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Peuple de l'Etat de San Andreas c. Jeston HOPPER


Losa
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Hwanung Law Firm

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Mémoire de défense

 

Monsieur Jeston Hopper, représenté par son avocat Me. Yun-Hi Tae, adresse le deux (02) avril (04) deux mille vingt-et-un (2021) à la Cour Supérieur de l'État de San Andreas un mémoire de défense.

Attendu que le 30 mars 2021, Monsieur Jeston Hopper est mis aux arrêts pour deux chefs d'accusation : Meurtre au premier degré aggravé, et refus d'obtempérer, par le LSPD; Le procureur l'a mit en accusation pour ces deux délits avec un accord plaidé-coupable de : Peine capitale.

De l'interprétation de l'article 452. du code pénal :

Citation
 

452. Meurtre au premier degré. (A) Le meurtre au premier degré (ou assassinat) est un crime de classe II.

(B) Il se définit comme le fait de donner intentionnellement la mort à autrui, avec préméditation.

Monsieur Hopper accusé d'un meurtre au premier degré aggravé, je vous récite les faits : Mon client, monsieur Hopper se balade dans son quartier une soirée, lorsqu'il a vu un individu qui tient un petit adolescent mineur (moins de 14 ans) de sa main  vers une ruelle, on ne sait pas la raison, mais probablement c'était pour un racket. Par curiosité, Monsieur Hopper les suit pour voir ce qui se passe, et à ce moment qu'il aperçoit l'individu ayant une arme blanche, notamment un couteau, entrain de menacer le petit garçon, par acte d'humanité Monsieur Hopper s'adresse verbalement à l'individu pour qu'il s'éloigne du petit.

Le suspect s'attaque vers mon client, il fonce en courant avec l'arme en main. Par reflexe et pour sa légitime défense, mon client sort alors son arme et tira sur l'individu en le mettant à terre. 

De l'interprétation de l'article 432. du code pénal :

Citation

432. Légitime défense. Celui qui, de bonne foi et sans malice, agit en vue de défendre l'intégrité physique ou le bien, de lui même ou d'autrui, n'est pas pénalement responsable dès lors que son action est dépourvue de malice, était nécessaire.

Monsieur Hopper a agit, de bonne foi, rappelant bien qu'il est un jeune homme qui s'avère coopérative avec un casier judiciaire  vierge. Il agit sans malice afin de se défendre et défendre le petit garçon, et l'action était nécessaire.

De l'interprétation de l'article 452. (C) du code pénal :

Citation

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe I puni de mort lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances suivantes :
                 I. Elle est commise par ou contre un officier public,
              II. Il s'agit d'une infraction discriminatoire,
              III. Il s'agit d'une infraction domestique,
              IV. Elle est commise contre la paix du culte,
              V. Elle est commise dans une indifférence dépravée,
              VI. Trois personnes au moins ont été tuées dans le même acte meurtrier,
              VII. L'auteur est majeur et la victime est un mineur âgé de strictement moins de quatorze ans.

Monsieur Hopper n'est impliqué dans aucune de ses circonstances, donc l'acte ne doit pas être aggravé.

De l'interprétation de l'article 468. du code pénal :

Citation

580. Refus d'obtempérer. (A) Le refus d'obtempérer est un délit de classe I. Le véhicule concerné peut être placé en fourrière pour 2 jours. Il peut être prononcé une suspension du permis pour 5 jours.

(B) Il se définit comme le fait pour tout conducteur ou opérateur d'un véhicule, même non motorisé, de ne pas obéir aux injonctions claires et légales émanant d'un officier public régulant la circulation ou d'un officier de paix ordonnant l'arrêt du véhicule, dès lors que la qualité de l'officier est raisonnablement connue ou apparente.

Mon client, certes, n'a pas obéit aux injonctions de la police qui a entamait directement une poursuite et voulait entamer une arrestation directement à la vue de la scène, ce qui est normal et logique. Mais monsieur Hopper, n'a pas obéit par peur et des sentiments de craintes qu'il ressentait à ce moment. Etant donné, qu'il vient de ressentir une crainte de mort, et qu'il vient de se défendre et de sauver un petit garçon, et qu'il vient de tuer un individu en plus. Mon client pensait pas, et a décidé de fuir, ce qui est humain, on a tous l'instinct de survie. Donc, la fuite était humaine, et raisonnable à cause de la crainte.

