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Titre 01 : Dispositions générales de procédure pénale


Landa
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Code pénal de l’État de San Andreas

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Titre 1 :
Dispositions générales de procédure pénale

 

 

 

 

Chapitre 1 - Définitions

 

  1. Loi. Sauf précision particulière, le terme de « Loi » vise l'ensemble des normes, de toutes natures, impératives générales et impersonnelles, directement ou indirectement par la nation, l’État ou sous son autorité : notamment le comté ou la ville.

 

  1-1. Specialia generalibus derogant. La norme plus précise ou plus spécifique déroge à la norme générale.

 

  2. Pénal. La matière pénale et les termes y afférant (notamment procédure pénale) désigne l'ensemble des normes et actes pris en vue de réprimer les infractions à la Loi. Qu'importe la dénomination que la Loi peut donner à une matière ou à une procédure, elle est dite pénale dès lors qu'elle définie une infraction ou en prévoit la répression attentatoire à la Liberté. La procédure pénale ne fait pas obstacle à la procédure disciplinaire et inversement.

 

 

3. Suspicion raisonnable. L'expression « suspicion raisonnable » désigne le fait qu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner certain fait. Cette raisonnable suspicion :

(A) - doit reposer sur d'objectifs et justifiables soupçons issus de faits et circonstances spécifiques ;

(B) - ne doit pas nécessairement être constatée personnellement par les autorités agissant, pourvu qu'elle leur apparaisse raisonnablement caractérisée ;

(C) - désigne, sauf indication contraire, le fait de soupçonner raisonnablement qu'une personne a commis, vient de commettre, a tenté de commettre ou s'apprêtait à commettre une infraction pénale.

 

 

4. Cause probable. L'expression « cause probable » désigne la situation dans laquelle il existe une ou plusieurs raisons probables de soupçonner certain fait. Cette cause probable :

(A) - doit être étayée par des circonstances suffisamment fortes pour justifier la croyance d'une personne prudente et diligente que certains faits sont probablement vrais ;

(B) - peut être fondée sur des informations externes voire anonymes pourvues que celles-ci présentent raisonnablement un degré de fiabilité rendant l'information probable ;

(C) - désigne, sauf indication contraire, le fait qu'il existe une cause probable de penser qu'une personne a commis, vient de commettre, a tenté de commettre ou s'apprêtait à commettre une infraction pénale.

 

  5. Au delà de tout doute raisonnable. L'expression « au delà de tout doute raisonnable » qualifie la situation dans laquelle une hypothèse est si vraisemblable qu'un homme raisonnable ne peut pas imaginer d'hypothèse contraire plausible.

 

 

6. Agent de la paix. (A) Un agent de (la) paix, officier de (la) paix ou dépositaire de l'autorité publique est une personne investie d'une mission de service public de police, qu'elle soit judiciaire ou administrative.

(B) Ne peuvent exercer ces prérogatives et jouir de ce statut que les personnes remplissant ces conditions :
               I. Avoir 21 ans révolus au moins ;
               II. Soumettre son identité, sa photographie, ses empreintes digitales et son ADN pour des vérifications dans les fichiers ;
               III. Savoir s'exprimer verbalement comme à l'écrit correctement et connaître les libertés constitutionnelles des citoyens de l'Etat de San Andreas ;
               IV. Ne pas être animé par la malice ;
               V. Être exempt de toute condition physique, émotionnelle ou mentale incompatibles avec l'exercice raisonnable des pouvoirs d'un agent de la paix.

(C) Sont officiers de la paix les agents à qui la Loi attribue spécifiquement cette fonction et les personnes engagées par les chefs de police en qualité d'officier de paix (de ces polices).

 

  6-1. Chef de police. Les chefs des polices sont officiers de paix. Ne sont des polices que les forces spécialement investies de cette mission par la Loi de l’État.

 

  7. Officier public. Un officier public (ou agent public) est une personne élue, employée, nommée ou désignée et étant investie de l'exercice d'une charge publique. Sont notamment agents de la paix, les juges, les fonctionnaires et contractuels publics, les militaires ou encore les élus publics.

 

  7-1. Officier public assimilé. Sont officiers publics assimilés ceux qui concourent à l'action de la Justice ou du service-public même de manière occasionnelle. Sont ainsi notamment visés, les personnes privées et leurs employés agissant du fait d'une délégation de service-public, les témoins cités ou encore les experts cités.

 

 

8. Espaces publics. (A) La voie publique désigne les lieux publics ouverts à la circulation du public, qu'ils soient privés ou publics.

(B) L'espace public désigne tous les lieux, publics ou privés, normalement accessibles du public (cela incluant par exemple les centre-commerciaux).

(C) Un lieu public est un lieu n'étant pas un lieu privé, qu'importe qu'il soit accessible au public ou non.

