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Candidature Wallace Luke - ((JakeA))


JakeA
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Barreau de l’État de San Andreas

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Candidature à l’admission au Barreau

 

NOM et prénom

WALLACE Luke

 

Date & lieu de naissance :

03/09/1992 à Springfield

 

Nationalité :

Américaine

 

NE RIEN INSCRIRE DANS CE CADRE

 

Adresse actuelle :

215 Meteor Street

 

Numéro de téléphone :

4446-2759

 

NE RIEN INSCRIRE DANS CE CADRE

 

Diplômes :

JD/LL.M obtenus au college Of Law de l'université de l'Illinois.

 

Cas de dispense de l’article 15 du Code des Avocats et du Barreau (inscrire NA si non-applicable) :

N/A

 

Justificatifs de la dispense (inscrire NA si non-applicable) :

N/A 

       

 

La délivrance de fausses informations au Conseil de l’Ordre est punie par la Loi.

 

 

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**Luke Wallace fera parvenir sa réponse à l'épreuve au bâtonnier Obolensky.**

__________________________________________________

 

I. Résumé des faits

La nuit du 04 Juillet, aux alentours de 20h et 20 minutes, monsieur Jean Carbonnier se fait interpeller par deux individus à bord d'une motocyclette, d'origine latine, qui lui ordonnent de leur remettre les clés de sa Drafter en disant "Donne moi tes clés gringo, puto!!", tous deux armés respectivement d'une clé anglais et d'un couteau.

Monsieur Carbonnier s'exécute et les donne au passager de la moto, qui s'empresse de monter dans le véhicule de ce premier. A cet instant, monsieur Carbonnier sort son arme et tire en direction de son agresseur, qui décède alors sur le coup et succombera donc à ses blessures.

Le second agresseur, conducteur de la moto, parvient à prendre la fuite, et monsieur Carbonnier alerte alors les secours.

 

_______________________________________________________

 

II. Liste des infractions commises par les agresseurs (tenant compte du double jeopardy)

(1)  Intimidation avec arme aggravée - Article 467 CP  - Crime de classe VII

Les deux agresseurs ont menacé la victime, tenant à la main chacun une arme blanche, respectivement une clé anglaise et un couteau, afin qu'il leur remette les clés de son véhicule.

Révélation

(B) Il se définit comme le fait de commettre une intimidation au moyen d'une arme ou en étant porteur d'une telle arme apparente.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VII lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances prévues pour l'aggravation de la mutilation ou que l'arme en question est une arme létale.

(2) Racket aggravé - Article 480 CP - Crime de classe VI

Les deux agresseurs ont ordonné à la victime de leur donner les clés de son véhicule, dans le but de s'en aller avec, et se sont vus remettre son bien, le véhicule en question, en le menaçant à l'aide d'armes blanches. Le racket est donc caractérise et aggravé en crime de classe VI, le bien (véhicule) ayant une valeur marchande de plus de 50.000 dollars.

 

Révélation

 

480. Racket. (A) Le racket est un crime de classe VIII.

(B) Il se définit comme le fait de se faire remettre sans droit la chose (ce pouvant être un secret) de la victime en la menaçant (même implicitement) d'un crime ou d'un délit (même de manière implicite ou indirecte) pour obtenir cette remise.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VII lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances suivantes:
              I. Il s'agit d'une infraction discriminatoire,
              II. Elle est commise contre la paix du culte,
              III. L'acte est commis essentiellement pour nuire à la victime et non pour faire main basse sur la chose,
              IV. Le bien visé appartient à une personne publique ou est utilisé pour accomplir un service-public,

              V. Le bien visé a une valeur valeur strictement supérieure à $ 5.000,
              VI. L'infraction est commise par ou contre un officier public.

(D) Le racket est aggravé en un crime de classe VI lorsqu'il est commis sur un bien d'une valeur strictement supérieure à $ 50.000.

 

 

III. Défense de monsieur Carbonnier

La défense informera que son client plaide non coupable pour toutes les charges à son encontre, soit le meurtre au premier degré, meurtre au second degré, torture, vigilantisme, prévarication et agression mineure.

(1) Meurtre au premier degré

- Monsieur Carbonnier a ouvert le feu sur son agresseur, armé d'une arme blanche, et comptant s'emparer de son bien (véhicule) sans son consentement. Il a donc agi en légitime défense, et l'acte ne peut aucunement être qualifié de meurtre, ni prémédité, étant donné qu'il a agi par nécessité et pour se défendre, de façon proportionnelle à son agression, les individus étant armés et agressifs.

Il n'a pas pu sortir son arme dès le départ, judicieusement, en pensant qu'il pourrait se faire poignarder, tué si il réalisait un acte jugé brusque par ses assaillants. Le moment pendant lequel il a fait usage de son arme est donc justifié.

(2) Meurtre au second degré

Pour les mêmes raisons citées pour le meurtre au premier degré, son acte ne peut être qualifié de meurtre, la victime ayant fait feu sur son agresseur, pour se défendre et défendre ses biens, en tout légitimité, son agresseur comptant partir à bord de son véhicule. Il n'a en aucun voulu donner la mort intentionnellement à son agresseur, les faits le prouvant.

