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Titre 11 : Principales infractions pénales


Landa
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Code pénal de l’État de San Andreas

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Titre 11 :
Principales infractions pénales

 

 

 

Chapitre 1 – Peines

 

 

449. Peine principale. La peine principale encourue est définie en fonction de la catégorie de l'infraction. La Loi peut déroger à ce système en prévoyant une peine différente pour une infraction ou en ne la classifiant pas, alors la peine encourue est celle spécifiquement prévue. La peine prévue est toujours la peine maximale, le juge demeure libre d'en prononcer une inférieure. 

(A) S'agissant des crimes, la peine maximale encourue est selon leur catégorie :
               I. catégorie I: 75 années de prison (( 120 heures )) et $ 50.000 d'amende
               II. catégorie II: 50  années de prison (( 96 heures )) et $ 45.000 d'amende
               III. catégorie III: 35 années de prison (( 84 heures )) et $ 40.000 d'amende
               IV. catégorie IV: 25 années de prison et (( 72 heures )) et 35.000 d'amende
               V. catégorie V: 15 années de prison (( 60 heures )) et $ 30.000 d'amende
               VI. catégorie VI: 10 années de prison (( 48 heures )) et $ 25.000 d'amende
               VII. catégorie VII: 5 années de prison (( 36 heures )) et $ 20.000 d'amende
               VIII. catégorie VIII: 3 années de prison (( 24 heures )) et $ 17.500 d'amende.

(B) S'agissant des délits, la peine maximale encourue est selon leur catégorie :
               I. catégorie I: 1 année de prison (( 18 heures )) et $ 15.000 d'amende
               II. catégorie II: 6 mois de prison (( 12 heures )) et $ 12.500 d'amende
               III. catégorie III: 3 mois de prison (( 6 heures )) et $ 10.000 d'amende
               IV. catégorie IV: 1 mois de prison et (( 3 heures )) et $ 7.500 d'amende. 

(C) S'agissant des contraventions, la peine maximale encourue est selon leur catégorie :
               I. catégorie I: $ 10.000 d'amende 
               II. catégorie II: $ 5.000 d'amende 
               III. catégorie III: $ 3.500 d'amende 
               IV. catégorie IV: $ 2.500 d'amende 
               V. catégorie V: $ 1.000 d'amende 

               VI. catégorie VI: $ 500 d'amende.

 

 

450. Peine complémentaire. (A) Outre la peine principale et sans dépasser l'intensité de la peine maximale autorisée, le juge peut prononcer à titre de peine complémentaire toute mesure utile.

(B) Il peut notamment prononcer la destitution d'un office public (à moins que la Loi ne restreigne à certains cas précis cette destitution), une saisie, la perte de permis ou autorisations administratives, l'obligation d'accomplir un travail (d'intérêt général ou de réhabilitation), l'obligation d'accomplir une peine infamante, l'interdiction de porter une arme, de quitter l’État, de voter ou de se présenter à une élection, d'exercer des droits familiaux et parentaux, d'acquérir certains biens, de diriger une entreprise, d'être officier de paix, de faire publier un communiqué aux frais de l'accusé, d'être astreint à un contrôle judiciaire, ou toute autre mesure pertinente, raisonnable et motivée.

 

 

451. Peine de mort. La peine de mort n'est encourue que pour les crimes où elle est explicitement et spécifiquement prévue.

 

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Hon. Matthew George John Thomas Jefferson
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Chapitre 2 – Violences contre les personnes

 

 

452. Meurtre au premier degré. (A) Le meurtre au premier degré (ou assassinat) est un crime de classe II.

(B) Il se définit comme le fait de donner intentionnellement la mort à autrui, avec préméditation.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe I puni de mort lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances suivantes :
                I. Elle est commise par ou contre un officier public,
              II. Il s'agit d'une infraction discriminatoire,
              III. Il s'agit d'une infraction domestique,
              IV. Elle est commise contre la paix du culte,
              V. Elle est commise dans une indifférence dépravée,
              VI. Elle est commise par (ou avec la complicité d') un ascendant, un membre de la famille ou une personne ayant autorité sur la victime,
              VII. L'auteur est majeur et la victime est un mineur âgé de strictement moins de quatorze ans.

 

 

453. Meurtre au deuxième degré. (A) Le meurtre au deuxième degré est un crime de classe III.

(B) Il se définit comme le fait de donner intentionnellement la mort à autrui.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe II selon les conditions prévues pour l'aggravation du meurtre au premier degré.

 

 

454. Meurtre au troisième degré. (A) Le meurtre au troisième degré (ou meurtre criminel) est un crime de classe IV.

(B) Il se définit comme le fait de causer la mort d'autrui, même sans intention spécifique de tuer, à l'occasion de la commission délibérée et malicieuse d'un crime ou délit nettement distinct dans des conditions telles qu'un homme raisonnable n'aurait pu ignorer son caractère éminemment dangereux.
Est également un meurtre au troisième degré le fait de perpétrer (sans intention de tuer) des violences dont on ne peut néanmoins pas raisonnablement douter qu'elles pourraient être mortelles.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe III selon les conditions prévues pour l'aggravation du meurtre au premier degré.

 

 

454-1. Empoisonnement. (A) L'empoisonnement est un crime de classe VI.

(B) Il se définit comme le fait d'administrer malicieusement une substance nocive à autrui.

(C) Si la substance nocive est de nature à causer la mort, il s'agit alors d'un meurtre ou d'une tentative de meurtre.

 

 

455. Homicide. (A) L'homicide (ou homicide par passion) est un crime de classe V.

(B) Il se définit comme le fait d'exercer délibérément des violences ou un acte nuisible sur autrui, entraînant sa mort sans toutefois avoir eu l'intention lucide de la donner, notamment car l'action a été faite sous le coup d'une puissante passion ou car le degré de force déployé ne pouvait pas raisonnablement laisser craindre la mort..

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe IV selon les conditions prévues pour l'aggravation du meurtre au premier degré.

 

 

456. Homicide involontaire. (A) L'homicide involontaire est un crime de classe VI.

(B) Il se définit comme le fait d'accomplir un acte négligent, inconsidéré, imprudent ou déraisonnable lequel entraîne la mort d'autrui. 

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe IV lorsque l'acte à l'origine de la mort était une infraction à la loi pénale (y-compris une contravention).

 

 

457. Torture. (A) La torture est un crime de classe IV.

(B) Il se définit comme le fait d'infliger malicieusement à une victime neutralisée ou vulnérable, un traitement particulièrement malicieux ou douloureux en vue de lui faire endurer une souffrance particulièrement intense.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe II lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances suivantes :
                 I. Elle est commise par ou contre un officier public,
              II. Il s'agit d'une infraction discriminatoire,
              III. Il s'agit d'une infraction domestique,
              IV. Elle est commise contre la paix du culte,
              V. Elle est commise dans une indifférence dépravée,
              VI. L'acte entraîne une mutilation définitive ou une défiguration définitive,
              VII. L'auteur est majeur et la victime est un mineur âgé de strictement moins de quatorze ans.

(D) Cette infraction est aggravée en un crime de classe I lorsqu'elle est commise dans trois au moins des conditions prévues au (C).

(E) La circonstance d'indifférence dépravée, pour être retenue, doit être remplie au delà de ce qu'implique la torture.

