Aller au contenu

Titre 02 : Enquête criminelle


Landa
 Partager

Messages recommandés

Code pénal de l’État de San Andreas

—————

Titre 2 :
Enquête criminelle

 

 

 

Chapitre 1 – Pouvoirs généraux de police

 

 

54. Consensualisme. (A) Lorsqu'ils agissent avec le consensus des personnes concernées, les agents de paix peuvent procéder à tous actes que celles-ci acceptent librement.

(B) Toute personne peut, dans ce cadre, retirer son accord librement et à tout instant. Ce retrait produit plein effet immédiatement.

(C) Il n'y a consensualisme que si l'interaction se produit dans des circonstances telles qu'une personne raisonnable se sentirait libre de partir ou de refuser d'interagir avec l'officier de paix. Ne s'inscrit donc pas dans le consensualisme l'action menaçante, coercitive, agressive, comminatoire, violente ou intimidante (notamment par la promiscuité, le contact physique discourtois ou l'encerclement par les officiers).

 

 

55. Contrôle de police. Le contrôle peut également être appelé « Terry Stop » ou « détention pour investigation ».

(A) Il se définit comme la privation de courte durée de la liberté d'une personne en vue de procéder à des opérations de vérification ou de recherche visant à établir son identité, à vérifier qu'elle fait ou non l'objet de recherches, à vérifier sa situation, à rechercher des preuves, à réprimer une contravention ou à caractériser l'existence d'une infraction.

(B) Le contrôle est mené par des agents de paix et ne vise que la personne,
               I. contre qui pèse une raisonnable suspicion qu'elle est impliquée de quelque manière que ce soit dans une activité illégale ou se préparait à l'être (ce qui inclus les personnes à qui l'officier de paix doit délivrer un ticket ou une citation) ;
               II. qui se trouve dans ou aux abords immédiats d'un lieu ou véhicule perquisitionné ou du lieu où un crime de délit vient d'être commis ;
               III. qui se trouve avec ou à proximité immédiate d'une personne mise en cause venant d'être arrêtée de ce fait ou étant poursuivie ;
               IV. contre qui pèse une raisonnable suspicion qu'elle est présente illégalement sur le territoire américain ;
               V. contre qui pèse une raisonnable suspicion qu'elle est visée par un mandat ou une sub poena devant être exécuté ;
               VI. la personne dont il est raisonnable de soupçonner qu'elle soit témoin (même victime) d'un crime ou d'un délit.

 

 

55-1. Contrôle pour suspicion d'activité illégale. (A) Le contrôle pour suspicion d'activité illégale (prévu au I. de l'article relatif aux contrôles) n'implique pas que l'officier de paix vise ni même connaisse l'infraction dont il est question.

(B) Sont notamment des facteurs permettant de soupçonner raisonnablement une telle activité illégale :
               I. l'action d'une personne se produisant à une heure inhabituelle ;
               II. la présence de la personne en un lieu inhabituel ou suspect ;
               III. la présence de la personne en un lieu hautement criminogène ;
               IV. l'apparence inhabituelle de la personne compte-tenu du lieu, du climat ou du contexte de telle sorte que cela suggère une activité illicite ;
               V. émane de la personne ou des environs odeur ou bruit suspect(s) ;
               VI. la personne a un comportement fuyant ou se cache de la vue des officiers de paix ;
               VII. des informations raisonnablement crédibles émanant d'un témoin ou d'un tiers (même anonyme) permettent de soupçonner la personne d'activité illicite.

 

 

55-2. Identification. Les polices ne peuvent, sans mandat, exiger d'une personne qu'elle décline sa véritable identité que lors d'un contrôle ou d'une arrestation. Dans ce cas la personne doit délivrer sa véritable et complète identité, elle ne peut invoquer le droit au silence ou le droit à ne pas s'auto-incriminer que s'il est raisonnable de penser que délivrer son identité peut être incriminant. Pour tout le reste, la personne contrôlée peut librement invoquer son droit au silence.

 

 

55-3. Modalités du contrôle. (A) Pour les besoins du contrôle, les polices procèdent aux opérations raisonnablement nécessaires, dans le respect de la Loi et ne contraignent que de manière raisonnable. Ces opérations peuvent inclure l'emploi de fichier, des relevés anthropométriques ou encore l'audition libre et succincte de la personne contrôlée, de témoins ou de tiers.

(B) La personne est retenue sur place ou aux abords proches de l'endroit où elle a été initialement contrôlée, elle ne fait pas l'objet de grands déplacement et n'est notamment pas ramenée au local de police par la contrainte.

(C) La personne contrôlée est privée de sa liberté d'aller-et-venir mais n'est pas en état d'arrestation et n'est donc pas informée de ses droits. Le contrôle ne peut déraisonnablement s'étendre dans le temps et doit uniquement concourir à prononcer une contravention ou à rechercher à caractériser la cause probable qu'une violation de la loi pénale a été perpétrée. L'officier de paix doit être en mesure, à chaque instant de cette détention pour investigation, de pouvoir justifier qu'il était toujours raisonnable de retenir la personne susvisée. Lorsque la détention pour investigation contrevient à ces exigences et qu'elle devient manifestement déraisonnable, alors celle-ci doit être observée comme une arrestation : si aucune cause probable ne la justifiait à l'instant des faits, il y a notamment lieu à dommages et intérêts, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales.

 

 

56. Palpation. (A) La personne contrôlée ne peut faire l'objet d'aucune fouille ou perquisition du seul fait du contrôle. En revanche si il existe une raisonnable suspicion qu'elle est porteuse d'armes, de répliques d'armes, de preuves d'infraction, d'outils permettant l'effraction, d'effets dangereux ou illicites, elle peut être soumise à une palpation par un agent de paix. L'officier de paix peut aussi palper lorsque il soupçonne raisonnablement que cette mesure soit nécessaire à sa sécurité ou celle d'autrui. La palpation vise à établir une cause probable de la présence de tels éléments, permettant une fouille voire une saisie. Les personnes arrêtées peuvent aussi être palpées.

(B) L'usage de moyens annexes comme un détecteurs de métaux est autorisé pour remplacer ou compléter la palpation.

 

 

56-1. Chiens renifleurs. (A) L'usage de chiens renifleurs, tant qu'il n'implique pas la coercition ou autre mesure régie par la Loi (telle une perquisition) est libre. Si en revanche l'usage du chien se fait sur une personne contrôlée ou au cours d'une perquisition, il n'est permis qu'à condition que le contrôle ou la perquisition soit licite. Le fait d'interrompre une personne dans sa circulation en vue de la faire renifler par le chien est un contrôle.

(B) Le fait qu'un chien dûment entraîné marque sur une personne constitue de plein droit une probable cause de penser qu'il détient l'effet que le chien est entraîné à détecter.

