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Titre 02 : Procédure civile


Landa
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Code civil de l’État de San Andreas

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Titre 2:
Procédure civile

 

 

Chapitre 1: Saisie du juge

 
 

21. Capacité. Toute personne majeure ou mineure émancipée peut en assigner une autre. Cela inclus (d'une part et d'autre) les quasi-personnes morales.

 

 

22. Assignation. (A) L'assignation est l'acte par lequel une personne saisit la justice civile contre une autre.

(B) Celui qui formule l'assignation est dit "demandeur (à l'instance)" tandis que celui qui est visé par cette demande est dit "défendeur (à l'instance)"

 

 

23. John Doe. (A) L'assignation peut, provisoirement, être formée contre personne inconnue (elle peut être dite contre X ou contre John Doe ou Jane Doe le cas échéant).

(B) Si cet état perdure malgré les recherches raisonnablement autorisées par la cour, le non-lieu peut être prononcé.

 

 

24. Compétence. La cour supérieure de l'Etat de San Andreas est compétente en première instance et en appel pour les affaires civiles.

 

 

25. Mandat ad futurum. La cour ne délivre pas, au civil, de mandats avant d'avoir été régulièrement saisie d'une assignation. Elle doit être saisie d'une assignation, au besoin contre John Doe.

 

 

26. Formes. L'assignation peut être soumise à un formalisme raisonnable par le juge en chef de la cour supérieure. Elle est écrite et raisonnablement motivée, les demandes formulées ne doivent pas apparaître manifestement déraisonnables.

 

 

27. Rejet ab initio. (A) En cas de demande manifestement déraisonnable ou ne remplissant pas les conditions, la Cour prononce une décision de rejet ab initio. Cette décision insusceptible d'appel peut toutefois faire l'objet d'un certiorari.

(B) Ce rejet ab initio n'empêche pas de représenter une nouvelle demande mieux constituée.

 

 

28. Instance pénale. Lorsqu'une personne se constitue partie civile dans un procès pénal, cette constitution vaut assignation contre l'accusé. Elle peut être rejetée ab initio si elle est manifestement déraisonnable également.

 

 

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Hon. Matthew George John Thomas Jefferson
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Titre 2:
Procédure civile

 

 

Chapitre 2 : Mise en l'état

 

 

29. Mise en l'état. La mise en l'état est l'ensemble des opérations menées (sous la direction de la cour) en vue de préparer l'affaire afin qu'elle soit en état d'être convenablement jugée par la cour, de son ouverture par l'assignation à son jugement.

 

 

29-1. Présidence. Le juge en charge de l'affaire organise et préside la mise en l'état comme il l'entend, s'adaptant aux spécificités de l'affaire et agissant en équité. Il délivre aux fins de mise en l'état les mandats (notamment d'injonctions) qui apparaissent nécessaires.

 

 

30. Communications. Les parties peuvent communiquer à la Cour des éléments, des conclusions, des demandes pendant cette période. Les parties se communiquent dans un délai raisonnable les éléments et conclusions qu'ils déposent à la Cour.

 

 

31. Contradictoire. Le contradictoire pendant la mise en l'état peut-être différé, des mesures peuvent être demandées et ordonnées, sans avertissement préalable de la partie adverse dès lors que cela apparaît utile ou nécessaire. La partie adverse peut, pareillement, contester ces décisions. Le juge reporte le contradictoire ou à l'inverse fait intervenir l'autre partie selon ce qu'il estime être dans l'intérêt de la Justice.

 

 

32. Audience préliminaire. La mise en l'état se fait par écrit. Toutefois le juge peut décider d'organiser une ou plusieurs audiences préliminaires pour entendre les demandes, il les organise librement.

 

 

33. Demandes incidentes. (A) Toute demande formulée au-delà de la demande initiale (dans l'assignation) est dite incidente. On peut la dire "reconventionnelle" ou "additionnelle" selon qu'elle émane du défendeur ou du demandeur.

(B) Les parties, sous réserve de l'organisation raisonnable de la procédure par le juge, peuvent formuler tout au long de la procédure des demandes incidentes. Le défendeur peut ainsi, en défense, formuler contre le demandeur ses propres demandes.