(D) Un lieu privé est un lieu appartenant à une personne privée, qu'importe qu'il soit accessible au public ou non. 

 

 

9. Classification. Une infraction est qualifiée de

(A) - « contravention » lorsque l'ensemble des peines encourues ne comporte ni emprisonnement, ni restriction de la liberté d'aller-et-venir, ni peine de mort ;

(B) - « délit » lorsque, l'ensemble des peines encourues en répression de sa commission est tel qu'elle ne peut être qualifiée de contravention mais que ne sont encourue pour sa commission ni la peine de mort, ni une peine restrictive de liberté strictement supérieure à un an ;

(C) - « crime » dans les autres cas, notamment lorsque la peine de mort ou une peine privative de liberté supérieure à un an est encourue.

 

 

10. Preuve. Est qualifié de preuve, lorsqu'il est en lien avec une procédure judiciaire qu'elle soit criminelle ou non et que ladite procédure soit en cours, terminée, ou vraisemblablement à venir, tout élément même non matériel (cela incluant les connaissances des témoins), qu'il soit à charge comme à décharge :

(A) - enregistré comme tel dans une procédure judiciaire, soit par la Police, soit par le Procureur, soit par la Cour (à son initiative ou suite à la présentation par une partie) sauf à ce que la Cour décide de l'inverse ;

(B) - susceptible d'aider la Justice ou la Police dans sa quête de manifestation de la vérité, que ledit élément ait été enregistré ou non, qu'il ait été découvert ou non ; sont notamment visés les éléments caractérisant l'infraction ou les éléments ayant servi à ou issus d'une infraction pénale, y-compris les effets légaux comme les objets volés.

 

 

10-1. Falsus in uno, falsus in omnibus. Lorsqu'il est démontré qu'un élément de preuve ou la source d'une preuve, notamment un témoin ou expert, est falsifié, il est légitime de douter de l'ensemble de la preuve ou des preuves provenant de cette source. Les parties peuvent l'invoquer, la cour (au civil comme au pénal) retient ce principe selon ce que la raison et l'équité commandent.

 

 

11. Erreur raisonnable. (A) L'erreur sur le droit ou sur les faits est dite raisonnable lorsque, commise de bonne foi et en l'absence de toute fraude ou autre intention malicieuse, elle est le fruit d'une croyance légitime et raisonnable, étayée par des éléments objectifs tels qu'un homme prudent et diligent aurait vraisemblablement pu la commettre ;

(B) Cette erreur raisonnable entraîne la licéité de l'acte ainsi commis et l'absence de répression ou de nullité encourue du fait de cette erreur.

 

 

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Dispositions générales de procédure pénale

 

 

 

Chapitre 2 - Droits fondamentaux

 

  12. Présomption d'innocence. Toute personne est présumée innocente et traitée comme tel tant que sa culpabilité n'a pas été régulièrement reconnue par une décision de justice. Nulle culpabilité n'est reconnue, nulle peine n'est infligée, en dehors de cette régulière décision.

 

 

13. Double jeopardy et Blockburger. (A) Nul ne peut être incriminé ou condamné deux fois pour le même fait.

(B) Lorsqu'un même acte constitue la violation de plusieurs faits, ne seront retenus que les faits dont un élément constitutif au moins n'est requis pour aucune des autres charges.

(C) Le choix de ne pas poursuivre du procureur n'étant pas une décision judiciaire, il n'ouvre pas droit à l'immunité de la double jeopardy clause. Seule l'incrimination légale devant une cour, menant à une décision finale de la cour n'est prise en compte dans ce cadre.

 

 

14. Droits de la défense. Les droits fondamentaux de la défense sont préservés par l'intégralité des personnes participant à la procédure pénale.

(A) Tout mis en cause a droit à un procès contradictoire, équitable et prompt, à maintenir le silence sauf sur son identité et à ne pas s'auto-incriminer.

(B) Tout accusé a droit à connaître l'intégralité des charges pesant contre lui et à accéder à la totalité du dossier, des preuves et des pièces de procédures liées à ces charges et présentées à la Cour.

(C) Tout accusé a le droit de voir sa cause entendue comme le serait celle de toute autre personne placée dans une situation semblable.

 

  15. Publicité de la procédure. Sauf décision spécialement motivée l'intégralité des pièces d'une procédure est rendue public à compter de la mise en accusation. Dans tous les cas, l'intégralité des pièces de procédure et des preuves est rendu public à compter du prononcé du verdict ou de la décision de non-lieu.

 

 

16. Droit à l'enregistrement. Le droit à filmer ou enregistrer est une composante de la liberté d'expression.

(A) Toute personne agissant de bonne foi a droit d'enregistrer les conversations ou activités à laquelle elle prend part, y-compris de manière discrète.

