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Titre 05 : Procédures spécifiques


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Code pénal de l’État de San Andreas

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Titre 5 :
Procédures spécifiques

 

 

 

Chapitre 1 – Circonstances l'exigeant

 

 

214. Définition. Dans ce chapitre, l'expression "circonstances l'exigeant impérieusement" désigne la situation dans laquelle un acte, en principe illicite du fait que toutes les conditions requises (notamment l'obtention d'un mandat) ne sont pas réunies, est autorisées du fait de circonstances particulièrement impérieuses. Les polices ne peuvent arguer que les circonstances l'exigent impérieusement que si toutes les conditions suivantes sont réunies:

(A) elles agissent de bonne foi,

(B) elles ne sont pas responsables des circonstances impérieuses qu'elles invoquent et ont mis en œuvre les diligences raisonnables pour les éviter,

(C) ces circonstances sont telles qu'il existe à leurs yeux une cause probable de penser qu'agir de la sorte est le seul moyen sérieux,
               I. d'éviter l'altération, la destruction, la dissimulation, le déplacement ou la disparition de preuves ;
               II. d'éviter l'altération, la destruction, la dissimulation, le déplacement ou la disparition d'éléments recherchés par un mandat ou par le mandat ne pouvant raisonnablement demandé ;
               III. d'éviter la fuite, la dissimulation, l'enlèvement, la disparition, la blessure grave ou la mort d'une personne devant être arrêtée ou d'un criminel ;
               IV. d'éviter la fuite, la dissimulation, l'enlèvement, la disparition, la blessure grave ou la mort de la personne visée par un mandat ou par le mandat ne pouvant raisonnablement demandé ;
               V. d'éviter une atteinte grave à la propriété, à la vie humaine ou aux intérêts de l’État ;
               VI. d'éviter la commission imminente d'un crime ou d'en limiter les effets.

 

 

215. Actes autorisés. Les actes accomplis du fait des dispositions de ce chapitre se limitent aux seules opérations absolument nécessaires, un mandat est demandé pour toute opération plus poussée.

 

 

216. Obligation de rapport. L'officier de paix qui accomplit un acte sous les couleurs du présent chapitre rédige un rapport complet et circonstancié sur son action et les officiers de paix y ayant participé ou l'ayant ordonné ; à défaut, il peut ne pas rédiger ce rapport mais devra être en mesure de le faire sur demande de la cour, du Procureur ou de sa hiérarchie.

 

 

217. Charge de la preuve. Il appartient aux officiers de paix qui invoquent le bénéfice de ce chapitre, de démontrer au delà de tout doute raisonnable que les conditions pour la mise en œuvre de cette procédure dérogatoire étaient réunies.

 

 

218. Transmission des preuves. Les polices adressant ce rapport écrit au Procureur et à la Cour veillent à y adjoindre tous les éléments utiles à corroborer ou à infirmer les dispositions dudit rapport. Ces éléments constituent des preuves.

 

 

219. Fraude à la Loi. Les dispositions du présent chapitre ne peuvent pas être interprétées en vue de contourner la Loi.

 

 

220. Actes autorisés. Les actes accomplis dans le strict cadre des dispositions de ce chapitre sont licites et n'encourent pas donc pas la nullité.

 

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Titre 5 :
Procédures spécifiques

 

 

 

Chapitre 2 – Personnes vulnérables

 

 

221. Appréciation. Pour l'application du présent chapitre :

(A) L'âge d'un mineur se détermine par tous moyens et, à défaut, s'estime en fonction des indices laissant raisonnablement soupçonner qu'il a tel ou tel âge ;

(B) L'état d'ivresse, de démence, de dangerosité ou tous les autres états, ne sont reconnus que lorsqu'il apparaît une probable cause de penser que cet état est caractérisé.

 

 

222. Mineur divaguant. Les agents de paix

(A) constatant qu'un mineur de moins de 15 ans,

(B) divague soit
               I. de nuit à une distance déraisonnable de son lieu de résidence sans être accompagné d'un majeur,
               II. à toute heure aux abords de l'endroit où se commet une infraction pénale ou un trouble à l'ordre public ou de tout endroit pouvant être dangereux pour lui,

(C) arrêtent ce mineur pour le ramener à son responsable légal ou à son domicile.

