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Titre 04 : Responsablité civile


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Code civil de l’État de San Andreas

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Titre 4 :
Responsabilité civile

 

 

Chapitre 1 : Principes généraux

 

 

93. Responsabilité personnelle. Nul n'est responsable civilement que de son propre fait, à moins que le droit ne le prévoit autrement.

 

 

93-1. Décès. (A) Lorsque pour un fait antérieur à son décès une instance est ouverte contre un défunt, la cour peut reconnaître la responsabilité et ordonner la poursuite de la condamnation sur le patrimoine légué entre les mains des héritiers (à concurrence de ce seul patrimoine).

(B) Il en va de même pour les saisies légalement prononcées qui peuvent être exercées même sur les biens transmis.

 

 

94. Responsabilité de la victime. (A) La victime voit son indemnisation réduite lorsqu'il est responsable d'une partie de son préjudice, cette réduction est proportionnelle à sa responsabilité.

(B) Ainsi la victime qui a consentit à un risque ne peut se prévaloir du fait que ce risque se réalise. La personne victime d'un dommage résultant du fait qu'elle commettait un acte illicite voit son droit à indemnisation réduit d'autant qu'elle est responsable.

 

 

95. Qui facit per alium facit per se. Celui qui agit par l'intermédiaire d'un autre (notamment en donnant ordre ou conseil) est réputé agir de lui même et être ainsi pareillement responsable que lui.

 

 

96. Bennett clause. Celui qui instaure déraisonnablement le climat d'impunité ou d'encouragement propice à la commission de faute d'autrui est lui même auteur d'une faute civile (intentionnelle ou par négligence). 

 

 

97. Responsabilité des choses. Le maitre de la chose ou de l'animal en est pleinement responsable.

 

 

 

98. Responsabilité proportionnelle. (A) Lorsque plusieurs personnes sont responsables, la cour détermine pour chacune leur degré de responsabilité et tranche en fonction.

(B) Lorsqu'un préjudice trouve sa cause en plusieurs facteurs, la cour détermine les responsabilités de chacun d'entre eux et ne tient les fautifs responsables que dans la proportion de leur faute et de ce qu'ils ont causé.

 

 

99. Solidarité. Lorsque plusieurs personnes sont solidairement responsables d'une même obligation, il peut être demandé à une seule d'entre elle de s'en acquitter.

 

 

100. Action récursoire. Celui qui s'est acquitté de l'obligation d'autrui (notamment par solidarité) ou qui a été reconnu responsable du fait d'autrui (notamment par respondeat superior), peut se retourner contre ceux qui ne se sont pas acquittés de leur part en les assignant au civil. Il s'agit là d'une action récursoire.

 

 

101. But. Les actes illicites ou dont le but est illicite n'ouvrent pas de droit à ceux qui les accomplissent.

 

 

102. Nemo auditur. Nul ne peut se prévaloir de sa propre faute.

 

 

103. Mitigation of damages. (A) Celui reconnu responsable pour une faute (contractuelle ou non) est responsable de tout le préjudice qu'il a causé mais seulement le préjudice qu'il a causé. En conséquence, si ce préjudice est aggravé par l'action illégitime de la victime, alors la part du préjudice aggravée par cette faute relève de la seule responsabilité de la victime. C'est là l'obligation de mitigation du préjudice.

(B) Il en résulte l'obligation faite à la victime de prendre les mesures raisonnables propres à limiter son préjudice. Il ne peut toutefois pas être exigé d'elle de prendre des mesures déraisonnables, qu'elle ne pouvait connaître ou qui n'étaient pas raisonnablement à la portée de ses moyens. Il ne peut pas non plus lui être reproché d'avoir pris une mesure qui apparaissait raisonnable mais qui, pour une raison extérieure et imprévisible, n'a pas eu le résultat escompté.

(C) La cour réduit l'indemnisation de la victime d'autant qu'elle a contribué déraisonnablement à l'aggravation de son préjudice ou n'a pas pris les mesures raisonnables permettant d'éviter cette aggravation, de sorte que l'indemnisation prononcée ne corresponde in fine qu'à ce dont est réellement responsable le défendeur.

 

 

104. Conciliation préalable. (A) Il résulte de l'obligation de mitigation du préjudice visée à la section §99 l'obligation faite au demandeur de tenter une conciliation préalable à l'instance civile, à moins qu'une telle conciliation était impossible ou déraisonnable.

(B) Cette obligation peut être satisfaite à tout instant avant la phase de jugement, même postérieurement à l'assignation.

