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Titre 06 : Droit des personnes


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Code civil de l’État de San Andreas

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Titre 6:
Droit des personnes

 

 

Chapitre 1 : Mariage & divorce

 

 

177. Âge général. Sauf exception, nul ne peut se marier avant l'âge de 18 ans.

 

 

177-1. Âge minimum. Si les parents ou le responsable légal d'un mineur l'accepte, ce dernier peut se marier avant ses 18 ans, dès lors qu'il a au moins 16 ans pour les filles, 17 ans pour les garçons. S'agissant des mineurs émancipés, cette autorisation est délivrée par la cour sur simple demande écrite du mineur.

 

 

178. Consanguinité. Il n'y a pas de mariage entre frères et sœurs, ou entre ascendants et descendants en ligne directe.

 

 

179. Publicité. (A) Il n'y a mariage légalement reconnu que si il a été dument célébré et publiquement déclaré à la municipalité.

(B) La mairie peut enregistrer elle même le mariage ou bien agréer des personnes tierces pour célébrer ces unions, notamment des ministres du culte.

 

 

180. Obligations. (A) Les époux se doivent, à moins qu'ils n'en disposent librement et expressément autrement : fidélité, vie commune, respect et solidarité. Toute violation de ces obligation est a minima une faute civile cause de divorce pour faute.

(B) La femme dispose du droit d'employer le nom du mari, même au delà du mariage (à moins que la cour n'ordonne l'inverse ou que les parties s'accordent sur cette renonciation). Les époux peuvent toutefois choisir de conserver leurs noms ou de préférer l'usage du nom de l'époux, du mari ou de l'association des deux noms.

 

 

181. Enfants. Tous les enfants nés de l'épouse sont réputés être ceux de l'époux. 

 

 

182. Homosexualité. Le mariage peut être contractée entre deux personnes du même sexe, les seules conditions au mariage sont celles posées par la Loi.

 

 

183. Licence de mariage. Le conseil municipal mettre en place une licence de mariage nécessaire aux deux époux pour pouvoir se marier. Cette licence doit être soumise à un tarif et à des conditions raisonnables.

 

 

184. Reconnaissance mutuelle. Les mariages reconnus dans un autre État des États-Unis sont valides à San Andreas.

 

 

185. Décès. Les époux sont mariés jusqu'à divorce ou décès. Au décès, l'époux veuf peut se marier un mois après le décès de son époux.

 

 

186. Divorce sur accord conjoint. (A) Les époux rompent leur mariage d'un commun accord acté publiquement en mairie.

(B) Si les parties s'accordent sur le principe du divorce mais ne s'entendent pas sur ses modalités, l'époux le plus diligent assigne l'autre au civil devant la cour de l'Etat de San Andreas, pour voir la question trancher. Alors la cour se prononce sur le divorce et ses modalités.

 

 

187. Divorce pour faute. Un époux peut saisir la cour supérieure de l'Etat de San Andreas contre l'autre époux pour voir prononcer le divorce en raison d'une faute commise dans le cadre de ce mariage. La cour ne prononce le divorce que si la partie lésée le demande et que la faute est d'un sérieux tel qu'elle rend déraisonnable le maintien du mariage. Alors la cour se prononce sur le divorce et ses modalités.

 

 

188. Contrat de mariage. Au moment du mariage ou au cours de celui-ci, les époux peuvent mettre en place un contrat de mariage qui régit leur vie commune et notamment la répartition des biens et obligations. Ce contrat peut prévoir la fin, la suspension ou la modification des obligations de vie commune, de solidarité, de fidélité et autres modalités prévues par la Loi.

 

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Titre 6 :
Droit des personnes

 

 

Chapitre 2 : Enfants

 

 

189. Devoirs. L'enfant est à la charge de ses parents ou de son responsable légal. Ces personnes ont l'obligation de s'assurer de son éducation, de sa santé et de sa bonne moralité. Elles disposent de l'autorité parentale jusqu'à l'émancipation de l'enfant ou jusqu'à ses 18 ans (âge de sa majorité).

 

 

190. Obéissance. L'enfant a un devoir d'obéissance à ses parents. Il ne peut, jusqu'à ses 18 ans ou son émancipation, pas désobéir à ses parents.