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Je demande ainsi à la cour en étant l'avocat de Monsieur Hopper, la convocation de deux personnes, en étant des témoins de la scène du meurtre, il s'agit de : 

  1. Marcus Hopper, qui est le petit frère de mon client, et qui assisté à la scène.
  2. Deion Murray, et c'est un témoin important, vu qu'il est la victime de la première agression sous l'arme blanche.

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Qu'ainsi au vu de ces éléments, la défense demande à la cour de bien vouloir :

- Reconnaître l'illégalité du chef de l'accusation : Meurtre au premier degré aggravé.
- Reconnaître l'illégalité du chef de l'accusation : Refus d'obtempérer.
- Rejeter et casser le dernier accord plaidé-coupable proposer par le bureau du procureur.

 

 

Hwanung Law Firm, Me. Yun-Hi Tae,
Fait le 02 avril 2021, à Los Santos,

Fait selon les formes requises par le droit.

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Modifié par Escanor
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Requalification des charges & mémoire de l'accusation


Votre Honneur, Nous vous prions de bien vouloir considérer que le Ministère Public requalifie les charges à l'encontre de : Jeston Hopper.

Les poursuites visent à présent les chefs de :

1) Meurtre au premier degré aggravé, ou le cas échéant, meurtre au premier degré ;

Pour avoir tué un autre être humain dans une indifférence dépravée c'est à dire dans une extrême indifférence à la vie humaine.

2) Résistance à officier de paix

Pour avoir pris la fuite à la vue des officiers de police, après avoir tué un homme en état de flagrance, de sorte qu'il fut nécessaire de le taser pour l'immobiliser, le neutraliser et le mettre aux arrêts.

3) Défaut de licence de port d'arme

En ayant possédé sur lui un pétoire sans disposer de la licence de port d'arme permettant de posséder, détenir, acquérir, transporter ou dissimuler cette arme de catégorie 4.

 

Des preuves à dispositions et des faits qui en découlent

L'officier II Garcetti Stanley du LSPD écris dans son rapport d'arrestation que le 30 mars 2021, son unité "de passage dans le secteur 5 [...] a été conviée à rejoindre un refus d'obtempérer à pieds s'étant transformé en délit de fuite suite à meurtre au premier degré d'un civil pris en flagrant délit." A la vue des voitures, le suspect armé, Jeston Hopper s'est "mis à escalader l'ensemble des propriétés privées", violant l'intégrité des propriétés privé voisine et mettant potentiellement en danger leurs propriétaires légitimes . "Après dix minutes de poursuite intense, l'accusé fût taser par l'officier de second échelon Garcetti le forçant à tomber par terre comme peuvent le constater les bodycam". L'individu était activement recherché depuis "le 29/03/2021 à 14h35 pour refus d'obtempérer en voiture. Après une fouille complète de l'individu, le pétoire et 49 munitions ont été retrouvés sur lui".

Le rapport de saisie à destination de la cour et faisant état de la saisie d'un pétoire, donc d'une arme à feu, et de 49 munitions et déposé dans le cadre de l'enquête dans le casier à preuves N°EL/1/17/2021 du LSPD corrobore ce rapport d'arrestation.

Les enregistrements de la dashcam de l'UPS 0A68 et des bodycams de l'ensemble des agents présents sur place et à disposition de la cour corroborent également la véracité de ce rapport d'arrestation.

A cet égard, force est de constater que trois éléments de preuve démontrent ensemble la culpabilité de l'accusé au delà de toute doute raisonnable :

1) un rapport d'arrestation signé par un officier de police.

2) un rapport de saisie organisé par un officier de police.

3) des enregistrements vidéos qui montrent les faits tels qu'ils ont été décris dans le rapport d'arrestation.

 

Du meurtre au premier degré, de la malice et de l'absence de légitime-défense

En vertu de l'article 452 du code pénal, le meurtre au premier degré se définit comme le fait de donner intentionnellement la mort à autrui, avec préméditation. Le meurtre au premier degré est aggravée en meurtre au premier degré aggravée lorsqu'elle est commise, notamment, dans une indifférence dépravée.