(B) Toute personne a le droit d'enregistrer ce qui se déroule dans l'espace public ou est raisonnablement visible depuis cet espace ou tout autre espace qu'il occupe légitimement.

 

  16-1. Raisonnable attente de respect de la vie privée. Le droit à l'enregistrement, même dans un lieu public, ne peut permettre de violer le droit à la vie privée qu'a une personne qui de bonne foi a une raisonnable attente de confidentialité. Cette disposition écarte donc notamment le droit à l'enregistrement clandestin de rapports sexuels privés ou à l'enregistrement d'autrui dans une cabine public de téléphonie ou dans des WC publics.

 

  17. Prohibition des enquêtes abusives. Aucune investigation abusive ne sera menée ou poursuivie. Sont abusives les investigations déraisonnables et malicieuses, notamment celles étant excessives dans leur durée ou leur intensité. Les actes prescrits le sont du fait de l'existence de raisonnables soupçons contre la ou les personnes visées.

 

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Chapitre 3 – Polices et Procureur

 

  18. Polices. Les polices régulièrement constituées par la Loi sont en charge du maintien de l'ordre, de la recherche et la caractérisation des infractions pénales et de leurs preuves, de l'appréhension de leurs auteurs et de l'exécution des mandats et décisions de Justice. Elles exercent leurs prérogatives avec diligences et dans l'intérêt de la Loi du Peuple de l’État de San Andreas, au service de la Justice. Toutes les autorités instituées légalement qui concourent à la répression des infractions sont, en ce qui concerne cette mission, des polices. Les polices peuvent se doter et doter leurs agents des armes et moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

 

 

19. Agissements publics. Sauf raison impérieuse, les polices agissent publiquement et donc :

(A) Les agents de paix mettant en œuvre une prérogative coercitive :
               I. Déclinent leur identité, leur matricule ou tout autre moyen permettant aux autorités judiciaires de les identifier nommément lorsque cela leur est raisonnablement demandé ;
               II. Revêtent l'uniforme ou portent leur badge apparent et annoncent au besoin leur qualité.

(B) Les agents de paix signent, sauf exception prévue par la Loi ou un juge, leurs témoignages, rapports et autres actes en lien avec une procédure pénale de leur nom et précisent la police à laquelle ils appartiennent.

 

 

19-1. Frazier v. Cupp & méthodes trompeuses. (A) Les officiers de paix et officiers publics ont une obligation de sincérité à l'égard des autorités, notamment vis à vis du Procureur, des juges & grand-jurys, dans leurs écrits officiels ou encore vis à vis de leur hiérarchie. Ils ont également l'obligation de ne pas mentir sur leur identification ou matricule lorsque la Loi leur prescrit de s'identifier et plus largement l'obligation d'accomplir leurs obligations légales avec probité et sincérité. Ils doivent en outre être sincères dans leurs démarches administratives et judiciaires.

(B) L'usage par eux, en dehors de ces cas, de mensonges et d'autres méthodes trompeuses tendant à induire le suspect en erreur est licite. Le sont notamment le fait de mentir à un suspect contrôlé ou arrêté afin d'obtenir des aveux ou le fait pour un officier de paix sous couverture d'affirmer ne pas être officier de paix ou de se présenter sous un faux nom.

(C) Les officiers publics et officiers de paix ne peuvent pas mentir ou utiliser une autre manœuvre trompeuse à l'encontre d'un juge privé de sa liberté lorsque cette manœuvre concerne la protection spécifique dont il jouit.

(D) Les officiers publics qui exercent ou entendent exercer une action coercitive ne peuvent pas non plus mentir (ou utiliser une autre manœuvre trompeuse) pour induire en erreur une personne sur l'autorité qu'ils ont ou leur droit d'effectuer telle ou telle action coercitive. Ils ne peuvent notamment pas affirmer qu'ils peuvent procéder à une perquisition alors qu'ils n'en ont pas le droit, dans le but d'obtenir d'une personne qu'elle accepte un tel acte, ou tout acte similaire pour ensuite se prévaloir de son consentement pour justifier la mesure. Ils ne peuvent pas non plus obtenir le consentement d'une personne à violer sa propriété ou un droit similaire en inventant un crime ou un délit imaginaire.

(Voir "consensualisme")

 

  20. Responsabilité des agents de paix. Les agents de paix se doivent d'agir raisonnablement et légalement, ils se rendent responsables civilement et pénalement des actes malicieux ou illicites qu'ils accomplissent sous les couleurs de la Loi.

 

  21. Dépôt de plainte. Les polices et le Procureur reçoivent les plaintes. Le Procureur accède de droit aux plaintes et aux dossiers qui y sont liés, il ordonne aux polices les actes opportuns. La personne ayant déposé plainte se voit informée de l'issue donnée à sa plainte et de son droit à contester cette issue auprès du Procureur ainsi que de son droit à citer directement les personnes qu'elle accuse devant la Cour.