 

 

57. Entrave. Ne peut être menottée ou entravée,

(A) qu'une personne régulièrement arrêtée ;

(B) ou une personne légalement contrôlée à condition qu'il existe contre elle une suspicion raisonnable qu'elle présente un danger, qu'elle puisse être porteuse d'une arme ou qu'elle risque de tenter de fuir.

 

 

58. Blocage. Lorsque leur mission le nécessite, au nom de leur sécurité, de celle des tiers, de la bonne exécution de leur mission ou de l'intérêt de la Loi, les polices bloquent et rendent inaccessibles les scènes de crimes, lieux de sinistres et autres lieux d'intervention.

 

 

59. Posse comitatus. En cas de sinistre grave ou d'incident grave requérant absolument le renforcement de la force publique, le Procureur, le Sheriff ou le Gouverneur, peuvent prendre un communiqué public autorisant les polices et les secours à réquisitionner tout citoyen majeur, valide de corps et d'esprit et de bonne moralité en vue de l'enrôler dans la force publique ou dans les secours. Les personnes correspondant à ces critères ne peuvent refuser de prêter leur concours sans motif impérieux et légitime.

 

 

60. Usage de la force. Les agents de paix, si ils agissent de manière raisonnable & nécessaire, peuvent (si possible après tentative de désescalade et d'intelligibles sommations),

(A) comme tout citoyen, faire usage de la force sur le fondement du droit commun (notamment la légitime défense) ;

(B) afin de faire cesser la fuite (même à pied) d'une personne détenue, arrêtée ou contrôlée, à condition qu'il soit raisonnable de penser que cette personne doit avoir conscience qu'elle est arrêtée ou contrôlée ou sur le point de l'être,
               I. faire usage de la force non létale, sans nécessité de sommations préalables ;
               II. faire usage de la force létale s'il existe une cause probable de penser que le suspect pose une menace significative de mort ou de graves blessures aux officiers ou à autrui ;

(C) afin de contraindre à une personne devant être arrêtée ou contrôlée, faire usage de la force pour vaincre son illégitime résistance ;

(D) afin de rétablir l'ordre en cas d'émeute ou d'attroupement illicite, en veillant à déployer les moyens raisonnables et appropriés pour tenter de ne viser que les auteurs de violences ou d'actes illégaux, sans porter atteinte au droit que le Peuple a de manifester et se réunir pacifiquement, faire usage de la force ;

(E) afin de stopper toute intrusion dans ou évasion d'une base militaire, prison, cour de Justice (ou le lieu où elle siège), locaux de police ou un site d'importance particulière et raisonnablement connu ou apparent comme tel au public,
               I. faire usage de la force non létale sans sommation préalable ;
               II. faire usage de la force létale après sommations intelligibles restées inefficaces.

(F) afin de rétablir l'ordre dans un lieu de détention en proie à une insurrection de détenus, faire usage de la force après sommations restées inopérantes ;

(G) afin d'assurer la police d'audience sous le contrôle et la direction du juge la présidant, faire usage de la force ;

(H) afin de restaurer ou préserver la souveraineté de la Nation ou de l’État en cas de sédition, sécession ou séparatisme, employer la force létale après sommations intelligibles restées inopérantes.

 

 

60-1. PIT et pare-choc. (A) L'usage du véhicule de police pour stopper la fuite d'un suspect (à pied ou en véhicule) refusant de se soumettre aux injonctions doit être vu comme un usage non létal de la force, même si cet usage entraîne des blessures sérieuses ou la mort.

(B) Toutefois cette disposition est écartée si l'officier de paix a agit à une vitesse ou dans des circonstances telles qu'il ne pouvait pas ignorer qu'il risquait probablement de causer la mort ou des blessures graves. Alors cela devra être vu comme un usage de la force létale.

(C) Plus largement, la détermination du degré de force se fait du point de vue de l'auteur et non en fonction du résultat effectivement obtenu, y-compris pour les personnes n'étant pas officiers de paix.

 

 

 

🔎Accès à l'outil de recherche dans les Lois

▲ Retour en haut de page

 

  • Like 1

Hon. Matthew George John Thomas Jefferson
Juge en chef de la Cour suprême de l’État de San Andreas

Landa#0352

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Code pénal de l’État de San Andreas

—————

Titre 2 :
Enquête criminelle

 

 

 

Chapitre 2 – Arrestation

 

 

61. Appréhension. (A) Toute personne,
               I. constatant la commission d'un crime flagrant ;
               II. ou étant victime d'un crime ou d'un délit flagrant ;
               III. ou prêtant main forte à une personne citée en (A) ou en (B) ;
               IV. ou constatant qu'un individu est recherché par la Justice devant lui ;

(B) peut appréhender et retenir l'auteur de ladite infraction (ou la personne recherchée), au besoin par l'usage d'une force nécessaire et proportionnée, dès lors qu'elle agit sans malice et dans un temps très voisin des faits. La personne ainsi appréhendée doit être remise au plus vite à un agent de paix qui la libère ou l'arrête formellement. La police compétente doit être avisée au plus tôt de la situation.

 

 

62. Arrestation en flagrance. (A) Lorsqu'il apparaît à un agent de paix qu'il existe une cause probable de penser qu'une personne est auteur ou complice d'un crime ou d'un délit, il peut décider de la placer en état d'arrestation et ainsi la priver de sa liberté d'aller-et-venir.

(B) Cette arrestation doit intervenir dans un temps voisin du moment de l'apparition ou la caractérisation aux yeux de l'agent de paix de cette cause probable. Au delà de ce temps voisin, le mandat d'arrêt d'un juge est nécessaire.

(C) L'agent de paix prend toutes les mesures visant à protéger la santé et l'intégrité physique de la personne arrêtée qui est donc placée sous sa garde, il la protège et prévient ou fait cesser toute évasion.

 

 

63. Arrestation sur mandat. (A) Le mandat d'arrêt régulièrement émis, par un juge compétent, autorise ou ordonne de procéder à l'arrestation de la personne.

(B) Le mandat d'arrêt n'est émis par le juge contre une personne que dans l'un des cas suivants :
               I. si il existe une cause probable de penser qu'elle est auteur ou complice d'un crime ou d'un délit ;
               II. si les nécessités de l'enquête rendent cet acte raisonnable et incontournable, notamment si la personne visée doit purger une peine ;
               III. si la personne doit être entendue par une Cour et qu'il existe une cause probable de soupçonner qu'elle va se soustraire à sa citation à comparaître impérative (présente ou à venir), y-compris s'il s'agit d'un témoin.

(C) La personne arrêtée du fait d'un mandat se voit présenter ledit mandat ou une copie conforme dans un délai bref et raisonnable.

(D) Sur tous les points non régis par une disposition spécifique, le droit commun de l'arrestation en flagrance s'applique à la procédure d'arrestation sur mandat.