 

 

458. Mutilation. (A) La mutilation est un crime de classe V.

(B) Il se définit comme le fait de causer à autrui une infirmité permanente ou une défiguration permanente.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe IV lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances suivantes :
                 I. Elle est commise par ou contre un officier public,
              II. Il s'agit d'une infraction discriminatoire,
              III. Il s'agit d'une infraction domestique,
              IV. Elle est commise contre la paix du culte,
              V. Elle est commise dans une indifférence dépravée.
              VI. L'auteur est majeur et la victime est un mineur âgé de strictement moins de quatorze ans.

 

 

459. Agression majeure. (A) L'agression majeure est un crime de classe VII.

(B) Il se définit comme le fait de causer à autrui une blessure sérieuse ou de commettre une agression au moyen d'une arme létale.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VI lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances prévues pour l'aggravation de la mutilation.

 

 

460. Agression mineure. (A) L'agression mineure est un délit de classe I.

(B) Il se définit comme le fait d'intenter un contact physique violent sans droit et non consenti par la victime avec autrui, même sans porter de coups.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VIII lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances prévues pour l'aggravation de la mutilation.

 

 

461. Féticide. (A) Le féticide est un crime de classe VI.

(B) Il se définit comme le fait de causer à une femme enceinte, délibérément ou par imprudence, l'interruption de sa grossesse, en dehors d'une procédure légale d'avortement.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe IV lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances prévues pour l'aggravation de la mutilation.

 

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Chapitre 3 – Infractions sexuelles

 

 

462. Viol. (A) Le viol est un crime de classe V.

(B) Il se définit comme le fait d'infliger malicieusement à autrui une pénétration sexuelle non consentie.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe IV lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances prévues pour l'aggravation de la mutilation.

 

 

463. Agression sexuelle. (A) L'agression sexuelle est un crime de classe VII.

(B) Il se définit comme le fait d'infliger malicieusement à autrui un attouchement sexuel physique non consenti de quelconque nature.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VI lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances prévues pour l'aggravation de la mutilation.

 

 

464. Agression sexuelle sans contact physique. (A) L'agression sexuelle sans contact physique est un délit de classe II.

(B) Il se définit comme le fait d'adopter (volontairement ou par imprudence) face à autrui ou en public un comportement ou des propos, déraisonnables et manifestement non désirés par la victime, de nature sexuelle ou en vue d'obtenir excitation ou satisfaction sexuelle.

(C) Cette infraction est aggravée en un délit de classe I lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances prévues pour l'aggravation de la mutilation.

 

 

465. Exhibitionnisme. (A) L’exhibitionnisme est un délit de classe I.

(B) Il se définit comme le fait de montrer délibérément ou par négligence ses parties intimes ou un acte sexuel à la vue du grand public ou en un lieu qui pourrait en être visible.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VIII lorsqu'elle est commise contre la paix du culte.

 

 

466. Voyeurisme. (A) Le voyeurisme est un crime de classe VIII.

(B) Il se définit comme le fait d'enregistrer, écouter, filmer ou voir par un moyen malicieux les parties intimes d'une personne ou un acte sexuelle, dès lors que ces parties ou cet acte n'étaient pas raisonnablement visibles.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VII lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances prévues pour l'aggravation de la mutilation ou bien lorsqu'une image, un son ou une vidéo ainsi captée est enregistrée en vue d'être diffusée ou bien est diffusée.

 

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Chapitre 4 – Autres atteintes contre les personnes

 

 

467. Intimidation avec arme. (A) L'intimidation avec arme (ou armée ou à main armée) est un crime de classe VIII.

(B) Il se définit comme le fait de commettre une intimidation au moyen d'une arme ou en étant porteur d'une telle arme apparente.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VII lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances prévues pour l'aggravation de la mutilation ou que l'arme en question est une arme létale.

 

 

468. Intimidation. (A) L'intimidation est un délit de classe III.

(B) Il se définit comme le fait d'adopter (volontairement ou par imprudence) face à autrui un comportement ou des propos pouvant susciter chez une personne raisonnable la crainte d'une violence illégale immédiate (même contre des biens).

(C) Cette infraction est aggravée en un délit de classe II lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances prévues pour l'aggravation de la mutilation.

 

 

469. Mise en péril. (A) La mise en péril est un crime de classe VIII.

(B) Il se définit comme le fait d'adopter (volontairement ou par imprudence) face à autrui un comportement exposant autrui à un risque sérieux et immédiat de blessures graves ou de mort. Est également une mise en péril, le fait d'inciter autrui au suicide.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VII lorsqu'elle est commise de manière malicieuse.

 

 

470. Non-assistance. (A) La non assistance est un crime de classe VIII.

(B) Il se définit comme le fait pour un officier public de ne pas porter assistance à une personne le nécessitant manifestement alors que cet officier public le pouvait raisonnablement, au moins en informant les secours.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VII lorsqu'elle a entraîné des blessures sérieuses chez la victime.

(D) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VI lorsqu'elle a entraîné la mutilation ou la mort de la victime.

 

 

471. Négligence parentale. (A) La négligence parentale est un délit de classe I.

(B) Il se définit comme le fait pour le parent ou le responsable légal d'un enfant de le laisser sans les soins et l'éducation raisonnablement nécessaires à sa santé ou à sa sécurité ou de laisser un enfant en bas âge sans surveillance aucune. Est aussi une négligence parentale le fait pour un parent en ayant les moyens de ne pas assurer l'entretien de son enfant, à moins qu'une décision de Justice ne l'y ai autorisé.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VI lorsqu'elle a entraîné des blessures sérieuses chez l'enfant.

(D) Cette infraction est aggravée en un crime de classe IV lorsqu'elle a entraîné la mutilation ou la mort de la victime.

 

 

472. Menace. (A) La menace est un délit de classe IV.

(B) Il se définit comme le fait pour toute personne d'en menacer une autre de commettre contre elle, ses biens, ses intérêts ou ses proches, une infraction quelconque.

(C) Cette infraction est aggravée en un délit de classe III lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances prévues pour l'aggravation de la mutilation.

 

 

473. Harcèlement. (A) Le harcèlement est un délit de classe III.

(B) Il se définit comme le fait d'adopter une succession d'actes malicieux de nature à susciter chez une personne raisonnable soit une peur pour sa sécurité (ou celle de ses biens ou d'autrui), soit une souffrance psychologique sérieuse.

(C) Cette infraction est aggravée en un délit de classe II lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances prévues pour l'aggravation de la mutilation.

(D) L'exigence de malice exclut les filatures et autres actes raisonnables accomplis au service d'un intérêt légitime.

 

 

474. Séquestration. (A) La séquestration est un crime de classe VIII.

(B) Il se définit comme le fait de contraindre malicieusement et illégalement une personne à demeurer en un endroit.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VII lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances prévues pour l'aggravation de la mutilation.

(D) Cette infraction est aggravée en un crime de classe V lorsqu'elle est commise sur une durée supérieure ou égale à quarante-huit heures.

(E) Cette infraction est aggravée en un crime de classe IV lorsqu'elle est commise à la fois dans les circonstances visées au (C) et dans celles visées au (D).

 

 

474-1. Enlèvement. (A) L'enlèvement est un crime de classe VII.

(B) Il se définit comme le fait de contraindre malicieusement et illégalement une personne à être déplacée en un lieu éloigné.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VI lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances prévues pour l'aggravation de la mutilation.