(C) La sanction encourue en cas de violation de cette obligation est celle propre à la mitigation du préjudice : la cour réduira l'indemnisation de la victime d'autant qu'elle a contribué à aggravé son préjudice. En cette matière ses frais de Justice pourront donc notamment ne pas être indemnisés.

 

 

105. Frais de Justice. (A) Il résulte de l'obligation de mitigation du préjudice prévue supra que les frais de Justice exposés par la partie triomphante au procès ne sont indemnisés que dans la limite de ce qui a été raisonnablement et légitimement dépensé.

(B) Les frais d'avocats engagés au delà de ce qui était raisonnable, notamment les honoraires exorbitant comparativement au degré de complexité de l'affaire ou les actions coûteuses entreprises sans que cela ne soit raisonnablement nécessaire, ne sont pas indemnisés.

(C) La cour n'indemnise pas non plus les frais de Justice engagés malicieusement, de manière vexatoire, gratuite ou pour une raison oppressive.

 

 

106. Dommages punitifs. (A) La cour peut prononcer des dommages punitifs en sus de la réparation.

(B) Les dommages punitifs ne sont prononcés que si il existe, en sus des causes de la responsabilité retenue, une faute spécifique d'une particulière gravité démontrant une malice sérieuse.

(C) Leur montant est modéré, proportionnés à la faute commise et aux moyens de la personne condamnée. Ils sont en outre limités à ces plafonds :
               I. au double en principe (avec la possibilité de toujours pouvoir prononcer au moins $ 15.000 quelque soit le montant du dédommagement au fond) ;
               II. au triple du dédommagement accordé au fond en cas de faute de haine (discrimination définie au code pénal) ;
               III. au quintuple du dédommagement accordé au fond en cas de malice aggravée par la volonté abjecte de préjudicier illégitimement à un grand nombre de personnes ou aux intérêts publics.

(D) Le montant maximum des dommages punitifs peut être écarté lorsque la personne visée est d'une extrême solvabilité, notamment s'agissant des institutions publiques.

(E) Il résulte de ces dispositions que le dédommagement prononcé au fond a pour seul but d'indemniser le préjudice réellement enduré. Son montant ne peut pas être ajusté en fonction du degré de malice de la personne ayant commis la faute. La malice ou la gravité de la faute ne sont réprimées qu'au moyen des dommages punitifs.

 

 

107. Action qui tam. (A) Lorsque l'intérêt public ou celui de l’État est lésé, tout honnête citoyen peut, tant qu'il agit sans malice, intenter une action civile en son nom.

(B) La cour accordera, le cas échéant, une fraction raisonnable de ce qui sera prononcé à la personne intentant l'action qui tam. Cette personne se verra, en outre, indemnisé de ses frais de Justice légitimes, selon le droit commun.

(C) La personne publique pourra s'adjoindre à l'action et, si l'affaire porte sur les seuls intérêts de l'autorité publique, s'y substituer.

(D) Celui qui agit de la sorte endosse, seul, la responsabilité des éventuelles condamnations de ce fait. Il n'est pas réputé agir au nom de la personne publique, elle ne peut pas être poursuivie pour ses actes au nom du respondeat superior de ce seul fait.

 

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Titre 4 :
Responsabilité civile

 

 

Chapitre 2 : Responsabilité civile pour violation d'un contrat

 

 

108. Contrat. (A) Le contrat est l'acte, même non écrit, par lequel des personnes (dites "parties" au contrat) font naître des obligations pour elles et par leurs consentements mutuels libres.

(B) Le contrat peut être modifié, suspendu ou résilié par les parties selon les mêmes conditions.

(C) Toute modification du contrat implique l'accord par les parties, les parties peuvent refuser un changement de clause et ainsi se retirer librement du contrat.

 

 

108-1. Four corners. Le contrat est interprété à la seule lumière du Droit et de ce qui y est écrit. Les preuves externes permettant de mieux le comprendre sont nulles à moins qu'elles ne constituent elles même un contrat lié au premier.

 

 

109. Dol. Le contrat est nul lorsqu'il a été établi suite à la manœuvre illégitime d'une des parties qui a vicié le consentement d'une autre des parties.

 

 

110. Légalité. Le contrat n'existe que si son objet est licite.

 

 

110-1. Malice. Le contrat doit être formé et exécuté de bonne foi, sans malice.

 

 

111. Engagement. (A) L'engagement unilatéral sans contrepartie n'est pas un contrat, tout contrat suppose une contrepartie même minime. Violer cet engagement peut toutefois constituer une faute non contractuelle.

