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--- CODE DES AVOCATS ET DU BARREAU ---


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Code des Avocats et du Barreau

 

 

Version approuvée lors de l’assemblée générale des avocats du 22 juin 2021

 

 

Historique du texte

 

  • Version originale approuvée lors de l'assemblée générale des avocats du 22 juin 2021

 

 

Table des matières

 

Titre Premier : Des principes

Article 1er          Les principes essentiels de la profession d'avocat

Article 2ème     Le secret professionnel

Article 3ème     Les conflits d'intérêts

Article 4ème     Respect du principe du contradictoire

 

Titre Second : Des activités

Article 5ème     Le champ d'activité professionnelle de l'avocat

Article 6ème     Incompatibilités

Article 7ème     Publicité

 

Titre Troisième : De l'exercice

Article 8ème     Mandats

Article 9ème     Modalités d'exercice

Article 10ème   Honoraires et émoluments

Article 11ème    Succession d'avocats dans un même dossier

 

Titre Quatrième : Du parcours d'admission au Barreau

Article 12ème   Institution d'un parcours d'admission au Barreau

Article 13ème   Candidatures

Article 14ème   Examen des compétences

Article 15ème   Dispenses du parcours d'admission

Article 16ème   Inscription au Barreau

Article 17ème   Radiation du Barreau

 

Titre Cinquième : Des procédures devant le Barreau

Article 18ème   Généralités

Article 19ème   Enquête déontologique

Article 20ème   Procédure disciplinaire

Article 21ème   Procédures de conciliation

 

Titre Sixième : Du fonctionnement du Conseil de l'Ordre

Article 22ème   Election du bâtonnier

Article 23ème   Le bâtonnat

Article 24ème Le vice-bâtonnat

Article 25ème   Ensemble des règles applicables aux avocats

 

Annexes

 

 

Titre Premier : Des principes

 

Article 1er          Les principes essentiels de la profession d'avocat

1. La profession d’avocat est une profession indépendante, quel que soit son mode d’exercice. Un avocat ne peut exercer sous le statut de salarié d’une société que si celle-ci est un cabinet d’avocat et dans le respect des règles de l’article neuf du présent code.

2. L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.

3. Il respecte, en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.

4. Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.

5. En toutes circonstances, la prudence impose à l’avocat de ne pas conseiller à son client une solution qu’il ne pouvait ignorer comme vouée à l’échec, illégale ou contraire aux principes, règles et devoirs exposés dans le Titre Premier du présent code.

En application de ce principe, l’avocat a le devoir d’informer son client lorsqu’une des demandes de ce-dernier est vouée à l’échec ou contraire aux principes, règles et devoirs exposés dans le Titre Premier du présent code.

6. Lorsqu’il a des raisons de suspecter qu’une opération juridique aurait pour objet ou pour résultat la commission d’une infraction, l’avocat doit s’efforcer d’en dissuader son client. A défaut d’y parvenir, il doit se retirer du dossier.

 

Article 2ème     Le secret professionnel

1. L’avocat est le confident nécessaire de son client. Le secret professionnel est général, absolu et illimité dans le temps.

Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction ou devant la Commission des sanctions de l’Ordre des avocats et des cas de divulgations prévus dans la loi, l’avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.

2. Le secret professionnel couvre en toute matière, dans le domaine du conseil ou celui de la défense, et quels qu’en soient les supports, matériels ou immatériels :

  • Les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci ;
  • Les correspondances échangées entre le client et son avocat et entre l’avocat et ses confrères, à l’exception de celles nécessaires à l’établissement de la preuve de l’existence d’un mandat de représentation entre l’avocat et son client ;
  • Les notes d’entretien et plus généralement toutes les informations et confidences reçues par l’avocat dans l’exercice de sa profession, à l’exception de celles nécessaires à l’établissement de la preuve de l’existence d’un mandat de représentation entre l’avocat et son client ;
  • Les règlements pécuniaires et tous maniements de fonds effectués par l’avocat pour le compte de son client ;
  • Les informations demandées par tous tiers, qui ne peuvent être communiquées par l’avocat qu’à son client.

3. Aucune consultation ou saisie de documents ne peut être pratiquée au cabinet ou au domicile de l’avocat, sauf dans les conditions explicitement prévues par la loi.

4. L’avocat doit faire respecter le secret professionnel par les membres de son cabinet et des structures communes au sein desquelles il exerce, et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle.

 

Article 3ème     Les conflits d'intérêts

1. L’avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire s’il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s’il existe un risque sérieux d’un tel conflit.

2. Sauf accord écrit des parties, il s’abstient de s’occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d’intérêts, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.

