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Peuple de San Andreas c. Najeem Knox


Elsmark
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*** La proposition d'accord est adressée à l'accusé.

*** Accepte t'il l'accord ?

 

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PROPOSITION DE PLAIDER-COUPABLE

Articles 256 du code pénal


 

 

Votre Honneur,

Le bureau du Procureur de San Andreas met formellement en accusation la personne visée par la présente procédure, pour les charges suivantes :

 

  1. (x4) Refus d'obtempérer (Délit de classe I) - Art. 580 CP
    En ayant fuit les forces de l'ordre suite à des injonctions claires et concises au moyen d'un véhicule motorisé.
     
  2. (x4) Défaut d'assurance (Contravention de classe IV) - Art. 584 CP
    En ayant conduit un véhicule motorisé ne possédant aucune assurance active, et ce à plusieurs reprises.
     
  3. Modification illicite (Contravention de classe III) - Art. 587-1 CP
    En ayant été au volant d'un véhicule ayant les vitres teintées et ce sans posséder de dérogation idoine.
     
  4. (x2) Non-respect d'un arrêt obligatoire (Contravention de classe III) - Art. 593 CP
    En ayant manqué de respecter un arrêt obligatoire à deux dates distinctes.
     
  5. Excès de vitesse (Contravention de classe II) - Art. 596 CP
    En ayant excédé la limite légale de vitesse de circulation en ville d'un véhicule motorisé.
     

 

La peine maximale encourue pour toutes ces charges étant de :
4 ans de prison (( 3 jours )), $85,500 d'amende, suspension du permis de conduire pour 8 jour(s), mise en fourrière du véhicule pour 2 jour(s).

 

_________________________
 

Le bureau du Procureur propose à l'accusé de plaider coupable pour tous ces faits et de renoncer à son droit à procès, en échange sa peine serait de :

3 ans de prison (( 1 jour et 12 heures )), $65,500 d'amende, suspension du permis de conduire pour 8 jour(s).

_________________________

 

Pour information, le dossier de mise en accusation est disponible à ce lien :

 

Nous rappelons que l'accusé a le droit à un avocat, il peut demander des conseils ou de l'aide gratuitement à l'office du défenseur public (cliquez ici).

 

NOTE D'INFORMATION SUR VOS DROITS


Vous avez le droit de maintenir le silence et de ne pas répondre, toutes vos déclarations pourront être retenues contre vous. Vous avez le droit à un avocat qui, si vous n'en avez pas les moyens, pourra vous être commis d'office.
 

Vous avez le droit de refuser le présent accord.
Si vous le refusez : vous serez jugée normalement, par une cour indépendante et selon une procédure équitable.

 

L'accord de plaidé coupable qui vous est éventuellement proposé est une offre que vous avez le droit de refuser.

Si vous refusez, vous serez jugé normalement, ce refus ne vous sera pas reproché, vous risquerez toutefois (comme si cet accord ne vous avait jamais été proposé) la peine maximale encourue pour la ou les infractions vous étant reprochées. Mais vous pourrez vous défendre devant la Cour et faire valoir vos arguments.

Si vous acceptez, l'accord entrera en vigueur à condition qu'il soit homologué par le juge. L'accord évite donc un procès (gain de temps) et vous commencerez plus rapidement à purger votre peine. Cela signifie que vous serez d'office reconnu coupable pour les faits prévu par l'accord et condamné à la peine convenue.