(B) L'engagement unilatéral avec contrepartie en revanche est un contrat, même si le cocontractant n'est pas encore déterminé au moment des faits (comme la promesse d'offrir une récompense en échange d'une chose). Cet engagement, à moins d'être raisonnablement retiré avant que la condition ne soit satisfaite, est présumé être un contrat à l'instant où la condition est remplie.

 

 

112. Mineurs. Le mineur de moins de 18 ans non émancipé ne peut pas consentir contractuellement sans l'accord de ses parents ou de son responsable légal. Les parties cocontractantes doivent s'assurer, en ce cas, du consentement du responsable légal. Le mineur demeure responsable si il a trompé son cocontractant s'agissant le consentement du responsable légal ou s'agissant de sa minorité ou son émancipation.

 

 

113. Annulation & abrogation. (A) La cour annule ou abroge le contrat en toute ou partie de ses dispositions selon ce que le droit et l'équité commandent.

(B) Les causes existant dès la naissance du contrat, notamment le dol ou l'incapacité d'une des parties, entraînent en principe la nullité, les autres causes entraînent en principe l'abrogation.

(C) La cour ne prononce la nullité qu'en cas grave, lorsque cela s'impose.

(D) La cour prononce l'abrogation lorsque la partie non fautive le demande dès lors qu'elle établit que la violation du contrat commise par l'autre partie est illégitime.

 

 

114. Incapables. (A) Toute personne intéressée peut assigner autrui en vue de le faire déclarer incapable, dès lors qu'il est établit que cette personne est faible d'esprit. La cour détermine alors le responsable légal.

(B) La cour peut prononcer cette incapacité en marge de toute affaire concernant cette personne, lorsque sa faiblesse d'esprit est alors démontrée.

(C) Les incapables sont soumis au même régime que les mineurs non émancipés, sous réserve d'éventuelles autres dispositions prévues par la cour s'agissant de leur cas spécifique.

 

 

115. Pourparlers. (A) Il n'y a pas de contrat tant que les volontés ne se sont pas rencontrées formellement, avec la volonté de se lier juridiquement. Ainsi les publicités et autres annonces constituent donc des pourparlers (ou invitation à pourparler) et non un engagement.

(B) Toutefois, lors de la phase préalable de négociation, dite des pourparlers, leur rupture abusive est constitutive d'une faute.

 

 

116. Nécessité d'un écrit. Lorsque le contrat porte sur une somme supérieure ou égale à $ 100.000, lorsqu'il porte sur la vente ou la location d'un bien immobilier ou sur la vente, location ou cession de parts d'une personne morale, il doit être écrit et signé sans quoi il est réputé nul.

((NB : La commande script pour les ventes de biens immobiliers est présumée être un contrat écrit.))

 

 

117. Violation du contrat. (A) La violation du contrat est cause d'indemnisation du préjudice de la victime par la partie responsable.

(B) Sont des violations du contrat:
               I. Le non respect, même partiel, d'une ou plusieurs obligations,
               II. Le comportement tel témoignant d'une intention claire de ne pas exécuter ses obligations ou de frauder le contrat,
               III. La situation dans laquelle le contrat ne peut plus être exécuté du fait de l'action (même indirecte) de la partie responsable.

(C) Le contrat emporte les obligations clairement stipulées mais aussi les obligations prévues par la Loi et celles qui découlent raisonnablement de l'une ou l'autre de ces obligations. Leur violation est tout aussi illicite.

 

 

118. Violation légitime. N'est pas illégitime la violation du contrat opérée pour un motif légitime, une partie peut notamment cesser de remplir ses obligations :

(A) si son cocontractant a cessé illégitimement, avant elle, de remplir ses obligations dès lors que cette obligation est substantielle ou que la violation est manifestement malicieuse,

(B) ou si son cocontractant a manifesté clairement son intention de commette un des actes prévus au (A).

 

 

119. Obligation de moyens. Les contrats sont présumés établir des obligations de moyens, c'est à dire que les parties doivent mettre en œuvre ce qui est raisonnablement nécessaire à remplir leur obligation. Ils ne peuvent toutefois pas être tenus pour responsables en cas de rupture du contrat du fait d'une circonstance extérieure irrésistible et imprévisible dès lors qu'ils ont mis en œuvre ces moyens raisonnablement nécessaires.

 

 

120. Obligation de résultats. L'obligation de résultat n'est pas présumée, elle doit être claire, sans équivoque. En cas d'obligation de résultat, rien n'excuse l'inexécution du contrat, pas même le cas de force majeure.

 

 

121. Indemnisation. (A) La violation du contrat entraîne l'indemnisation par la cour de l'ensemble du préjudice subit, afin de remettre la victime dans l'état où elle se trouverait si une telle violation n'avait pas eu lieu.