3. Il ne peut accepter l’affaire d’un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d’être violé.

4. Lorsque des avocats exercent sous le régime de structures communes, les dispositions des alinéas ci-dessus sont applicables à ces structures communes et à tous leurs membres.

5. L’appréciation de l’existence d’un conflit d’intérêts ou d’un risque sérieux de conflit d’intérêts est laissée à la discrétion du ou des avocats concernés. Ils peuvent demander au Conseil de l’Ordre un avis officiel non contraignant mais dont le suivi permet d’exclure la responsabilité du ou des avocats concernés en cas de litige ultérieur.

 

Article 4ème     Respect du principe du contradictoire

1. L’avocat se conforme aux exigences du procès équitable. Il se comporte loyalement à l’égard de la partie adverse. Il respecte les droits de la défense et le principe du contradictoire.

2. En application de ce principe, l’avocat verse au dossier l’ensemble des éléments de preuve en sa possession et qui ne seraient pas à disposition de la partie adverse. Il s’assure, dans la mesure du raisonnable, que la partie adverse puisse en prendre connaissance et soit en mesure de les utiliser.

3. En cours de procédure, les rapports de l’avocat avec son confrère défendant l’adversaire doivent s’inspirer des principes de courtoisie, de loyauté et de confraternité régissant la profession d’avocat.

4. L’exercice de toute voie de recours contre une décision de Justice doit faire l’objet d’une notification expresse et immédiate au conseil de la partie adverse.

 

Titre Deuxième : Des activités

 

Article 5ème     Le champ d'activité professionnelle de l'avocat

1. L’avocat est le défenseur des droits et des libertés des personnes physiques et morales qu’il assiste ou représente en Justice, et à l’égard de toute administration.

Il fournit à ses clients toute prestation de conseil et d’assistance ayant pour objet, à titre principal ou accessoire, la mise en œuvre des règles ou principes juridiques, la rédaction d’actes, la négociation et le suivi des relations contractuelles.

2. L’avocat peut, en outre, sans que cette liste soit limitative, être mandaté dans le cadre des missions définies ci-après :

  • Missions de justice, d’arbitrage, d’expertise ou de médiation,
  • Séquestre de fonds, documents ou biens de toute nature,
  • Représentation d’intérêts – lobbyiste.

3. Avant toute action en Justice, l’avocat s’assure que les exigences de conciliation préalable prescrites par l’article 104 du Code Civil ont été respectées. A défaut, il organise lui-même la procédure de conciliation préalable.

 

Article 6ème     Incompatibilités

1. Un avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce ne peut exercer d’activités incompatibles avec les principes applicables à la profession d’avocat.

2. La liste complète des activités incompatibles avec l’exercice de la profession d’avocats est fixée par décision du Conseil de l’Ordre.

Tout avocat peut, par requête motivée adressée au bâtonnier de l’Ordre des avocats, demander à ajouter ou retirer une activité sur la liste des activités incompatibles avec l’exercice de la profession d’avocats. Le Conseil de l’Ordre statue sur la demande en motivant sa décision.

3. Un avocat souhaitant exercer une des activités inscrites sur la liste des activités incompatibles avec l’exercice de la profession d’avocat peut demander au bâtonnier sa suspension temporaire du Barreau. L’avocat temporairement suspendu peut à tout moment être réintégré au Barreau par simple demande adressée au bâtonnier, sous réserve qu’il ait cessé d’exercer toute activité incompatible avec l’exercice de la profession d’avocats.

 

Article 7ème     Publicité

1. La publicité s’entend de toute forme de communication destinée à promouvoir les services de l’avocat.

La sollicitation personnalisée, qui s’entend de toute forme de communication directe ou indirecte destinée à promouvoir les services d’un avocat à l’attention d’une personne physique ou morale déterminée, est une forme de publicité.

Les dispositions de cet article s’appliquent exclusivement à la publicité telle que définie dans cet alinéa.

2. L’avocat doit, dans toute publicité, veiller au respect des principes essentiels de la profession, faire état de sa qualité et permettre, quel que soit le support utilisé, de l’identifier et de le contacter.

3. Lorsque l’avocat communique sur la nature des prestations de services proposées, il doit procurer une information sincère et doit notamment s’abstenir de faire état de compétences qu’il ne possède pas.

4. Sont prohibées :

  • Toute publicité mensongère ou trompeuse,
  • Toute mention comparative ou dénigrante, notamment vis-à-vis d’un confrère ou des défenseurs publics,
  • Toute référence à des fonctions ou activités sans lien avec l’exercice de la profession d’avocat ainsi que toute référence à des fonctions juridictionnelles.

