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Titre 03 : Ordre des avocats


Landa
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Code civil de l’État de San Andreas

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Titre 3 :
Ordre des avocats

 

 

Chapitre 1 : Profession d'avocat

 

 

82. Avocat. Sont avocats les personnes régulièrement inscrites au barreau de l'Etat de San Andreas, les avocats se font appeler "Maître" et,

(A) ont le monopole (sauf exception spécifiquement prévue par la loi) de l'activité rémunérée de conseil juridique et de représentation ou d'assistance de parties au cours d'une procédure judiciaire ;

(B) peuvent exercer librement et sans autre autorisation ou déclaration tant qu'ils exercent seuls, la Loi peut toutefois exiger d'eux comme d'autres citoyens qu'ils accomplissent certaines formalités et obtiennent certaines autorisations pour faire bâtir un immeuble, constituer une personne morale ou encore employer autrui.

 

 

83. Conseil libre. (A) Si en audience (civile comme pénale) une personne a refusé explicitement d'être défendue par un avocat, elle peut demander au juge la permission d'être assistée par un libre conseil n'ayant pas le statut d'avocat. Le juge accorde ou rejette cette demande après avoir éventuellement entendu les autres parties à ce sujet.

(B) Ce conseil libre ne peut être rémunéré et ne peut bénéficier des dispositions propres aux avocats mais il peut, pour le temps de l'audience, siéger aux côtés de la partie qu'il assiste et s'exprimer en son nom si l'intéressé en fait la demande. Le conseil libre ne peut être contraint à comparaître du fait de ce statut.

 

 

84. Substitution. À moins que le contrat (ou convention) le liant à son client ne le le prohibe, l'avocat peut en cas de besoin se faire remplacer en audience (civile comme pénale) par un confrère si cela apparaît raisonnable. Cette disposition est également applicable aux défenseurs publics.  

 

 

85. Honoraires. (A) L'avocat convient de ses honoraires avec son client par un acte écrit préalable à son office tant que cela est possible. À défaut il s'expose à ne pas pouvoir percevoir d'honoraires. La cour supérieure tranche les litiges relatifs à cette question.

(B) Les honoraires peuvent être fixes, variables ou bien mixtes (associant une part fixe à une part variable).

 

 

86. Défenseur public. (A) Lorsqu'ils agissent dans un de leurs domaines de compétences, les défenseurs publics sont au civil reconnus au même titre qu'ils le sont au pénal et sont régis par les mêmes dispositions.

(B) Au civil, les défenseurs publics sont compétents, en sus des autres domaines qui sont de leur ressort, pour assurer la représentation, le conseil et l'assistance des mineurs impliqués dans une instance touchant à leurs intérêts.

(C) Le défenseur public en chef (ou le juge en chef de la cour suprême) peut aussi élargir au civil les compétences des défenseurs publics aux cas de défenses de demandeurs comme de défendeurs dans les instances intentées en raison d'une violation alléguée d'un droit constitutionnel.

 

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Hon. Matthew George John Thomas Jefferson
Juge en chef de la Cour suprême de l’État de San Andreas

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Titre 3 :
Ordre des avocats

 

 

Chapitre 2 : L'équitable association du barreau de l’État de San Andreas

 

 

87. Pro bono. Le bâtonnier peut prévoir que les avocats qui œuvrent pro bono bénéficient d'avantages de sa compétence, notamment une réduction d'éventuelles charges professionnelles.

 

 

88. Barreau. (A) Le barreau de San Andreas est la personne morale, dirigée par le bâtonnier, chargée d'organiser et régir la profession d'avocat ainsi que de mettre à disposition des autorités comme des particuliers la liste complète et publique des avocats.

(B) Le bâtonnier dirige & représente le barreau. Il peut à ce titre imposer notamment à tous les avocats une cotisation ne pouvant excéder 15% des gains professionnels de l'avocat. Elle a pour but de financer le fonctionnement légitime du barreau et notamment le paiement des avocats commis d'office. Le barreau peut recevoir des subventions publiques.

 

 

89. Bâtonnier. (A) Le bâtonnier, est élu par ses pairs pour trois mois, sans limitation du nombre de mandats. Le scrutin doit être sincère, uninominal à 1 ou 2 tours et raisonnablement organisé. Le barreau en définit les modalités exactes (notamment le nombre de tours). 

(B) Il exerce son office dignement et avec probité, dans l'intérêt de la Loi et de la profession, ne prenant que des décisions écrites, publiques et motivées, ses actes entachés d'illégalité ou de fraude à la Loi étant réputés nuls.

(C) Il ne peut être révoqué de cette charge que dans l'une des situations suivantes,
               I. par décision d'un juge suite à sa condamnation pour un crime ;
               II. par la procédure d'inaptitude, selon les mêmes modalités que celle applicable au Procureur ;
               III. par la volonté des avocats dans leur ensemble qui se manifestent en adressant communément au juge en chef de la Cour suprême une demande de révocation constructive (c'est à dire qui désigne un nouveau bâtonnier soutenu par la majorité absolue des avocats). Le juge en chef vérifie qu'une majorité absolue d'avocats légitimes s'est exprimé favorablement quant à la demande de révocation et homologue la révocation dans une décision publique reprenant tous les éléments de preuve.

 

 

90. Intérim. En cas de défaut, le juge en chef de la Cour suprême assure l'intérim de la fonction de bâtonnier pour le temps strictement nécessaire à l'élection d'un bâtonnier.

 

 

91. Inscription au barreau. (A) L'inscription au barreau peut être conditionnée par le bâtonnier à une procédure de vérification des compétences: soit par la vérification de la possession d'un master degree en droit, soit par le passage d'une évaluation équitable et raisonnable destinée à s'assurer des connaissances du candidat en droit. Le bâtonnier a la charge de l'inscription au barreau et de ces vérifications.

(B) Il ne peut par ailleurs pas, sauf motif légitime, refuser d'inscrire au barreau un ancien substitut du Procureur de l’État, un ancien juge ou un ancien Procureur, dès lors que cette personne a exercé à cette fonction pendant un mois au moins.

(C) La cour supérieure est compétente pour prescrire l'inscription au barreau dans le cadre d'un litige régulièrement porté devant elle à ce sujet. Elle statue à ce sujet en droit et en équité.

(D) L'inscription au barreau, une fois acceptée, peut être soumise au paiement d'une somme (ne pouvant pas excéder $ 10.000) fixe et égale pour tous.

 

 

92. Radiation du barreau. Le bâtonnier peut aussi, sur décision motivée et légitime, faire désinscrire un avocat du barreau soit,

(A) suite à une procédure disciplinaire contradictoire, équitable et raisonnable, prévue par la réglementation du barreau pour un manquement grave ou ou des manquement répétés à la réglementation ou à l'éthique professionnelle ;

(B) suite à une condamnation pénale définitive pour un crime ;

(C) suite à une absence totale et illégitime d'activité et de réponse prolongée pendant au moins plus de trois mois.

 

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