 

 

64. Citation des droits. La personne arrêtée,

(A) si elle doit faire l'objet d'un interrogatoire ou d'une investigation sur sa personne, est informée préalablement à cet acte,
               I. du droit qu'elle a de garder le silence ;
               II. du fait que ses déclarations pourront être retenues contre elle devant la cour ;
               III. du droit qu'elle a d'être assistée d'un avocat qu'elle désigne ou qui peut lui être commis d'office en cas d'indigence ;

(B) est informée au plus tôt d'un motif au moins justifiant son placement en état d'arrestation ;

(C) bénéficie du droit à faire informer la cour si elle est convoquée en Justice dans un temps susceptible d'être couvert par la durée de l'arrestation, le juge pourra alors ordonner qu'elle soit conduit à lui pour comparaître

(D) dispose du droit de passer au moins un appel téléphonique qui, au besoin, peut être limité à cinq minutes et écouté par les officiers de paix. En cas d'appel sans réponse, la personne dispose du droit à une seule autre tentative. Ce droit n'est pas notifié à la personne mais il est mis en œuvre à sa demande, dans un délai raisonnable et compatible avec les exigences de l'enquête.

 

 

64-1. Droit au silence. Face à la police ou à l'autorité publique, toute personne conserve le droit de garder le silence, sauf lorsque la Loi en dispose spécifiquement autrement. L'interrogatoire cesse dès lors que la personne a invoqué son droit au silence. Aucune Loi ni aucun mandat ne peut exiger d'une personne qu'elle rompe son silence, à moins qu'il soit certain au delà de tout doute raisonnable que cette rupture du silence ne l'amènerait pas à s'auto incriminer.

 

 

65. Durée. Une personne durablement détenue par un officier de paix ne sera privée de sa liberté que lorsqu'aucune caution n'est susceptible d'être délivrée en exécution des programmations des cautions ou qu'une déviation de caution qui viendrait proscrire le retour en liberté est approuvée. En ces circonstances, la personne arrêtée ne sera pas détenue plus de 48 heures à moins qu'elle ne soit formellement poursuivie, à tout le moins, au titre d'une charge. La détention se poursuivra alors de plein droit, à moins que le juge n'en décide autrement à l'aune du procès, éclairé par les éléments apportés à sa connaissance.

 

 

66. Répétition. Le fait d'arrêter plusieurs fois une même personne pour le même fait n'est possible qu'à condition que l'ensemble de ses placement aux arrêts pour le même fait n'excède pas la durée maximale prévue par la Loi.

 

 

67. Intervention de l'avocat. L'intervention d'un avocat n'est obligatoire que si elle est demandée de manière claire et intelligible par le mis en cause. L'avocat peut s'entretenir secrètement avec son client pendant un délai raisonnable ne pouvant être inférieur à dix minutes avant tout interrogatoire si le client en fait la demande.

 

 

68. Enregistrement des aveux. Les aveux formulés par une personne privée de liberté n'ont valeur de preuve devant une Cour qu'à condition :

(A) que le mis en cause ait été informé de ses droits préalablement aux aveux,

(B) que les aveux aient été formulés librement, dans un contexte exempt de toute violation de ses droits,

(C) que la Cour dispose de l'enregistrement vidéo et sonore des aveux complets et de l'information préalable des droits.

 

 

69. Remise en liberté. Lorsque la Loi le prescrit ou que l'intérêt de l'enquête le commande, le Procureur ou les polices procèdent à la remise en liberté de la personne. La remise en liberté au titre de l'intérêt de l'enquête ne peut être prononcée que par l'autorité en charge de la procédure en cause ou par un juge, un tiers, même agent de paix, ne peut pas la prononcer. La remise en liberté abusive est constitutive d'évasion.

 

 

70. Arrestation pour suspicion de séjour irrégulier. Les officiers de paix et officiers publics spécifiquement investis de cette mission,

(A) arrêtent
               I. toute personne légalement contrôlée qui n'est pas en mesure d'établir par un moyen raisonnablement probant soit sa nationalité américaine soit son droit à séjourner sur le sol américain ;
               II. toute personne contre qui il existe une probable cause de penser qu'elle est présente illégalement sur le territoire américain ;

(B) rendent compte au service de l'immigration de toute arrestation dans ce cadre ;

(C) procèdent au plus vite aux opérations de vérification de l'identité et de la nationalité ou du droit au séjour de la personne ainsi arrêtée et au besoin prélèvent son ADN et relèvent ses empreintes digitales en vue de consulter les fichiers, elles ne négligent aucune piste et veillent à ne pas prolonger inutilement la mise aux arrêts ;

(D) détiennent les personnes arrêtées sur ce fondement pendant une durée maximale de 24 heures et mettent fin à l'arrestation,
               I. soit en remettant la personne aux services de l'immigration si la légalité de sa présence sur le sol américain n'a toujours pas été établie, notamment si son identité n'a pas pu être établie malgré de raisonnables et sincères efforts OU si l'irrégularité de sa semble raisonnablement caractérisée ;
               II. soit en remettant la personne en liberté dans les autres cas ;

(E) informent au plus tôt toute personne arrêtée sur ce fondement qu'elle n'est pas accusée mais qu'elle bénéficie du droit à maintenir le silence et à faire prévenir son ambassade si elle est étrangère.

 

 

71. Distinction des régimes. Les polices n'utilisent pas délibérément le régime de l'arrestation pour suspicion de séjour irrégulier pour investiguer sur une procédure criminelle. Si une personne est suspectée d'une infraction, elle doit se voir notifier de ses droits et être traitée sur le fondement de la procédure pénale. Sans cela, elle ne peut être interrogée ou faire l'objet d'investigations pénales délibérées. Toutefois, les éléments découverts incidemment et de bonne foi au cours de la conduite normale de la procédure d'arrestation pour suspicion de séjour irrégulier demeurent licites. Par ailleurs, au cours d'une arrestation classique, les services de l'immigration peuvent être prévenus et le droit au séjour de la personne recherché si cela apparaît raisonnablement nécessaire.

 

 

72. Information du Procureur. Le Procureur est informé de toutes les arrestations accomplies, soit par un avis à ses services soit par l'alimentation d'un fichier des arrestations. Il accède librement aux locaux de détention, d'interrogatoire et aux fichiers relatifs aux arrestations et aux détentions, à l'exception des cas d'enquête spéciale.

 

 

73. Signalisation. Toute personne légalement arrêtée peut être soumise à un relevé des ses empreintes digitales, palmaires et génétiques ainsi qu'à toute autre opération de signalisation anthropométrique raisonnablement nécessaire.

 

 

74. Discrétion de l'officier. (A) Agissant avec discernement et sans malice dans l'intérêt de la Loi, l'officier de paix peut choisir de ne pas délivrer de citation ni arrêter l'auteur d'un délit n'ayant pas fait de victime si cela apparaît raisonnablement opportun. Il en va de même pour les contraventions, qu'il peut ne pas réprimer.