5. Il est recommandé à l’avocat de ne pas procéder à une publicité trop invasive

6. Il est interdit à l’avocat d’utiliser les services d’un tiers dans le but de contourner ces interdictions.

 

Titre Troisième : De l'exercice

 

Article 8ème     Mandats

1. Sauf dans les cas où la situation ne le permet pas, l’avocat doit être en mesure de justifier d’un mandat écrit de son client ou de tout accord expresse entre lui et son client afin de le représenter ou le conseiller.

2. L’avocat respecte strictement l’objet du mandat et veille à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l’exigent. S’il se trouve dans l’impossibilité d’accomplir le mandat qui lui est confié, il doit en aviser sans délai le mandant.

3. L’avocat s’assure au préalable de la licéité de l’opération pour laquelle il lui est donné mandat.

4. Il est interdit à l’avocat d’intervenir comme prête-nom de son client.

 

Article 9ème     Modalités d'exercice

1. L’avocat peut exercer de manière indépendante, au sein de son propre cabinet.

2. Deux ou plusieurs avocats peuvent s’associer pour former un cabinet commun. Il n’existe alors aucun lien de subordination entre les avocats associés, qui restent donc indépendants.

Il est désigné parmi ces associés un associé-gérant en charge du fonctionnement du cabinet et de sa représentation en tant qu’entité.

3. Un avocat peut s’adjoindre les services d’un avocat collaborateur. Il n’existe aucun lien de subordination entre l’avocat principal et l’avocat collaborateur, qui reste indépendant et exerce via son propre cabinet.

L’avocat collaborateur a l’obligation d’apporter son aide dans le traitement des affaires de l’avocat principal et est rétribué de ses services par le paiement de commissions prélevées sur les honoraires de l’avocat principal. Le montant de ces commissions est librement déterminé par les avocats.

L’avocat principal ne peut pas contrôler le temps de travail de l’avocat collaborateur. Ce-dernier reste libre de l’organisation de son temps de travail et de sa répartition entre les affaires de son propre cabinet et celles de l’avocat principal.

4. Un avocat peut employer un autre avocat sous le statut d’avocat-salarié. L’avocat employeur a alors le contrôle du temps de travail de l’avocat salarié. Ce-dernier est rémunéré par un salaire fixe librement déterminé par les avocats et exerce par l’intermédiaire du cabinet de l’avocat employeur.

L’avocat employeur est responsable des fautes professionnelles commises par l’avocat employé, dans la mesure où ces fautes ont été commises sur ordre ou avec l’accord de l’avocat employeur.

5. La collaboration avec des personnes n’exerçant pas la profession d’avocat doit s’effectuer dans le strict respect des règles d’indépendance. L’avocat ne peut donc accepter ni une relation de contrôle hiérarchique de ses prestations ni une quelconque immixtion dans l’organisation et le fonctionnement de son cabinet de la part des personnes avec lesquels il collabore.

 

Article 10ème   Honoraires et émoluments

1. L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires et des éventuels frais prévisibles et l’informe en cas d’évolution de leurs montants.

2. Sauf en cas d’urgence, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui peut être intégrée dans son mandat ou s’assure que son client est informé des honoraires et émoluments. Il est notamment précisé le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais envisagés.

3. Les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. L’avocat chargé d’un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.

4. L’avocat ne peut percevoir d’honoraires que de son client ou d’un mandataire de celui-ci.

5. L’avocat qui accepte la charge d’un dossier peut demander à son client le versement préalable d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires. A défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer après avoir averti son client et lui avoir laissé un délai suffisant pour procéder au paiement.

 

Article 11ème    Succession d'avocats dans un même dossier

1. L’avocat qui reçoit l’offre d’un dossier doit vérifier si un ou plusieurs confrères ont été préalablement chargés de ce dossier comme défenseur ou conseil du client

2. L’avocat qui accepte de succéder à un confrère doit, avant toute diligence, le prévenir par écrit et s’enquérir des sommes pouvant lui rester dues.

Il s’efforce d’obtenir de son client qu’il règle les sommes restant éventuellement dues à un confrère précédemment saisi du dossier.

3. L’avocat dessaisi du dossier doit transmettre sans délai tous les éléments nécessaires à l’entière connaissance du dossier aux personnes désignées par son ancien client. L’avocat dessaisi ne peut en aucun cas facturer de frais de transmission de dossier.

4. Les difficultés relatives à la rémunération de l’avocat initialement saisi ou à la restitution par ce-dernier des pièces du dossier sont soumises au bâtonnier.

5. Sauf accord préalable du bâtonnier, l’avocat qui accepte de succéder à un confrère ne peut défendre les intérêts du client contre son prédécesseur.

 

Titre Quatrième : Du parcours d'admission au Barreau

 

Article 12ème   Institution d'un parcours d'admission au Barreau

1. Le parcours d’admission désigne le processus par lequel le citoyen devient avocat et est inscrit auprès du Barreau de San Andreas.