 

 

22. Directives. Le Procureur, pour ce qui est de la matière pénale, de la préservation des libertés publiques et individuelles et de la conduite des investigations portant sur des faits susceptibles de qualification pénale émet aux polices :

(A) - Des directives particulières, qui ont pour les polices un caractère impératif dès lors qu'elles ont été adressées aux services ou agents concernés, même verbalement ;

(B) - Des directives permanentes, nécessairement écrites, qui sont impératives et déterminent des conduites à tenir ou posent des instructions générales devant être suivies jusqu'à leur retrait par le Procureur et ce même sans que leur exécution ne soit ordonnée à chaque occurrence, dès lors qu'elles ont été adressées aux services ou agents concernés.

 

 

23. Contrôle des polices. (A) Le Procureur supervise l'action des polices et de toutes les autorités qui concourent à l'action publique en matière de répression des infractions pénales.

(B) Il a accès aux éléments en lien avec les procédures pénales, les investigations judiciaires, l'exercice des pouvoirs de police, la préservation ou le rétablissement des libertés publiques et individuelles.

(C) Il peut émettre des recommandations quant à ces domaines. Il accède également librement et peut émettre avis et recommandations non contraignantes sur toute décision personnelle, notamment disciplinaire, à venir, en cours ou passée, concernant les agents de paix. Il peut ordonner que soit communiqué à un agent ou à plusieurs d'entre-eux, les messages qu'il adresse aux services dont ils dépendent.

(D) Le Procureur n'exerce toutefois pas d'autorité autre sur les polices que celles lui étant attribuées spécifiquement par la Loi.

 

 

24. Procureur. Le Procureur de l’État ou simplement « Procureur » se fait appeler « Maître » et est en charge de représenter l'intérêt de la société devant toutes les juridictions de San Andreas.

(A) Il requiert au nom du Peuple de l’État de San Andreas, met en accusation et exerce pour lui les prérogatives qui lui sont confiées par la Loi.

(B) Il exerce en toute indépendance, notamment vis à vis du Gouverneur, mais se soumet aux injonctions de la Cour et prête main forte à leur pleine exécution.

(C) Il est à la tête du Bureau du Procureur qu'il organise, réglemente et dirige et qui ne dispose que de l'autorité que la Loi lui confère.

(D) Le Procureur est personnellement agent de paix et officier public, il dispose et exerce l'ensemble des prérogatives de police et visite librement les locaux de police.

 

  25. Nomination du Procureur. Le Procureur est nommé par le Gouverneur et ne peut être démis que par la procédure d'inaptitude ou bien suite à une condamnation pour un délit ou un crime, si la Cour le prescrit explicitement après accord donné par décision publique et motivée de la Cour suprême. Le Gouverneur ne peut exercer aucun contrôle sur le Procureur, ni le contraindre, lui prescrire de poursuivre ou le sanctionner.

 

 

26. Inaptitude. Si il est constaté que le Procureur est inapte à l'exercice de son office, notamment du fait de son absence ou de son état de santé, le Gouverneur saisit la Cour suprême. La procédure d'inaptitude ne peut être engagée pour réprimer une décision, une faute ou un choix de politique pénale.

(A) La Cour suprême vérifie l'existence de causes réelles et objectives rendant le Procureur inapte à l'exercice de son office, elle auditionne pour cela le Procureur en lui permettant de s'exprimer par écrit ou en le convoquant, lui laissant un délai d'au moins 3 jours pour répondre.

(B) La Cour suprême tranche dans les formes et conditions qu'elle entend mais rend un avis public et motivé après une procédure équitable.

(C) Si l'inaptitude est constatée par la Cour suprême peut prononcer immédiatement la révocation du Procureur et l'éventuelle annulation d'actes manifestement illégitimes et déraisonnables qu'il aurait entrepris depuis le déclenchement de la procédure d'inaptitude ou depuis les faits étant la cause du déclenchement de cette procédure.

(D) La Cour auditionne dans le cadre de cette procédure les personnes qu'elle juge utile d'entendre. Elle fait également prescrire les actes qu'elle juge nécessaires, dans tous les cas elle agit sans contrainte, sauf à l'égard des autorités publiques et notamment du Bureau du Procureur et des polices.