(D) Le cas échéant, les infractions d'enlèvement et de séquestration se cumulent de plein droit.

 

 

475. Esclavagisme. (A) L'esclavagisme est un crime de classe IV.

(B) Il se définit comme le fait d'exercer sans droit et malicieusement, les attributs de propriété sur une personne n'y consentant pas. Tout proxénète de prostitué mineur ou ne consentant pas à cette activité est irréfragablement présumé procéder à de l'esclavagisme.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe II lorsqu'elle est commise contre un mineur de moins de dix huit ans.

 

 

476. Violation de la vie privée. (A) La violation de la vie privée est un délit de classe I.

(B) Il se définit comme le fait pour toute personne de porter atteinte malicieusement et illégalement à la raisonnable attente de vie privée d'une personne, notamment en l'enregistrant illégalement dans un lieu intime ou en interceptant sans droit son courrier ou ses communications, dès lors que la victime pouvait raisonnablement espérer la confidentialité.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VIII lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances prévues pour l'aggravation de la mutilation ou bien lorsqu'une image, un son ou une vidéo ainsi captée est enregistrée en vue d'être diffusée ou bien est diffusée.

 

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Titre 11 :
Principales infractions pénales

 

 

 

Chapitre 5 – Atteintes aux biens et à la propriété

 

 

477. Vol. (A) Le vol est un délit de classe I.

(B) Il se définit comme le fait de soustraire sans droit et sans son consentement la chose d'autrui, y-compris si cette chose est immatérielle ou qu'elle est soustraite sans intention de la faire sienne.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VIII lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances suivantes:
              I. Il s'agit d'une infraction discriminatoire,
              II. Elle est commise contre la paix du culte,
              III. L'acte est commis essentiellement pour nuire à la victime et non pour faire main basse sur la chose.
              IV. Le bien visé appartient à une personne publique ou est utilisé pour accomplir un service-public,

              V. Le bien visé a une valeur valeur strictement supérieure à $ 5.000,
              VI. L'infraction est commise par ou contre un officier public.

(D) Le vol est aggravé en un crime de classe VII lorsqu'il est commis sur un bien d'une valeur strictement supérieure à $ 50.000.

(E) Lorsque le vol (ou une infraction connexe) est précédé, accompagné ou suivi de violences ou d'autres infractions distinctes, charges et les peines se cumulent de plein droit ; à moins qu'une infraction spécifique à ces faits réunis ne soient prévue.

 

 

477-1. Carjacking. (A) Le carjacking (ou GTA ou piraterie routière) est un crime de classe VII.

(B) Il se définit comme le fait d'user de violence ou de menace pour prendre le contrôle du véhicule d'une personne qui l'occupe légitimement.

 

 

478. Recel. (A) Le recel est un crime de classe VIII.

(B) Il se définit comme le fait, sans droit et par malice ou négligence, de détenir, proposer, recevoir, transmettre, détenir, garder, tirer profit, dissimuler ou utiliser un bien issu d'une infraction, notamment un vol.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe V si il est commis de manière habituelle par l'auteur.

 

 

479. Chantage. (A) Le chantage est un délit de classe III.

(B) Il se définit comme le fait d'exiger malicieusement d'autrui un engagement, la remise d'un secret ou de toute chose sous la menace de révéler un secret protégé par la Loi ou d'imputer des faits faux & infamants.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VIII si la remise exigée porte soit sur un secret protégé par la Loi, soit sur des biens d'une valeur strictement supérieure à $ 5.000.

 

 

480. Racket. (A) Le racket est un crime de classe VIII.

(B) Il se définit comme le fait de se faire remettre sans droit la chose (ce pouvant être un secret) de la victime en la menaçant (même implicitement) d'un crime ou d'un délit (même de manière implicite ou indirecte) pour obtenir cette remise.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VII lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances suivantes:
              I. Il s'agit d'une infraction discriminatoire,
              II. Elle est commise contre la paix du culte,
              III. L'acte est commis essentiellement pour nuire à la victime et non pour faire main basse sur la chose,
              IV. Le bien visé appartient à une personne publique ou est utilisé pour accomplir un service-public,

              V. Le bien visé a une valeur valeur strictement supérieure à $ 5.000,
              VI. L'infraction est commise par ou contre un officier public.

(D) Le racket est aggravé en un crime de classe VI lorsqu'il est commis sur un bien d'une valeur strictement supérieure à $ 50.000.

 

 

481. Extorsion. (A) L'extorsion est un crime de classe VI.

(B) Il se définit comme le fait de commettre un racket de manière habituelle (contre une même victime ou plusieurs).

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe V lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances suivantes:
              I. Il s'agit d'une infraction discriminatoire,
              II. Elle est commise contre la paix du culte,
              III. L'acte est commis essentiellement pour nuire à la victime et non pour faire main basse sur la chose,
              IV. Le bien visé appartient à une personne publique ou est utilisé pour accomplir un service-public,

              V. Le préjudice complet s'élève à une valeur strictement supérieure à $ 50.000.
              VI. L'infraction est commise par ou contre un officier public.

 

 

482. Braquage. (A) Le braquage est un crime de classe V.

(B) Il se définit comme le fait d'exercer un racket ou un vol au moyen de la menace par arme à feu ou par arme incendiaire ou explosive, soit dans un bâtiment commercial, soit contre un transport de fonds ou de biens de valeur.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe IV lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant de concert.

 

 

483. Incendie criminel. (A) L'incendie criminel est un crime de classe VI.

(B) Il se définit comme le fait de déclencher malicieusement un feu sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui, ou bien de déclencher un feu (ou une explosion) sur sa propriété dès lors que ce feu (ou cette explosion) est raisonnablement susceptible d'atteindre à la propriété d'autrui ou d'être dangereux pour autrui.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe V lorsqu'elle est commise dans au moins une des circonstances prévues pour l'aggravation de la mutilation ou qu'il cause un danger sérieux et immédiat pour la vie d'autrui.

 

 

484. Grivèlerie. (A) La grivèlerie est un délit de classe IV.

(B) Il se définit comme le fait de demander un service ou un bien en sachant ne pas pouvoir payer ou en ayant l'intention de ne pas payer, il s'applique notamment aux taxis ou restaurateurs.

 

 

485. Dégradation. (A) La dégradation est un délit de classe III.

(B) Il se définit comme le fait de détériorer malicieusement la propriété d'autrui sans la détruire.

(C) Cette infraction est aggravée selon les mêmes dispositions que celles applicables au vol.

 

 

486. Destruction. (A) La destruction est un délit de classe I.

(B) Il se définit comme le fait de supprimer ou rendre totalement impropre à son usage la propriété d'autrui, de manière malicieuse.

(C) Cette infraction est aggravée selon les mêmes dispositions que celles applicables au vol.

 

 

487. Intrusion. (A) L'intrusion est un délit de classe I.

(B) Il se définit comme le fait, malicieusement et illégalement, soit:
              I. de demeurer dans la propriété d'autrui alors que le maître des lieux a ordonné de la quitter,
              II. de pénétrer dans la propriété d'autrui par un moyen déraisonnable (notamment la ruse ou l'effraction),
              III. de pénétrer dans la propriété d'autrui alors qu'il était raisonnablement apparent que le maître des lieux le prohibait, notamment s'il a installé une clôture ou une signalisation.