(B) Quoi qu'il en soit l'officier de paix fait cesser l'infraction, avertit la personne et ne cache pas de faits à sa hiérarchie ou au Procureur, même par omission. Ce choix de l'officier de paix ne fait pas obstacle à de futures poursuites et n'octroie aucune immunité ni bénéfice du double jeopardy.

(C) Cette procédure est une procédure d'exception, ce qui implique qu'en dehors de ce cas (et d'éventuels autres prévus par la Loi) tout officier de paix constatant une infraction doit agir pour la faire cesser et mettre en œuvre la procédure adéquate. Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux officiers de paix qui, dans l'intérêt de la Loi, n'interviennent pas au nom de l'intérêt de l'enquête ou de la sécurité.

 

 

 

 

🔎Accès à l'outil de recherche dans les Lois

▲ Retour en haut de page

 

  • Like 1

Hon. Matthew George John Thomas Jefferson
Juge en chef de la Cour suprême de l’État de San Andreas

Landa#0352

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Code pénal de l’État de San Andreas

—————

Titre 2 :
Enquête criminelle

 

 

 

Chapitre 3 – Perquisition

 

  75. Perquisition. La perquisition, acte par lequel une police fouille un bien (notamment les véhicules, locaux, terrains, vêtements, accessoires) ou une personne (recherche intracorporelle). Elle se distingue de la visite qui n'est que l'entrée et éventuellement l'inspection sommaire d'un lieu ou d'un véhicule.

 

  76. Visite de police. Si la nécessité les y poussent, notamment en vue de protéger une personne ou un bien d'un danger grave et immédiat ou d'arrêter une personne poursuivie venant d'y pénétrer, les polices procèdent à des visites dans les lieux même privés. Ils font également de telles visites lorsqu'elles sont requises de l'intérieur de la propriété. Ils ne procèdent alors qu'à la fouille des lieux où la personne pourrait raisonnablement se trouver et aux actes nécessaires à leur intervention.

 

  77. Fouille de contrôle. Les prisons, bases militaires, locaux de police, lieux où siègent une cour ou un grand-jury et autres bâtiments publics peuvent voir leur accès soumis à une palpation de sûreté ou au passage à une vérification pouvant impliquer la fouille du véhicule et des effets portés par la personne, au passage à un détecteur de métal ou à des scanners. Toute personne est libre de refuser de se prêter à ces fouilles mais peut dans ce cas se voir refuser le libre accès à ce lieu. Ce type de mesure peut aussi être appliqué dans l'espace public en raison d’événements particuliers le requérant, l'autorité administrative le décide alors par un acte public.

 

 

78. Perquisition d'initiative. (A) Un agent de paix peut perquisitionner de sa propre initiative si il existe à ses yeux une probable cause de penser que s'y trouve
               I. des preuves d'une infraction (criminelle ou délictuelle) venant d'être commise ou d'être découverte,
               II. un cadavre humain (en dehors de ceux régulièrement pris en charge par les services compétents),
               III. un effet susceptible de causer un danger grave et immédiat aux agents de paix ou aux tiers ;
               IV. une preuve, un bien devant être saisi légalement, un effet illégal ou le fruit d'une infraction quant auquel il existe une cause probable de craindre qu'il puisse être dégradé, déplacé, dissimulé, détruit ou altéré dans un temps trop court pour pouvoir raisonnablement obtenir un mandat ;
               V. une personne qu'il peut légalement arrêter ou un bien devant être saisi sur la base d'un mandat ;

(B) Il peut notamment (mais pas exclusivement) perquisitionner, dans les conditions prévues au (A),
               I. le véhicule ou le lieu où a été arrêté légalement une personne ainsi que les abords immédiats de ce lieu ou véhicule, ainsi que les véhicules et lieux où vient de passer la personne arrêtée pendant sa poursuite ;
               II. lorsque l'usage d'un détecteur de métaux, d'un chien renifleur ou d'une mesure de palpation s'est avéré positif ;
               III. lorsque les effets cités en (A) sont apparents ou reconnaissables du point de vue légal de l'agent (plain view doctrine ou doctrine de pleine visibilité) ;
               IV. lorsqu'il existe une probable cause de penser qu'une personne visée par un mandat d'arrêt se trouve en ce lieu ;

(C) La perquisition d'initiative doit avoir lieu immédiatement après ou dans un temps très voisin de la manifestation aux yeux de l'agent de paix de la cause probable. Un mandat est nécessaire en dehors de ce temps très voisin.

 

 

78-1. Champs ouverts. (A) La police mène valablement des recherches et perquisitions dans les champs ouverts.

(B) Sont des champs ouverts les terrains non bâtis, vierges de toute clôture ou panneau indiquant qu'il s'agit d'une propriété privée. Cette disposition ne s'applique pas au jardin entourant immédiatement une propriété. Lorsqu'ils en sont requis par le maître des lieux, les officiers de paix présents sur un champ ouvert se retirent, à moins qu'ils ne disposent d'un motif légitime pour y demeurer.

 

 

79. Exception des véhicules motorisés. Outre les autres cas prévus par la Loi, les officiers de paix fouillent légalement les véhicules motorisés de personnes qu'ils contrôlent ou arrêtent à bord desdits véhicules (ou à leur abord immédiat si ils viennent de le quitter) dès lors que,

(A) soit il existe une probable cause de penser que s'y trouve une personne à arrêter, une preuve, un effet illégal, un effet à saisir, les fruits ou les restes d'une activité illégale ;

(B) soit si il est raisonnable de soupçonner que cette recherche est indispensable à la préservation de leur sécurité.

 

  79-1. Fouille de sûreté des personnes arrêtées. Une personne arrêtée ou détenue peut-être fouillée. Ses biens lui sont alors provisoirement saisis et remis à sa libération, sauf à ce qu'ils soient saisis pour un autre motif. Elle peut faire l'objet de fouilles futures chaque fois que cela apparaît raisonnable.

 

 

80. Perquisition avec mandat. (A) Le juge compétent délivre au Procureur, aux agents de paix ou officiers publics compétents, un mandat autorisant ou ordonnant la perquisition d'un lieu ou d'une personne dès lors qu'il existe une cause probable de penser que cette recherche permettra de déceler:
               I. une preuve, le fruit ou les traces d'une infraction ou un effet illégal ;
               II. ou une personne devant être arrêtée légalement ;
               III. ou un effet susceptible de causer un danger grave et immédiat aux agents de paix ou aux tiers ;
               IV. ou le fruit ou les restes d'une activité illégale.

(B) Il peut aussi délivrer un mandat de perquisition à seule fin d'exécution d'un autre mandat dès lors qu'il existe une cause probable de penser que la délivrance de ce mandat de perquisition est nécessaire à l'exécution de l'autre mandat légalement émis, dans ce cas le mandat indique que la perquisition sera limitée aux seuls actes nécessaires à l'exécution du premier mandat. Les officiers de paix agissant dans ce cadre ne peuvent alors pas élargir leur compétence sauf à être dans l'un des cas de perquisition d'initiative prévue par la Loi.