 

  27. Impeachment. Le Procureur peut aussi être démis par une procédure d'impeachment (( décision staff )).

 

 

28. Substituts du Procureur. Le Procureur peut déléguer toute ou partie de ses prérogatives à des collaborateurs qu'il recrute et qui portent le nom de substituts du Procureur et se font appeler « Maître ». Ces collaborateurs :

(A) bénéficient de la même indépendance que le Procureur et ne répondent que de lui, ils sont ses employés et sont à ce titre soumis à son contrôle et son autorité hiérarchique ;

(B) exercent en son nom et pour son compte les prérogatives qu'il leur a confié, pour les affaires qu'il leur a confié et dans le cadre qu'il a déterminé ;

(C) voient tous leurs actes accomplis en tant que substitut du Procureur entachés de nullité si ils le sont en dehors de ce cadre.

 

 

29. Adjoints du Procureur. Le Procureur peut confier à des agents de paix ou à des officiers publics la charge d'adjoint du Procureur. Ces agents,

(A) exercent alors pour lui certaines prérogatives spécifiques, sous son contrôle ;

(B) signent leurs actes de procédures en indiquant qu'ils sont adjoints du Procureur ;

(C) relèvent, pour cette partie de leur office, du Bureau du Procureur et de son pouvoir hiérarchique direct.

 

 

30. Mandats. (A) Les polices peuvent demander des mandats directement aux juges, sans nécessaire aval ou information du Procureur.

(B) Des mandats peuvent être demandés avant la mise en accusation.

(C) La cour peut délivrer les mandats prévus par la Loi ou, lorsqu'aucun texte ne prévoit ou régit une matière, les mandats d'injonctions raisonnablement nécessaires et se fondant sur une probable cause régulièrement établie.

 

  31. Irresponsabilité. Le Procureur ne peut (en matière de procédure pénale) être tenu civilement ou pénalement responsable du fait qu'il a déclaré publiquement son opinion sur une procédure, qu'il a mis en œuvre l'une de ses prérogatives et notamment qu'il a poursuivi une personne, même si cette personne est in fine reconnue innocente. Cette disposition vise également son Bureau, ses substituts et ses adjoints. Elle ne s'applique toutefois pas si une intention malicieuse particulière est caractérisée.

 

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Dispositions générales de procédure pénale

 

 

 

Chapitre 4 – Juridictions

 

 

32. Juge. Le titre de juge est réservé aux magistrats de la cour supérieure de l’État de San Andreas ainsi qu'à ceux composant sa Cour suprême. Les juges,

(A) voient leurs noms précédés de la mention "Honorable" et sont appelés "Votre Honneur" ;

(B) sont neutres, impartiaux, indépendants et inamovibles après avoir été recrutés et sont nommés à vie, par le juge en chef de leur Cour ;

(C) peuvent être révoqués suite à une condamnation pénale définitive pour un crime, si le verdict prévoit cette révocation et que le juge en chef de la Cour suprême le valide dans une décision spécialement motivée ;

(D) sont seuls aptes à émettre les mandats autorisant, prohibant ou ordonnant les mesures dérogeant à la Loi ou celles requérant un tel mandat.

 

 

32-1. Protection spécifique. (A) Les juges et les cours ne peuvent être arrêtés, détenus, placés sur écoute, géolocalisés, perquisitionnés ou faire l'objet d'autres recherches sans que cela ne soit prescrit par un mandat régulièrement délivré et que le juge en chef de la Cour suprême n'en soit informé préalablement. En cas d'urgence absolue il peut être dérogé à cette règle, le juge en chef de la Cour suprême est alors informé postérieurement à l'acte, dans le délai le plus court possible. Le juge en chef de la Cour suprême ne peut être lui-même visé par aucune de ces mesures.

(B) Dans ce cadre, le juge en chef de la Cour suprême peut prescrire, même verbalement et de sa propre initiative, les mandats tendant à garantir la sûreté et l'indépendance de la Justice et des magistrats et ce au nom de l'intérêt de la Loi.

(C) Tant que le juge en chef de la Cour suprême ne l'a pas autorisé par écrit, aucun dossier ou élément relatif à l'office d'un juge ne peut être lu, consulté, copié, altéré ou détruit, seule la saisie sans exploitation peut-être pratiquée.

 

 

33. Cour supérieure. (A) La Cour supérieure de l’État de San Andreas est la juridiction compétente en premier ressort ainsi qu'en appel pour l'ensemble des affaires pénales n'étant pas spécifiquement attribuées à une autre juridiction. Elle délivre les mandats dans toutes les situations où la Loi n'a pas confiée cette tache à une autre juridiction.

(B) La composition complète de la Cour est tenue publique, un juge en chef est placé à sa tête.

(C) Les juges de la cour supérieure actent à juge unique (mais le peuvent en formation collégiale) au nom de la Cour selon les modalités prévues par l'organisation interne à la Cour, fixées par son juge en chef conformément aux dispositions lui étant propres et à l'intérêt de la Loi et de la Justice.