(C) Toutes saisissent valablement le juge, à moins qu'elles ne soient rejetées ab initio sous le même critère de déraison manifeste que la demande initiale. Ce rejet n'ouvre toutefois pas droit à certiorari, en cas de désaccord il est loisible à la partie de contester la décision auprès du juge lui même ou au besoin en contestant la décision finale (par appel ou certiorari).

(D) Les demandes incidentes sont formulées par écrit, à moins qu'elles ne soient formulées raisonnablement durant l'audience. S'agissant des demandes formulées en audience, le juge est libre de les refuser simplement et d'exiger que les demandes soient formulées lors de la mise en l'état. Il appartient aux parties d'interroger le juge à ce sujet avant l'audience.

 

 

34. Non-lieu. (A) Le juge, sur demande d'une des parties ou d'initiative lorsque cela s'impose à lui, prononce qu'il n'y a pas lieu à juger l'affaire lorsque :
               I. il n'existe pas de défendeur en vie ;
               II. les demandes sont manifestement déraisonnables ;
               III. les règles de procédure rendent impossible un jugement, notamment car une immunité existe et ne peut être levée malgré débat contradictoire raisonnable à ce sujet ;
               IV. il n'existe pas de défendeur identifié malgré un délai et des moyens raisonnables accordés par la cour pour ce faire ;
               V. il n'y a plus de demandes pendantes, notamment car les parties se sont accordées sur une issue à l'amiable.

(B) Le juge n'est en principe pas tenu de prononcer le non-lieu et ne le prononce que lorsque ses causes apparaissent manifestes et raisonnables.Toutefois, si toutes les demandes (y-compris les demandes incidentes) ont été retirées alors le juge doit prononcer sans délai le non-lieu.

(C) Le non-lieu est un verdict, susceptible d'appel et de certiorari. Le juge ne prononce pas de non-lieu sans contradictoire, à moins que cela ne soit impossible.

 

 

35. Publicité. (A) La procédure est publique à compter de l'assignation, la Cour et les parties y ont entièrement accès, le public également.

(B) Les preuves secrètes et les actes occultes qui n'ont pas été communiqués à l'autre partie et, le cas échéant, rendus publics, ne sont pas pris en compte par la cour.

(C) Si cela s'avère nécessaire, des mandats peuvent être demandés secrètement, ces mandats demeurent secrets jusqu'à ce qu'ils deviennent effectifs. Ils sont par la suite versés à la procédure et débattus contradictoirement.

(D) La Cour peut, pour des raisons impérieuses, notamment la protection des mineurs, décider que la procédure ne sera accessible au public qu'à compter du jugement. Elle peut décider d'anonymiser et refuser de rendre publiques les preuves qui présentent un caractère zoophile, pédophile, nécrophiles ou contraires aux bonnes mœurs et à la paix du culte. Toute personne majeure, de bonne moralité et saine d'esprit peut obtenir la version non censurée de l'affaire par demande à la Cour.

 

 

36. Amicus curiae. Toute personne amie de la cour peut, sur une affaire, adresser à la Cour un amicus curiae visant à apporter un avis sur l'affaire. Les amicus curiae sont versés à la procédure, le juge n'est cependant en aucun cas tenu de les prendre en compte.

 

 

36-1. Intervention tierce. (A) Toute personne dont les intérêts sont en jeu dans la procédure peut former une demande pour se joindre à la procédure.

(B) Le juge statue en équité sur ces demandes, ne rejetant que les demandes manifestement déraisonnables. Les demandes de jonction à la procédure tardives peuvent être jugées manifestement déraisonnables. Si il l'accepte, la personne est effectivement jointe à la procédure et en devient une des parties, d'un côté ou de l'autre.

(C) Le juge adapte la procédure selon la situation afin de concilier le droit à une justice rapide et celui du contradictoire.

 

 

36-2. Procureur. Le Procureur peut intervenir dans chaque instance par amicus curiae ou par intervention tierce dès lors qu'il estime que cela relève de l'intérêt public ou de celui de l’État. La cour statue sur sa demande comme pour tout tiers, selon les mêmes dispositions que celles applicables à l'amicus curiae ou à l'intervention tierce.