 

 

223. Fugueur. Les mineurs déclarés en fugue par leur responsable légal sont arrêtés et ramenés à ces responsable légaux.

 

 

224. Mineur en danger. (A) Les mineurs qui apparaissent manifestement en danger, notamment parcequ'ils sont maltraités, délaissés, exposés à la déviance ou au risque, peuvent être placés d'initiative auprès des services sociaux par les agents de paix.

(B) La même procédure est appliquée pour les mineurs ne pouvant être ramené à leur responsable légal, soit car il réside trop loin, soit car il a refusé l'enfant ou était introuvable, soit encore pour toute autre raison notamment si le milieu où aurait été accueilli l'enfant semblait manifestement dangereux au regard des dispositions du (A).

(C) Les services sociaux ainsi saisis se chargent des suites et déterminent si l'enfant doit retourner dans son foyer ou non.

(D) Le Procureur prescrit en cas d'urgence et à titre provisoire toutes les mesures utiles et raisonnablement nécessaires afin de protéger l'enfance du bon État de San Andreas. Il saisit ensuite la Cour pour faire prononcer les mesures qu'il estime nécessaire à titre définitif. Les services sociaux le peuvent également ainsi que les représentants légaux, frères et sœurs de l'enfant en péril.

 

 

225. Ivresse. Les polices, lorsqu'elles n'arrêtent pas pour le délit d'ivresse manifeste, peuvent toutefois arrêter toute personne manifestement ivre se trouvant dans l'espace public ou dans un lieu privé dont le maître des lieux le demande.  La personne ainsi arrêtée est conduite en service de soin pour être prise en charge.

 

 

226. Démence. Les agents de paix arrêtent toute personne en étant de démence tel qu'elles présentent un danger pour elle même, autrui, les biens, l’État, la propriété ou l'ordre public. La personne ainsi arrêtée est amenée à un médecin qui détermine si elle doit être hospitalisée sous contrainte à titre conservatoire. Le Procureur est informé de toute hospitalisation sous contrainte.

 

 

227. Protection. Les agents de paix prennent toutes les décisions raisonnablement nécessaires à la protection des mineurs, faibles d'esprits et autres personnes vulnérables en danger. Le Procureur peut ordonner de pareilles mesures à titre conservatoire et saisir la Cour supérieure pour obtenir des décisions définitives.

 

 

228. Contrôle du Procureur. Les polices et autres autorités faisant usage des pouvoirs prévus au présent chapitre doivent informer le Procureur dès lors qu'un fait est susceptible de qualification pénale ou qu'un incident notable s'est produit.

 

 

 

229. Habeas corpus. Les procédures prévues au présent chapitre attentant à la liberté individuelle, elles peuvent être visées par une requête en habeas corpus.

 

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Chapitre 3 – Procédure contraventionnelle simplifiée

 

 

230. Champ d'application. Le présent chapitre s'applique à toutes les contraventions, dès lors qu'elles ne sont pas poursuivies sur le fondement de la procédure pénale ordinaire. Les seules peines prononçables par le biais de cette procédure sont les peines d'amendes et les peines relatives aux permis de conduire des véhicules.

 

 

231. Constatation. La présente procédure permet à toute police de verbaliser immédiatement l'auteur d'une contravention dès lors qu'un agent de paix en constate personnellement la commission.

 

 

232. Verbalisation. L'avis de contravention (ou « ticket ») est adressé directement ou par voie électronique ou postale. Le contrevenant est alors redevable du montant de l'amende prévue par la Loi pour la ou les contraventions commises. Ce montant est dû à la seule vue de ce ticket, indépendamment du fait qu'il y ait ou non contestation. Le ticket emporte aussi application des peines complémentaires explicitement prévues par la Loi, notamment la suspension du permis de conduire.

 

 

233. Formalisme. Le ticket comporte le nom du contrevenant, le nom ou le matricule de l'agent, la date et le nom (ou l'article) de l'infraction.

 

 

234. Report du contradictoire. La présente procédure ne supprime pas le droit à une procédure équitable et contradictoire, elle le diffère simplement dans le temps.