(C) Le mandat peut être assorti de conditions, ordres ou interdictions, qui sont impératifs.

(D) Le mandat autorise la perquisition à condition qu'elle soit accomplie dans les 10 jours suivant la délivrance du mandat, ou bien tout autre délai indiqué par le juge.

 

 

80-1. No knock warrant. (A) Lorsqu'elles agissent sur la base d'un mandat, les polices l'annoncent avant sa mise à exécution. Une copie du mandat est laissé à l'occupant des lieux ou bien est laissée sur place, à moins que le mandat ne les en dispense.

(B) Si le mandat ne précise pas le contraire : les officiers de paix doivent laisser un temps raisonnable (d'environ une quinzaine de secondes) à l'occupant des lieux pour se soumettre de lui même à l'exécution du mandat. Si les circonstances l'exigent impérieusement, les officiers de paix peuvent toutefois contracter ce délai. 

(C) Le juge peut prévoir que son mandat est à exécuter sans toquer : le mandat peut alors être mis à exécution par surprise, sans avertissement ou annonce préalable, les officiers de paix pouvant alors immédiatement pénétrer les lieux par effraction. Il peut notamment le prévoir lorsque la perquisition doit demeurer secrète, par exemple pour installer une sonorisation.

 

 

81. Perquisitions intracorporelles. Toute fouille intracorporelle a la nature de perquisition et est réalisée par un médecin, à l'exception des inspections buccales et nasales sommaires.

 

  82. Perquisition avec assentiment. Dans le cadre du consensualisme, les polices peuvent perquisitionner si la personne visée accepte librement la perquisition. Dans le cadre d'un bien partagé par plusieurs personnes, l'accord d'une seule fait présumer de l'accord de tous. Toutefois, le refus exprès d'un seul des colocataires ou copropriétaires interdit la perquisition des lieux qui lui sont propres.

 

 

83. Coercition et perquisition. Dans le cadre d'une légale perquisition,

(A) les personnes présentes dans et à proximité immédiate de la personne ou du lieu perquisitionné au moment de l'exécution de ladite perquisition, peuvent faire l'objet d'un contrôle ;

(B) les mesures nécessaires à l'accès au lieu devant être perquisitionnées peuvent être prises, notamment l'ouverture en force de portes, coffres ou fenêtres.

 

🔎Accès à l'outil de recherche dans les Lois

▲ Retour en haut de page

 

 

Modifié par Landa
  • Like 1

Hon. Matthew George John Thomas Jefferson
Juge en chef de la Cour suprême de l’État de San Andreas

Landa#0352

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Code pénal de l’État de San Andreas

—————

Titre 2 :
Enquête criminelle

 

 

 

Chapitre 4 – Mesures électroniques d'enquête

 

 

84. Interception judiciaire. L'interception judiciaire ou interception des télécommunications ou simplement « interception »,

(A) se définit comme le fait de capter, copier, enregistrer, écouter, accéder, lire ou bloquer par tout moyen les communications émises ou reçues par voie électronique, électrique ou électromagnétique, notamment téléphonique, sans détenir l'appareil émettant ou recevant ladite communication ;

(B) n'est pratiquée que sur la base du mandat d'interception régulièrement délivré, dans le cadre d'une procédure pénale, par un juge compétent,

(C) ne peut être autorisée par mandat que si le juge s'estime convaincu qu'il existe une cause probable de penser que cette interception permettra directement ou non la découverte ou la constitution,
               I. de preuves, d'effets illégaux, d'effets devant être saisis, du fruit d'infraction, ou d'indices pouvant mener à de tels éléments ;
               II. d'éléments pouvant mener à la découverte ou l'arrestation d'une personne recherchée ou devant être arrêtée ;
               III. d'éléments pouvant mener à la découverte ou au sauvetage d'une personne disparue, en danger ou faisant l'objet d'une menace telle que cette mesure apparaît nécessaire ;
               IV. d'éléments pouvant permettre de déjouer, interrompre ou limiter les effets d'une infraction, attaque ou catastrophe ;
               V. d'un cadavre humain (sauf ceux régulièrement pris en charge par les services compétents).

(D) n'est autorisée par mandat que pour un temps limité, si ce temps n'est pas précisé il est présumé être d'un mois à compter de la date d'émission du mandat.

 

 

85. Métadonnées. (A) Les métadonnées de télécommunications électroniques sont les données relatives à une communication à l'exclusion de son contenu, à savoir notamment : l'émetteur, le destinataire, la date, l'heure, la quantité de données et l'itinéraire suivi par ces données (notamment au moment de leur émission ou de leur réception). Elles sont notamment conservées par les opérateurs de télécommunications (téléphoniques comme internet) sous la forme de factures détaillées.

(B) Ces métadonnées, comme le contenu des échanges qu'elles concernent, sont protégées par la Loi. La consultation, l'accès ou la fourniture de ces données, notamment par un opérateur, sans l'assentiment du client utilisateur de la connexion qui en est le seul propriétaire, n'est pas légale sans qu'un mandat ne l'ordonne ou l'autorise. Le fait que l'opérateur détienne ces métadonnées et les exploite à seule fin de facturation n'est pas illicite.

(C) Un tel mandat d'exploitation n'est délivré par le juge que dans le cas où il existe une cause probable de penser qu'il permettra de caractériser ou découvrir l'un des éléments cités au (C) de la section relative aux interceptions.

(D) Ce mandat d'exploitation est délivré pour exploiter les métadonnées passées et à venir pour une période raisonnable, définie par le mandat. Si le juge ne le précise pas cette période est présumée commencer 15 jours avant la date de délivrance du mandat et s'achever un mois après sa délivrance.

(E) Tout mandat d'interception emporte tacitement autorisation d'accéder aux métadonnées de télécommunication la ou les lignes visées pour la période d'effet du mandat d'interception.

 

 

86. Exploitation d'appareil. (A) L'exploitation d'un appareil stockant des données consiste à consulter ou copier via l'appareil directement ou à l'aide d'un système faisant interface, les données qui sont stockées dans ledit appareil ou qui sont directement accessibles depuis ledit appareil (notamment par cloud).

(B) Une exploitation d'appareil est, conformément à la doctrine Riley v. California, considérée comme une perquisition et donc astreinte au même régime. La saisie de l'appareil d'un suspect au cours d'une arrestation ne permet pas, au seul titre de la fouille de sûreté, d'exploiter ledit appareil.

 

 

87. Perquisitions numérique. (A) La perquisition numérique est l'acte par lequel un agent de paix accède, à distance à un appareil stockant des données afin de les consulter et les copier. Sont notamment considérées comme telles, la copie ou la consultation à distance de données stockées.

(B) Une telle perquisition obéit aux règles ordinaires de la perquisition. Aucune altération des données perquisitionnées ne doit être faite.