 

 

34. Juge en chef de la Cour supérieure. Le juge en chef de la Cour supérieure,

(A) est désigné à vie par ses pairs ;

(B) organise et dirige administrativement sa juridiction et peut notamment organiser la répartition des affaires selon des critères généraux, impersonnels et objectifs de spécialisation, il peut aussi prescrire des modalités simples et raisonnables de soumissions de litige, notamment par la mise en place de formulaires ou de protocoles compréhensibles et accessibles, il peut enfin déléguer toute ou partie de ses compétences à d'autres juges de sa cour ;

(C) recrute le personnel de la Cour, dont les juges et peut éventuellement les astreindre à une période d'essai suivant leur recrutement, période d'une durée maximale de quarante cinq jours (renouvelable une seule fois, pour motif légitime) pendant laquelle ils peuvent être démis de leurs fonctions sur sa décision et pour motif légitime ;

(D) s'abstient de toute atteinte à l'indépendance de la Justice, à son déroulement ou à la sûreté des juges et les préserve de telles atteintes. Il produit à cette fin les mandats d'injonctions qu'il estime nécessaire et saisit au besoin des instances publiques ou privées pour prêter main forte au fonctionnement de la Justice, il délivre alors, au besoin, la qualité de police à ces instances.

 

  35. Cour suprême. La Cour suprême de l'Etat de San Andreas est la juridiction suprême de l'Etat et connait de l'ensemble des certiorari ainsi que de certaines procédures spécifiques lorsque la Loi le prévoit. Elle est dirigée par un juge en chef. Elle délivre les mandats relatifs aux affaires quant auxquelles elle est compétente ainsi que ceux concernant des procédures pour lesquelles elle n'a pas encore été saisie mais qui seront de sa compétence. Elle statue de manière collégiale et plénière, sauf s'agissant des compétences confiés spécifiquement à son juge en chef (qu'il peut déléguer) et s'agissant de la délivrance de mandats. Elle statue en tout cas selon l'organisation mise en place par son juge en chef dans l'intérêt de la Loi et de la Justice. Lorsqu'elle statue de manière collégiale et que survient une égalité, le juge en chef de la Cour suprême tranche.

 

 

36. Juge en chef de la Cour suprême. Le juge en chef de la Cour suprême,

(A) est élu à vie par ses pairs ;

(B) exerce pour la Cour suprême, les prérogatives que le juge en chef de la cour supérieure a pour sa cour ;

(C) exerce les prérogatives du juge en chef de la cour supérieure en l'absence d'un tel juge en chef ;

(D) ne peut être démis que par une procédure d'impeachment (( staff )), irréfragablement présumé clairvoyant, probe et équitable, il ne peut être ni arrêté ni visé par une surveillance ou toute autre enquête tant qu'il est en fonction ;

(E) traite les saisines de la Cour suprême faites par requêtes, il peut déléguer cet office à un ou plusieurs juges ou le confier à la collégialité, définir la procédure ; dans ce cadre, les requêtes non sérieuses ou ne remplissant pas les conditions requises sont rejetées ab initio, sans formalisme ou motivation au fond.

 

  37. Prohibition des autres juridictions. La loi de l’État n'autorise l'institution d'aucune autre juridiction, notamment par les villes et les comtés, que celles prévues par la Loi de l’État.

 

  38. Inaptitude. Un juge peut être démis de ses fonctions selon les mêmes modalités que peut l'être le Procureur par la procédure d'inaptitude.

 

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Chapitre 5 – Avocat

 

  39. Irresponsabilité. Les avocats ne se rendent pas complice des faits commis par les clients qu'ils conseillent ou représentent du seul fait de leur normale activité d'avocat, dès lors qu'ils agissent raisonnablement, sans inciter ni aider à la commission, la tentative ou la préparation de tels actes. Ils ne sont pas complices de recel du fait de leur rémunération normale dès lors qu'ils ont agit sans malice. Nul ne peut exiger d'eux qu'ils transgressent le secret absolu qu'ils doivent à leur client, sauf dans les cas prévus par la Loi.

 

 

40. Communication avocat-client. Les communications de l'avocat avec son client sont secrètes et protégées par la Loi.

(A) Un mandat peut déroger à cette règle dès lors qu'il existe une cause probable de penser que ces communications relèvent non de l'exercice normal des droits de la défense mais sont constitutifs de crime ou de délits (y-compris par tentative ou complicité). Ce mandat est nécessairement écrit et spécialement motivé.

(B) Les avocats peuvent communiquer secrètement avec leurs clients, même détenus, si ceux-ci en font la demande. Il leur est dans ce cadre permis de s'écrire librement et, sauf raison particulièrement impérieuse, de s'entretenir physiquement et secrètement pendant un temps raisonnable qui ne peut être inférieur à:
               I. cinq minutes avant un interrogatoire, une confrontation ou toute autre forme d'audition ;
               II. vingt minutes avant une audience de jugement.

