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Titre 07 : Fichiers criminels


Landa
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Code pénal de l’État de San Andreas

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Titre 7 :
Fichiers criminels

 

 

 

Chapitre 1 – Droits fondamentaux

 
 

360. Champ d'application. Le présent titre s'applique à l'ensemble des données, à caractère pénal ou non, détenues par les autorités publiques en lien avec une mission de police ou de répression des infraction. Il s'applique quelque soit la dénomination des fichiers, leur organisation, leur informatisation ou non, leur nature ou leur mode de traitement. Toute donnée détenue dans ce cadre par l'autorité publique est visée. Il concerne donc notamment les enregistrements des caméras portées par les officiers de paix.

 

 

361. Droit d'accès personnel. (A) Sauf secret légalement prévu ou autre motif prévu par la Loi, une autorité ne peut refuser à une personne le droit d'accéder à toute ou partie des informations la concernant. L'autorité saisie est ainsi tenue, dans un délai raisonnable, de fournir les données qu'elle détient à ce titre.

(B) Toute personne a la possibilité de demander une copie de son casier judiciaire. Les polices y défèrent dans un délai raisonnable.

 

 

362. Droit d'accès du public. Sauf secret légalement prévu ou autre motif prévu par la Loi, une autorité ne peut refuser à une personne le droit d'accéder à une information contenue dans un fichier criminel qu'elle demande de manière raisonnablement précise. L'autorité ainsi saisie est tenue, dans un délai raisonnable, de fournir les données demandées.

 

 

363. Abus manifeste. Lorsque la demande est manifestement abusive, notamment du fait de sa répétition, l'autorité saisie n'est pas tenue d'y répondre.

 

 

364. Secret. (A) Les données détenues dans le cadre d'investigations pénales en cours ou récentes de moins d'un mois peuvent, si cela apparaît légitime et raisonnable, être maintenues sous secret.

(B) Lorsqu'elles ne sont liées à aucune enquête, les données ne peuvent être maintenues sous secret que pendant 5 jours complets suivant leur acquisition ou génération, si cela apparaît raisonnable. C'est notamment le cas des vidéos d'enregistreurs de police (sauf ceux liés à une enquête).

 

 

365. Anonymisation. Les polices peuvent anonymiser les données qu'elles transmettent si cela apparaît raisonnable. Elles n'anonymisent toutes fois pas le nom du ou des demandeurs.

 

 

366. Sincérité. Les autorités s'abstiennent de toute divulgation malicieuse d'informations non sincères en réponse à une demande relative à ce titre.

 

 

367. Modification ou suppression. Toute personne peut demander la modification ou la suppression des données la concernant dès lors qu'elle présente un motif légitime. La police apprécie souverainement de ce motif, sa responsabilité (civile ou pénale) n'est pas engagée en cas de refus ou de silence. La cour supérieure, régulièrement saisie du litige civil qui en découlerait, peut toutefois ordonner cette mesure.

 

 

368. Délai raisonnable. La réponse doit être transmise dans un délai raisonnable, qui s'apprécie au regard des moyens de l'autorité saisie, de la quantité de données demandée, des circonstances extérieures pouvant ralentir les opérations et de la nature des données demandées.

 

 

369. Motivation. Une réponse ne peut être négative ou incomplète que sur la base d'un motif légitime et raisonnable, dûment exposé dans la réponse, à moins que la Loi ne prévoit qu'une réponse n'est pas obligatoire.

 

 

370. Frais. (A) L'autorité publique peut conditionner l'obtention des données au paiement de frais raisonnables et proportionnés aux opérations à accomplir pour donner suite à la demande. Aucun frais ne peut être demandé en cas de réponse négative. Les frais peuvent être exigés préalablement à la réponse.

(B) S'agissant d'une demande de casier judiciaire : aucun frais ne peut être demandé, à moins que le demandeur n'ait déjà, dans le mois précédant sa demande, déjà demandé une copie de son casier judiciaire.

 

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Fichiers criminels

 

 

 

Chapitre 2 – Contrôle des fichiers

 
 

371. Procureur. Le Procureur accède librement à toutes les données visées au présent chapitre (sauf enquête spéciale) et supervise les demandes d'accès ainsi que leurs demandes. Il ordonne les mesures nécessaires au respect du droit et à la protection des droits fondamentaux des citoyens. Il est informé de toute difficulté, notamment lors de la réception de demandes semblant abusives.

