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(FIRE) Code du feu


Landa
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Code du feu & de la maréchaussée
de l’État de San Andreas

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Chapitre 1:
Généralités

 

 

 

Voir notamment: titre 9 du code pénal, relatif aux polices instituées.

 

 

101. Chef du département du feu. Le chef du département du feu de la municipalité de Los Santos attribue et retire la qualité de Fire Marshal ou maréchal (ou prévôt) du feu (ou des flammes). Il est lui même maréchal du feu.

 

 

102. Fire marshal & secouristes. (A) Les maréchaux du feu ont la qualité d'officier de paix dans le cadre de l'exercice normal de leurs missions et uniquement dans ce cadre.

(B) Tous les officiers publics opérationnels du département du feu en charge d'assurer le service-public de la lutte contre les incendies & sinistres ou de l'assistance aux victimes sont désignés sous le terme de terme de secouristes, cela inclus les combattants du feu, les soignants, les ingénieurs et tous autres corps contribuant à la mission de secours quelque soit leur appellation. 

 

 

103. Régulation de la circulation. (A) Bien qu'ils ne soient pas officiers de paix, les secouristes du département du feu ont autorité pour réguler la circulation au sens des dispositions du code pénal relatives au refus d'obtempérer (§580) lorsque leur mission le nécessite.

(B) Ils peuvent formuler leurs injonctions de régulation de la circulation par des gestes clairs ou par le placement de véhicules, plots, barrières et autres dispositifs raisonnablement compréhensibles.

(C) La désobéissance à ces injonctions est pleinement constitutive du délit de refus d'obtempérer.

 

 

104. Sinistre. (A) En cas de sinistre sérieux et soit actuel soit imminent, les secouristes du département du feu peuvent, conformément aux dispositions du code pénal relatives à l'insoumission (§531) procéder à des réquisitions ou à des injonctions lorsque cela est raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de leur mission de protection de la Communauté.

(B) Les citoyens requis ou enjoints doivent se soumettre à ces réquisitions & injonctions dès lors qu'ils le peuvent raisonnablement.

(C) La réquisition peut être un ordre d'enrôlement, le citoyen visé doit alors se soumettre et contribuer à l'effort de lutte contre le sinistre conformément aux ordres qu'il reçoit. Elle peut aussi être un ordre de réquisition de moyens, le citoyen doit alors céder provisoirement sa propriété aux secouristes pour les besoins de la lutte contre le sinistre.

(D) Toute réquisition doit faire l'objet a priori si cela est possible ou à défaut a posteriori, d'une juste indemnisation.

(E) La cour supérieure est compétente au civil et le cas échéant au pénal pour traiter des injonctions & saisies illicites ou bien pour trancher sur les litiges relatifs à l'indemnisation des personnes réquisitionnées (en leur corps ou en leurs biens).

 

 

105. Officiers de paix. (A) Les maréchaux du feu sont compétents en tant qu'officier de paix et à titre principal sur les missions suivantes :
              I. L'investigation tendant à découvrir les causes d'un incendie ou d'un autre sinistre ou sur les infractions qui y sont connexes ;
              II. La protection des locaux, biens et personnels de leur Département ;
              III. L'investigation relative aux atteintes à ces locaux, biens et personnes et aux entraves et atteintes à leur Département, incluant les délits d'insoumission ou de refus d'obtempérer constatés ou commis à l'occasion de l'intervention de leur Département  ;
              IV. Le contrôle de la réglementation relative aux dispositions du présent code et les investigations relatives à ces faits.

(B) Ils sont compétents en tant qu'officiers de paix à titre subsidiaire sur tous les faits qu'ils découvrent de manière incidente (même à un moment où ils n’exerçaient pas comme officier de paix), ils doivent alors en aviser les autorités de police régulièrement compétentes. Ils demeurent compétents jusqu'à être dessaisis, ils se conforment dans ce cadre aux injonctons qu'ils reçoivent.

(C) Dès lors ils peuvent assurer les premières constatations sur les lieux de commission d'une infraction ou suite à la découverte d'un corps.

 

 

106. Contrôle. (A) Les maréchaux du feu procèdent aux contrôles des établissement selon les mêmes dispositions que celles applicables aux contrôles administratifs prévus par la loi CASH. Ils peuvent donc visiter les parties des commerces qui sont ouvertes au public (et les parties privées uniquement s'ils y sont invités), ils n'effectuent pas de perquisition ou de fermeture en dehors des cas prévus par la Loi.

(B) La cour supérieure est compétente pour leur délivrer les mandats qu'ils requièrent dès lors qu'il existe une probable cause de soupçonner que ceux-ci sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission ou à la préservation de la salubrité publique ou à la prévention du risque d'incendie.

 

 

107. Protection balistique. Tous les secouristes du département du feu peuvent porter une protection balistique personnelle, nul ne peut les incriminer de ce fait.