 

 

235. Demande gracieuse. La personne verbalisée peut demander à la police dont émane la demande d'être exemptée gracieusement de ce paiement, la police en question assumant alors le recouvrement.

 

 

236. Contestation. Toute personne contestant le bien fondé d'une sanction prononcée par ticket peut la contester auprès du Procureur dans les 3 jours qui suivent la verbalisation. Le procureur mène alors enquête et peut exiger la production d'un rapport relatif au ticket par l'agent de paix verbalisateur. Le Procureur décide souverainement et,

(A) soit ordonne à la l'autorité qui a perçu l'amende de la rembourser, si il constate que le bien fondé de la contestation,

(B) soit informe le demandeur qu'il rejette sa contestation et qu'il a le droit de faire appel dans les délais légaux pour voir sa cause entendue en appel par la Cour supérieure de l’État de San Andreas.

 

 

237. Frais de procédure. Aucun formalisme spécifique n'est requis pour la contestation ou la demande gracieuse, en conséquence aucun frais de procédure ne peut être indemnisé de ce seul fait.

 

 

238. Appel. La personne qui voit sa contestation de ticket non traitée dans un délai raisonnable ou qui n'obtient pas satisfaction peut exiger un procès en faisant appel. L'appel est ainsi traité de la même manière que si le ticket constituait une condamnation en première instance. L'appel est de droit suite à un ticket, quelque soit le quantum de la peine contestée.

 

 

239. Délai d'appel. L'appel ainsi interjeté doit l'être dans le respect de deux conditions pour l'appelant :

(A) une contestation doit avoir été faite auprès du Procureur (dans les formes et délais légaux) ;

(B) et soit,
               I. en cas de réponse ferme du Procureur, au maximum 72 heures après la décision de rejet de la contestation par le Procureur,
               II. en cas d'absence de réponse définitive du Procureur, au moins 7 jours après le dépôt de la contestation et au maximum 12 jours après le dépôt de la contestation.

 

 

 

240. Accusation. La personne faisant appel d'un ticket devient automatiquement accusée de cette contravention et bénéficie ainsi des droits de l'accusé, notamment en matière de commis d'office.

 

  241. Opportunité du ministère public. Le Ministère public peut poursuivre une contravention par la voie ordinaire, sans passer par la procédure du ticket. Si un ticket a été établi, il peut aussi faire passer la procédure sous le régime ordinaire en mettant en accusation le mis en cause, sans violation du principe de double jeopardy dans la mesure où cette mise en accusation est un prolongement de l'accusation formulée initialement par le ticket.

 

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Chapitre 4 – Procédure accélérée

 

 

242. Champ d'application. Le présent chapitre est applicable à l'ensemble des délits ainsi qu'aux crimes punis de d'une peine égale ou inférieure à 5 années de prison et non punis de la peine de mort.

 

 

243. Principe d'égalité. (A) Le Procureur peut, par décision publique, édicter une liste d'infractions qui seront soumises à la procédure prévue au présent chapitre

(B) Il peut par ailleurs définir certaines circonstances précises, raisonnables et objectives dans lesquelles cette procédure ne trouvera pas à s'appliquer. Ces circonstances peuvent notamment être la majorité ou la minorité du mis en cause ou de la victime, l'emploi ou le port d'une arme au moment de l'infraction, la consommation de stupéfiants ou encore l'état de récidive.

(C) Les officiers de paix qui mettent en œuvre cette procédure sont tenues de respecter la peine prévue par le Procureur ainsi que les conditions (d'exclusion) qu'il prévoit.

 

 

244. Proposition. (A) Le Procureur peut habiliter des officiers publics (nominativement ou de manière générale) aptes à proposer une procédure accélérée. Ces officiers publics peuvent être des officiers de paix extérieurs au bureau du Procureur.

(B) La personne arrêtée pour une infraction éligible à cette procédure est informée de la proposition par l'officier public habilité : on lui indique qu'il a le droit de refuser la proposition, qu'il a le droit à un avocat et le droit à maintenir le silence. Il doit également être informé de la peine qui sera prononcée contre lui si il accepte cette proposition.

(C) La proposition peut être faite sur le champ ou même ultérieurement, par écrit ou verbalement.