(3) Torture

La torture n'est pas avérée étant donné que la victime, monsieur Carbonnier n'a jamais "infliger malicieusement à une victime neutralisée ou vulnérable, un traitement particulièrement malicieux ou douloureux en vue de lui faire endurer une souffrance particulièrement intense". Il a fait usage de son arme, à des fins de défense, et a cessé ses tirs dès que son agresseur a été neutralisé, il a de plus alerté les secours immédiatement. La malice ne peut être caractérisée.

(4) Vigilantisme

La victime n'a pas exercé malicieusement une prérogative d'officier de paix, mais a agi sans malice, afin de se défendre, dans son plein droit, droit régi par le deuxième amendement qui lui permet de porter une arme comme tout les citoyens du pays disposant d'un permis de port d'arme et qui sont en droit d'en faire usage pour assurer la défense de leurs biens et de leur famille, toujours d'après le deuxième amendement.

(5) Prévarication

Cela ne concerne que les officiers publics, Monsieur Carbonnier n'en étant pas un.

(6) Agression mineure

Le prévenu n'a commis aucun acte pouvant être qualifié d'agression mineure, il n'y'a eu aucun contact physique et ses agresseurs ne peuvent être qualifiés de victimes dans ce cas précis. Les charges d'agression mineure sont donc inqualifiables.

 

__________________________________________

 

IV. Assignation au civil

La démarche à suivre est de prouver à la cour que les faits impliquent une demande déraisonnable de la part du conducteur de la moto, ce dernier ayant été complice des faits d'intimidation et de racket, en transmettant à la cour toutes les preuves relatives à l'affaire et lui demandant le rejet ab initio de l'assignation.

Si cela n'est pas fait naturellement par la cour, ces preuves lui seront soumises lors de l'audience préliminaire afin qu'elle puisse déclarer un non lieu. (Article 34 et 36 CC)

@LeSoudardInconnu

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  • JakeA a changé le titre en Candidature Wallace Luke - ((JakeA))

@LeSoudardInconnu

**Luke Wallace remercia alors le bâtonnier Obolensky pour tous ces détails, modifiant alors sa réponse.

   18an.png   MÉMOIRE - Peuple de San Andreas c. Jean Carbonnier

.·.

I.Meurtre au premier degré

- Monsieur Carbonnier a ouvert le feu sur son agresseur, armé d'une arme blanche, et qui s'est emparé de son véhicule. Même si il en fait usage assez tardivement, laissant penser qu'il a prémédité son acte, les quelques secondes séparant l'agression et la départ de son agresseur, ne peuvent affirmer le caractère prémédité de l'acte, laissant suggérer qu'il a agi seulement après avoir pensé qu'il le pouvait, et que ses agresseurs étaient assez loin pour le faire, sans qu'ils ne puissent menacer sa vie.

- Article 452 CP

Révélation

(B) Il se définit comme le fait de donner intentionnellement la mort à autrui, avec préméditation.

II. Meurtre au second degré

Pour les mêmes raisons citées pour le meurtre au premier degré, la victime ayant fait feu sur son agresseur, pour se défendre et défendre ses biens, en tout légitimité, les tirs certes sont intentionnelles mais avaient comme but de neutraliser l'agresseur et le convaincre de mettre fin à ses méfaits, non pas le tuer, ce qui est malencontreusement arrivé. Il est vrai que le meurtre peut être avéré dans ce cas-ci, mais le prévenu n'avait pour but que de se défendre ses biens.

Révélation

(B) Il se définit comme le fait de donner intentionnellement la mort à autrui.

III. Torture

Monsieur Carbonnier n'a jamais "infligé malicieusement à une victime neutralisée ou vulnérable, un traitement particulièrement malicieux ou douloureux en vue de lui faire endurer une souffrance particulièrement intense". Il a fait usage de son arme, et a cessé ses tirs dès que son agresseur a été neutralisé, il a de plus alerté les secours immédiatement.

Article 457 CP 

Révélation

(B) Il se définit comme le fait d'infliger malicieusement à une victime neutralisée ou vulnérable, un traitement particulièrement malicieux ou douloureux en vue de lui faire endurer une souffrance particulièrement intense.

IV. Vigilantisme

La victime n'a pas exercé malicieusement une prérogative d'officier de paix, mais a agi sans malice, afin de se défendre, dans son plein droit, droit régi par le deuxième amendement qui lui permet de porter une arme comme tout les citoyens du pays disposant d'un permis de port d'arme et qui sont en droit d'en faire usage pour assurer la défense de leurs biens.

V. Prévarication

Monsieur Carbonnier a prévenu instantanément les secours, de plus, la prévarication ne concerne que les officiers publics,  M.Carbonnier n'en étant pas un.

VI. Agression mineure

Il n'y'a eu aucun contact physique laissant penser qu'il y'ait eu agression mineure. M.Carbonnier a totalement coopéré avec ses agresseurs avant qu'ils ne partent et qu'il juge être en sécurité pour sortir son arme.

Révélation

(B) Il se définit comme le fait d'intenter un contact physique violent sans droit et non consenti par la victime avec autrui, même sans porter de coups

 

CONCLUSION

Le seul point d'interrogation étant l'usage de son arme assez tardif laissent penser à un meurtre, voire une préméditation, le prévenu n'étant pas habitué à ces agressions, ni à faire usage de son arme, la défense demande donc à la cour que le prévenu soit innocenté de toutes ces charges, étant donné qu'en vu des faits, aucune preuve ne laisse penser, raisonnablement, qu'il a commis cet acte avec malice, ou de façon préméditée.

 

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