Une infraction commise dans une indifférence dépravée est défini, dans l'article 444 du code pénal, comme une infraction dont la commission est accompagné de comportements ou d'attitude telle qu'il est raisonnable de dire que l'auteur a fait preuve d'une extrême indifférence de la vie humaine.

En effet, l'article 423-1 du code pénal dispose que les excuses tenant à un acte de défense ou de neutralisation, et donc de légitime-défense, sont conditionnées à une absence de malice et donc à ce que la personne puisse raisonnablement penser réagir à une atteinte illégitime. L'absence de malice, absolument nécessaire à l'existence d'un acte de légitime-défense, exige impérieusement que la personne agisse de manière raisonnable et donc prévienne les secours et la police aussi tôt que possible après son acte.

Or, Jeston Hopper n'a pas appelé les secours ni la police après avoir tué sa victime. Il a tout simplement pris la fuite et cherché à fuir l'étude de ses responsabilités devant la justice.

Ainsi, en vertu de l'article 423-1 du code pénal, la malice est pleinement constituée puisqu'au regard des faits et de la fuite de l'accusé, l'hypothèse d'une absence de malice doit être rejetée.

Par ailleurs, ces excuses de légitime-défense ne naissent qu'à compter de l'atteinte ou du moment où elles leur survenance immédiate est raisonnablement prévisible, ce qui implique que ne sont justifiés que les actes commis à compter de ce temps. Si préalablement à cela des actes illicites ont été commis (notamment une détention d'arme illégale), ils ne sont pas couverts par cette excuse et laissent présumer d'une malice.

Or, force est de constater, qu'en raison du court délai séparant le meurtre du civil et sa neutralisation, que Jeston Hopper possédait bien illégalement une arme illégale sur lui, le pétoire saisi, PREALABLEMENT aux excuses de la défense visant à  dédouaner Jeston Hopper de ses responsabilité pénale au nom de la légitime-défense en pretextant qu'il aurait agit et tué sa victime pour protéger autrui.

Ainsi, en vertu de l'article 423-1 du code pénal, la malice est pleinement constituée car pleinement présumée.

Pour ces deux raisons, plaise à la Cour de reconnaître la malice du suspect l'absence manifeste de légitime-défense, la malice du suspect étant doublement constituée.

 

De l'indifférence dépravée et du meurtre au premier degré aggravé

Monsieur Jeston Hopper en tuant un homme dans la plus grande indifférence à la vie humaine puisque le meurtre a été rapide et s'est directement accompagné de la fuite du suspect. Assassiner un homme et prendre aussitôt la fuite est la preuve la plus manifeste de l'indifférence que l'accusé portait alors à la vie de sa victime et à la vie humaine en général. Lorsque l'homme tue un animal, il ne le tue pas pour l'abandonner ensuite à son sort. Lorsqu'un homme raisonnable tue un autre homme en état de légitime défense ou par accident, il appelle les secours et ne fuit pas ses responsabilités pénales.

Force est de constater que Jeston Hopper portait moins d'attention à la vie de sa victime qu'un chasseur en porte pour son gibier. Soutenir que Jeston Hopper a déshumanier sa victime serait peu dire. Il ne l'a pas simplement déshumaniser, il l'a chosifier. Par ce meurtre si expéditif, si gratuit et si dénué de considération, de sentiment et de regret, Jester Hopper a relégué sa victime à un rang inférieur à celui de l'animal et de l'ensemble du monde biologique en lui ôtant la vie.

L'indifférence dépravée est donc pleinement constituée.

Plaise donc à la Cour de reconnaître la culpabilité de monsieur Jeston Hopper pour le chef de meurtre au premier degré aggravé, ou le cas échéant, de meurtre au premier degré.

 

De la résistance à officier de paix

L'article 532 du code pénal dipose que la résistance à officier de paix (ou résistance) est un délit définit comme le fait d'opposer sans droit une résistance active à l'action légale d'un officier de paix dont la fonction est raisonnablement connue ou apparente et ce malgré ses injonctions ou son intention claire et manifeste.

En prenant la fuite à la vue de la police et en traversant plusieurs propriétés dans l'unique de but de leur échapper et alors même qu'il venait d'abattre un homme, de sorte qu'il a finalement fallu le taser pour le neutraliser, Jester Hopper a manifestement commis un délit de résistance à officier de paix.