(B) Sauf rare exception, la violation du contrat se répare en dédommagement pécuniaire. L'obligation de faire n'est prononcé que lorsqu'elle apparaît comme solution à la fois plus viable et meilleure, ou bien lorsque les parties y consentent.

 

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Titre 4 :
Responsabilité civile

 

 

Chapitre 3 : Responsabilité civile délictuelle

 

 

122. Tort. Toute personne est civilement responsable du préjudice ou de la perte qu'elle cause illégitimement à autrui.

 

 

123. Préjudice. Tous les types de préjudices, y-compris le préjudice émotionnel ou la perte de chance, sont indemnisés. L'ensemble du préjudice est indemnisé, mais seulement le préjudice.

(( NB: On n'indemnise réellement que le préjudice réel du joueur, pour éviter les dédommagements à 12 millions au titre du préjudice moral. Un préjudice moral peut être indemnisé uniquement si il est réellement joué ou argué IC. Les sommes allouées à ce titre doivent rester modiques pour être en adéquation avec l'économie du serveur. ))

 

 

124. Faute. (A) Sauf exception prévue par la Loi, la responsabilité civile délictuelle  nécessite un comportement fautif.

(B) Sont de tels comportements fautifs, les comportements suivants :
               I. Une faute intentionnelle,
               II. Un comportement déraisonnablement imprudent,
               III. Une négligence.

(C) La Loi peut prévoir une responsabilité sans faute dans certaines situations spécifiques.

 

 

125. Faute intentionnelle. La faute intentionnelle désigne tout comportement déraisonnable et volontaire de la personne fautive, qui cause à autrui un dommage, même indirect.

 

 

126. Imprudence. Il y a imprudence lorsque la personne fautive a adopté un comportement tel qu'elle ne pouvait pas raisonnablement en ignorer les risques.

 

 

127. Négligence. Il y a négligence lorsqu'il est établit :

(A) Que la personne fautive était raisonnablement astreinte à une obligation spécifique, par la Loi ou par sa situation (par exemple un médecin vis à vis d'un patient ou un parent vis à vis d'un enfant),

(B) Que cette personne a violé cette obligation, même involontairement,

(C) Et que cette violation a causé directement (ou de manière quasi-directe) un préjudice réel.

 

 

128. Nuisance. En matière de comportement nuisible, notamment de troubles du voisinage, la cour prescrit les mesures nécessaires en sus des éventuels dédomagements.

 

 

129. Bon samarithain. Celui qui, de bonne foi, entreprend des actes raisonnables en vue de porter assistance à une personne dont il est raisonnable de penser qu'elle est en détresse, n'est pas civilement responsable de ce seul fait.

 

 

130. Freedom of speech. La liberté d'expression préserve le droit que les citoyens ont d'exprimer publiquement leurs opinions, même dérangeantes. Elle n'est toutefois pas absolue et souffre des limitations ordinairement reconnues en common law (notamment les insultes ou fighting words).

 

 

131. Diffamation. (A) La diffamation est une des limites à la liberté d'expression.

(B) Il y a diffamation lorsque :
               I. Une personne s'agissant d'une autre personne,
               II. Soit () lui impute un fait faux, soit () dans une publication la présente sous un faux-jour,
               III. Et que ce faux est () soit infamant () soit serait vraisemblablement offensant pour une personne raisonnable,
               IV. Et que l'imputation ou la publication est faite publiquement.

(C) Dans le cas de diffamation à l'égard :
               I. d'une personne publique, il doit être démontré que l'auteur de la diffamation soit savait que les faits étaient faux, soit a fait délibérément et déraisonnablement preuve d'une absence d'intérêt quant au fait de savoir si les faits étaient vrais ou faux ;
               II. d'une personne non publique, la faute est présumée, à moins que le défendeur ne démontre qu'il a entrepris des recherches pour établir la véracité des faits imputés et qu'il pouvait ainsi raisonnablement y croire.

(D) Doit dans le cadre de la diffamation être considéré comme personne publique, toute personne soit :
               I. Exerçant un office public (électif ou non, fonctionnaires inclus) ou candidats à un tel office ;
               II. S'exposant directement et délibérément au public par quelque moyen que ce soit ;
               III. Etant au cœur d'un débat public ou d'intérêt public (y-compris si cette personne ne l'a pas désiré).

(E) Il n'y a pas de diffamation dans les cas suivants :
               I. Le fait faux est une information générale n'étant pas imputée à une personne,
               II. Le fait faux est mentionné au conditionnel ou avec mesure de sorte qu'il ne s'agit pas d'une affirmation,
               III. Le fait imputé est avéré.

