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Journal officiel de San Andreas


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Ancienne version 
 

Citation

65. Durée. La personne arrêtée,

(A) ne peut être privée de sa liberté que pendant le temps raisonnablement nécessaire à la procédure, à la préservation des preuves et à celle des témoins ;

(B) ne peut voir sa mise aux arrêts excéder 48 heures, sauf à ce que cette mise aux arrêts soit prolongée suite à une mise en accusation dans les conditions prévues par la Loi ;

(C) ne peut être maintenue aux arrêts, même pour un délai inférieur à 48 heures, si les conditions de son arrestation ne sont plus réunies, notamment si les investigations révèlent que la cause probable à l'origine de son arrestation n'est plus constituée.

Nouvelle version 

 

Citation

65. Durée. Une personne durablement détenue par un officier de paix ne sera privée de sa liberté que lorsqu'aucune caution n'est susceptible d'être délivrée en exécution des programmations des cautions ou qu'une déviation de caution qui viendrait proscrire le retour en liberté est approuvée. En ces circonstances, la personne arrêtée ne sera pas détenue plus de 48 heures à moins qu'elle ne soit formellement poursuivie, à tout le moins, au titre d'une charge. La détention se poursuivra alors de plein droit, à moins que le juge n'en décide autrement à l'aune du procès, éclairé par les éléments apportés à sa connaissance.

 

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  • 1 month later...

 

Ancienne version :

Citation

55-3. Modalités du contrôle. (A) Pour les besoins du contrôle, les polices procèdent aux opérations raisonnablement nécessaires, dans le respect de la Loi et ne contraignent que de manière raisonnable. Ces opérations peuvent inclure l'emploi de fichier, des relevés anthropométriques ou encore l'audition libre et succincte de la personne contrôlée, de témoins ou de tiers.

(B) La personne est retenue sur place ou aux abords proches de l'endroit où elle a été initialement contrôlée, elle ne fait pas l'objet de grands déplacement et n'est notamment pas ramenée au local de police par la contrainte.

(C) La personne contrôlée est privée de sa liberté d'aller-et-venir mais n'est pas en état d'arrestation et n'est donc pas informée de ses droits. Le contrôle ne peut dépasser le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de son ou ses objectifs légitimes. Dans toutes les hypothèses le contrôle ne peut excéder quinze minutes, au delà la personne doit être libérée ou bien placée en état d'arrestation si la Loi le permet.

 

Nouvelle version :

Citation

55-3. Modalités du contrôle. (A) Pour les besoins du contrôle, les polices procèdent aux opérations raisonnablement nécessaires, dans le respect de la Loi et ne contraignent que de manière raisonnable. Ces opérations peuvent inclure l'emploi de fichier, des relevés anthropométriques ou encore l'audition libre et succincte de la personne contrôlée, de témoins ou de tiers.

(B) La personne est retenue sur place ou aux abords proches de l'endroit où elle a été initialement contrôlée, elle ne fait pas l'objet de grands déplacement et n'est notamment pas ramenée au local de police par la contrainte.

(C) La personne contrôlée est privée de sa liberté d'aller-et-venir mais n'est pas en état d'arrestation et n'est donc pas informée de ses droits. Le contrôle ne peut déraisonnablement s'étendre dans le temps et doit uniquement concourir à prononcer une contravention ou à rechercher à caractériser la cause probable qu'une violation de la loi pénale a été perpétrée. L'officier de paix doit être en mesure, à chaque instant de cette détention pour investigation, de pouvoir justifier qu'il était toujours raisonnable de retenir la personne susvisée. Lorsque la détention pour investigation contrevient à ces exigences et qu'elle devient manifestement déraisonnable, alors celle-ci doit être observée comme une arrestation : si aucune cause probable ne la justifiait à l'instant des faits, il y a notamment lieu à dommages et intérêts, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales.

 

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  • 10 months later...

Le 22/02/2021 à 19:54, Landa a dit :

 

580. Refus d'obtempérer. (A) Le refus d'obtempérer est un délit de classe I. Le véhicule concerné peut être placé en fourrière pour 2 jours. Il peut être prononcé une suspension du permis pour 5 jours.

(B) Il se définit comme le fait pour tout conducteur ou opérateur d'un véhicule, même non motorisé, de ne pas obéir aux injonctions claires et légales émanant d'un officier public régulant la circulation ou d'un officier de paix ordonnant l'arrêt du véhicule, dès lors que la qualité de l'officier est raisonnablement connue ou apparente.

(C) Le fait d'être suivi par un véhicule de police aux sirènes enclenchés doit être compris comme consistant en une injonction d'arrêt.


Nouvelle version:

 

Le 22/02/2021 à 19:54, Landa a dit :

 

580. Refus d'obtempérer. (A) Le refus d'obtempérer est un délit de classe I. Le véhicule concerné peut être placé en fourrière pour 10 jours. Il peut être prononcé une suspension du permis pour 15 jours.

(B) Il se définit comme le fait pour tout conducteur ou opérateur d'un véhicule, même non motorisé, de ne pas obéir aux injonctions claires et légales émanant d'un officier public régulant la circulation ou d'un officier de paix ordonnant l'arrêt du véhicule, dès lors que la qualité de l'officier est raisonnablement connue ou apparente.

(C) Le fait d'être suivi par un véhicule de police aux sirènes enclenchés doit être compris comme consistant en une injonction d'arrêt.

 

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