(C) La transmission d'effet autres que les actes de procédure entre l'avocat et son client privé de liberté est interdite à moins d'être légitime, raisonnable, dépourvue de malice et d'avoir été autorisée par la Loi, le règlement du lieu de détention, un juge ou l'autorité diligentant la procédure.

 

 

41. Protection des avocats. Les avocats régulièrement inscrits au barreau dont la qualité doit raisonnablement être connue des polices :

(A) ne peuvent, hors situation d'urgence particulièrement impérieuse, faire l'objet de perquisition, d'interception judiciaire, de géolocalisation ou d'une autre technique spéciale d'enquête sans le mandat d'un juge ;

(B) peuvent, si ils sont contrôlés ou arrêtés sans mandat, exiger d'être amené devant la cour si ils doivent y représenter un client en audience durant leur temps de privation de liberté. Seul le juge peut dispenser la police d'obéir à cette exigence. L'avocat est conduit sous escorte devant la Cour et le délai de la procédure (de contrôle ou d'arrestation) est suspendu pendant ce temps, l'avocat demeure toutefois sous escorte et privé de sa pleine liberté ;

(C) peuvent, si ils font l'objet d'une arrestation, demander à faire prévenir par la police le barreau de leur situation ainsi que la Cour supérieure de l’État de San Andreas, cette information se fait sans formalisme, dans un délai raisonnable, par la Police et uniquement si l'avocat en a fait la demande explicite.

 

 

42. Commis d'office. (A) Lorsque la Loi prévoit le droit à un avocat, les avocats inscrits au barreau peuvent être contactés par l'autorité en charge de la procédure. Le barreau peut aussi être contacté pour désigner un avocat pour cette mission. Dans ces deux cas, l'avocat est dit "commis d'office", il ne peut refuser sauf pour un motif impérieux et légitime, d'exercer cette charge.

(B) L'avocat commis d'office exerce mais peut réclamer, une fois la procédure achevée, une modeste mais raisonnable rémunération en guise d'honoraires,
               I. au barreau si son client est indigent, selon les modalités prévues par le bâtonnier ;
               II. au client ainsi défendu si celui-ci n'est pas indigent, selon les modalités prévues par le bâtonnier.

 

 

43. Indigence et rémunération modeste mais raisonnable. (A) Les notions d'indigence du client et de rémunération modeste mais raisonnable du commis d'office sont appréciées in concreto en fonction notamment de l'ensemble du patrimoine de l'intéressé, de ses gages et possibilités de gage, ainsi que de la complexité de l'affaire, des diligences effectivement accomplies, de la moyenne basse des prix pratiqués par les avocats, de la rémunération des substituts du Procureur et des juges, ou encore du coût de la vie.

(B) Le bâtonnier émet, en concertation avec le Procureur et le juge en chef de la Cour suprême, des recommandations pour aider à l'appréciation de ces notions. En cas de conflit sur le montant des honoraires dus à ce titre, la cour supérieure est compétente et n'est pas liée par ces recommandations.

 

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Chapitre 6 – Défenseur public

 

  44. Public defender. En plus du système de commission d'office d'avocats commis d'office, le juge en chef de la Cour suprême peut nommer des défenseurs publics (ou défenseurs du Peuple). Il peut aussi les organiser au sein d'un service dirigé par un défenseur public en chef (ou défenseur du Peuple en chef), lequel demeures défenseur public. Il détient le seul pouvoir de recruter les défenseurs publics mais peut le déléguer au défenseur public en chef.

 

 

45. Statut. (A) Les défenseurs publics sont des fonctionnaires ou contractuels d’État œuvrant à temps complet ou partiel et pouvant avoir par ailleurs une autre activité à l'exclusion de celle de juge, de Procureur ou de substitut du Procureur. Ils sont rattachés à l'office du défenseur public de la Cour suprême de San Andreas et ont compétence devant toutes les instances de l'Etat.

(B) Les défenseurs publics peuvent, dans le seul et unique cadre de leurs missions, représenter devant les cours, assister et conseiller leurs clients. Ils n'ont pas le titre d'avocat mais peuvent en exercer l'office dans ce seul cadre. Ils ne sont pas soumis à l'autorité du barreau ou à celle du bâtonnier, ne sont pas inscrits au barreau et ne votent pas pour élire un bâtonnier.

(C) Il est possible pour un avocat d'être aussi défenseur public, il est alors soumis s'agissant de son rôle d'avocat au statut des avocats et s'agissant de son rôle de défenseur public au statut correspondant. Le bâtonnier peut prévoir des avantages au bénéfice des avocats exerçant en qualité de défenseur public.