 

 

245. Procédure. (A) Si le mis en cause accepte, il est soumis à la présente procédure, laquelle consiste simplement à opérer de la même manière qu'en procédure contraventionnelle simplifier: un ticket est établi par l'agent de paix. Le mis en cause peut être valablement maintenu aux arrêts pour le strict temps de la procédure, il est libéré une fois celle-ci complétée.

(B) La peine prévue est immédiatement prescrite, sans validation par la cour supérieure. Toutefois si cela est nécessaire : il est fait une fiche auprès de l'office de l'exécution pour s'assurer que la personne purge bien sa peine.

(C) Si un bracelet électronique doit être mis, il peut être installé immédiatement.

 

 

246. Montant de l'amende. Le montant de l'amende est fixé par le Procureur pour chaque infraction, il est affiché publiquement dans la décision listant les infractions soumises à cette procédure. Les agents de paix respectent scrupuleusement ce montant. Le montant fixé par le Procureur ne peut être supérieur au montant maximum encourue pour cette infraction.

 

 

247. Peine complémentaire. La peine d'amende est assortie ou remplacée, si la décision du Procureur le prévoit et que cela présente un lien avec l'infraction, d'une ou plusieurs des peines suivantes:

(A) d'un retrait du permis de conduire ;

(B) d'un retrait du permis de naviguer ;

(C) d'un retrait du permis de piloter des aéronefs ;

(D) d'un retrait du permis de chasser ou de porter des armes.

(E) d'une peine de travail de réhabilitation ou d'intérêt général d'une durée n'excédant pas 60 heures (( 60 minutes )),

(F) d'une peine de placement sous contrôle judiciaire pour 14 mois ((14 jours)) consistant en l'obligation du port d'un bracelet électronique et l'interdiction de quitter Los Santos.

 

 

247-1. Autres peines. Aucune autre peine que celles ici prévues ne peut être prononcée via cette procédure.

 

 

248. Nature de la répression. La répression des infractions opérée sur le fondement de la présente procédure prend la forme d'un ticket identique à celui prévu pour la procédure contraventionnelle simplifiée. Le ticket inclus les peines complémentaires éventuelles. Les procédure d'appel, de demande gracieuses et de contestation sont identiques à celles prévues pour la procédure contraventionnelle simplifiée.

 

 

249. Exclusion des officiers publics. Le présent dispositif ne peut bénéficier ni être proposé dans le cadre d'infraction qui auraient été commises par des officiers publics ou dont les auteurs auraient bénéficié de la complicité d'officiers publics publics.

 

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Chapitre 5 – Plaider coupable

 

 

250. Champ d'application. Pour toutes les infractions pouvant être poursuivies par le Procureur, ce dernier peut proposer avant ou après la mise en accusation et ce jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu, un accord de plaider-coupable. Il ne le peut donc pas en matière de citation directe ou encore d'enquête spéciale.

 

 

251. Contenu. L'accord de plaider-coupable est conclu entre un mis en cause et le ministère public et prévoit les modalités de poursuites : soit par abandon de tout ou partie des charges, soit par la réquisition de certaines peines et mesures ou la non réquisition de certaines peines ou mesures. Il repose sur le fait que le mis en cause reconnaît sa culpabilité pour certains faits et renoncent à un procès.

 

 

252. Formalisme. L'accord de plaider coupable doit citer les charges reconnues par le mise en cause, son identité, ainsi que ce à quoi s'engage le ministère public en contrepartie (notamment la peine requise). L'accord de plaider coupable est écrit et doit comporter la mention « Vous avez le droit de refuser le présent accord, vous serez alors jugée normalement, par une cour indépendante et selon une procédure équitable » (ou à défaut une mention équivalente).

 

 

253. Intérêts civils. L'accord de plaider coupable ne porte que sur la dimension pénale. Il peut porter sur des intérêts civils si et seulement si la partie civile et le mis en cause y consentent. En ce cas l'accord mentionne explicitement l'identité de la partie-civile ainsi que les dispositions relatives aux intérêts civils.

 

 

254. Consensualisme. L'accord est déclaré nul si une partie rapporte la preuve au delà de tout doute raisonnable qu'elle n'y a pas consentie de manière libre et éclairée. Le Procureur prend en conséquence les mesures permettant de s'assurer du bon consentement des mis en cause.