Plaise donc à la Cour de reconnaître la culpabilité de monsieur Jeston Hopper pour le chef de résistance à officier de paix.

 

Du défaut de licence de port d'arme

En vertu de l'article 566, le défaut de licence de port d'arme est un délit de classe I, définit comme le fait pour toute personne ne disposant pas de la licence de port d'arme de posséder, détenir, acquérir, transporter ou dissimuler une seule arme de catégorie 4.

Les armes de catégorie 4 regroupe les pistolets de l'armurerie, les shotgun de l'armurerie et tout arme à feu nécessitant un permis de port d'arme.

Or, Jeston Hopper ne possède pas de permis de port d'arme et ne figure pas dans les registres des détenteurs des permis de port d'arme dressé par le Bureau du Procureur, dont la tâche lui revient en cas de vacance du pouvoir municipal.

La Cour peut constater l'absence de permis de port d'arme de Jeston Hopper à ce lien : Lien du dépôt de l'ensemble des demandes de PPA ayant été traités à ce jour

La Cour peut également constater l'absence de permis de port d'arme de l'accusé dans le MDC.

Plaise donc à la Cour de reconnaître la culpabilité de l'accusé pour le chef de défaut de licence de port d'arme.

 

De la critique du mémoire de la défense

Manifestement le mémoire de la défense se contente de contester les faits sans apporter de preuve pour étayer sa contestation. On pourrait prétendre qu'il suffirait à la défense de simplement apporter des preuves pour contester l'accusation. Or, cela ne suffirait pas, car les preuves devrait être alors plus forte juridiquement que celles apporté par l'accusation.

En l'absence de preuve suffisante, et d'ailleurs en l'absence de preuve tout court, nous demandons à la Cour de voir le mémoire de la défense comme ce qu'il est : Un mémoire vide, tant en fait qu'en droit.

Plaise à la Cour de prendre en considération les critiques qu'apporte l'accusation au mémoire de la défense.

 

Signature : William E. Baruch

  •  
Modifié par LittleTony

Maître William Moshe Ori Sett Shlomo Ephraïm Daniyyel Baruch
Procureur Général de l’État de San Andreas

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Citation à comparaître


Votre Honneur,

Le Bureau du Procureur demande que soit cité à comparaître, en tant que témoin dans cette affaire, l'officier II du LSPD, Garcetti Stanley, ayant procédé à l'arrestation de l'accusé.

 

Signature : William E. Baruch

  •  

Modifié le 18 mars par LittleTony

Modifié par LittleTony

Maître William Moshe Ori Sett Shlomo Ephraïm Daniyyel Baruch
Procureur Général de l’État de San Andreas

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Cour supérieure de
l’État de San Andreas

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Citation à comparaître

 

Révélation
 

144. Citations à produire. Les parties présentent à la cour les citations à produire tendant à faire enjoindre à une personne de fournir à la cour un document ou un objet quelconque. Ces citations sont sans effets tant qu'elles n'ont pas été admises par la cour. Les documents visés par une demande de citation à produire acquièrent, du seul fait de cette citation et ce sauf à ce que le juge n'en décide autrement, la qualité de preuve.

 

145. Admission des citations. La cour n'admet une citation à comparaître ou à produire que si celle-ci un lien certain avec les questions débattues et un caractère raisonnable et utile au regard de l'ensemble de la procédure.

 

146. Citation. Les personnes citées à comparaître ou à produire sont notifiées par la Cour de cette citation. Celle-ci ne présente pas de caractère obligatoire dès lors qu'elle n'est pas rédigée par le juge à l'impératif et n'est pas intitulée "subpoena".

vq7l.pngLa Cour, recueillant les demandes des parties tendant à faire comparaître des individus devant la Cour, en tant que ceux-ci sont susceptibles d'apporter des éléments utiles à la quête de la vérité et que les citations ont un lien certain avec les questions débattues et sont raisonnables et utiles au regard de la procédure, ordonne aux personnes suivantes à comparaître devant elle :

  • Monsieur MURRAY Deion, victime de la première agression ;
  • Monsieur HOPPER Marcus, témoin de la scène ;
  • Monsieur GARCETTI Stanley, officier du département de police

 

 

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Modifié par Invité
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Le Bureau du Procureur demande à ce que la Cour assorte les citations à comparaître d'un caractère impératif, rendant alors la venue des témoins cités obligatoires et pour cela, emploie l'impératif ou nomme la citation à comparaître de "subpoena".

