Landa Posté(e) le 12 mars 2021 Partager Posté(e) le 12 mars 2021 (modifié) Loi relative à la prostitution et aux impératifs des proxénètes employeurs ————— Chapitre unique Voir notamment la loi relative au commerce, à l'activité des sociétés et aux holdings (CASH). 1. Liberté. La prostitution des majeurs au profit de clients majeurs est légale dans notre grand État. 2. Proxénétisme. Le proxénétisme n'est licite que si il est accompli par une personne disposant de la licence idoine. L'autorité délivrant ces licences s'assure notamment que la personne désirant être proxénète soit de bonne moralité et dispose des moyens permettant d'assurer la protection et la sécurité de ses prostitués. 3. Rémunération. Le proxénète doit rémunérer son employé prostitué en lui reversant au moins 25% des revenus qu'il dégage. 4. Démission libre. La personne se prostituant au profit d'un proxénète peut, à tout instant, sans préavis ni condition aucune, mettre fin à son activité de manière parfaitement licite. Tout obstacle à ce droit absolu et inaliénable est une forme d'esclavagisme. Aucun contrat ni aucune norme ne peut prévoir le contraire. 5. Santé & sécurité. Le proxénète a une obligation de moyen envers ses employés se prostituant, s'agissant de la préservation de leur santé et de leur sécurité. Accès à l'outil de recherche dans les Lois ▲ Retour en haut de page Modifié le 13 mars 2021 par Landa Hon. Matthew George John Thomas Jefferson Juge en chef de la Cour suprême de l’État de San Andreas Landa#0352 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
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