Trois précisions toutefois :

  • D'abord le juge peut refuser d'homologuer l'accord dans certains cas (par exemple si il est illégal)
  • Ensuite sachez que vous pouvez proposer une contre-offre au Procureur, vous pouvez négocier, même si il peut refuser,
  • Enfin l'accord peut prévoir des précisions (par exemple: que l'accord soit soumis à ce que vous donniez des informations utiles à la police)

Que vous acceptiez ou que vous refusiez, merci de répondre au plus vite (( simple réponse forum suite à ce topic )). Si vous refusez, merci de nous indiquer vos disponibilités sur les 10 prochains jours pour organiser une date d'audience. Si vous ne répondez pas, une date d'audience sera fixée ou un jugement par procédure purement écrite sera mis en œuvre.rois p

 
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Cour supérieure de
l’État de San Andreas

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Procédure écrite

 

 

L'article 139 du code pénal prévoit que :

 

139. Procédure écrite. (A) La mise en l'état est écrite mais peut être orale. Le non-lieu est contradictoire mais peut être rendu par procédure purement écrite. L'audience de jugement, visant à prononcer un verdict sur la culpabilité ou la non culpabilité de l'accusé, est elle orale sauf si la procédure écrite est ordonnée.

(B) Le juge peut ordonner une procédure écrite dans l'un des cas suivants,
               I. les parties s'accordent sur cette modalité ;
               II. l'affaire ne porte que sur des contraventions et/ou délits ;
               III. l'affaire est jugée en première instance et porte sur des accusations réprimées en tout d'une peine strictement inférieure à 10 années de prison,
               IV. la cour est en charge d'un nombre exceptionnellement important d'affaires comparativement à ses capacités, de sorte que la procédure écrite permettra un traitement plus efficace dans l'intérêt de tous.

(C) Le juge ordonne la procédure écrite contre l'avis des parties uniquement lorsque cela apparaît raisonnable et légitime, notamment en cas de silence déraisonnable. Il le fait par décision motivée et peut fractionner l'affaire entre procédure écrite et orale.

(D) La nature écrite de la procédure ne change en rien les droits des parties et notamment de la défense. Tous les écrits échangés sont versés à la procédure.

 

Or,

Chargée d'une importante et exceptionnelle quantité d'affaires comparativement à ses capacités, la Cour ne peut pas fixer dans un délai raisonnable une autre date d'audience. 

En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 139 du code pénal : une procédure purement écrite est ordonnée. 

 

Si les parties s'opposent à cette procédure écrite, elles peuvent en faire part et présenter leurs arguments allant en ce sens mais doivent le faire dans les plus brefs délais.

 

Les parties peuvent adresser leurs mémoires, demandes, réquisitions ou éléments supplémentaires jusqu'au 14 novembre 2022 inclus. L'accusation (qui a le droit au dernier mot) aura 24 heures de plus pour se prononcer après cette date. La cour rendra une décision écrite à l'issue de ces délais.

 

Il en est ainsi ordonné

L'Honorable Ronald J. Morris

 

@Elsmark ((merci de notifier l'accusé sur le forum si possible))

Très Honorable Hektor Göransson - Juge en chef de la Cour suprême de l'État de San Andreas

Honorable Ronald J. Morris - Juge en chef de la Cour supérieure de l'État de San Andreas

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La Cour annonce un report des délais suite à un problème technique des serveurs.

Les parties peuvent adresser leurs mémoires, demandes, réquisitions ou éléments supplémentaires jusqu'au 15 novembre 2022 inclus. L'accusation (qui a le droit au dernier mot) aura 24 heures de plus pour se prononcer après cette date. La cour rendra une décision écrite à l'issue de ces délais.

Très Honorable Hektor Göransson - Juge en chef de la Cour suprême de l'État de San Andreas

Honorable Ronald J. Morris - Juge en chef de la Cour supérieure de l'État de San Andreas

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DOSSIER D'ACCUSATION

Articles 126 et suivants du code pénal.


 

 

Votre Honneur,

Le bureau du Procureur a l'honneur de vous soumettre le mémoire qui suit.

 

 

Dans la présente affaire, les faits peuvent se résumer ainsi :

Monsieur Knox commis un premier refus d'obtempérer le 30/10/22, alors que la police cherchait à le contrôler pour divers motifs : sa conduite, le défaut d'assurance de son véhicule et la teinte illicite de ses vitres.