 

 

255. Unité de l'accord. L'accord forme un tout indivisible, il est homologué entièrement ou non. Toute modification doit être acceptée par l'ensemble des parties.

 

 

256. Avant mise en accusation. L'accord de plaider-coupable peut être prononcé avant mise en accusation, en ce cas la Cour lorsqu'elle reçoit la mise en accusation se prononce immédiatement sur l'accord. L'accord accepté ou la proposition d'accord peut valoir mise en accusation si cela est explicitement indiqué et que le formalisme de la mise en accusation est respecté.

 

 

257. Contrôle juridictionnel. (A) La Cour homologue l'accord et lui donne son plein effet en rendant un jugement d'homologation, sans formalisme obligatoire. Le seul accord est une motivation suffisante à la décision. Elle peut, avant de l'homologuer, procéder aux vérifications qui lui semblent opportunes, notamment quant au consentement libre et éclairé des parties ou à la licéité de l'accord.

(B) Toutefois, la Cour, par décision spécialement motivée, refuse d'homologuer l'accord qui lui apparaît soit,
               I. illicite,
               II. malicieux,
               III. manifestement contraire à l'intérêt de la Loi,
               IV. contraire à l'intérêt d'un enfant mineur ou d'une personne vulnérable,
               V. contraire aux règles de procédures et notamment aux droits de la défense ou aux droits de la partie civile.

 

 

 

258. Homologation. L'accord homologué produit ses effets, la peine prévue est appliquée. Le juge ne module pas cette peine, l'accord est accepté tel qu'il est ou n'est pas homologué. Si il n'est pas homologué, la procédure suit son cours normalement, ce qui ne fait pas obstacle à ce qu'un nouvel accord soit conclu ultérieurement.

 

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Chapitre 6 – Délivrer une citation

 

 

259. Principe. Les officiers de paix peuvent, sous condition, délivrer une citation à un auteur d'infraction afin d'éviter d'avoir à procéder à son arrestation.

 

 

260. Champ d'application. Il ne peut y avoir délivrance de citation que si les trois conditions suivantes sont réunies :

(A) Le fait commis par la personne est un délit flagrant ou un crime flagrant puni de moins de cinq ans de prison (toutes infractions cumulées) et non puni de mort,

(B) L'infraction a été commise sans violence, elle a cessé et il ne semble pas à craindre qu'elle reprenne ou se répète,

(C) La personne a été formellement identifiée, est présente légalement sur le sol américain et ne fait l'objet d'aucun mandat.

 

 

261. Appréciation. L'officier de paix en charge détermine seul si la délivrance d'une citation est appropriée, légal et opportun. Il le fait au regard des consignes du Procureur en la matière, agissant avec discernement.

 

 

262. Temporalité. Il est possible de délivrer une citation soit pour éviter l'arrestation en flagrance, soit immédiatement après l'arrestation en flagrance, sur les lieux même des faits. Dans ce dernier cas, la délivrance de la citation met fin à l'arrestation une fois la procédure dûment complétée.

 

 

263. Modèle. Le modèle de document utilisé pour délivrer la citation est édité par le Procureur. Ce document indique que la personne visée s'engage à se présenter à toute future convocation dans le cadre de la procédure relatives aux faits pour lesquels cette citation lui est délivrée.

 

 

264. Numérique. La procédure de délivrance de citation est accomplie et transmise par voie numérique. Si la situation l'impose, la procédure peut être faite sur format papier, l'empreinte est alors simplement apposée naturellement sur le papier.

 

 

265. Processus. Pour procéder à la délivrance d'une citation, l'officier de paix :

(A) Génère via une application sécurisée un modèle de citation à délivrer.

(B) Indique sur le document électronique :
               I. s'agissant du suspect : son nom, son prénom, sa date de naissance, son adresse effective, son numéro de téléphone et si il a un emploi : son emploi et son employeur ;
               II. s'agissant de lui même : sa propre identité ou matricule, son service ou sa police et son matricule.
               III. s'agissant des faits : le lieu de commission, la date et l'heure de commission et la qualification de l'infraction retenue (ou des infractions le cas échéant).