 

 

45-1. Missions. Les défenseurs publics ont compétence pour assurer des consultations juridiques gratuites à destination du public. Ils ont aussi pour mission et donc pour compétence, dans cet ordre de priorité, d'assurer le conseil, l'assistance et la représentation :

(A) des personnes arrêtées et demandant un avocat commis d'office ou un défenseur public ;

(B) des personnes indigentes accusées et demandant un avocat commis d'office ou un défenseur public ;

(C) des personnes formant une requête en habeas corpus et demandant un avocat commis d'office ou un défenseur public ;

(D) des officiers publics le requérant pour des faits relatifs à leurs fonctions, y-compris s'agissant de procédures disciplinaires ;

(E) des personnes ayant légalement le droit à un avocat commis d'office pour toutes autres raisons ;

(F) des personnes contestant ou faisant appel d'un ticket dès lors que soit,
               I. elles sont indigentes
               II. il existe une probable cause de penser que leurs droits ont été baffoués ou que le ticket est illicite.

(G) des indigents dans les affaires civiles et pénales qu'ils intentent contre une partie civile, un particulier ayant intenté une citation-directe, un officier public ou une police pour des faits relatifs au préjudice qu'ils ont subis suite à :
               I. soit une procédure dans laquelle ils ont été reconnus non coupables (ou innocent),
               II. soit une procédure d'habeas corpus dans laquelle ils ont obtenu gain de cause,
               III. soit une arrestation ou toute autre procédure dans laquelle il existe une cause probable de penser que leurs droits constitutionnels ont été violés.

 

 

45-2. Désignation. Le défenseur public est compétent soit parcequ'il est sollicité par la personne ayant le droit à son assistance, soit parcequ'il est désigné à cet office par la cour (dans un domaine de sa compétence). La désignation par la cour peut être simplement verbale, notamment en cas de procédure in absentia.

 

  46. Organisation. Le juge en chef de la Cour suprême ou le défenseur public en chef organise souverainement ce service et répartit les moyens dont il dispose selon les choix d'orientation de politique qu'il prend. Ni les défenseurs publics, ni la Justice ni aucune autre autorité n'a d'obligation d'assurer la réponse effective des défenseurs publics à une demande, même légitime. Ce système peut pareillement être suspendu ou inexistant.

 

 

47. Équivalence. Lorsqu'il exerce dans son champ de compétence, le défenseur public équivaut en toute chose à un avocat.

(A) Une personne demandant un avocat commis d'office ne peut exiger d'avoir un avocat et non un défenseur public. Elle peut refuser l'office du défenseur public mais ne peut exiger de le voir substitué par un avocat.

(B) Lorsqu'un défenseur public agit sur un domaine de sa compétence, il équivaut en toutes choses à un avocat. La venue du défendeur public satisfait donc par exemple à l'exigence de présence d'un avocat commis d'office demandé par un accusé.

(C) Le défenseur public doit le secret et la loyauté à ses clients, il bénéficie des mêmes protections qu'un avocat dans ce cadre.

 

  48. Dépenses pour acte. Selon les règles édictées pour l'organisation de ce service, des dépenses peuvent être engagées pour accomplir ou faire accomplir les actes nécessaires aux missions des défenseurs publics, notamment la consultation d'experts.

 

  49. Avocat. Les défenseurs publics qui ont acquis une expérience effective d'un mois au moins à cette charge peuvent demander au bâtonnier d'être inscrits avocats au barreau. Le bâtonnier ne peut refuser que sur motif légitime et raisonnable.

 

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Chapitre 7 – Mis en cause

 

  50. Mis en cause. Est dite mise en cause, toute personne soupçonnée par la police ou le bureau du Procureur, ou une personne en charge d'une enquête spéciale d'avoir commis ou tenté de commettre, soit comme auteur soit comme complice, une infraction à la loi pénale. Sont aussi mises en causes les personnes visées par une citation directe.

 

  50-1. Accusé. Est dite accusée toute personne mise en accusation, quelque soit l'origine de cette mise en accusation. L'accusé est partie à l'instance.

 

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Chapitre 8 – Autres cités à comparaître

 

  51. Témoin. Est un témoin toute personne citées à comparaître devant une cour ou un grand-jury dans une procédure pénale ou pouvant raisonnablement y être amenée, du fait de la connaissance personnelle qu'elle a des faits ou personnes objets de la procédure.

 

  52. Expert. Est un expert toute personne citée à comparaître devant une cour dans une procédure pénale ou pouvant raisonnablement y être amenée du fait de ses connaissances dans un domaine nécessaire à la compréhension des faits et à la manifestation de la vérité.

 

  53. Appelés. Est dite appelée, appelée à comparaître, citée ou citée à comparaître toute personne citée à comparaître n'étant ni un témoin, ni un expert.

 

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