Modifié par LittleTony

Maître William Moshe Ori Sett Shlomo Ephraïm Daniyyel Baruch
Procureur Général de l’État de San Andreas

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San Andreas c. Jeston Hopper
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Verdict de la cour

 

Le présent document est une décision de Justice rendue par la cour supérieure de l’État de San Andreas. Toute contrefaçon est un crime. En application de l'article 172 du code pénal de l'Etat de San Andreas, cette décision a valeur de mandat d'injonction. Elle est pleinement applicable, s'opposer à son application ou interférer dans son exécution est un crime d'obstruction à la Justice. Les polices ou autres personnes et autorités saisies à fin d'y prêter main forte sont pareillement coupable d'obstruction à la Justice si elles refusent de concourir à sa pleine exécution alors qu'elles en sont saisies.

 

 

Contexte factuel et procédural

vq7l.pngvq7l.pngFaits

vq7l.pngLe 30 mars 2021, monsieur Hopper résiste à des officiers de paix en prenant la fuite à leur vue. Il enjambe alors de nombreuses propriétés privées, mais sa fuite est mise en échec en tant qu'il a été maitrisé par un pistolet à impulsions électriques. Une arme de catégorie IV est par ailleurs retrouvée sur lui.

 

vq7l.pngvq7l.pngProcédure

vq7l.pngLe ministère propose un accord de plaider-coupable valant mise en accusation à monsieur Hopper le 30 mars 2021. Les charges sont requalifiées avant l'audience en meurtre au premier degré aggravé (ou non), résistance à officier de paix et défaut de licence de port d'arme.

vq7l.pngLa Cour désigne l'honorable Gerkens pour connaitre de cette affaire. Les parties sont convoquées à une audience le 3 avril 2021 après la mise en état de l'affaire. Celles-ci ont publiés des mémoires.

vq7l.pngLe mis en cause, représenté par maître Yun-Hi Tae, refuse l'accord de plaider-coupable. Il plaidera non coupable en tant qu'accusé.

vq7l.pngLa Cour, sur demande des parties, cite à comparaître les sieurs GARCETTI, MURRAY et M. HOPPER. 

vq7l.pngLes deux premières personnes citées à comparaître ont témoignées au cours de l'audience après avoir prêté serment.

 

 

Décision

vq7l.pngvq7l.pngCharge de la preuve

vq7l.pngLa Cour rappelle au ministère public qui, dans son mémoire, souligne que « le mémoire de la défense se contente de contester les faits sans apporter de preuve pour étayer sa contestation » (c'est-à-dire la preuve de l'absence de préméditation), que la charge de la preuve pèse sur l'accusation en tant qu'elle invoque la préméditation et que la défense se borne à la contester sans apporter d'éléments supplémentaires de nature à inverser la charge de la preuve.

 

vq7l.pngvq7l.pngPersonnalité de l'accusé & intérêt de la Société

vq7l.pngLa Cour, prenant en compte la personnalité de l'accusée (v. Recueil des jurisprudences, n°4) et l'intérêt de la Société, constate que monsieur Hopper ne semble pas avoir fait preuve d'une mauvaise foi particulière ou d'une attitude désobligeante lorsqu'il a été appréhendé par les officiers de paix. Il aurait même été « coopératif de A à Z » (v. Annexes, n°1)

vq7l.pngLe sieur Hopper aurait même fait preuve d'une grande maturité lors d'une discussion avec l'officier Garcetti. Il serait de ceux qui veulent s'en sortir, faisant par là même preuve d'un grand calme. 

vq7l.pngEn ce sens, la Cour est fondée à penser qu'il va dans l'intérêt de la Société de privilégier, sous réserve de la décision, la réinsertion du sieur Hopper si cela est envisageable plutôt que son incarcération qui n'aurait pour effet que de le maintenir dans une situation qui lui est défavorable et, par extension, qui est défavorable à la Société.