2. Sauf exemption, nul ne peut prétendre à être avocat, dans l’État de San Andreas, sans avoir achevé avec succès le parcours d’admission du Barreau.

3. Le bâtonnier reçoit les candidatures et se charge d’établir les modalités du parcours d’admission, notamment s’agissant des prérequis nécessaires.

4. Le bâtonnier peut établir des exemptions partielles ou totales de passage de certaines étapes du parcours d’admission.

5. Le bâtonnier peut réclamer une somme raisonnable au titre de l’inscription au registre du barreau.

 

Article 13ème   Candidatures

1. Conformément aux dispositions de l’article 91 A du Code civil de l’Etat de San Andreas, tout citoyen américain souhaitant devenir avocat dans l’État de San Andreas doit se soumettre au parcours d’admission au Barreau.

2. Une candidature à l’admission au Barreau, dont les modalités sont fixées par décision du Conseil de l’Ordre, doit tout d’abord être adressée au Conseil de l’Ordre.

3. Toute candidature doit recevoir réponse d’un membre du Conseil de l’Ordre dans les cinq jours de son dépôt. En cas de refus de validation de la candidature, la décision est motivée. Le silence du Conseil de l’Ordre vaut décision d’acceptation.

4. Une candidature validée permet au citoyen d’intégrer le processus d’admission au Barreau.

 

Article 14ème   Examen des compétences

1. Suite à la validation de sa candidature, le candidat est convié à démontrer qu’il a les compétences nécessaires à l’exercice de la profession d’avocat. Pour ce faire, il doit se soumettre à deux épreuves.

2. Les épreuves prévues à l’alinéa précédent se composent :

  • d’un examen écrit, appelé « épreuve d’admissibilité », visant à vérifier la capacité du candidat à adopter le mode de réflexion juridique ;
  • d’un examen oral, appelé « épreuve d’admission », visant à évaluer les connaissances juridiques du candidat et son aisance à exposer ses pensées.

Le contenu de ces épreuves et leurs modalités pratiques de passage sont fixés par décision du Conseil de l’Ordre.

3. L’épreuve d’admission est présentée devant un jury composé du bâtonnier, qui peut être assisté d’un ou plusieurs vices-bâtonniers.

4. L’accès à l’épreuve d’admission est conditionné à la réussite de l’épreuve d’admissibilité.

5. Les candidats peuvent présenter chacune des épreuves deux fois. La réussite à l’épreuve d’admissibilité donne le droit de présenter l’épreuve d’admission deux fois.

Par exception avec ce qui précède, le bâtonnier peut autoriser un candidat ayant échoué à deux reprises à l’une ou l’autre des épreuves à la repasser une troisième fois ou l’autoriser à présenter l’épreuve d’admission malgré l’échec à l’épreuve d’admissibilité.

Le candidat autorisé à présenter l’épreuve d’admission malgré l’échec à l’épreuve d’amissibilité ne peut présenter l’épreuve d’admission qu’une seule fois.

6. Toute manœuvre volontaire du candidat visant à tromper le Conseil de l’Ordre sur ses compétences ou ses connaissances lors du dépôt de la candidature ou du passage d’une des épreuves prévues à l’alinéa 1 du présent article entraîneront l’impossibilité pour le candidat d’intégrer le Barreau, sauf dispense exceptionnelle du bâtonnier. Cette disposition s’applique même lorsque la manœuvre est découverte une fois la candidature validée, l’épreuve réussie, ou l’admission au Barreau actée.

7. A l’issue de l’épreuve d’admission, le bâtonnier annonce l’admission ou le refus du candidat au Barreau. Sa décision n’a pas à être motivée.

 

Article 15ème   Dispenses du parcours d'admission

1. Toute personne justifiant d’une expérience professionnelle conséquente dans le domaine juridique peut demander la dispense du passage de l’épreuve d’amissibilité.

Le bâtonnier est seul compétent pour autoriser ou refuser la dispense et sa décision n’a pas à être motivée. Elle est cependant susceptible de recours devant le Conseil de l’Ordre, réuni en séance plénière.

2. Les personnes pouvant justifier des expériences professionnelles suivantes sont, de droit, dispensées de présenter l’épreuve d’admissibilité et l’épreuve d’admission, sauf décision motivée du bâtonnier :

  • Défenseur public pouvant justifier d’avoir participé à six affaires ;
  • Membre du bureau du Procureur de l’Etat de San Andreas pouvant justifier d’avoir participé à six affaires ;
  • Juge de l’Etat de San Andreas.

3. La personne concernée par l’une des dispenses prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article doit informer le Conseil de l’Ordre de sa situation lors du dépôt de sa candidature et doit apporter les éléments permettant de vérifier sa situation.