 

 

372. Requête en confidentialité. Les polices peuvent refuser de communiquer certains éléments au Procureur mais doivent en aviser le juge en chef de la Cour suprême dans les plus brefs délais, il peut alors accéder à tous les éléments dissimulés et ordonner toute mesure. Elle peut notamment ordonner de maintenir le secret opposé au Procureur comme de le lever.

 

 

373. Cour supérieure. La cour supérieure est compétente au civil et, en cas d'infraction, au pénal, pour traiter des litiges tenant aux fichiers criminels. Elle prescrit dans ce cadre les mesures nécessaires et peut notamment ordonner que les informations contenues lui soient remises.

 

 

374. Requête en résiste. (A) Une police peut résister à l'ordre de la cour supérieure de lever le secret, d'éditer ou de supprimer des données dès lors qu'il existe une probable cause de penser que la décision est gravement dommageable pour l'intérêt de la Loi ou qu'elle est prise malicieusement. En ce cas elle en réfère au juge en chef de la Cour suprême dans les plus brefs délais, celle-ci prend alors toutes les mesures utiles.

(B) Une police peut, selon les mêmes dispositions, résister pareillement à un tel ordre d'une police fédérale, du bureau du Procureur ou d'une autre administration.

(C) Aucune requête en résiste ne peut être formée contre un ordre du juge en chef de la Cour suprême

 

 

375. Classification suprême. Le juge en chef de la Cour suprême peut, préalablement à tout litige, ordonner la classification suprême de toute donnée à la demande du Procureur ou d'un officier de paix. Une donnée ainsi classifiée ne pouvant faire l'objet d'aucune décision du Procureur, d'un juge ou d'une autre autorité sans l'accord préalable du juge en chef de la Cour suprême.

 

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Chapitre 3 – Principaux fichiers criminels

 
 

376. Casier judiciaire. Toute personne arrêtée ou poursuivie pour un crime ou un délit peut se voir inscrite dans le fichier des casiers judiciaires de ce chef.

 

 

376-1. Requête en édition. (A) Le juge en chef de la Cour suprême est destinataire des requêtes en édition formulées par les personnes souhaitant voir une partie de leur casier judiciaire supprimée. Il peut déléguer la charge de traiter ces requêtes.

(B) L'intéressé transmet sa requête personnellement ou bien le fait par la voie d'une personne à qui il a donné mandat de le faire. Sa demande doit être claire et raisonnablement motivée. Les demandes insuffisament sérieuses ou claires sont rejetées ab initio.

(C) Le juge en chef de la Cour suprême statue en droit mais aussi en opportunité, considérant notamment les impératifs d'équité dans ce domaine. Il peut entendre le Procureur ou toute autre personne, délivrer les mandats nécessaires à son office et statue selon la procédure qu'il prévoit.

(D) La décision est susceptible de certiorari mais pas d'appel. Comme toute décision suite à une requête, elle est publique.

 

 

377. Empreintes digitales et palmaires. La police peut relever sur toute personne arrêtée ses empreintes digitales et palmaires, qu'elle intègre à un fichier nominatif éventuellement relié à d'autres fichiers. Toute personne dispose du droit de savoir si elle est inscrite à ce fichier. Ces prélèvements sont aussi faits sur toute personne détenue et sur tous les étrangers présents sur le territoire, ainsi que dans les autres cas prévus par la Loi, notamment sur les preuves et scènes de crimes.

 

 

378. Empreintes génétiques. Toute personne condamnée pour un crime ou un délit ou arrêtée par la police du fait d'un crime ou d'un délit, peut voir son empreinte génétique relevée, séquencée et intégrée à un fichier nominatif éventuellement relié à d'autres fichiers. Toute personne dispose du droit de savoir si elle est inscrite à ce fichier. Ce prélèvement est aussi fait sur toute personne détenue ainsi que dans les autres cas prévus par la Loi, notamment sur les preuves et scènes de crimes.

 

 

379. Fichier des agents. Les polices entretiennent un fichier recensant au minimum l'identité complète, la date de recrutement de l'agent. Si il a été mis en place un système de matricule, le fichier renseigne également le matricule de l'agent. Ce fichier n'est pas accessible du public.

 

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