 

vq7l.pngvq7l.pngSur le meurtre au premier degré

vq7l.pngLa mise en accusation, reprenant à son compte la demande afférente, se borne à exposer les faits liés à la charge de résistance à un officier de paix. La Cour ne rejette toutefois pas l'examen du meurtre au premier degré puisque, d'une part, elle se prononce sur toutes les charges qui lui sont présentées et, d'autre part, les faits ont été exposés au cours de l'audience.

 vq7l.pngLa Cour rappelle que le sieur Hopper aurait fait la rencontre fortuite d'un homme armé d'une machette qui menaçait monsieur Deion Murray (mineur). Il lui aurait alors demandé verbalement de cesser immédiatement ses menaces, et cet homme se serait dépêché vers le sieur Hopper avec sa machette ; monsieur Hopper sort alors son arme et l'abat.

 vq7l.pngLa Cour tient à souligner que la préméditation de l'acte est un élément essentiel à la qualification de meurtre au premier degré. En effet, il s'agit du « fait de donner intentionnellement la mort à autrui, avec préméditation », de telle sorte que le fait de donner la mort à autrui, l'intention de le faire et la préméditation sont des conditions cumulatives au regard de l'article §452(B) du Code pénal

vq7l.pngEn ce sens, la Cour ne peut que constater qu'aucun élément ne tend à établir la préméditation de l'acte, pas même indirectement. Elle est par ailleurs fondée à estimer que l'acte du sieur Hopper a été réalisé « sur le moment » en tant qu'elle considère que la rencontre avec l'homme menaçant au moyen d'une machette un jeune homme était fortuite. 

vq7l.pngLe meurtre au premier degré aggravé et les difficultés incidente (la légitime défense, l'indifférence dépravée et la malice) sont par conséquent écartées.

 

vq7l.pngvq7l.pngSur la résistance à un officier de paix

vq7l.pngLa Cour rappelle que la résistance à un officier de paix se caractérise par « le fait d'opposer sans droit une résistance active à l'action légale d'un officier de paix dont la fonction est raisonnablement connue ou apparente, et ce, malgré ses injonctions ou son intention claire et manifeste ». 

vq7l.pngL'identification des officiers de paix peut se faire par de simples présomptions précises, graves et concordantes (v. Recueil de jurisprudence, n°3). La Cour constate que les officiers de paix étaient identifiables en tant qu'ils portaient leur uniforme réglementaire, que leur badge de police était en évidence et que leur intention d'interpeller le sieur Hopper est objectivement constatable et, en l'occurrence, manifeste.

vq7l.pngLa Cour constate dès lors que le sieur Hopper, en prenant la fuite à la vue des officiers de paix, n'a pas opposé sans droit une résistance active à l'action légale des officiers de paix. En effet, la « résistance active » doit s'entendre comme un acte positif tendant, pour un individu en train d'être arrêté ou contrôlé légalement par un officier de paix, de résister activement à cette action légale. Cette résistance peut être caractérisée par des mouvements brusques, une agitation physique, ou encore par une tentative d'immobilisation de son corps (en s'accrochant à un muret, par exemple)

vq7l.pngLe sieur Hopper aurait fui « à la vue des officiers de police », de telle sorte qu'il n'a pas été soumis à la coercition, c'est-à-dire qu'il n'était pas en train d'être contrôlé ou arrêté. En sus, le témoignage de l'officier Garcetti (v. Annexes, n°1) démontre que le sieur Hopper a été coopératif lorsqu'il s'est fait arrêter par les officiers de paix, de sorte qu'il est impossible de reporter cette qualification au moment de son arrestation.

vq7l.pngPar conséquent, la Cour écarte la qualification de résistance à un officier de paix.

 

vq7l.pngvq7l.pngSur le défaut de licence de port d'arme

vq7l.pngLa Cour rappelle que le défaut de licence de port d'arme (§566 Code pénal) de posséder, détenir, acquérir, transporter ou dissimuler des armes interdites aux non-titulaires d'un port d'arme (les pistolets et shotguns d'armurerie ainsi que les gilets pare-balles).

vq7l.pngLa Cour, après consultation de l'espace de dépôt des demandes de permis de port d'armes déjà traitées et de la fiche civile de monsieur Jeston Hopper, que ce dernier n'est titulaire d'aucun permis l'autorisant au port d'une arme de catégorie IV. Pourtant, la Cour constate dans la mise en accusation que le ministère public apport des éléments probants démontrant que le sieur Hopper portait une telle arme sur lui.