 

Article 16ème   Inscription au Barreau

1. Les personnes ayant réussi l’épreuve d’admission ou dispensées de la présenter sont considérées comme inscrites au Barreau.

2. L’inscription au Barreau est constatée dans le Registre des Avocats, qui fait foi. Celui-ci est tenu par le bâtonnier.

 

Article 17ème Radiation du Barreau

1. Conformément aux dispositions de l’article 92 C du Code civil de l’Etat de San Andreas, le bâtonnier peut radier du Barreau les avocats inactifs en respectant la procédure prévue au présent article.

2. Au plus tard sept jour après son élection, le bâtonnier adresse à l’ensemble des avocats inscrits au Registre des Avocats une demande de maintien d’inscription au Barreau. En cas d’absence de réponse à l’issue du dernier jour du mandat du bâtonnier, ce-dernier doit établir et publier la liste des avocats susceptibles de radiation du Barreau et la transmettre à son successeur, le cas échéant.

3. Le bâtonnier nouvellement élu doit, dans les cinq jours de son élection, adresser un message de rappel à l’ensemble des avocats susceptibles de radiation et les informer des conséquences de leur inactivité.

4. En cas d’absence de réponse des avocats susceptibles de radiation dans un délai de sept jours à l’issue de son élection, le bâtonnier procède à la radiation des avocats inactifs et à leur retrait du Registre des Avocats.

 

Titre Cinquième : Des procédures devant le Barreau

 

Article 18ème   Généralités

1. Le Barreau, dirigé par le Conseil de l’Ordre, est chargé d’organiser et de régir la profession d’avocat dans l’État de San Andreas.

2. Le Conseil de l’Ordre, veille au respect du Code du Barreau et des Avocats et prend toutes les mesures nécessaires à cette fin.

3. Tout citoyen peut saisir le Barreau lorsque :

  • un litige l’oppose à un avocat, dans le cadre de l’exercice de sa profession;
  • il suspecte un avocat d’enfreindre toute règle applicable à la profession d’avocat.

4. Le Conseil de l’Ordre peut s’auto-saisir sur décision du bâtonnier.

5. Le non-respect d’une des règles contenues dans le présent code expose l’avocat qui en est responsable à des sanctions disciplinaires.

6. Toute procédure devant le Barreau demeure équitable et raisonnable.

7. Sur décision du bâtonnier, un avocat peut être suspendu du Barreau le temps de mener à bien des investigations internes et/ou, une procédure disciplinaire. Cette suspension ne peut excéder dix jours.

8. Les dispositions du présent code et les modifications qui leur sont apportées sont rétroactives, sauf mention contraire expresse.

 

Article 19ème   Enquête déontologique

1. L’enquête déontologique désigne les investigations internes visant le comportement d’un avocat.

2. L’enquête déontologique est ordonnée par le bâtonnier :

  • à la suite d’un signalement ; ou
  • par auto-saisie ; ou
  • sur demande des membres du Conseil de l’Ordre.

3. Le bâtonnier peut nommer, au sein du Conseil de l’Ordre, un responsable de l’enquête déontologique. Celui-ci prend le nom de rapporteur. A défaut de délégation, le bâtonnier est le rapporteur.

4. L’avocat concerné par l’enquête déontologique peut être suspendu du Barreau le temps des investigations. Cette suspension l’empêche d’exercer les fonctions d’avocat sans le dispenser de l’observation des règles du présent code.

5. Le rapporteur peut convoquer l’avocat concerné par l’enquête afin de procéder à un entretien. L’avocat est tenu de se présenter.

6. A l’issu de l’enquête déontologique, le rapporteur présente au Conseil de l’Ordre son rapport.

7. Le Conseil de l’Ordre, après présentation du rapport, peut :

  • procéder au classement du dossier ; ou
  • demander des investigations complémentaires ; ou
  • engager une procédure disciplinaire.

8. En toutes circonstances, le bâtonnier a le dernier mot sur la suite à donner à l’enquête déontologique.

 

Article 20ème   Procédure disciplinaire

1. La procédure disciplinaire peut être ordonnée :

  • par le bâtonnier, après enquête déontologique ;
  • par le bâtonnier, sans enquête déontologique, lorsqu’il estime que les faits reprochés sont manifestement caractérisés.

2. Le rapporteur de la procédure disciplinaire est le même que celui de l’enquête déontologique. En cas d’absence d’enquête déontologique, le bâtonnier peut nommer un rapporteur, dit « spécial », ou occuper lui-même cette fonction.

3. Le rapporteur est informé de la décision du Conseil de l’Ordre ou du bâtonnier s’agissant de l’ouverture d’une procédure disciplinaire. Le rapporteur est tenu d’informer l’avocat de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre. L’avocat a accès à l’ensemble des pièces concernant la procédure disciplinaire. Le bâtonnier peut toutefois ordonner l’anonymisation de certaines pièces.

