trucking dont je suis employé, sera remis ci-joint la preuve formelle que le véhicule appartient à la société.

Constatons également ne pas comprendre l'argument en fait et en droit défendu par l'accusation en rapport avec l'absence de plaque SA EXEMPT et l'absence de propriétaire, et en quoi cela génère une suspicion (surtout laquelle?) justifiant un contrôle. La plaque d'immatriculation rentrant dans le cadre de la loi (art. 586 du Titre 12 du Code pénal) et étant assuré, le véhicule appartient à une société privée et n'est donc pas éligible aux plaques SA EXEMPT, qui eux, sont réservés aux véhicules issues d'organismes d'ordre public et non privé. Encore une fois, l'accusation se mêle les pinceaux, et que malgré ses prérogatives d'adjoint du procureur, et ne savant pas mener une accusation convenablement en toute logique, truffé de parjures.

L'accusation m'ayant déjà contrôlé auparavant, celle-ci n'a jamais fait mention d'un tel problème au niveau de la plaque d'immatriculation et l'appartenance du véhicule, sachant que l'intégralité des véhicules de la société privée ont les mêmes caractéristiques administratives : étant sous le joug de la société même, et étant assuré. Car l'accusation savait pertinemment par mon style vestimentaire (vêtements de sécurité orangés obligatoire), le type de véhicule que j'utilisais (un camion), ainsi que mes aveux lors de mon précédent contrôle le 3 avril 2021, que j'étais un livreur. L'accusation cherche sans cesse une issue afin de crédibiliser et de solidifier sa mise en accusation qui est ridicule, et qui se retourne contre elle.

Quand bien même, l'accusation, au sein des faits, n'a pas attendu de faire une analyse concrète de la plaque, mais de simplement « constater » une infraction au code de la route qui est imaginaire. Voyant que son argument n'a ni queue ni tête au niveau de l'infraction reprochée, elle persiste à trouver des alternatives d'arguments absent dans le dossier d'accusation (devant être nécessaire pour ma défense, dans un procès purement équitable), et qui sont en plus de cela pas crédibles, faisant l'objet de parjure.

Renforçons une nouvelle fois la malice et la tentative de parjure du premier mémoire-réponse, où l'inspecteur aurait soi-disant connu la suspension de mon permis de conduire lors des faits, ce qui est faux. L'inspecteur a effectué une vérification une fois transférée au poste, et a découvert la présente infraction au moment même. Cela peut être démontré par un relevé d'enregistrements vidéos et audios de la bodycam de l'inspecteur Kester à la date du 8 avril 2021 dans les coups de vingt heures et vingt heures trente.

Maintenons notre demande de citation directe de la personne physique Hank Kester, étant ici dans sa qualité d'adjoint du procureur et d'inspecteur de police, pour le chef de parjure aggravé (art. 549, T11, Code pénal), et ce, sous le fondement de l'article 124 du Titre 3 du Code pénal.

Affirmons que cela est notre dernier mémoire (dernier mot de la défense) par pur coutume et principe (deux mémoires-réponses chacun). Et que désormais, l'accusation ne peut émettre de mémoire dans le cadre d'un procès équitable.

Cordialement,

Tamatoa FALE

Révélation

mule.png

Révélation

(( [18:21:54] * Hank Kester tapote sur le clavier de l'ordinateur face à lui.
[18:22:52] Hank Kester dit: Tien tien tien.
[18:23:06] Hank Kester dit: Monsieur, votre permis de conduire est suspendu jusqu'au 10 avril.
[18:23:12] Hank Kester dit: Curieux ! ))

Révélation

(( Bien évidemment que ça ne peut être qu'un problème de script de ne pas avoir de propriétaire pour un véhicule appartenant à une société. IC parlant, ce n'est pas tellement possible. ))

* Sera remis ci-joint la date d'acquisition du véhicule qui sera antérieure au 3 avril 2021, afin de souligner son appartenance à la société privée.

Modifié par Elder
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L'accusation n'entend pas émettre un autre mémoire et renvoie la défense et la cour à ses mémoires précédants.

Elle invite dès lors la Cour à mettre en délibérer le jugement avant le 14, compte tenu du fait que la défense se satisfait de son dernier mot.

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