 

vq7l.pngvq7l.pngVerdict

vq7l.pngLa Cour ne reconnait pas coupable le sieur Hopper de meurtre au premier degré (aggravé ou non).

vq7l.pngLa Cour ne reconnait pas coupable le sieur Hopper de résistance à officier de paix.

vq7l.pngLa Cour reconnait coupable le sieur Hopper de défaut de licence de port d'arme. En répression, il est condamné à une peine de 40 heures de travaux d'intérêt général au service d'une armurerie (distribution de tracts, nettoyage d'armes, etc.) et à une amende de 12 000$.

 

 

vq7l.pngvq7l.pngAppel

vq7l.pngSi ce verdict est rendu en première instance les parties disposent (comme le prévoit la Loi) de trois jours complets pour faire appel, à compter de la publication de la décision ou du dernier rectificatif de celle-ci. En cas d'appel l'affaire sera à nouveau jugée.

 

 

 

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Annexes

 

Témoignage de l'officier Garcetti

Révélation

[19:55:56] Stanley Garcetti crie: Je le jure.
[19:56:44] Kaiman Mcbride crie: Officier Garcetti, pouvez vous nous expliquer les circonstances lorsque vous avez appelé aux injonctions l'accusé ?
[19:57:59] Stanley Garcetti crie: Monsieur Hopper a bel et bien réagit de manière négative aux injonctions. C'est à ce moment-là où, comme les faits l'indiquent, il a escaladé de nombreux grillages et murets afin de fuir.
[19:58:35] Stanley Garcetti crie: Réaction humainement compréhensible... Plus ou moins.
[19:59:21] Kaiman Mcbride crie: Puis-je ajouter quelque chose votre Honneur ?
[19:59:33] Richard Gerkens crie: Je vous en prie. Ensuite, la défense pourra poser des questions au témoin.
[20:00:14] Kaiman Mcbride crie: Je tiens à préciser que pendant la fuite : à la vue des voitures, Jeston Hopper armé, se met à escalader l'ensemble des propriétés privées, violant ainsi l'intégrité des propriétés privées en mettant potentiellement en danger leurs propriétaires--
[20:00:29] Kaiman Mcbride crie: légitimes.
[20:00:52] Kaiman Mcbride crie: Merci pour la parole, votre Honneur.
[20:01:03] Richard Gerkens crie: La défense a-t-elle une question pour le témoin ?
[20:01:43] Yun-Hi Tae crie: Oui votre Honneur, après l'arrestation, mon client était agressive envers vous ou l'unde vos collègues Monsieur Garcetti ?
[20:02:37] Stanley Garcetti crie: Pardonnez ma maladresse. Je ne suis pas habitué à avoir autant de monde face à moi.
[20:02:44] Stanley Garcetti crie: Pour répondre à votre question maitre Tae...
[20:03:40] Stanley Garcetti crie: L'arrestation s'est déroulée sans problème. Monsieur Hopper a été coopératif de A à Z. Je tiens à souligner que la SDI a durée quelques heures.
[20:04:02] Yun-Hi Tae dit: Merci, c'est bon, votre honneur. *elle s'assoit*
[20:04:13] Richard Gerkens dit: Merci officier Garcetti.
[20:04:20] Stanley Garcetti crie: Une discussion de quelques minutes sur la route de la prison du comté a également été enclenchée.
[20:04:28] Richard Gerkens dit: Oh, excusez-moi. Poursuivez.
[20:04:44] Stanley Garcetti crie: C'est, pour moi, ce qui m'a permis de faire de Monsieur Hopper la différence entre ces jeunes qui... Dieu nous en préserve, cherchent leur voie.
[20:05:14] Stanley Garcetti crie: Je tiens à souligner son calme et son /professionnalisme/ si je puis dire.
[20:05:49] Stanley Garcetti crie: Monsieur Hopper est une personne pleine de ressource qui a su, à travers notre conversation, se montrer plus que mature.
[20:06:08] Stanley Garcetti crie: Je n'ai rien d'autre à ajouter.