(C) Relève électroniquement l'empreinte digitale de l'index droit de la personne ou, si c'est impossible, celle d'un autre doigt qu'il indique ;

(D) Fait signer électroniquement à la personne le document sur l'appareil après lui avoir laissé le temps de le consulter.

(E) L'officier de paix peut proposer un placement sous bracelet électronique que la personne peut refuser. Son refus peut (mais ce n'est pas obligatoire) faire rebasculer la procédure vers une arrestation classique selon la discrétion de l'agent.

 

 

266. Procédure avortée. Si la procédure ne peut être entièrement accomplie, notamment parce que la personne ne fournit pas certains renseignements, refuse de signer ou que son identité ne peut être établie de manière probante, il est obligatoirement procédé à la procédure ordinaire d'arrestation.

 

 

267. Suites. (A) Le document, une fois complété et validé, est envoyé en au Procureur avec l'empreinte et un rapport de l'agent de paix, selon les éventuelles directives du Procureur. Le Procureur décide des suites à donner et de la qualification à retenir le cas échéant.

(B) Si une personne convoquée suite à cette procédure conteste être la personne à qui on a délivré la citation, elle le prouve en se soumettant au relevé de l'empreinte digitale permettant de vérifier.

 

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Chapitre 7 – Requête en habeas corpus

 

 

268. Droit. (A) Le droit d'écrire en vue de soumettre à la Cour une requête en habeas corpus ne peut être limité que par un juge. Il doit être permis à la personne de rédiger ou faire rédiger sa demande, ainsi que de la transmettre à la Cour ou de la faire transmettre.

(B) Si elle n'a pas déjà un avocat, la personne qui intente une requête en habeas corpus peut dans un premier temps solliciter la Cour pour qu'elle lui commette d'office un avocat pour l'assister dans sa démarche, notamment si il est indigent ou que l'affaire semble grave ou complexe. Si cette demande semble raisonnablement étayée la Cour commet un avocat d'office pour assister la personne dans sa démarche. Cette décision de la Cour est susceptible de certiorari.

 

 

269. Champ d'application. Toute personne privée de toute ou partie de sa liberté par l'autorité publique ou un officier public, notamment un agent de paix, peut former une requête en habeas corpus. Cela vise notamment les cas de personnes sous contrôle judiciaire, aux arrêts, sous caution, en détention provisoire ou encore des personnes détenues illégalement.

 

 

270. Motifs. L'habeas corpus vise à faire cesser une illégalité, notamment en cas de détention provisoire déraisonnablement longue, d'arrestation illégale, de placement en détention provisoire dépourvu de motif raisonnable ou encore de conditions de détention inhumaines. Toute demande indique en quoi la mesure attaquée est constitutive d'une telle illégalité.

 

 

271. Formalisme. La demande est adressée par écrit à la Cour supérieure de l’État de San Andreas. Aucun formalisme n'est requis, mais la Cour rejettera toute demande ne permettant pas d'identifier la personne sujet de l'habeas corpus et, si elle est différente, la personne de qui émane la requête en habeas corpus.

 

 

272. Demande par un tiers. La demande émane de l'intéressé ou de son avocat. Elle peut aussi émaner d'une tierce personne, notamment d'un proche de l'intéressé, dès lors que ce tiers décline sa complète identité dans la demande et qu'il y explicite son lien avec l'intéressé. Le juge tente de vérifier si l'intéressé est en accord avec la demande émanant d'un tiers.

 

 

273. Compétence. Le juge en chef de la Cour supérieure est seul compétent en matière de requêtes en habeas corpus. Il peut déléguer cette compétence à certains juges, comme toutes ses autres compétences.

 

 

274. Mesure conservatoire. En attendant de trancher, la Cour prescrit conformément au droit commun tous les mandats nécessaire à la préservation de la Loi dès lors qu'il existe une probable cause de penser que le respect des droits individuels ou collectifs ou le respect de la Loi l'exige. Elle prend aussi l'ensemble des mesures et mandats nécessaires à la vérification des faits, conformément au droit commun.

 

 

275. Publicité. La demande comme la décision sont des actes versés à la procédure si une instance est en cours. Ces actes sont rendus publics immédiatement si aucune instance n'est en cours. Ils sont donc, dans tous les cas, publiés.