(D) L'intrusion est aggravée en un crime de classe VIII si elle est commise sur un local de police, une base militaire, un lieu de détention, un lieu de conservation de preuves, ou un bien de l’État de San Andreas ou de la nation fédérale (notamment les locaux de la Cour ou les buildings fédéraux).

(E) Si des vols ou autres actes sont commis dans le lieu, ceux-ci peuvent être poursuivis spécifiquement en plus du cambriolage.

 

 

 

488. Cambriolage. (A) Le cambriolage est un crime de classe VIII.

(B) Il se définit comme le fait de commettre une intrusion dans un bâtiment en vue d'y commettre un vol ou une autre infraction.

(C) L'infraction de cambriolage ne réprime que la pénétration en vue d'agir, si des vols ou autres actes sont commis dans le lieu, ceux-ci peuvent être poursuivis spécifiquement en plus du cambriolage.

 

 

489. Piratage. (A) Le piratage est un crime de classe VIII.

(B) Il se définit comme le fait, malicieusement et sans droit, de porter atteinte au fonctionnement d'un système informatique ou à des données informatiques, de pénétrer dans un système informatique, de s'y maintenir ou de détruire ou altérer des données informatiques.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VI lorsqu'elle est commise au détriment de la personne publique ou d'un service-public.

 

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Principales infractions pénales

 

 

 

Chapitre 6 – Infractions économiques & financières

 

 

491. Escroquerie. (A) L'escroquerie est un crime de classe VIII.

(B) Il se définit comme le fait d'obtenir malicieusement d'autrui un engagement, la remise d'un bien (même immatériel) ou d'un secret quelconque au moyen d'un procédé abusif et trompeur. Est notamment un tel procédé abusif et trompeur l'usage d'une fausse identité ou d'une fausse qualité, ou le fait de faire croire faussement à sa solvabilité.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VI lorsqu'elle porte sur des fonds publics ou sur des biens d'une valeur strictement supérieure ou égale à $ 50.000.

(D) L'escroquerie ne peut réprimer l'attitude simplement efficace de celui qui a simplement su, en agissant sans malice, faire une bonne affaire.

 

 

492. Détournement. (A) Le détournement est un crime de classe VIII.

(B) Il se définit comme le fait d'obtenir sans escroquerie un bien (notamment des fonds), à charge d'en faire un usage spécifique (notamment le fait de le remettre à une date ou une personne précise) et, malicieusement, de ne pas respecter cet engagement.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VI lorsqu'elle porte sur des fonds publics ou sur des biens d'une valeur strictement supérieure ou égale à $ 50.000.

(D) Cette infraction est aggravée en un crime de classe III lorsqu'elle est commise par un officier public dans les conditions prévues au (C).

 

 

493. Fraude à la concurrence. (A) La fraude à la concurrence est un crime de classe VII 

(B) Il se définit comme le fait de tromper le jeu du libre marché et de la saine concurrence soit par:
              I. L'abus d'une position de monopole ou de quasi-monopole pour entretenir déraisonnablement ce monopole et empêcher la concurrence de naître ;
              II. L'abus de cette même position pour exercer des manœuvres malicieuses & abusives et qui ne pourraient raisonnablement pas exister sur un marché normalement concurrentiel ;
              III. L'abus malicieux d'informations confidentielles ou de prérogatives détenues au titre d'une fonction spécifique, lesquelles sont détournées malicieusement en vue d'obtenir un avantage indu par rapport aux autres acteurs du marché qui, eux, n'en bénéficient pas ;

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VI lorsqu'elle cause un préjudice ou un bénéfice indu strictement supérieur à $ 100.000 ou qu'elle a été commise au détriment de la santé public ou d'une personne publique.

 

 

494. Fraude fiscale. (A) La fraude fiscale est un crime de classe VII.

(B) Il se définit comme le fait, malicieusement ou par négligence de ne pas déclarer sincèrement à l'autorité publique des revenus, activités, dettes ou autres éléments du patrimoine alors que cela était obligatoire dans le cadre d'une procédure fiscale ou judiciaire.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VI lorsqu'elle vise à dissimuler à l'autorité publique une somme strictement supérieure à $ 50.000.

 

 

495. Blanchiment. (A) Le blanchiment est un crime de classe V.

(B) Il se définit comme le fait, malicieusement, de dissimuler la provenance illicite de biens quelconques ou de faire fructifier de tels biens.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe IV lorsqu'elle est commise de manière habituelle.

 

 

496. Non-justification de ressources. (A) La non justification de ressource est un crime de classe VIII.

(B) Il se définit comme le fait pour une personne personnellement impliquée dans des activités illicites générant du profit ou en lien habituel avec des personnes impliquées dans de telles activités, de détenir un actif, une ressource ou d'avoir un train de vie sans commune mesure avec les ressources qu'il déclare légalement et sans pouvoir apporter de justification légitime et légale sur cette situation.

 

 

497. Organisation d'insolvabilité. (A) L'organisation d'insolvabilité est un crime de classe VII.

(B) Il se définit comme le fait, malicieusement, même avant toute décision judiciaire, d'organiser ou accroitre son insolvabilité frauduleusement, notamment dépréciant son patrimoine, en contractant des dettes, en dissimulant ou transmettant des actifs ou revenus, empêchant que ses biens soient saisis ou bien en usant de tout autre moyen frauduleux.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe V lorsqu'elle est commise en vue d'échapper à l'exécution d'une peine prononcée (ou qui sera vraisemblablement prononcée) au titre d'une condamnation pénale (saisie et amende notamment).

(D) Cette infraction est aggravée en un crime de classe IV lorsqu'elle est commise en vue d'échapper à l'exécution d'une peine prononcée (ou qui sera vraisemblablement prononcée) au titre d'une condamnation pénale portant au moins sur un crime (saisie et amende notamment).

 

 

498. Contrefaçon. (A) La contrefaçon est un délit de classe I.

(B) Il se définit comme le fait sans droit de falsifier ou imiter, malicieusement ou par négligence une signature, une marque ou un produit.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VI lorsque la contrefaçon porte sur un sceau public ou toute autre marque ou signature officielle de l'autorité publique.

 

 

498-1. Faux. (A) Le faux est un délit de classe II.

(B) Il se définit comme l'altération ou la dissimulation malicieuse de la vérité dans un écrit (ou tout autre support) emportant des conséquences juridiques dont le but ou l'effet est de tromper sans droit une personne à son préjudice. Est aussi un faux l'usage malicieux d'un tel document.

 

 

499. Faux-monnayage. (A) Le faux-monnayage est un crime de classe III.

(B) Il se définit comme le fait de posséder, produire, utiliser, transmettre, proposer, demander, concevoir, distribuer ou injecter dans l'économie une monnaie officielle, même étrangère, contrefaisante.

 

 

500. Tripot. (A) Le tripot est un délit de classe I.

(B) Il se définit comme le fait d'organiser ou de tirer profit de jeux d'argents clandestins et illégaux, notamment en ne disposant pas de la licence appropriée si une telle licence a été mise en place ou bien en dissimulant illégalement les revenus de cette activité.

(C) N'est pas coupable de tripot le simple joueur, ni celui qui organise de manière privée et occasionnelle une partie dans son cercle restreint (familial comme amical).

 

 

501. Faux en investissement. (A) Le faux en investissement est un délit de classe I.

(B) Il se définit comme le fait, malicieusement, de diffuser de fausses informations aux investisseurs, investisseurs potentiels, associés ou employés, dirigeants d'une personne morale afin de leur dissimuler la situation réelle de cette personne morale.