 

Témoignage de Deion Murray

Révélation


[20:11:44] Stanley Landa dit: Monsieur veuillez lever la main droite.
[20:12:20] Stanley Landa dit: Je vais vous faire prêter serment, toute déclaration objectivement et intentionnellement mensongère après cela serait constitutive du CRIME de parjure.
[20:12:39] Stanley Landa dit: Jurez vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité ? Si vous le jurez, répondez : "je le jure".
[20:12:47] Deion Murray crie: Je le jure.
[20:12:58] Stanley Landa dit: Je vous remercie Monsieur.
[20:13:00] Richard Gerkens crie: Il est à vous maître Tae.
[20:13:29] Yun-Hi Tae crie: Bien, Monsieur Murray, pouvez vous nous raconter les faits exactement que vous avez vécu avec monsieur Hopper lors de l'incident ?
[20:14:08] Deion Murray crie: Bien, je vais expliquer l'histoire de la meilleure façon possible — L'histoire est simple. Nous étions chez nous, sur la 83ème, ce soir la.
[20:14:26] Deion Murray crie: Ce fameux type à la machette traînait dans les rues parce-qu'il avait un problème avec moi, suite à une récente altercation, un truc de gosse.
[20:15:01] Deion Murray crie: On s'était pris la tête, et il cherchait sûrement à en découdre avec moi. A ce moment la, je l'ai suivi pour savoir ce qu'il faisait ici et donc —
[20:15:17] Deion Murray crie: Le ton est monté.
[20:16:20] Deion Murray crie: Donc, à ce moment la, il a sorti une arme — Une machette, voyez ? Et il a essayé de me trancher la gorge, il m'a clairement dit que j'allais laisser ma vie sur ma rue.
[20:16:37] Deion Murray crie: Il voulait en finir avec moi, et il m'a asséné un coup au niveau de l'avant-bras.
[20:17:00] Deion Murray crie: Juste ici.
[20:17:23] Deion Murray crie: Au moment ou j'ai pris le premier coup Jeston, que je considère comme mon grand frère depuis toujours est intervenu. Il a l'habitude d'être —
[20:17:31] Deion Murray crie: Comment dire : "bienveillant" avec les gens de chez nous.
[20:18:04] Deion Murray crie: Il a dit au type d'se tirer, pour éviter qu'ça n'aille plus loin et il lui a foncé dessus, avec l'arme en main, dans le but d'lui mettre un coup.
[20:18:25] Deion Murray crie: Il a pas eu le choix qu'de faire c'qu'il a fait, pour sauver notre peau. Sinon dieu seul sait ou j'serais à l'heure d'aujourd'hui.
[20:18:32] Deion Murray crie: Je sais pas comment expliquer l'histoire c'est —
[20:18:53] Deion Murray crie: J'ai peur de sortir de chez moi, y'a pas une seule seconde sans qu'je regarde derrière, voyez un peu le truc ?
[20:19:01] Yun-Hi Tae crie: Oui Deion, on voit.
[20:19:03] Deion Murray crie: J'ai à peine quinze ans et j'ai failli perdre la vie.
[20:19:14] Deion Murray crie: Enfin bon.. C'est tout..
[20:19:23] Yun-Hi Tae crie: Merci à toi, pour ton courage.
[20:19:29] Deion Murray crie: Tout ça pour dire que Jeston n'avait pas le choix d'le faire. Merci à vous..
[20:19:37] Yun-Hi Tae crie: C'est bon, votre honneur.
[20:19:39] Richard Gerkens crie: L'accusation souhaite-t-elle poser une question au témoin ?
* NOTE DE L'HUISSIER LANDA : l'accusation hôche négativement la tête.

 

 

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L'accusation conteste la saisine du juge James Baker et annonce d'ores et déjà qu'elle envisage de formuler une requête en certiorari.

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Maître William Moshe Ori Sett Shlomo Ephraïm Daniyyel Baruch
Procureur Général de l’État de San Andreas

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Requête en récusation


L'accusation demande par la présente la récusation du juge James Baker dans cette affaire car elle souhaiterait que l'appel soit traité par le juge en chef de la Cour Supérieure pour des raisons évidentes de clairvoyance, de compétence, de clarté et de bon sens.

 

Signature : William E. Baruch

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Maître William Moshe Ori Sett Shlomo Ephraïm Daniyyel Baruch
Procureur Général de l’État de San Andreas

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