 

 

276. Critères de jugement. La Cour se fait, en matière de requête en habeas corpus, juge du manifeste et rend une décision motivée. Elle statue à titre conservatoire au nom de l'urgence de la préservation des droits individuels.

 

 

277. Décision. (A) La Cour rejette les demandes infondées et admet les demandes fondées ou mal fondées en lui substituant ses motifs par de meilleurs lorsque cela apparaît être manifestement dans l'intérêt de la Loi.

(B) La décision peut ordonner la levée de toute ou partie des mesures privatives de liberté attaquées. Elle peut en prescrire d'autres en remplacement à titre conservatoire.

 

 

278. Nature de la décision. La requête en habeas corpus n'aboutit à aucune reconnaissance au fond, ni d'une illégalité, ni d'un préjudice, elle tend simplement à faire prescrire des mesures d'urgence à titre conservatoire en raison de l'apparente illégalité des mesures privatives de liberté attaquées. Nul dédommagement, y-compris du fait des frais engagés pour la procédure, n'est prononcé. L'habeas corpus ne remplace ni l'instance civile, ni l'instance pénale.

 

 

279. Certiorari. La décision est insusceptible d'appel mais est susceptible de certiorari.

 

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Chapitre 8 – Requête en rétractation

 

 

280. Champ d'application. Toute personne visée par une décision de Justice, quelqu'en soit la nature, peut former contre elle une requête en rétractation, dès lors que,

(A) cette décision contient des dispositions la visant,

(B) alors que,
               I. soit elle était partie à la procédure mais n'a pas pu y prendre part du fait d'une raison indépendante de sa volonté, notamment si elle n'a pas été raisonnablement convoquée ou invitée à s'exprimer ou bien si elle était dans l'impossibilité de répondre à cette convocation ou invitation ;
               II. soit elle n'était pas partie à la procédure et n'en avait pas connaissance ou bien n'a pas été admise à s'exprimer raisonnablement sur les questions objet de la requête en rétractation.

 

 

281. Délai. La personne qui forme la requête en rétractation doit apporter la preuve au delà de tout doute raisonnable que toutes les conditions sont remplies et qu'elle agit dans un délai inférieur à 72 heures suivant le moment où elle a raisonnablement pu connaître la décision contre laquelle elle forme la requête.

 

 

282. Malice. La requête en rétractation déposée avec malice ou en vue de nuire à l'intérêt de la Loi est dite irrecevable.

 

 

283. Formalisme. La requête en opposition est formulée par écrit au juge en chef de la Cour suprême et mentionne nécessairement et avec précision la décision attaquée, l'identité de la personne qui forme opposition ainsi que le motif, les arguments et les éléments propre à rendre admissible la requête.

 

 

284. Examen. Le juge en chef de la Cour suprême (ou le juge qu'il désigne à cet office) reçoit la requête et vérifie sa recevabilité en pur droit. Il statue en organisant elle même sa procédure, sans respect nécessaire du contradictoire à ce stade. Il peut délivrer les mandats nécessaires et procéder aux actes de mises en l'état prévus pour le certiorari.

 

 

285. Décision. La requête comme la décision sont publiques. La décision est motivée. Si la requête est admise, la décision prononce la rétractation de la décision attaquée et ordonne à la juridiction qui l'a prononcée de statuer à nouveau. La rétractation peut être partielle et ne porter que sur certains points de la décision. Elle aménage sa décision de toutes les dispositions lui semblant opportunes. Pour tout ce qu'elle ne tranche pas, l'affaire est remise dans l'état où elle se trouvait avant la décision rétractée.

 

 

286. Recours. La décision est insusceptible d'appel mais est susceptible de certiorari.

 

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Titre 5 :
Procédures spécifiques

 

 

 

Chapitre 9 – Requête en récusation

 

 

287. Indépendance. Le juge se doit d'être indépendant et impartial. Il cultive ces qualités et prend toutes les mesures pour les préserver. Il rend compte à au juge en chef de sa juridiction des difficultés qu'il rencontre, lequel peut prescrire les mesures propres à protéger l'indépendance et l'impartialité de ses juges.