 

 

132. Respondeat superior. (A) Toute personne est solidairement responsable (sur le plan civil) des actes commis par ses agents, employés et préposés, dès lors que ceux-ci agissent dans l'exercice de leurs fonctions, même si il excède sa compétence.

(B) Le respondeat superior est écarté s'il est établit que l'employé a agit totalement en dehors de son champ de compétence ou de sa mission. Il n'est toutefois pas écarté si, exercant dans son champ de compétence ou dans sa mission, l'agent a fauté ou a été au delà de sa compétence.

(C) L'employeur est pleinement responsable d'avoir formé de manière déraisonnablement insuffisante ses employés, dès lors que cette négligence a entraîné la faute de l'employé.

 

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Responsabilité civile

 

 

Chapitre 4 : Immunités

 

 

133. Immunité qualifiée. (A) La cour ne reconnait pas civilement responsable un officier public couvert par l'immunité qualifiée, à moins que celle-ci ne soit levée conformément au droit applicable. Cette règle a pour but de protéger les officiers publics exposés à une situation nouvelle et imprévisible et qui ont tenté de remplir leur mission au mieux.

(B) L'immunité qualifiée protège tout officier public lors des actes qu'il accomplit au titre de sa mission, dès lors que cette mission implique un pouvoir discrétionnaire. Ce pouvoir discrétionnaire existe lorsque l'officier public doit, à un moment ou un autre, effectuer des choix, user de son discernement ou déterminer la meilleure voie à suivre ou le meilleur moyen d'agir.

(C) L'immunité qualifiée est levée (ou écartée) dès lors qu'il est démontré selon la prépondérance de la preuve que l'officier public a agit de telle sorte qu'il a violé une règle de droit si clairement établi qu'un homme raisonnable ne pouvait l'ignorer.

(D) Lorsqu'il apparaît manifeste, dès le début de l'instance, que l'immunité qualifiée pèse et qu'elle ne peut être valablement levée, la cour peut décider dans un premier temps de concentrer les débats sur cette immunité et n'aborder le fond qu'à la condition d'écarter l'immunité qualifiée.

 

 

134. Immunité absolue. (A) N'encourt aucune poursuite civile à titre personnel l'officier public qui sans malice a agit dans l'exercice de sa fonction, dès lors qu'il est dans l'une des situations visées en (B). Cette immunité est purement civile et non pénale.

(B) Bénéficient de l'immunité absolue :
               I. Les juges du fait des décisions qu'ils rendent dans l'exercice de leur profession dès lors qu'ils agissent dans un domaine de leur compétence (même si ils l'excèdent), cette immunité ne s'applique toutefois pas si ils rendent des actes en dehors de tout champ de compétence,
               II. Les élus du Peuple exerçant une fonction législative pour les actes accomplis au titre de leur rôle de législateur, dès lors qu'ils agissent dans un domaine de leur compétence (même si ils l'excèdent), cette immunité ne s'applique toutefois pas si ils rendent des actes en dehors de tout champ de compétence,
               III. Les procureurs et leurs substituts s'agissant de leur décision de poursuivre (ou de ne pas poursuivre) ou de leurs réquisitions, cette immunité ne concerne toutefois pas les actes qu'ils accomplissent au delà (notamment les actes accomplis en tant qu'officier de paix),
               IV. Les témoins du fait de leur témoignage dès lors qu'ils ne commettent pas de parjure,
               V. Les procureurs (substituts inclus), avocats et défenseurs publics du fait des propos qu'ils tiennent en audience.

(C) Cette immunité ne bénéficie pas aux personnes dont il est démontré au delà de tout doute raisonnable qu'elles ont clairement violé une règle de droit explicite qu'elles ne pouvaient pas raisonnablement ignorer.

(D) Cette immunité ne s'oppose pas aux poursuites de la personne publique dont dépend l'officier public, elle est purement personnelle et empêche de poursuivre l'officier public en tant que personne physique.

(E) Cette immunité est toutefois levée dans tous les cas où elle est connexe à un complot, du terrorisme, du faux-monnayage, de la sédition, du séparatisme, de la corruption, de l'espionnage ou du parjure. Elle n'empêche par ailleurs pas les poursuites pénales.

(F) Il appartient à celui qui assigne l'officier public de démontrer au delà de tout doute raisonnable que son immunité absolue ne s'applique pas.

 

 

135. Immunité du souverain. L’État de San Andreas ou la nation fédérale ne peuvent être  poursuivis qu'au titre d'un contrat violé ou d'une faute d'un de leurs agents, ou bien s'ils consentent à être poursuivis.

 

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