 

 

190. Gifle éducative. Les parents peuvent sanctionner leur enfant, y-compris de manière physique, pourvu que ce traitement soit raisonnable, motivé et pris dans l'intérêt de l'enfant et qu'il ne soit ni inhumain ni disproportionné.

 

 

191. Enfant émancipé. L'enfant peut saisir la cour pour se voir émancipé, dès l'âge de 15 ans. La cour statue après avoir entendu les éventuels parents ou responsables légaux, ainsi que le Procureur. L'enfant émancipé est considéré comme majeur.

 

 

192. Divorce. Au divorce, les époux s'entendent sur la garde de l'enfant, à défaut : la cour supérieure se prononce.

 

 

193. Compétence. (A) La cour supérieure de l'Etat de San Andreas est saisie par le mineur ou toute personne intéressée, sur l'ensemble des questions tendant à la personne du mineur. Elle a pleine compétence au civil (et le cas échéant au pénal) pour statuer sur toutes les questions relatives aux mineurs, notamment l'adoption, la garde, le placement sous protection, la détermination d'un responsable légal autre que les parents, le retrait de l'autorité parentale, l'annulation de mesures d'urgence ou encore l'édition d'une pension alimentaire.

(B) La cour statue sur ces questions avant tout en équité, faisant systématiquement primer l'intérêt supérieur de l'enfant.

(C) En attendant que la cour puisse se prononcer : Toutes les mesures d'urgence nécessaires à la protection d'un enfant sont prescrites par le Procureur. Toutes les autorités compétentes prennent les mesures de sauvegarde propres à permettre au Procureur d'exercer cette mission.

 

 

194. Lignée. (A) La mère accouchant est présumée être la mère de l'enfant. Son époux, si elle en a un, est présumé être le père. À défaut, le père doit reconnaitre l'enfant.

(B) La cour peut, requise à cette fin par l'enfant, un parent, le Procureur, le représentant légal ou un tiers intéressé, ordonner les tests génétiques propres à établir ou vérifier la parenté. Le père qui ne reconnait pas son enfant peut ainsi se voir reconnu comme le père de son enfant, même contre son gré. Pèseront alors sur lui les obligations du père.

 

 

195. Services sociaux. L'autorité publique met en place des services sociaux qui recueillent et accompagnent les enfants, notamment ceux orphelins ou abandonnés. Ces services œuvrent sous la supervision de la cour, sous le contrôle du Procureur et dans l'intérêt de la belle jeunesse de notre grand État. Ils ont l'autorité pour ester en Justice dans l'intérêt d'enfants.

 

 

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Droit des personnes

 

 

Chapitre 3 : Décès & testament

 

 

196. Décès. Le décès est constaté par médecin, ce dernier établit un certificat public qui fait foi.

 

 

197. Annulation. La cour supérieure prononce l'annulation d'un certificat de décès si elle a été saisie à cette fin et que la preuve est rapportée au delà de tout doute raisonnable que le certificat est incorrect. 

 

 

198. Testament. Toute personne peut prévoir un testament écrit (mais non nécessairement manuscrit) pour organiser ses dernières volontés. Ce testament est pleinement valide et a toute autorité : la personne dispose librement de son patrimoine par testament. Le testament doit toutefois être établi de manière libre et éclairée pour être valide.

 

 

199. Antériorité. Si plusieurs testaments se font concurrence, le plus récent est pris en compte.

 

 

200. Validité. Le testament, pour être valide doit soit être public, soit être scellé et déposé auprès d'un avocat, d'une mairie ou de la cour supérieure. Le testament scellé n'est ouvert qu'au décès.

 

 

201. Dettes. Les obligations et dettes du défunt sont poursuivies après sa mort, à concurrence de ce qu'il lègue. Il est alors possible de recouvrir les sommes dues en saisissant entre les mains des héritiers ce dont ils ont hérité, mais uniquement ce dont ils ont hérité (ou ce qu'ils ont acquis avec l'héritage). Au delà de la valeur dont ils héritent, les héritiers ne sont pas responsables des dettes du défunt. 

 

 

202. Cour compétente. La cour supérieure de l’État de San Andreas est compétente au civil (et le cas échéant au pénal) pour tous les litiges à ce propos. Elle statue en recherchant particulièrement la volonté du défunt et tranche en droit mais également en équité. Elle tranche notamment sur les dettes du défunt, sur les litiges liés au testament ou sur toutes autres questions connexes.

 

 

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