 

 

108. Honneur aux secouristes. (A) Chaque 4 mai est le jour des secouristes dans le grand État de San Andreas. Le Peuple tout entier leur rend honneur et témoigne de sa reconnaissance, les discours officiels se concluent par la phrase "Honneur aux secouristes".

(B) La médaille du 4 mai est remise chaque 4 mai, par le chef du Département du feu, à un ou plusieurs secouristes n'appartenant pas à un corps de haut-commandement du département du feu. Elle constitue la plus haute distinction du Département et n'est décernée que le 4 mai. Cette médaille est un sceau officiel protégé par la Loi et ses récipiendaires ont une qualité elle aussi protégée par la Loi pénale.

 

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de l’État de San Andreas

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Chapitre 2 :
Infractions relative aux risques d'incendie & sanitaires

 

 

 

200. Disposition transitoire. Aucune des contraventions prévues au présent code ne sera réprimée ou poursuivie avant le 23 mai 2021. Tous les contrôles menés et toutes les constatations faites auront, jusqu'à cette date, une fin de prévention.

 

 

201. Non signalement d'incendie. (A) Le non signalement d'incendie est un délit de classe II. 

(B) Il se définit comme le fait pour toute personne majeure de plus de 14 ans de ne pas signaler aux autorités la présence ou la propagation d'un incendie sévissant anormalement, fusse sur une propriété privée.

(C) La doctrine de l'american bystander ne s'applique pas à ce délit et ne constitue donc pas une excuse recevable en droit.

 

 

202. Obstruction d'issues de secours. (A)  L'obstruction d'issue de secours est une contravention de classe II.

(B) Elle se définit comme le fait, dans tout commerce ouvert destiné à recevoir du public, de disposer ou de maintenir des obstacles gênant l'accès raisonnable aux issues de secours.

 

 

203. Défaut de signalisation d'issue de secours. (A)  Le défaut de signalisation d'issue de secours est une contravention de classe III.

(B) Elle se définit comme le fait,
              I. Pour tout propriétaire,
              II. D'un établissement ouvert ou allant ouvrir,
              III. Et recevant ou destiné à recevoir plus de 10 personnes simultanément ou à recevoir un public qui demeure de manière prolongée dans le commerce (tel un restaurant ou une boite de nuit),
              IV. De ne pas apposer au dessus de chaque porte donnant sur l'extérieur, un panneau réglementaire indiquant qu'il s'agit d'une issue de secours.

 

 

204. Défaut d'extincteur. (A) Le défaut d'extincteur est une contravention de classe III.

(B) Elle se définit comme le fait,
              I. Pour tout propriétaire,
              II. D'un établissement ouvert ou allant ouvrir,
              III. Et recevant ou destiné à recevoir plus de 10 personnes simultanément ou à recevoir un public qui demeure de manière prolongée dans le commerce (tel un restaurant ou une boite de nuit),
              IV. De ne pas détenir au moins un extincteur raisonnablement accessible du public dans son établissement.

 

 

205. Défaut d'alarme anti-incendie. (A) Le défaut d'alarme anti-incendie est une contravention de classe III.

(B) Elle se définit comme le fait,
              I. Pour tout propriétaire,
              II. D'un établissement ouvert ou allant ouvrir,
              III. Et recevant ou destiné à recevoir plus de 10 personnes simultanément ou à recevoir un public qui demeure de manière prolongée dans le commerce (tel un restaurant ou une boite de nuit),
              IV. De ne pas avoir fait installer au moins un bouton d'alarme anti-incendie réglementaire par étage.

 

 

206. Défaut de portes anti-incendie. (A) Le défaut de portes anti-incendie est une contravention de classe III.

(B) Elle se définit comme le fait,
              I. Pour tout propriétaire,
              II. D'un établissement ouvert ou allant ouvrir,
              III. Et recevant ou destiné à recevoir plus de 10 personnes simultanément ou à recevoir un public qui demeure de manière prolongée dans le commerce (tel un restaurant ou une boite de nuit),
              IV. De ne pas avoir fait installer au moins dans une pièce des portes anti-incendie à toutes ses accès.

(C) Cette infraction n'est applicable que lorsque l'établissement dispose de plusieurs pièces.

 

 

207. Défaut de gicleurs anti-incendie. (A) Le défaut de gicleurs anti-incendie est une contravention de classe III.

(B) Elle se définit comme le fait,
              I. Pour tout propriétaire,
              II. D'un établissement ouvert ou allant ouvrir,
              III. Et recevant ou destiné à recevoir plus de 10 personnes simultanément ou à recevoir un public qui demeure de manière prolongée dans le commerce (tel un restaurant ou une boite de nuit),
              IV. De ne pas avoir fait installer au plafond de dispositifs d'aspersion des flammes (par gicleur, dit "sprinklers") à raison d'au moins un gicleur par étage.

 

 

208. Défaut de détecteurs de fumée. (A) Le défaut de détecteurs de fumée est une contravention de classe V.

(B) Elle se définit comme le fait pour tout propriétaire d'un local d'habitation, d'un local recevant du public ou d'un local destiné à recevoir du public, de ne pas disposer d'au moins détecteur de fumée réglementaire installé au plafond dans ce local.