 

 

88. Intervention électronique judiciaire. (A) L'intervention électronique judiciaire est l'acte par lequel un agent de paix altère délibérément des données numériques, en ajoute ou en supprime. Sont notamment des interventions électroniques judiciaires les opérations d'installation de logiciels de surveillance ou de logiciels visant à modifier ou stopper le fonctionnement normal d'un appareil ou d'un système.

(B) Cette opération n'est autorisée que par mandat d'intervention numérique régulièrement délivré par un juge compétent, à la condition qu'il existe une cause probable de penser que cette mesure satisfait à au moins une des conditions suivantes :
               I. elle est nécessaire à la manifestation de la vérité dans une procédure pénale criminelle ;
               II. elle est nécessaire à la capture d'une personne légalement recherchée ;
               III. elle est nécessaire à l'exécution d'une décision de Justice
               IV. elle est nécessaire au recueil ou à la protection de preuves ou d'éléments visés dans un mandat de perquisition ;
               V. elle remplit les conditions prévues pour effectuer une interception judiciaire.

 

 

89. Géolocalisation d'appareil connecté. (A) Le fait, notamment par le biais d'un opérateur, de localiser ou faire localiser un appareil connecté (notamment un téléphone) est une géolocalisation.

(B) La géolocalisation s'effectue sous les mêmes conditions que celles prévues au (B) de la section relative à l'intervention électronique judiciaire.

(C) Le mandat de géolocalisation ainsi délivré autorise la géolocalisation pour une durée définie par le juge. En l'absence de durée définie, la mesure est autorisée pour un mois.

 

 

90. Balisage. (A) Le fait de placer un appareil connecté sur une personne ou un objet (notamment un véhicule) afin de localiser ledit appareil connecté et donc la personne ou l'objet sur lequel il est placé, est un balisage ou géolocalisation par apposition d'appareil connecté.

(B) Le balisage s'effectue sous les mêmes conditions que celles prévues au (B) de la section relative à l'intervention électronique judiciaire.

(C) Le mandat de recherche (ou mandat de balisage) ainsi délivré autorise le balisage pour une durée définie. En l'absence de durée définie, la mesure est autorisée pour un mois.

 

 

91. Géolocalisation d'appel aux services d'urgence. (A) Tout appel passé aux services d'urgence, notamment de secours, d'incendie ou de police, ainsi que tout appel adressé à une police ou à une autorité publique peut être enregistré.

(B) Le numéro et l'identité de l'appelant ne peut être dissimulé aux polices le requérant. Tout opérateur est tenu d'obéir à une telle demande, même en l'absence de mandat.

(C) Les polices peuvent géolocaliser la ligne ayant appelé pendant une durée d'une heure à compter de l'appel recu.

 

 

92. Fixation d'images. (A) Outre les enregistreurs de polices (type « bodycam), la fixation d'image par la police est légale et s'opère sans mandat dès lors qu'elle,
               I. ne viole pas les Lois civiles ou pénales (notamment relatives à l'attente raisonnable de respect de la vie privée),
               II. se fait depuis un lieu où la police (ou l'enregistreur) se situe légalement, notamment les lieux ouverts au public et les lieux privés dont le maître des lieux autorise l'opération),

(B) Dans tous les autres cas, l'obtention d'un mandat de surveillance délivré par le juge compétent est requis. Le juge ne délivre ce mandat que si les conditions requises pour une perquisition ou pour une géolocalisation sont remplies.

(C) Le juge précise la durée de la mesure, qui en l'absence de stipulation contraire est d'un mois.

 

 

93. Sonorisation. La sonorisation, soit l'enregistrement ou la captation de son, se fait selon les mêmes règles que la fixation d'image.

 

 

 

🔎Accès à l'outil de recherche dans les Lois

▲ Retour en haut de page

 

 

Modifié par Landa
  • Like 1

Hon. Matthew George John Thomas Jefferson
Juge en chef de la Cour suprême de l’État de San Andreas

Landa#0352

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Code pénal de l’État de San Andreas

—————

Titre 2 :
Enquête criminelle

 

 

 

Chapitre 5 – Techniques spéciales d'enquête

 

 

94. Procédure anonymisée. (A) Si un agent de paix nourrit une raisonnable suspicion que révéler son identité peut l'exposer à un danger, il peut se présenter à la Cour, témoigner, signer et rédiger ses actes de procédure sous son numéro de matricule ou bien sous un numéro que la Cour ou le Procureur lui attribue.

(B) Il répond à la Cour ou au Procureur selon le stade de la procédure sur les raisons de ce choix et, si cette autorité l'exige, il abandonne cet anonymat. Cette anonymisation ne doit jamais faire obstacle à l'identification individuelle de l'agent par la Cour. Le numéro employé reste donc inchangé tout au long de la procédure et n'est affecté qu'à un agent.

 

 

95. Infiltration sans mandat. L'infiltration se définit comme le processus par lequel un agent de paix y étant autorisé par sa hiérarchie, la Cour ou le Procureur effectue des investigations en feignant de ne pas être un agent de paix. L'infiltration est accomplie sans qu'un mandat ne soit nécessaire, sauf si elle requiert d'accomplir des actes le nécessitant.

 

 

95-1. Immunité d'infiltration. (A) Le mandat d'infiltration octroie l'immunité d'infiltration. Le Procureur peut, en dehors de tout mandat, délivrer une autorisation (individuelle ou collective, spécifique ou générale) d'infiltration qui accorde la même immunité d'infiltration aux agents de paix concernés.

(B) L'immunité d'infiltration écarte toute responsabilité civile, disciplinaire ou pénale pour les actes accomplis par l'agent de paix autorisé à s'infiltrer dès lors que, de bonne foi et dans l'intérêt de la Loi, il commet, tente de commettre, se prépare à commettre ou se rend complice soit:
               I. De contraventions ;
               II. De délits ;
               III. De crimes autres que des crimes contre les personnes dès lors qu'ils y ont été autorisés par écrit par le Procureur, soit à titre individuel soit à titre collectif ;
               IV. D'infractions de toutes natures dont l'objet est l'achat, la vente, la proposition, la détention, l'acquisition, la transmission, le port, la possession, la détention, le recel, la consommation, la production, l'assemblage, la culture ou la fabrication d'armes, de stupéfiants, d'alcool, d'effets de contrebande, d'effets déjà volés, d'effets illégaux, de cadavres, de parties de corps humain, de carburant, d'animaux morts ou vivants, de véhicules ou d'énergie.
               V. D'infractions de toutes natures dont la ou les seules victimes ont préalablement consenti à cette action ;
               VI. Les infractions relatives à la fausse monnaie, à l'attroupement illégal, à l'émeute, aux jeux d'argent, à la prostitution, à l'adultère, à la pratique sans licence d'activités contrôlées ou à l'exercice illégal d'activités commerciales ;
               VII. Les infractions crées par des normes inférieures à la Loi de l’État.