Dès lors, monsieur Knox se fit poursuivre par les forces de l'ordre à quatre reprises, avant qu'un mandat d'arrestation ne fut émis afin de l'appréhender.

Il en commis deux autres avant d'être finalement interpellé.

 

 

POUR RAPPEL :
Charges actuellement retenues


• (x6) Refus d'obtempérer (Délit de classe I) - Art. 580 CP

• (x6) Défaut d'assurance (Contravention de classe IV) - Art. 584 CP

• Modification illicite (Contravention de classe III) - Art. 587-1 CP

• (x6) Non-respect d'un arrêt obligatoire (Contravention de classe III) - Art. 593 CP

• (x6) Excès de vitesse (Contravention de classe II) - Art. 596 CP

 

 


DISCUSSION


 

Pour la charge 1 (Refus d'obtempérer) :

La Loi prévoit :

 

 

580. Refus d'obtempérer. (A) Le refus d'obtempérer est un délit de classe I. Le véhicule concerné peut être placé en fourrière pour 2 jours. Il peut être prononcé une suspension du permis pour 5 jours.

(B) Il se définit comme le fait pour tout conducteur ou opérateur d'un véhicule, même non motorisé, de ne pas obéir aux injonctions claires et légales émanant d'un officier public régulant la circulation ou d'un officier de paix ordonnant l'arrêt du véhicule, dès lors que la qualité de l'officier est raisonnablement connue ou apparente.

(C) Le fait d'être suivi par un véhicule de police aux sirènes enclenchés doit être compris comme consistant en une injonction d'arrêt.

(Voir le chapitre)

 

Or :

L'accusation détaillera cette infraction en six points, comme l'accusé l'a commise à six reprises :

 

• Le 30/10/22, les forces de police tentent de contrôler l'accusé en raison d'un défaut d'assurance et d'une modification illicite, ainsi que pour une conduite très dangereuse en cumulant les non-respects d'arrêts obligatoires et les excès de vitesse. L'accusé commet un refus d'obtempérer afin d'échapper à la police.

• Le même soir, l'accusé en commet un nouveau en échappant aux forces de l'ordre.

• Le 01/11/22, l'accusé échappe de nouveau à la police en commettant un refus d'obtempérer.

• De nouveau quelques heures plus tard.

• Le 03/11/22, le L.S.S.D. tente d'appréhender l'accusé suite à l'émission d'un mandat d'arrêt pour ses quatre précédents refus d'obtempérer. Il leur échappe, en commettant un cinquième.

• Quelques heures plus tard, il tente à nouveau d'en commettre un, mais est intercepté par les forces de police.

 

L'accusation s'est probablement trompée dans les calculs durant l'accord de plaider-coupable, c'est dire si cela devient une habitude pour l'accusé de provoquer les forces de police.

 

En conséquence :

L'infraction est pleinement constituée.

 

Pour la charge 2 (Défaut d'assurance) :

La Loi prévoit :

 

 

584. Défaut d'assurance.(A) Le défaut d'assurance est une contravention de classe IV.

(B) Elle se définit comme le fait pour toute personne de conduire ou posséder un véhicule terrestre à moteur n'étant pas assuré (ou n'étant pas à jour de ses cotisations d'assurance), dès lors que le véhicule est dans l'espace public.

(Voir le chapitre)

 

Or :

L'accusation multiplie le nombre de fois où l'accusé fut pris au volant de son véhicule, sans que ce dernier ne soit activement assuré.

Pour preuve : la dernière fois que le véhicule fut assuré, ce fut le 21/03/22.

 

En conséquence :

L'infraction est pleinement constituée.

 

Pour la charge 3 (Modification illicite) :

La Loi prévoit :

 

 

587-1. Modification illicite.(A) La modification illicite est une contravention de classe III.