 

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Chapitre 7 – Atteintes aux bonnes mœurs

 

 

502. Profanation. (A) La profanation est un crime de classe VII.

(B) Il se définit comme le fait de porter malicieusement et illégalement atteinte à l'intégrité d'un cadavre humain.

 

 

502-1. Recel de corps. (A) Le recel de corps est un délit de classe III.

(B) Il se définit comme le fait d'exercer illégalement, même par négligence, un recel tel que défini par la Loi, sur un cadavre humain.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe IV lorsqu'elle porte sur la transaction, même gratuite, de corps humains ou d'éléments de ces corps.

 

 

503. Comportement obscène. (A) La comportement obscène est un délit de classe IV.

(B) Il se définit comme le fait, sans droit et malicieusement ou par négligence, de tenir des propos injurieux, des gestes ou comportements insultants, impudiques ou de nature à heurter la sensibilité d'une personne raisonnable, dès lors que cette action est commise: soit sur la voie publique, soit dans un bâtiment public, soit devant un mineur de strictement moins de dix huit ans, soit devant un officier public.  

(C) Cette infraction est aggravée en un délit de classe III lorsqu'elle consiste en le fait d'insulter à plusieurs reprises un officier public.

 

 

504. Cruauté animale. (A) La cruauté animale est un délit de classe IV.

(B) Il se définit comme le fait, malicieusement et de manière déraisonnable, d'infliger des sévices ou un traitement cruel à un animal ou de le mettre à mort, en dehors des activités de chasse, d'élevage et d'abattage régulièrement accomplies.  

(C) Cette infraction est aggravée en un délit de classe II lorsqu'elle est commise contre un animal domestique. 

 

 

505. Adultère. (A) L'adultère est un délit de classe IV.

(B) Il se définit comme le fait, pour une personne mariée, d'avoir délibérément ou par négligence un rapport sexuel extraconjugal sans le consentement de son époux ou son épouse.

(C) Cette infraction est aggravée en un délit de classe III lorsque le rapport sexuel était non protégé.

(D) La personne coupable d'adultère n'encourt aucune peine si, bon et magnanime, son époux ou son épouse, lui pardonne son offense.

 

 

506. Abandon de famille. (A) L'abandon de famille est une contravention de classe III.

(B) Il se définit comme le fait, malicieusement et sans droit, pour une personne mariée de quitter le domicile conjugal normalement occupé pour un motif illégitime pendant une durée supérieure à une semaine, à moins que l'époux ou l'épouse n'y consente.

(C) L'abandon de famille est aggravé en un délit de classe IV si il a pour but ou effet d'abandonner les enfants à la seule charge de l'époux ou l'épouse.

 

 

507. Corruption de la jeunesse. (A) La corruption de la jeunesse est un délit de classe IV.

(B) Il se définit comme le fait de proposer, accompagner, aider, inciter ou permettre à un mineur de moins de dix huit ans à la débauche ou à la dépravation telle que définie par la Loi, notamment par la déscolarisation, la consommant alcool, de stupéfiants ou de tabac, la commission d'infractions, la participation à des jeux d'argent, ou la tenue de rapports sexuels dépravés ou tarifés.

(C) Cette infraction est aggravée en un délit de classe III lorsqu'elle est commise au détriment d'un mineur de strictement moins de quatorze ans.

 

 

508. Dépravation. (A) La dépravation est une contravention de classe V.

(B) Elle se définit comme le fait, pour un mineur de moins de dix huit ans, soit:
              I. de consommer du tabac ou de l'alcool, ou de solliciter de tels produits,
              II. de participer à des jeux d'argents ou de pénétrer dans un lieu où se tiennent de tels jeux,
              III. de recourir à des services de prostitution ou de les solliciter,

(C) Les polices font cesser l'infraction et prennent, conformément à la Loi, les mesures nécessaires à la protection du mineur.

 

 

509. Exploitation de la jeunesse. (A) L'exploitation de la jeunesse est un crime de classe VII.

(B) Il se définit comme le fait de profiter malicieusement de la vulnérabilité de la belle jeunesse de San Andreas pour lui faire accomplir soit des actes illégaux, soit des actes même légaux mais sérieusement préjudiciables à ces mineurs. La jeunesse protégée par cette Loi est celle composée des mineurs de moins de 18 ans. C'est notamment le cas de celui qui solliciterait les services d'un mineur se prostituant.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VI lorsqu'elle est commise au détriment d'un mineur de strictement moins de quatorze ans ou de manière habituelle sur plusieurs mineurs.

 

 

510. Racolage. (A) Le racolage est un délit de classe IV. 

(B) Il se définit comme le fait, sur la voie publique ou dans un espace pouvant être accessible aux mineurs, d'appeler ou d'inciter au recours à la prostitution.

 

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Chapitre 8 – Atteintes à la paix publique

 

 

(Sécurité)

 

511. Terrorisme. (A) Le terrorisme est un crime de classe I puni de mort. 

(B) Il se définit comme le fait, malicieusement, de perpétrer une violence ou un autre crime, dans un but politique ou revendicatif, de manière préméditée de manière à susciter la terreur chez la population ou un pan de la population, à entraver très sérieusement le fonctionnement général des institutions de l’État ou de la Nation, ou à influencer la politique des autorités.

 

 

511-1. Espionnage. (A) L'espionnage est un crime de classe II.

(B) Il se définit comme le fait, malicieusement, d'accéder ou tenter d'accéder, de communiquer, révéler, rendre accessible, receler, dissimuler, traiter, communiquer, transmettre, demander ou consulter des informations confidentielles dès lors que ces informations sont raisonnablement connues comme secrètes et touchant aux intérêts fondamentaux de la nation fédérale ou à sa défense.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe I puni de mort si il est commis par un officier public.

 

 

512. Sédition. (A) La sédition est un crime de classe IV. 

(B) Il se définit comme le fait, malicieusement, d'agir physiquement en vue de renverser la puissance publique ou de former un mouvement séparatiste (notamment en empêchant ou revendiquant l’inapplication de la souveraineté de l'autorité publique sur une partie du territoire américain). Est notamment une sédition, le fait pour une autorité publique, d'organiser l'inefficacité des Lois et actes régulièrement prescrits par l’État ou la Nation (comme les décisions de Justice ou les ordres exécutifs).

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe I puni de mort si il est commis par un officier public.

 

 

513. Complot contre l’État. (A) Le complot contre l’État est un crime de classe IV. 

(B) Il se définit comme le fait de préparer, même seul, une action terroriste, de trahison, d'espionnage ou séditieuse ou bien un acte de faux-monnayage, avant même tout passage à l'acte ou toute tentative, dès lors que cette préparation est caractérisée par des éléments matériels objectifs et raisonnables tels des réunions, conception de plan ou encore préparation de matériel.  

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe III lorsque l'action projetée est de nature terroriste ou séditieuse, ou bien lorsque le complot est commis avec le concours ou la complicité d'un officier public.

 

(Tranquillité)

 

514. Perturbation d'une assemblée pacifique. (A) La perturbation d'assemblée pacifique est un délit de classe II. 

(B) Il se définit comme le fait de gêner déraisonnablement, malicieusement et sans droit la tenue d'une assemblée ou réunion pacifique et légale.