4. L’avocat concerné par la procédure disciplinaire dispose d’un délai de soixante-douze heures, pour faire parvenir toute pièce qu’il juge nécessaire à sa défense. Le délai peut être allongé sur décision du bâtonnier.

5. Après expiration du délai laissé à l’avocat pour présenter ses éléments en défense, le Conseil de l’Ordre se réunit en formation plénière, présidée par le bâtonnier, il prend alors le nom de Commission des sanctions. Cette-dernière se prononce sur chacune des fautes relevées par le rapporteur.

6. Lorsque la faute est démontrée, la Commission des sanctions prononce une ou plusieurs des sanctions suivantes :

  • blâme ;
  • interdiction temporaire d’exercer la fonction d’avocat qui ne peut dépasser trois ans ((mois)) ;
  • radiation définitive du Barreau.

7. La Commission des sanctions peut assortir la sanction principale d’une, ou plusieurs, sanction dites « secondaires » :

  • sanction pécuniaire ;
  • obligation de réparation de toute nature ;
  • retrait de fonctions au sein du Conseil de l’Ordre.

8. Toute sanction est annoncée publiquement.

 

Article 21ème   Procédure de conciliation

1. La procédure de conciliation vise à régler tout litige opposant des avocats entre eux ou un ou plusieurs avocats et leurs clients. Elle est déclenchée par requête d’un avocat, d’un client, ou par auto-saisi du bâtonnier.

2. Le bâtonnier décide de la procédure à adopter, en veillant à respecter les principes d’équité et du contradictoire. Il informe les parties des modalités de la procédure.

3. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l’issue d’une procédure de conciliation.

4. La décision rendue à l’issue de la procédure de conciliation est contraignante pour les avocats.

5. Par exception avec les dispositions précédentes, l’avocat ou le client concernés par la procédure peuvent contester l’organisation d’une procédure de conciliation, ses modalités ou la décision rendue, devant les juridictions civiles, quel que soit l’état d’avancement de la procédure de conciliation. Le bâtonnier est alors dessaisi.

 

Titre Sixième : Du fonctionnement du Conseil de l'Ordre

 

Article 22ème   Election du bâtonnier

1. Le bâtonnier est élu par les avocats inscrits au Barreau au moment du lancement de la période d’élection.

2. Le bâtonnier est élu pour un mandat de trois mois renouvelable.

3. Seul un avocat inscrit au barreau lors du début de la période d’élection peut se présenter au bâtonnat.

4. L’élection du bâtonnier est organisée par le bâtonnier en exercice, qui en fixe librement ses modalités, sous réserve du respect des dispositions du présent article.

5. La période d’élection dure sept jours complets, débutant à 00h00 et se terminant à 24h00. Elle débute neufs jours avant le terme du mandat du bâtonnier en exercice. Le bâtonnier doit en annoncer l’ouverture et la fermeture.

6. Les candidats au poste de bâtonnier doivent présenter leurs candidatures entre le premier et le cinquième jour de la période d’élection.

7. Le bâtonnier doit annoncer la liste officielle des candidats au poste de bâtonnier le sixième jour de la période d’élection.

8. Les avocats inscrits au Barreau au moment du début de la période d’élection votent pour le candidat de leur choix le septième jour de la période d’élection. Les votes sont publics. Le candidat élu est celui ayant obtenu le plus de voix parmi les suffrages exprimés. En cas d’égalité, la voix du bâtonnier compte double.

9. Le bâtonnier annonce le résultat de l’élection le jour suivant la fin de la période d’élection.

10. Toute contestation portant sur l’élection du bâtonnier doit être adressée au Conseil de l’Ordre, qui statue en séance plénière.

 

Article 23ème   Le bâtonnat

1. Le bâtonnier est le représentant de l’Ordre des Avocats de San Andreas.

2. Il dispose, pour tout ce qui touche aux affaires ou aux intérêts du Barreau, des pleins pouvoirs.

3. Il exerce ses fonctions conformément aux dispositions du Code civil de l’Etat de San Andreas, du présent code et de l’ensemble des décisions de l’Ordre des Avocats.

 

Article 24ème   Le vice-bâtonnat

1. A la suite de son élection, le bâtonnier désigne un ou deux vices-bâtonniers, qu’il choisit librement parmi les avocats inscrits au Barreau.

2. La révocation des vices-bâtonniers par le bâtonnier est libre. Elle ne doit pas intervenir dans des circonstances humiliantes ou déshonorantes.