(C) Même dans le cadre d'une enquête spéciale, seul le Procureur (par autorisation) ou le juge compétent (par mandat d'infiltration) peut octroyer l'immunité d'infiltration.

(D) Le fait que la responsabilité personnelle civile de l'agent soit écartée n'empêche pas la possibilité pour les victimes de demander l'indemnisation de leur préjudice devant les juridictions civiles. L'agent n'est pas responsable personnellement mais sa police (respondeat superior) ou l'État peuvent l'être. Il ne peut toutefois y avoir qu'une indemnisation du strict préjudice, sans dommages punitifs sanctionnant l'illicéité de l'acte accompli en exécution du mandat (puisque le mandat le rend légal).

 

 

96. Infiltration sur mandat. (A) Les agents de paix peuvent se voir accorder par mandat d'infiltration une fausse identité qu'ils peuvent utiliser légalement, laquelle peut être corroborée par l'octroi de documents comme des permis ou une carte d'identité. Les actes qu'ils accomplissent sous cette identité et du fait des autorisations et permis qui leur sont délivrés sous cette fausse identité ne sont pas illégaux.

(B) Ce mandat, comme tout mandat, peut être complété ou précisé par d'autres mandats ultérieurement.

(C) Le mandat d'infiltration,
               I. est délivré par un juge compétent dès lors qu'il existe une cause probable de penser que ces opérations permettront de découvrir ou prouver des infractions, d'identifier ou arrêter des auteurs ou complices d'infractions ou encore de retrouver ou arrêter des personnes recherchées ET qu'il est raisonnable de soupçonner que cela est nécessaire à l'enquête ou à la sûreté des enquêteurs ou de tiers.
               II. est délivré pour un temps défini par le juge qui, sauf mention contraire, est de deux mois ;
               III. emporte autorisation de l'agent à s'infiltrer pleinement et donc à n'accomplir aucune autre mission sans encourir une sanction disciplinaire ou une quelconque autre mesure, étant précisé que sauf motif impérieux, le consentement de la hiérarchie de l'officier de paix est recherché par le juge ;
               IV. emporte autorisation d'intercepter les télécommunications de l'agent en infiltration, de baliser ses véhicules personnels et de géolocaliser ses appareils personnels ;
               V. prévoit ce qui est fait du patrimoine et droits acquis sous la fausse identité, sauf mention contraire : l'agent conserve la moitié de l'actif net, l'autre moitié est reversée au bureau du Procureur ;
               VI. prévoit que la fausse identité peut être déclarée morte, incarcérée ou disparue publiquement et dans des écrits officiels en fin d'infiltration.
               VII. prévoit, lorsqu'il existe une probable cause de penser qu'ils sont nécessaires à l'enquête ou à la sûreté de l'infiltré ou de tiers, tous les autres actes raisonnables.

 

 

97. Enregistreurs de police. La fixation d'image par caméras embarquées dans les véhicules de police ou portées par les agents de paix est licite. Ces enregistrements sont conservés trois mois au moins et demeurent accessibles du Procureur et de la Cour. Le régime des fichiers criminels leur est applicable.

 

 

98. Réquisition de vidéosurveillance publique. Les personnes publiques, notamment les mairies ou polices, disposant de vidéosurveillance filmant l'espace public sont tenues de remettre les vidéos qu'elles détiennent à toute demande écrite de la police, à moins qu'il semble raisonnable de soupçonner que cette demande aille contre l'intérêt de la Loi.

 

 

99. Entrapment. Les agents de paix peuvent légalement inciter autrui à commettre une infraction dans le cadre de leur office. Cela n'est pas cause de nullité ni de responsabilité civile ou pénale. Toutefois ce piégeage est illégal et constitue un vice de procédure dans l'un ou l'autre des deux cas suivants :

(A) Si la personne piégée n'était pas prédisposée à commettre l'infraction ;

(B) Ou si les actions menées pour ce piégeage sont telles qu'elles auraient pu conduire un citoyen raisonnable à commettre une infraction.

 

 

100. Faute externe. Si une personne n'étant ni agent de paix ni officier public et n'agissant ni sur ordre ni sur conseil d'une de ces personnes ou d'une personne publique et ce directement ou indirectement, apporte des éléments à une enquête ou remet une personne recherchée et ce en ayant commis des actes illicites, alors :

(A) cette personne engage sa responsabilité pour ces faits, la police ayant alors (comme toujours) le devoir de ne rien omettre, dissimuler ou altérer à ce sujet ;

(B) les informations ainsi obtenues et arrestations ainsi menées demeurent valables dès lors qu'il n'existe pas de cause probable de croire que directement ou indirectement ces vices ont été causés, incités ou favorisés par la personne publique ou un agent de paix.

 

 

101. Informateur. (A) Les polices peuvent entretenir et rémunérer des informateurs demeurant, sauf ordre contraire de la Cour, anonymes. Les polices gardent une liste des informateurs rémunérés, de leur identité et des montants versés. Tant que ces montants sont versés de bonne foi et dans l'intérêt de la Loi, ils ne peuvent être l'objet d'aucune poursuite. Outre le versement de sommes, il peut être accordé des biens ou avantages en nature, le Procureur peut notamment proposer des accords de plaidé-coupable plus favorables aux informateurs.

(B) Ces informateurs peuvent aussi faire l'objet d'un mandat d'infiltration, à la demande d'un officier de paix.

 

🔎Accès à l'outil de recherche dans les Lois

▲ Retour en haut de page

 

 

Modifié par Landa
  • Like 1

Hon. Matthew George John Thomas Jefferson
Juge en chef de la Cour suprême de l’État de San Andreas

Landa#0352

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Code pénal de l’État de San Andreas

—————

Titre 2 :
Enquête criminelle

 

 

 

Chapitre 6 – Saisie

 

  102. Prohibition du vol. En dehors de ce qui est légalement saisi et conservé ou des effets dont elle a la garde pour une autre raison légitime, la police ne détient pas de biens ne lui appartenant pas. Les effets saisis demeurent la propriété de leurs propriétaires et donc sous leur responsabilité juridique. Cepencant, injonction est faite à la Police de prendre les mesures raisonnablement nécessaires à la préservation, l'éventuelle restitution et le traitement des effets saisis.

 

  103. Placement sous scellé. L'officier de paix met sous scellés les choses légalement saisies susceptibles d'être présentées à la Cour. Les saisies de taille trop importante, notamment les véhicules, ainsi que les immeubles, se voient simplement apposées de rubans à scellés de manière ostensible. Seuls les enquêteurs en charge de la procédure, le Procureur (s'il est compétent) et la cour compétente peuvent attenter aux scellés, de bonne foi et en vue de servir la Loi, sans notion d'attribution.

 

  104. Saisie provisoire. Les effets légalement placés sous la main de la police à titre très provisoire et précaire, notamment du fait du contrôle, de l'arrestation ou la détention d'une personne, sont considérés saisis, cette saisie est dite provisoire. Ces saisies ne visent pas à mener des recherches criminelles sur les effets saisies. Les effets ainsi saisis sont remis à leur propriétaire dès la fin de son contrôle, arrestation ou détention, sauf à ce qu'ils soient formellement saisis pour une autre cause.