(C) Cette infraction est aggravée en un délit de classe I si l'assemblée perturbée avait une nature religieuse ou funéraire.

(D) Cet article ne saurait être interprété comme une prohibition de la contestation raisonnable d'un mouvement contraire, les dispositions relatives à la Liberté d'expression demeurent applicable.

 

 

515. Émeute. (A) Le rassemblement illégal est un délit de classe III. 

(B) Il se définit comme le fait de participer malicieusement à un attroupement de quatre personnes dès lors que soit:
              I. cette participation se fait dans l'intention (caractérisée par des éléments matériels) de commettre des crimes ou délits en profitant de la présence de la foule ;
              II. cette participation se produit ou se poursuit alors que le groupe se livre déjà à des crimes ou délits et qu'un homme raisonnable ne demeurerait pas en son sein.

(C) Cette infraction est aggravée en un délit de classe II dès lors que l'infraction continue alors qu'un officier public a raisonnablement enjoint à l'auteur de cesser.

(D) La police veille à assurer le droit que le bon Peuple de San Andreas a de se rassembler pacifiquement, veille à viser autant que possible les auteurs de troubles afin de protéger ce droit et les personnes qui l'exercent.

 

 

516. Désordre public. (A) Le désordre public est une contravention de classe II. 

(B) Il se définit comme le fait d'adopter sur la voie publique, dans un bâtiment public ou, dans un bâtiment privé ouvert au public et dont le maître des lieux n'y consent pas, un comportement anormal troublant la tranquillité qu'un homme raisonnable est légitime à attendre. Il s'agit notamment des combats mutuels sur la voie publique, des cris, des obstruction à la circulation ou encore des comportements injurieux.

(C) Cette infraction est aggravée en un délit de classe III dès lors que l'infraction continue alors qu'une personne a raisonnablement enjoint à l'auteur de cesser.

 

 

517. Crapulerie. (A) La crapulerie est une contravention de classe V. 

(B) Il se définit comme le fait de demeurer en groupe malicieusement sur la voie publique de manière telle qu'une personne raisonnable serait sérieusement dissuadée d'y circuler ou y éprouverait un sentiment sérieux d'insécurité.

(C) Cette infraction est aggravée en un délit de classe IV dès lors que l'infraction continue alors qu'un officier public a raisonnablement enjoint à l'auteur de cesser.

 

 

518. Dissimulation de visage. (A) La dissimulation de visage est une contravention de classe II. 

(B) Elle se définit comme le fait de maintenir malicieusement son visage non visible, dans l'espace public, sans motif légitime.

(C) Cette infraction est aggravée en un délit de classe IV dès lors que l'infraction est commise dans l'une au moins des circonstances suivantes:
              I. l'infraction continue alors qu'un officier public a raisonnablement enjoint à l'auteur de cesser,
              II. l'infraction est commise dans un bâtiment public ou à ses abords immédiats,
              III. l'infraction est commise dans une banque ou à ses abords immédiats.

(D) S'agissant des officiers de paix, ils doivent agir à visage découvert, sauf les officiers menant une intervention particulièrement dangereuse ou étant spécialement habileté par leur hiérarchie. La dissimulation de visage ne se fait alors que de manière exceptionnelle et motivée.

 

(Alcool)

 

519. Ivresse publique. (A) L'ivresse publique est un délit de classe IV. 

(B) Il se définit comme le fait d'être alcoolisé ou ivre pour tout autre motif, de manière manifeste, dans un lieu public ou dans un lieu privé ouvert au public dont le maître des lieux ne l'accepte pas.

 

 

520. Incitation à l'ivresse. (A) L'incitation à l'ivresse est une contravention de classe V. 

(B) Il se définit comme le fait, sur la voie publique ou sur son lieu de travail (alors que l'employeur l'a interdit) de faire la promotion de l'alcool ou de porter ou consommer ostensiblement de l'alcool.

(C) La consommation ou le port d'alcool en public n'est toutefois pas prohibé si, sans être ivre, la personne dissimule la bouteille ou le contenant afin de ne pas rendre apparent le fait qu'il s'agit d'alcool.

 

(Salubrité)

 

521. Insalubrité. (A) L'insalubrité est une contravention de classe II. 

(B) Il se définit comme le fait de cracher, uriner, déféquer ou déposer quelconque substance, matière, immondice ou objet insalubre sur la voie publique ou, sans droit, sur la propriété privée d'autrui, 

 

 

521-1. Pouacrerie. (A) La pouacrerie est une contravention de classe VI. 

(B) Elle se définit comme le fait pour une personne de demeurer dans l'espace public en un état de très grande saleté pouvant raisonnablement causer une gêne olfactive ou un risque sanitaire pour autrui.

(C) Cette infraction est aggravée en un délit de classe IV dès lors que l'infraction continue alors qu'un officier public a raisonnablement enjoint à l'auteur de cesser.

 

 

521-2. Fumage. (A) Le fumage est une contravention de classe VI. 

(B) Elle se définit comme le fait pour une personne de fumer, même une cigarette électronique, dans un bâtiment ou lieu couvert dès lors que ce lieu est ouvert au public, qu'il soit privé ou public, notamment les bâtiments officiels ou les commerces, à moins que (s'agissant des lieux privés) le propriétaire n'autorise explicitement ce fumage.

(C) Cette infraction est aggravée en un délit de classe IV dès lors que l'infraction continue alors qu'un officier public a raisonnablement enjoint à l'auteur de cesser.

 

 

522. Mendicité. (A) La mendicité est une contravention de classe VI. 

(B) Elle se définit comme le fait d'aborder les passants de manière nuisible ou de bloquer une partie de la voie publique, en vue de requérir leur générosité.

(C) Cette infraction est aggravée en un délit de classe IV dès lors que l'infraction continue alors qu'un officier public a raisonnablement enjoint à l'auteur de cesser.

 

(Réglementation spécifique)

 

523. Vagabondage. (A) Le vagabondage est une contravention de classe V. 

(B) Elle se définit comme le fait d'errer à pied ou stationner, sans droit et sans motif légitime:
              I. le long de voies rapides ou sur ces voies,
              II. ou, hors de toute ville, le long de voies bétonnée ou sur ces voies.

(C) Cette infraction est aggravée en un délit de classe IV dès lors que l'infraction continue alors qu'un officier public a raisonnablement enjoint à l'auteur de cesser.

(D) Pour le présent article, "le long" s'entend comme étant sur le bord d'une voie bétonnée (mais bel et bien dessus). La personne n'est pas "le long" d'une voie si elle est sur le trottoir, sur le bas-côté ou derrière la rambarde de sécurité.

 

 

524. Braconnage. (A) Le braconnage est une contravention de classe IV. 

(B) Elle se définit comme le fait pour une personne de violer la réglementation de la chasse ou de la pratiquer sans le permis de chasser (si un tel permis est institué).

(C) Cette infraction est aggravée en un délit de classe IV dès lors que l'infraction continue alors qu'un officier public a raisonnablement enjoint à l'auteur de cesser.

 

 

525. Violation d'un arrêté. (A) La violation d'un arrêté est une contravention de classe VI. 

(B) Il se définit comme le fait d'entrer en violation d'une obligation ou interdiction édictée par un arrêté de l'autorité municipale et non puni d'une autre peine.

(C) Cette infraction est aggravée en un délit de classe IV lorsqu'elle est accomplie malgré une raisonnable information, soit par un affichage visible de l'auteur soit par l'avertissement par un officier public.