3. Un vice-bâtonnier peut être investi d’un des pouvoirs du bâtonnier, qui peut lui retirer ce pouvoir librement.

4. Le Conseil de l’Ordre est formé du bâtonnier et des vices-bâtonniers.

En application des dispositions du Titre Premier du présent code, il est interdit à deux membres du Conseil de l’Ordre de représenter deux parties adverses devant une juridiction, sauf autorisation expresse des parties concernées.

5. En cas d’impossibilité pour le bâtonnier d’assumer ses fonctions, le vice-bâtonnier dont l’inscription au Barreau est la plus ancienne devient bâtonnier par intérim. Il dispose alors des mêmes pouvoirs et prérogatives que le bâtonnier.

Si l’impossibilité du bâtonnier d’assumer ses fonctions dure plus d’un mois, le bâtonnier par intérim doit organiser une nouvelle élection du bâtonnier.

 

Article 25ème   Ensemble des règles applicables aux avocats

1. L’ensemble des règles applicables aux avocats sont contenues dans le Code civil de l’Etat de San Andreas, le présent code et les décisions du Conseil de l’Ordre des Avocats.

2. Le Conseil de l’Ordre élabore les projets de règles applicables aux avocats.

3. Toute modification du présent code doit être adoptée en assemblée générale des avocats à la majorité simple des voix exprimées. En cas d’égalité, la voix du bâtonnier compte double.

4. Le Conseil de l’Ordre peut librement prendre ou modifier les décisions du Conseil de l’Ordre. Ces décisions peuvent faire l’objet d’une contestation ou d’une demande de modification par requête adressée au Conseil de l’Ordre.

 L’ensemble des décisions du Conseil de l’Ordre sont annexées au présent code.

 

Annexes

 

Décision du Conseil de l’Ordre relative aux activités incompatibles avec l’exercice de la profession d’avocat :

La présente décision est prise en application des dispositions de l’article 6 du Code des Avocats et du barreau.

Les activités incompatibles avec l’exercice de la profession d’avocats sont les suivantes :

  • Juge de l’Etat de San Andreas,
  • Membre des forces de police de l’Etat de San Andreas,
  • Dirigeant d’une raison sociale ayant une activité non-juridique,
  • Salarié d’une raison sociale ayant une activité soumise à licence.

 

 

Décision du Conseil de l’Ordre relative aux modalités de candidature à l’admission au Barreau :

La présente décision est prise en application des dispositions de l’article 13 du Code des Avocats et du barreau.

Tout candidat dépose dans la messagerie dédiée du Barreau (« Dépôt des demandes ») sa candidature. Cette-dernière doit être déposée via le formulaire ci-dessous :

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Barreau de l’État de San Andreas

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Candidature à l’admission au Barreau

 

NOM et prénom

 

 

Date & lieu de naissance :

 

 

Nationalité :

 

 

NE RIEN INSCRIRE DANS CE CADRE

 

Adresse actuelle :

 

 

Numéro de téléphone :

 

 

NE RIEN INSCRIRE DANS CE CADRE

 

Diplômes :

 

 

Cas de dispense de l’article 15 du Code des Avocats et du Barreau (inscrire NA si non-applicable) :

 

 

Justificatifs de la dispense (inscrire NA si non-applicable) :

 

       

 

La délivrance de fausses informations au Conseil de l’Ordre est punie par la Loi.

 

 

Décision du Conseil de l’Ordre relative au contenu et aux modalités pratiques de passage des épreuves d’admissibilité et d’admission du parcours d’admission au Barreau :

La présente décision est prise en application des dispositions de l’article 14 du Code des Avocats et du barreau.

L’énoncé de l’épreuve d’admissibilité est adressé au candidat à la suite de la validation de sa candidature.

Le candidat adresse ses réponses à la suite de l’énoncé de l’épreuve en utilisant la messagerie dédiée du Barreau (« Dépôt des demandes »). Il dispose de quatorze jours.

La convocation à l’épreuve d’admission est adressée au candidat à la suite de sa réussite ou de sa dispense d’épreuve d’admissibilité.

Enoncé de l’épreuve d’admissibilité :

Résumez les faits suivants le plus simplement possible :

Le 12 janvier 2021 à 15h45, Madame Pamela Sanders, femme américaine d’origine salvadorienne de 35 ans et mère d’un garçon, se promène dans les rues du quartier de Little Seoul, à Los Santos. En passant devant un 24/7, elle décide d’entrer pour acheter un soda. Dans le magasin, Monsieur Jansen est en train de regarder les sacs de sport. Il porte un jean noir, un pull et des baskets blanches. Sans faire attention à lui, Madame Sanders choisit un coca et va à la caisse pour payer. Elle constate alors qu’il n’y a pas de caissier au comptoir. Après avoir attendu plusieurs minutes, Madame Sanders s’impatiente et dit en parlant fort : « J’attends depuis longtemps ! Venez m’encaisser s’il vous plaît ! ». Le caissier sort alors lentement de l’arrière-boutique en prenant un air agacé. Il arrache le soda des mains de Madame Sanders, scan le code barre et dit « Deux dollars ». Madame Sanders paie et dit au caissier en sortant du magasin : « Avec un accueil comme celui-là, je ne suis pas près de revenir ».