 

 

105. Saisie d'initiative. (A) Les effets, autres que ceux saisis provisoirement, que la police saisit d'elle même sans que ce ne soit autorisé, confirmé ou ordonné par un mandat, sont dits saisis d'initiative.

(B) L'officier de paix ne peut saisir d'initiative que les effets :
               I. qui lui sont légalement accessibles, notamment lorsque ces effets sont dans l'espace public, sont pleinement accessible, ou qu'ils le sont du fait de l'intervention ou la perquisition légalement opérée
               II. et dont il existe une cause probable de penser qu'ils sont des preuves d'infraction pénale, qu'ils recèlent une preuve d'infraction pénale, qu'ils sont le fruit d'une infraction pénale ou qu'ils sont illégaux.

(C) La police saisit légalement lorsqu'elle les découvre les effets de valeurs particulièrement exposés au vol ou à la dégradation suite à un incident (tel une dégradation ou un sinistre), en vue de les remettre à leurs propriétaires.

(D) La police saisit légalement les choses apparemment dépourvues de propriétaire ou abandonnées par leur propriétaire, soit à titre de preuve, soit à titre d'objet trouvé.

 

 

106. Saisie sur mandat. (A) Le juge compétent autorise ou ordonne toute saisie par mandat de saisie.

(B) Ce mandat n'est délivré que s'il existe une cause probable de penser que la chose visée est une preuve d'infraction pénale, qu'elle recèle une preuve d'infraction pénale, qu'elle est le fruit d'une infraction pénale ou qu'elle est illégale.

 

 

107. Prélèvement d'investigation. Les polices peuvent, sur les objets légalement saisis, effectuer les analyses et de modestes prélèvements externes propre à faire se manifester la vérité pourvu que cela n'endommage pas déraisonnablement la propriété d'autrui.

 

  107-1. Saisie n'emporte pas perquisition. Si le bien saisi doit être exploité ou exploré au delà de ces prélèvements externes, cet acte relève de la perquisition : il faut alors remplir les conditions de la perquisition pour y procéder. La chose demeure sous saisie même si les conditions de la perquisition ne sont pas encore remplies (par exemple dans l'attente d'un mandat de perquisition).

 

  108. Conservation. Les effets saisis sont conservés pour le temps de la procédure. La police se plie aux décisions de la Cour en la matière. Elle conserve en les protégeant et les préservant, les effets saisis.

 

  109. Requête en restitution. Toute personne souhaitant se voire restituer un effet placé sous saisie commence par adresser sa demande à l'autorité qui détient la saisie. En cas de refus, d'absence de réponse sous 72heures ou d'urgence, la personne peut former une requête en restitution. Cette requête s'effectue selon les mêmes conditions et modalités qu'une requête en habeas corpus. Elle peut porter sur n'importe quel effet saisi (même provisoirement) par l'autorité publique. Une fois notifiée d'une telle procédure ou demande, la police ne peut ni détruire (ou altérer) ni se séparer de l'effet visé sans ordre de la cour.

 

  110. Effets illégaux. Il n'est jamais rendu un effet saisi à une personne si sa possession serait illégale pour cette personne, même si la restitution doit être opérée suite à la saisie illégale de cet effet.

 

 

111. Décision « saisie fin de procédure ». Lorsque la procédure est close, notamment par verdict ou par décision de non-lieu, le juge prescrit ce que doivent devenir les effets saisis. Les polices et le Procureur veillent donc à inventorier ce qui a été saisi et à demander au juge de statuer sur ces saisies.

 

 

112. Décision « saisine-saisie ». Lorsque le juge n'a pas été amené à statuer ou qu'il a omis de le faire, soit du fait d'une absence de poursuite (et donc de l'absence de saisie d'un juge), soit pour toute autre raison,

(A) les éléments saisis peuvent être conservés une semaine puis sont remis à leur propriétaire s'il les réclame ou bien sont conservés jusqu'à cette réclamation ;

(B) les polices et le Procureur peuvent saisir la cour supérieure pour obtenir, quant à ces saisies, une décision définitive. Cette saisine de la cour suspend l'éventuelle réclamation du propriétaire. Une fois saisie, la Cour tente de faire identifier le propriétaire (ou à défaut l'usufruitier) du bien. Les polices et le Procureur doivent de leur propre initiative fournir à la Cour au moment de la requête tous les éléments en leur possession permettant de l'identifier et le contacter. La cour statue alors sur le devenir de la saisie. Sa décision produit les mêmes effets qu'une décision « saisie fin de procédure ».

 

 

112-1. Contenu de la décision. Lorsque le juge rend une décision sur les saisies il peut ordonner toute mesure, notamment:

(A) la destruction des saisies, qui n'intervient qu'au lendemain de l'expiration du délai d'appel et du délai de certiorari de la décision ;

(B) l'attribution des saisies à une personne publique, à une association d'utilité publique ou, à titre exceptionnel, à un officier de paix ou un officier public s'étant particulièrement distingué ou ayant subit un préjudice non indemnisé du fait de l'exercice de sa fonction ;

(C) la restitution des saisies à leur propriétaire, locataire ou usufruitier. La police doit alors rechercher cette personne et conserver les saisies à restituer. Ces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'elles soient récupérés ou qu'un juge autorise une autre mesure notamment de destruction.

 

 

112-2. Voies de recours. Si le juge se prononce sur la saisie dans son jugement ordinaire, les voies de recours sont celles ordinairement applicables. Si il s'agit d'une décision sur saisine spécifique (saisine-saisie), alors les voies de recours sont celles prévues pour un habeas corpus.

 

 

112-3. Juge compétent. (A) Le juge en charge de l'affaire est compétent pour rendre une décision fin de procédure.

(B) Le juge en chef de la cour supérieure est compétent pour rendre les décisions "saisine-saisie", il délègue cet office aux juges qu'il désigne à cette charge.

 

 

113. Actifs illégaux. Les actifs issus d'infractions, les actifs ayant servis avec l'accord (même tacite) de leur propriétaire à la commission de l'infraction, et les actifs illégaux par nature sont saisis de plein droit sans que cela ne soit constitutif d'une peine. Le juge détermine raisonnablement si la saisie compte au titre de la peine (et ne peut donc en dépasser le montant maximum) ou bien si elle est prononcée au titre des actifs illégaux (et ne compte donc pas dans le respect du montant maximum total des peines infligées). 

 

🔎Accès à l'outil de recherche dans les Lois

▲ Retour en haut de page

 

Modifié par Landa
  • Like 2

Hon. Matthew George John Thomas Jefferson
Juge en chef de la Cour suprême de l’État de San Andreas

Landa#0352

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 2 weeks later...
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

 Partager

×
×
  • Créer...