 

 

526. Flânerie. (A) La flânerie est une contravention de classe II. 

(B) Elle se définit comme le fait, sans commettre d'intrusion, de pénétrer sans droit ni motif légitime sur:
              I. Des voies ferrées ou des tunnels ferroviaires,
              II. Un héliport ou une piste d'aéronef,
              III. Un chantier ou un engin fixe de chantier,
              IV. Les toits & faces de bâtiments et structures,
              V. Des égouts ou bien la rivière de la ville de Los Santos,
              VI. Les bassins de barrages hydroélectriques et leurs canaux,
              VII. Un champ cultivé.

(C) Est aussi une flânerie le fait de stationner ou demeurer sans motif légitime en un de ces endroits, même en y ayant pénétré légalement.  

(D) Cette infraction est aggravée en un délit de classe IV dès lors que l'infraction continue alors qu'un officier public a raisonnablement enjoint à l'auteur de cesser.

(E) Ont notamment un motif légitime à agir ainsi et ne peuvent donc être poursuivis de flânerie : le maître des lieux et ses préposés ou encore les officiers de paix assurant raisonnablement leur mission de protection.

 

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Chapitre 9 – Atteintes à l'autorité publique

 

 

 

527. Embuche. (A) L'embuche est un délit de classe I. 

(B) Il se définit comme le fait de se dissimuler malicieusement en portant armes ou effets dangereux en vue de tendre une embuscade à des officiers publics.

 

 

528. Violation du secret. (A) La violation du secret est un crime de classe VII. 

(B) Il se définit comme le fait, pour une personne tenue au secret de par la Loi, de trahir déraisonnablement et sans droit (même indirectement ou par négligence), ce secret par tout moyen à une personne ou un public auquel il n'est pas raisonnable qu'il soit destiné.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe IV si l'information est liée à une enquête pénale ou une affaire pénale (même sans enquête) et qu'elle est révélée (même par le biais d'intermédiaires) à une personne dont il est raisonnable de craindre qu'elle soit liée aux infractions en cause ou à des faits connexes.

(D) Sont notamment tenus au secret:
              I. Les officiers publics s'agissant des informations qu'ils détiennent du fait de leurs prérogatives ou de l'exécution de leur mission,
              II. Les médecins, pharmaciens, psychologues et autres professionnels de santé vis à vis de leurs patients,
              III. Les ministres du culte s'agissant de ce qu'ils apprennent en confession,
              IV. Les avocats s'agissant des informations qu'ils apprennent de leurs clients ou qu'ils détiennent au titre de sa défense, de sa représentation ou de son assitance.

 

 

528-1. Atteinte au secret. (A) L'atteinte au secret est un crime de classe VII. 

(B) Il se définit comme le fait, malicieusement, pour une personne d'accéder ou tenter d'accéder à une information tenue secrète par la Loi, notamment en tentant malicieusement de contraindre une personne astreinte à ce secret à le violer.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe V si l'information visée est détenue par l'autorité publique.

 

 

529. Fausse déclaration. (A) La fausse déclaration est un délit de classe I. 

(B) Il se définit comme le fait, outre les cas de parjure ou d'autres infractions similaires, de délivrer malicieusement une information objectivement fausse à un officier public soit:
              I. Dans un écrit,
              II. Ou par tout autre moyen, y-compris verbalement, dès lors que la personne a été informée de son droit à maintenir le silence et de son droit à être assisté d'un avocat.  

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VII dès lors que l'infraction constitue une accusation mensongère d'infraction pénale contre une personne qui en est innocente.

 

 

530. Entrave à une ligne publique. (A) L'entrave à une ligne publique est une contravention de classe II.

(B) Il se définit comme le fait de nuire au bon fonctionnement d'un système d'alerte des secours ou d'un service public, qu'il soit téléphonique ou non. L'infraction est notamment constituée en adressant des appels inutiles, fantaisistes ou abusifs, en saturant les services de sollicitations ou en adoptant tout autre comportement déraisonnable perturbant le fonctionnement normal du système de contact du service-public.  

(C) Cette infraction est aggravée en un délit de classe II si plusieurs actes d'entraves sont commis par la même personne ou par plusieurs personnes agissant vraisemblablement de concert.

 

 

531. Insoumission. (A) L'insoumission est un délit de classe II. 

(B) Il se définit comme le fait, pour toute personne majeure de plus de dix-huit ans, saine de corps et d'esprit, de faillir sans motif légitime à remplir son obligation de servir la force publique ou les secours publics alors qu'il il y a été requis par l'autorité compétente dont la fonction était raisonnablement connue ou apparente. Cette réquisition peut venir:
              I. D'un officier de paix d'une police fédérale le requérant raisonnablement face à une situation impérieuse ;
              II. D'un juge le requérant raisonnablement sans délivrer de mandat à cette fin, notamment dans le cadre de la police d'audience ou de l'itinérance de la cour ;
              III. Par un officier de paix le requérant raisonnablement dans le cadre du posse comitatus prévu au présent code.
              IV. Par un officier public (notamment un secouriste) le requérant raisonnablement pour la lutte contre un sérieux sinistre, imminent ou actuel.

(C) L'infraction est pareillement constituée lorsque, dans les cas prévus ci-dessus l'autorité a émis une injonction légale et raisonnable à la personne sans toutefois l'enrôler mais qu'elle ne s'y est pas soumis. S'agissant de ce cas, les conditions d'âge & de sanité ne s'appliquent pas : tous les citoyens doivent se soumettre à ces injonctions ou réquisitions.

 

 

532. Résistance à officier de paix. (A) La résistance à officier de paix (ou résistance) est un délit de classe II.

(B) Il se définit comme le fait d'opposer sans droit une résistance active à l'action légale d'un officier de paix dont la fonction est raisonnablement connue ou apparente et ce malgré ses injonctions ou son intention claire et manifeste.

 

 

533. Entrave au service public. (A) L'entrave au service-public est un délit de classe III.

(B) Il se définit comme le fait, malicieusement ou par négligence, d'interférer dans l'exécution d'une mission de service-public. C'est notamment le cas des personnes pénétrant les zones régulièrement bloquées par les officiers publics ou gênant la circulation de véhicules d'intérêt public.

(C) Cette infraction est aggravée en un délit de classe II dès lors que l'infraction continue alors qu'un officier public a préalablement et raisonnablement enjoint à l'auteur de cesser ou que l'auteur l'a commise en franchissant un barrage raisonnablement explicite.

 

 

534. Insurrection. (A) L'insurrection est un délit de classe IV.

(B) Il se définit comme le fait, malicieusement et sans droit, pour un prisonnier régulièrement arrêté de préparer ou de participer à une action dont le but ou l'effet est de créer le chaos dans le lieu où ils est gardé.

 

 

535. Contrebande. (A) La contrebade est un crime de classe VIII. 

(B) Il se définit comme le fait de participer malicieusement à la transmission, l'échange ou la récupération illicite d'effets par une personne arrêtée, contrôlée ou détenue, notamment en récupérant sans droit certains de ses effets ou en introduisant dans un lieu de détention des effets en violation des règles applicables.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VII dès lors que l'infraction consiste en l'introduction dans un lieu de détention d'effets raisonnablement susceptibles d'être dangereux pour la sécurité des personnes.