Une fois arrivée sur le trottoir, Madame Sanders se fait accoster par Monsieur Jansen qui l’a suivie. Il lui dit alors, avec un ton menaçant : « Donne-moi ton sac, connasse, ou tu vas le regretter » en se plaçant sur le chemin de Madame Sanders, qui ne peut plus bouger. Cette-dernière refuse et Monsieur Jansen réagit en s’approchant d’elle et en lui montrant son poing. Monsieur Jansen dit alors : « Donne ou ça va mal finir ! » Madame Sanders lui donne alors son sac et Monsieur Jansen s’enfuit avec aussitôt.

Conseil : Vous devez vous focaliser sur les faits juridiquement pertinents.

Déterminez, en vous basant sur le Titre 11 du code pénal de l’Etat de San Andreas dont vous trouverez le lien ci-dessous, les infractions commises par Monsieur Jansen en justifiant vos réponses :

 https://forum-fr.gta.world/index.php?/topic/384-titre-11-principales-infractions-pénales/

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Modification de la décision ci-jointe, par le Conseil de l'Ordre à la date du douze (12) mai (05) deux mille vingt-deux (2022) :

  • Modification de l'énoncé de l'épreuve écrite, uniquement accessible par le Conseil de l'Ordre ;
  • Mise en place facultative de l'épreuve orale d'admission suite à l'épreuve écrite (12-4, Code des avocats), afin d'alléger les mesures administratives ainsi que d'assouplir les admissions.

 

Citation
 
  • Décision du Conseil de l’Ordre relative au contenu et aux modalités pratiques de passage des épreuves d’admissibilité et d’admission du parcours d’admission au Barreau :

La présente décision est prise en application des dispositions de l’article 14 du Code des Avocats et du barreau.

L’énoncé de l’épreuve d’admissibilité est adressé au candidat à la suite de la validation de sa candidature.

Le candidat adresse ses réponses à la suite de l’énoncé de l’épreuve en utilisant la messagerie dédiée du Barreau (« Dépôt des demandes »). Il dispose de quatorze jours.

La convocation à l’épreuve d’admission est adressée au candidat à la suite de sa réussite ou de sa dispense d’épreuve d’admissibilité.

Enoncé de l’épreuve d’admissibilité :

Résumez les faits suivants le plus simplement possible :

Le 12 janvier 2021 à 15h45, Madame Pamela Sanders, femme américaine d’origine salvadorienne de 35 ans et mère d’un garçon, se promène dans les rues du quartier de Little Seoul, à Los Santos. En passant devant un 24/7, elle décide d’entrer pour acheter un soda. Dans le magasin, Monsieur Jansen est en train de regarder les sacs de sport. Il porte un jean noir, un pull et des baskets blanches. Sans faire attention à lui, Madame Sanders choisit un coca et va à la caisse pour payer. Elle constate alors qu’il n’y a pas de caissier au comptoir. Après avoir attendu plusieurs minutes, Madame Sanders s’impatiente et dit en parlant fort : « J’attends depuis longtemps ! Venez m’encaisser s’il vous plaît ! ». Le caissier sort alors lentement de l’arrière-boutique en prenant un air agacé. Il arrache le soda des mains de Madame Sanders, scan le code barre et dit « Deux dollars ». Madame Sanders paie et dit au caissier en sortant du magasin : « Avec un accueil comme celui-là, je ne suis pas près de revenir ».

Une fois arrivée sur le trottoir, Madame Sanders se fait accoster par Monsieur Jansen qui l’a suivie. Il lui dit alors, avec un ton menaçant : « Donne-moi ton sac, connasse, ou tu vas le regretter » en se plaçant sur le chemin de Madame Sanders, qui ne peut plus bouger. Cette-dernière refuse et Monsieur Jansen réagit en s’approchant d’elle et en lui montrant son poing. Monsieur Jansen dit alors : « Donne ou ça va mal finir ! » Madame Sanders lui donne alors son sac et Monsieur Jansen s’enfuit avec aussitôt.

Conseil : Vous devez vous focaliser sur les faits juridiquement pertinents.

Déterminez, en vous basant sur le Titre 11 du code pénal de l’Etat de San Andreas dont vous trouverez le lien ci-dessous, les infractions commises par Monsieur Jansen en justifiant vos réponses :

 https://forum-fr.gta.world/index.php?/topic/384-titre-11-principales-infractions-pénales/

 

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