(B) Elle se définit comme le fait de conduire sur la voie publique un véhicule un véhicule ayant subit, par rapport à son état normal, des installations interdites ou déraisonnablement et manifestement dangereuses pour les autres usagers.

(C) Sont des modifications interdites :
              I. Les pneus résistants aux balles ou aux herses,
              II. Les vitres teintées,
              III. Les dispositifs à fumée de pneumatiques,
              IV. L'installation d'un blindage dit renforcé (( tous les niveaux de blindage sauf le 1er )),

(D) La peine est encourue autant de fois qu'il y a de types différents de modifications illicites.

(E) L'infraction est aggravée en un délit de classe IV si l'auteur a déjà été verbalisé pour ce motif il y a plus de trois jours mais n'a pas procédé au retrait de la modification illicite. Le véhicule concerné (en cas d'aggravation) peut être placé en fourrière pour 3 jours.

(F) Sont notamment légaux: les phares au xenon, l'installation d'un turbocompresseur au moteur, d'un aileron ou encore de néons pourvu que ceux-ci n'aveuglent pas les usagers.

(G) L'autorité publique (mairie, comté, État) peut autoriser des véhicules à être munis de modifications spéciales.

(Voir le chapitre)

 

Or :

L'accusé dû initialement être contrôlé, lors de son premier méfait, pour la teinte illégale de ses vitres, ne possédant aucune dérogation le lui permettant.

 

En conséquence :

L'infraction est pleinement constituée.

 

Pour la charge 4 (Non-respect d'un arrêt obligatoire) :

La Loi prévoit :

 

 

593. Non-respect d'un arrêt obligatoire. (A) Le non-respect d'un arrêt obligatoire est une contravention de classe III.

(B) Elle se définit comme le fait pour un conducteur de véhicule terrestre (même sans moteur) de ne pas respecter l'arrêt qui lui est imposé.

(C) Aux intersections régulées par un feu comprenant une voie spécifiquement et exclusivement dédiée à ceux tournant à droite, les conducteurs empruntant cette voie ne sont pas obligés de s'arrêter, dès lors qu'ils tournent effectivement à droite. Ils doivent toutefois céder la priorité (comme si il y avait un arrêt obligatoire).

(D) Lorsqu'il y a un stop (en panneau ou en marquage au sol), le conducteur doit s'arrêter, marquer l'arrêt et repartir si la voie est libre.

(E) Au passage à niveau, si le signal avertissant qu'un train arrive est actif, les conducteurs doivent s'arrêter.

(Voir le chapitre)

 

Or :

L'accusation multiplie la charge par le nombre de fois où l'accusé manqua de respecter la signalisation lui indiquant de marquer un arrêt obligatoire.

Au vu des visionnages des enregistrements, cela signifie à chaque fois qu'il a commis un refus d'obtempérer.

 

En conséquence :

L'infraction est pleinement constituée.

 

Pour la charge 5 (Excès de vitesse) :

La Loi prévoit :

 

 

596. Excès de vitesse. (A) L'excès de vitesse est une contravention de classe II. Il peut être prononcée une suspension du permis pour 3 jours.

(B) Elle se définit comme le fait, pour tout conducteur de véhicule terrestre, de rouler à une vitesse supérieure à celle autorisée par la Loi.

(C) Les vitesses maximales autorisées sont les suivantes:
              I. En ville, 100 kilomètres par heure,
              II. Sur voie rapide, 150 kilomètres par heure,
              III. Dans les autres cas (en dehors de ville et hors voie rapide), 130 kilomètres par heure.

(D)L'infraction doit être relevée par cinémomètre (radar), sauf là où la vitesse est limitée à 100km/h, là: l'infraction peut être constatée sans radar si la vitesse du conducteur est manifestement supérieure à 100 km/h.

(Voir le chapitre)

 

Or :

L'accusation multiplie la charge par le nombre de fois où l'accusé manqua de respecter la limitation légale de vitesse d'un véhicule motorisé.