 

 

536. Refus d'identification. (A) Le défaut d'identification est un délit de classe IV.

(B) Il se définit comme le fait, pour toute personne légalement requise de décliner son identité, de ne pas apporter un document officiel probant pour justifier de son identité.

(C) Cette infraction est aggravée en un délit de classe III dès lors que la personne, en plus de ne pas pouvoir présenter un document probant, refuse sans droit de décliner son identité.

 

 

537. Usurpation d'identité. (A) L'usurpation d'identité est un délit de classe II.

(B) Il se définit comme le fait pour toute personne de se présenter malicieusement à l'autorité publique sous une identité qui n'est pas la sienne, ou de se présenter de la sorte à une personne privée en vue de la tromper abusivement.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VIII dès lors que l'infraction consiste en la prise de l'identité d'une personne existante.

 

 

537-1. Usurpation de qualité. (A) L'usurpation d'identité est un délit de classe I. 

(B) Il se définit comme le fait de prétendre sans droit et malicieusement être dépositaire d'une qualité, même indirectement (par exemple en revêtant simplement l'uniforme ou l'insigne attaché à cette qualité ou en détenant ou utilisant sans droit une sirène de police sur véhicule).

(C) L'infraction est aggravée en un crime de classe VII lorsque l'usurpation porte sur une qualité d'officier public.

 

 

538. Fraude électorale. (A) La fraude électorale est un crime de classe V.

(B) Il se définit comme le fait pour toute personne et par quelconque moyen, d'altérer la sincérité ou la légalité d'un scrutin public ou réglementé par l'autorité publique.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe II lorsqu'elle est commise par un officier public ou avec son concours.

 

 

539. Vigilantisme. (A) Le vigilantisme est un délit de classe IV.

(B) Il se définit comme le fait pour une personne n'étant pas officier de paix, d'exercer malicieusement une prérogative de police sans y être autorisé par la Loi.

 

 

540. Mercenariat. (A) Le mercenariat est un crime de classe V.

(B) Il se définit comme le fait, malicieusement et sans droit, de proposer, accepter ou solliciter la rémunération de services illégaux constitutifs de violences, meurtres, dégradation, destruction ou autre atteinte aux personnes ou aux biens.

 

 

 

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Code pénal de l’État de San Andreas

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Titre 11 :
Principales infractions pénales

 

 

 

Chapitre 10 – Infractions commises sous les couleurs de la Loi

 

 

541. Corruption. (A) La corruption est un crime de classe IV. 

(B) Il se définit comme le fait, malicieusement et sans droit, pour toute personne de:
              I. Proposer, agréer ou solliciter ou organiser,
              II. Même indirectement,
              III. Une transaction, offre ou promesse pour qu'un officier public accomplisse ou s'abstienne d'accomplir ou parcequ'un officier public a accompli ou s'est abstenu d'accomplir,
              IV. Un acte, dès lors lors que ce dernier est lié, permis ou facilité par sa fonction ou bien que l'acte ou l'abstention étaient soit illicite, soit sérieusement préjudiciable à l'intérêt public.

(C) L'infraction est pareillement constituée que la demande, proposition ou autre acte soit soumis à l'officier public ou que l'officier public en soit à l'origine. Elle est pareillement constituée que la proposition soit acceptée ou non, qu'elle soit mensongère ou non, qu'elle soit suivie d'effet ou non.

(D) L'infraction est aggravée en un crime de classe III lorsque l'officier public est officier de paix ou un officier public fédéral ou d’État (notamment les juges, le Gouverneur ou les membres du bureau du Procureur).

 

 

542. Abus de pouvoir. (A) L'abus de pouvoir est un crime de classe VI. 

(B) Il se définit comme le fait pour un officier public, malicieusement, d'agir sérieusement contre l'intérêt public soit en commettant un acte déraisonnable soit en s'abstenant d'accomplir un acte qu'il aurait raisonnablement du accomplir.

(C) Est notamment un abus de pouvoir l'action entreprise ou soutenue par un officier public en vue de faire échec à la Loi ou pour frauder la Loi, que cette action advienne ou non et qu'elle réussisse ou non.   

(D) L'infraction est aggravée en un crime de classe V lorsque l'acte visé est une fraude à la Loi ou que l'officier public est officier de paix ou officier public fédéral ou d’État (notamment les juges, le Gouverneur ou les membres du bureau du Procureur).

 

 

542-1. Prévarication. (A) La prévarication est un crime de classe VIII. 

(B) Il se définit comme le fait pour un officier public de ne pas empêcher la survenance ou la cessation d'une atteinte illicite à une liberté constitutionnelle ou d'une grave violation de la Loi dont il a raisonnablement connaissance ou qu'il ne devrait pas raisonnablement ignorer et qu'il est en capacité de faire cesser ou, si il n'est pas en capacité de la faire cesser : de ne pas la signaler aux autorités compétentes.

(C) Est aussi une prévarication le fait, pour un officier public en ayant raisonnablement la responsabilité, de ne pas vérifier sérieusement l'existence d'une telle atteinte ou violation lorsque celle-ci lui est raisonnablement signalée.    

(D) L'infraction est aggravée en un crime de classe VII lorsque l'officier public est un officier public fédéral ou d’État (notamment les juges, le Gouverneur ou les membres du bureau du Procureur).

 

 

 

543. Influence illicite. (A) L'influence illicite est un crime de classe VII. 

(B) Il se définit comme le fait, malicieusement ou par négligence, pour tout officier public, s'agissant d'un intérêt (même indirect) qu'il a et qui porte sur une personne ou activité qu'il doit juger, contrôler, réguler ou surveiller du fait de sa fonction, soit de:
              I. dissimuler activement cet intérêt,
              II. ne pas déclarer cet intérêt alors qu'il y est obligé du fait de la Loi la réglementation applicable à sa fonction,
              III. ne pas déclarer cet intérêt alors qu'il y est requis par la Justice ou par sa hiérarchie,
              IV. conserver ou acquérir cet intérêt alors que cela lui a été interdit par la Loi ou la réglementation de sa profession.

(C) Les officiers publics d'Etat et les officiers publics élus sont, par la Loi, tenus de déclarer tous leurs conflits d'intérêts particuliers. Le shérif et le chef de la police y sont pareillement contraints.

(D) Est également une influence illicite le fait pour officier public ou ancien officier public d'acquérir, moins de 45 jours après la fin du conflit d'intérêt que cela aurait représenté, un intérêt tel que prévu au (B) dans une personne ou une opération qu'il a du contrôler, réguler, surveiller ou juger du fait de son office public.  

(E) L'infraction est aggravée en un crime de classe VI lorsque l'acte visé est une fraude à la Loi ou que l'officier public est officier de paix ou officier public fédéral ou d’État (notamment les juges, le Gouverneur ou les membres du bureau du Procureur).

 

 

544. Concussion. (A) La concussion est un crime de classe VII. 

(B) Il se définit comme le fait, malicieusement, pour un officier public de collecter, verser, ou exiger une somme supérieure à ce qui devrait être, dès lors que cette somme doit être versée à la personne publique ou par elle. Est aussi une concussion le fait pour un officier public, délibérément, de collecter ou exiger une somme inférieure à ce qu'elle devrait être, sans droit.

(C) L'infraction est aggravée en un crime de classe V lorsqu'il entraîne pour la personne publique un préjudice supérieur ou égal à $ 50.000.

 

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