(C) Cette infraction est aggravée en une contravention de classe II dès lors qu'elle est commise dans un établissement recevant ou destiné à recevoir plus de 10 personnes simultanément ou à recevoir un public qui demeure de manière prolongée dans le commerce (tel un restaurant ou une boite de nuit).

 

 

209. Feu illicite. (A) Le feu illicite est une contravention de classe I.

(B) Elle se définit comme le fait, sans que cela ne constitue une mise en péril (prévue et réprimée au code pénal), de déclencher un feu, notamment pour un barbecue, dans des conditions prohibées au (C).

(C) Sont illicites :
              I. les feux faits à même le sol ou à même la végétation, même dans une propriété privée,
              II. les feux de toute nature faits en extérieur, y-compris sur une propriété privée, alors que la température extérieure est supérieure ou égale à 27 °C. (( info : /METEO ou bien /TEL puis "METEO" pour connaître la température actuelle )) 

 

 

210. Jet de mégot. (A) Le jet de mégot est une contravention de classe II.

(B) Elle se définit comme le fait, sans que cela ne constitue une mise en péril (prévue et réprimée au code pénal), de jeter un mégot encore allumé dans l'espace public en dehors de tout cendrier ou récipient prévu à cet effet.

 

 

211. Dépôt dangereux.  (A) Le dépôt dangereux est une contravention de classe V.

(B) Elle se définit comme le fait, sans que cela ne constitue une mise en péril (prévue et réprimée au code pénal), de déposer des effets (notamment des détritus) devant ou à proximité immédiate d'une source thermique ou électrique.

 

 

212. Défaut de formation. (A) Le défaut de formation est une contravention de classe I.

(B) Elle se définit comme le fait, pour une personne qui y est obligée par la Loi, de ne pas se soumettre aux dispositions relatives à la formation en prévention des incendies des gérants d'entreprise.

 

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Chapitre 3 :
Obligation de formation des commerçants

 

 

 

301. Exemption. Sont exempts de l'application des dispositions relatives à la formation et à l'équipement des établissements, les établissements publics et leurs représentants. Bénéficient de la même exemption les lieux historiques ou religieux visés par une dérogation délivrée par le Département du feu de la municipalité de Los Santos.

 

 

302. Obligation de formation. Tout propriétaire d'un commerce concerné par l'obligation de formation est tenu de se soumettre à celle-ci.

 

 

303. Commerces concernés. Sont concernés les commerces qui :

(A) soit sont destinés à recevoir plus de 10 personnes simultanément ;

(B) soit sont, par leur nature, destinés à recevoir du public qui y demeure de manière prolongée ;

(C) soit disposent de locaux & matériels présentant un risque sanitaire ou d'incendie particulier.

 

 

304. Substitution. (A) Le propriétaire se soumet à cette obligation de formation ou envoie un gérant ou cadre qui se substitue à lui.

(B) Même en cas de substitution : la formation est réputée donnée au propriétaire du commerce.

 

 

305. Injonction de formation. (A) Le département du feu détermine via les registres publics quels sont les commerces qui sont concernés par les dispositions relatives à la formation du propriétaire. Ce Département leur adresse une injonction de formation, envoyée au propriétaire, ou au commerce, ou à son représentant.

(B) L'obligation de formation n'existe qu'à compter de l'envoi de cette injonction.

(C) L'injonction indique clairement que le propriétaire (ou un gérant par lui désigné) doit se soumettre à une formation et doit contacter le LSFD dans les plus brefs délais afin de convenir d'une date de formation.

 

 

306. Délai de réaction. Le propriétaire dispose de 10 jours complets pour réagir à l'injonction. Aucune contravention de défaut de formation ne peut être relevée avant ce délai.

 

 

307. Cas de force majeure. La contravention de défaut de formation ne peut pas être relevée à l'encontre d'un propriétaire normalement diligent, qui a tenté de se soumettre à la formation mais n'a pas pu y procéder pour une raison insurmontable et indépendante de sa volonté (comme l'indisponibilité du LSFD).

 

 

308. Durée de la formation. La durée de la formation obligatoire ne peut excéder une heure environ.

 

 

309. Coût de la formation. Le coût de la formation obligatoire est à la charge du commerce ou à défaut de celui qui la reçoit. Il doit être réglé au commencement de celle-ci ou plus tard si le Département du feu le permet. Ce coût est déterminé par le Département du feu et est plafonné à $ 15.000.

 

 

310. Validité. (A) La formation une fois délivrée est valable pour une année complète, pour l'ensemble du commerce, à moins que le propriétaire ne change.

(B) En cas de changement de propriétaire, le nouveau propriétaire peut être soumis à une nouvelle injonction de formation, à moins qu'il n'ait déjà été formé à cela.

(C) Si une même personne est propriétaire de plusieurs commerces, elle n'est tenue de suivre qu'une fois la formation.

 

 

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