Au vu des visionnages des enregistrements, cela fut fait à chaque refus d'obtempérer.

 

En conséquence :

L'infraction est pleinement constituée.

 

 


PREUVES


 

Preuve 1 : Enregistrements des caméras embarquées des véhicules de police intervenant

** Les enregistrements seront joints.

 

Preuve 2 : Enregistrements des caméras corporelles des officiers de paix intervenant

** Les enregistrements seront joints.

 

Preuve 3 : Date de la dernière assurance du véhicule de l'accusé

Citation

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Preuve 4 : Rapport d'arrestation

Citation

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Preuve 5 : Mandat d'arrêt émis contre l'accusé

Citation

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DEMANDES


 

Pour toutes ces raisons, le bureau du Procureur requiert que plaise à la cour de prononcer la décision suivante :

 

3 ans de prison et $100,000 d'amende
Retrait du permis de conduire
Interdiction de conduire dans l'État de San Andreas

 

 


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J U G E M E N T     P A R     C O N S É C R A T I O N
 

 


Cour supérieure de San Andreas

 

 

Section pénale

 

 

unknown.pngL'honorable Ronald J. Morris, juge en chef de la cour supérieure de San Andreas, préside et statue sous son autorité pour la présente affaire. Il jure d'écouter Dieu s'il lui venait en aide et le prie de lui accorder courage & clairvoyance afin de rendre un verdict juste et magnanime.

 

unknown.pngLa cour regrette que l'accusé ne réponde pas à sa sollicitation malgré un délai raisonnable lui ayant été laissé dans ce but.

unknown.pngElle constate que toutes les conditions légalement requises sont réunies pour procéder à un jugement par consécration et estime qu'un tel jugement est, dans cette situation d'espèce, appropriée pour la présente affaire. Elle estime que les réquisitions et motivations du ministère public sont raisonnables et légitimes.

unknown.pngAussi, par voie de jugement par consécration, la cour supérieure de San Andreas rend la décision suivante, consacrant & adoptant comme motivations les éléments apportés par le bureau du Procureur, qu'elle fait siens.

 

*           *

*
 

POUR TOUTES CES RAISONS,
QUE TOUS SACHENT QU'IL EN EST AINSI ORDONNÉ :

 

unknown.pngL' ACCUSÉ EST RECONNU COUPABLE de tous les faits qui lui étaient reprochés au cours de la présente procédure.

unknown.pngEN RÉPRESSION la cour prononce à son encontre la peine requise par le bureau du Procureur.

unknown.pngLA COUR AJOUTE que les parties disposent (si ce verdict est rendu en première instance) d'un délai de sept jours complets pour faire appel.

unknown.pngEN FOI DE QUOI nous apposons le sceau de notre cour sur le présent et le signons de notre main, pour lui donner toute l'autorité que confère la Loi à une décision de Justice.
 

 

 

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Fait, sous les auspices de Dieu et conformément au Droit, ce jour en notre cour, pour elle et en son nom, dans la bonne ville de Los Santos du grand État de San Andreas. 

 

L'Honorable Ronald J. Morris

 

 

 

 

 

Le présent document est une décision de Justice rendue par la cour supérieure de l’État de San Andreas. Toute contrefaçon est un crime. En application de l'article 172 du code pénal de l'Etat de San Andreas, cette décision a valeur de mandat d'injonction. Elle est pleinement applicable, s'opposer à son application ou interférer dans son exécution est un crime d'obstruction à la Justice. Les polices, autorités et personnes saisies à fin de concourir à son exécution ou d'y prêter main forte se rendraient pareillement coupables d'obstruction à la Justice si elles refusaient de concourir sincèrement à sa pleine et immédiate exécution.

@Elsmark

Très Honorable Hektor Göransson - Juge en chef de la Cour suprême de l'État de San Andreas

Honorable Ronald J. Morris - Juge en chef de la Cour supérieure de l'État de San Andreas

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