 

 

288. Récusation d'initiative. Lorsqu'il s'estime pour une affaire insuffisamment indépendant ou impartial, le juge se récuse lui même par une décision écrite, publique et motivée. Le juge en chef de sa juridiction peut l'autoriser à ne pas motiver sa décision.

 

 

289. Demande préalable. Les parties peuvent demander à un juge de se récuser et ce par un écrit motivé.

 

 

290. Requête. Si le juge refuse de se récuser ou ne répond pas dans un délai raisonnable, les parties qui l'estiment nécessaire adressent au juge en chef de la Cour suprême une requête en récusation écrite. La requête en récusation peut être adressée sans délai et sans demande préalable dans tous les cas où l'urgence le commande ainsi que dans les cas où le juge visé ne peut raisonnablement pas ignorer qu'il devrait se récuser d'initiative.

 

 

291. Examen de la requête. Le juge en chef de la Cour suprême examine la requête en récusation selon la procédure qui lui semble opportune et prescrit toutes les mesures utiles, il peut notamment ordonner la suspension de l'instance pour le temps d'examen de la requête ou encore suspendre provisoirement les effets des décisions du juge visé. Il peut au besoin produire les mandats nécessaires à ses recherches dès lors qu'il existe une probable cause de penser qu'ils permettront de révéler l'existence ou la non existence d'éléments contraires aux règles d'indépendance et d'impartialité des juges.

 

 

292. Décision. Le juge en chef de la Cour suprême statue dans les plus brefs délais et publie sa décision dans la procédure, assortie de tous les éléments en sa possession, dont la demande, les mandats produits et les éléments révélés par eux. Il ne motive sa décision que si la demande avait un caractère sérieux. Cette décision est insusceptible d'appel mais peut faire l'objet d'un certiorari.

 

 

293. Récusation. La récusation est ainsi ordonnée dès lors que la procédure révèle qu'il existe une probable cause de penser que le juge est frappé d'un manque d'impartialité ou d'indépendance. La décision peut prévoir toutes mesures utiles, notamment l'annulation de tel ou tel acte, le prononcé de mesure provisoire en attendant la prise en charge par un autre juge ou encore la désignation du juge compétent.

 

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Titre 5 :
Procédures spécifiques

 

 

 

Chapitre 10 – Requête en révision

 

 

294. Champ d'application. La requête en révision permet à toute personne définitivement condamnée par un juge de demander à la Cour suprême de renvoyer l'affaire dès lors que

(A) sur le fond, de nouveaux éléments sont apparus postérieurement au dernier verdict sur l'affaire, lesquels offrent une cause probable de penser que plane un doute sérieux
               I. soit sur la régularité de la procédure (et notamment sur une violation des droits constitutionnels de l'accusé) ;
               II. soit sur la culpabilité du condamné ;

(B) et sur la procédure, cette affaire a fait l'objet d'un appel si les règles de procédure le permettait.

 

 

295. Saisine. Le condamné adresse au juge en chef de la Cour suprême, lui même ou via un tiers, sa demande écrite laquelle comprend l'ensemble des éléments propres à fonder sa demande, ainsi que sa complète identité, sa situation actuelle si il purge encore sa peine et un moyen de le contacter. Il précise également quelle décision ou quelle procédure doit faire l'objet de la révision. Il doit apporter la preuve que les conditions requises sont remplies.

 

 

296. Examen. Le juge en chef de la Cour suprême examine la requête en révision par la procédure qui lui semble opportune, il prend toutes les mesures utiles et peut au besoin produire les mandats nécessaires.

 

 

297. Décision. (A) La décision est publique. Elle indique si la demande est admise ou rejetée selon que la Cour considère qu'elle est fondée ou non. Si la requête était sérieuse, la décision est motivée.

(B) La décision est insusceptible d'appel mais est susceptible de certiorari.

 

 

298. Admission. Si la requête est admise, la Cour suprême prononce, tout comme elle le fait pour un certiorari, la cassation de la décision et procède selon les mêmes modalités à son renvoi, à la retenue de l'affaire ou à la seule cassation.

 

 

299. Rejet. Si la requête est rejetée, les éléments examinés par la Cour suprême ne pourront être les seules bases à une nouvelle requête en révision.

 

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