 

 

 

37. Convocation. Le juge convoque les parties à l'audience dans un délai raisonnable à une date convenue ou à défaut convenable. Les parties se communiquent alors entre elles ainsi qu'à la Cour leurs dernières conclusions et les dernières pièces qu'il convient d'échanger afin que ces transmissions le soient dans un délai raisonnable.

 

 

38. Procédure écrite. (A) La mise en l'état est écrite mais peut être orale. Le non-lieu est contradictoire mais peut être rendu par procédure purement écrite. L'audience de jugement, visant à prononcer un verdict au fond, est elle orale sauf si la procédure écrite est ordonnée.

(B) Le juge peut ordonner une procédure écrite dans l'un des cas suivants,
               I. les parties s'accordent sur cette modalité ;
               II. l'affaire porte sur un débat particulièrement technique rendant particulièrement essentielle la procédure écrite ;
               III. l'affaire est porte sur des demandes ordinaires et d'un montant total inférieur à $ 15.000.
               IV. la cour est en charge d'un nombre exceptionnellement important d'affaires comparativement à ses capacités, de sorte que la procédure écrite permettra un traitement plus efficace dans l'intérêt de tous.

(C) Le juge ordonne la procédure écrite contre l'avis des parties uniquement lorsque cela apparaît raisonnable et légitime. Il le fait par décision motivée et peut fractionner l'affaire entre procédure écrite et orale.

(D) La nature écrite de la procédure ne change en rien les droits des parties et notamment du défendeur. Tous les écrits échangés sont versés à la procédure.

 

 

39. Similarités. Les sections 140 (incluse) à 149 (incluse) du code pénal (telles que rédigées à la date de promulgation du présent code) sont applicables à la procédure civile. Elles concernent le huis-clos, la publicité de l'audience, l'itinérance, les citations à comparaître et à produire, la citation de personne, l'admission des citations, les subpoena, la présomption de non subpoena et la coopération des polices.

§140 à §149 du code pénal:

 

ATTENTION: Le texte applicable est celui ci-après, une modification de ces articles dans le code pénal n'entraîne pas nécessairement leur modification dans ce code.

 

140. Huis-clos. Le juge, lorsque cela s'avère nécessaire à la préservation de légitimes intérêts, ordonne le huis-clos. En ce cas l'audience n'est accessible que des parties, des personnes citées et des personnes autorisées par la Cour. Les parties peuvent demander le huis-clos.

 

141. Publicité de l'audience. (A) Les audiences pénales de jugement au fond sont ouvertes au public, sauf en cas de huis-clos régulièrement ordonné par le juge.

(B) Si l'audience ne se tient pas à huis-clos mais a lieu dans un local dont on ne peut pas raisonnablement dire qu'il est accessible du public : l'audience est filmée et diffusée en direct ou en léger différé sur le site de la cour.

 

142. Itinérance. La Cour siège en ses locaux ou en tout autre endroit qu'elle estime approprié, notamment dans des locaux de police, de détention ou de soin. L'audience est publique sauf à ce qu'un huis-clos soit prononcé.

 

143. Citation à comparaître. Les parties présentent à la cour les citations à comparaître tendant à faire convoquer une personne devant la cour dans le cadre de la procédure au regard de ce que nécessitent les débats. Ces citations sont sans effets tant qu'elles n'ont pas été admises par la Cour.

 

144. Citations à produire. Les parties présentent à la cour les citations à produire tendant à faire enjoindre à une personne de fournir à la cour un document ou un objet quelconque. Ces citations sont sans effets tant qu'elles n'ont pas été admises par la cour. Les documents visés par une demande de citation à produire acquièrent, du seul fait de cette citation et ce sauf à ce que le juge n'en décide autrement, la qualité de preuve.

 

145. Admission des citations. La cour n'admet une citation à comparaître ou à produire que si celle-ci un lien certain avec les questions débattues et un caractère raisonnable et utile au regard de l'ensemble de la procédure.

 

146. Citation. Les personnes citées à comparaître ou à produire sont notifiées par la Cour de cette citation. Celle-ci ne présente pas de caractère obligatoire dès lors qu'elle n'est pas rédigée par le juge à l'impératif et n'est pas intitulée "subpoena".

 

147. Subpoena. (A) Dès lors que le juge l'estime nécessaire, d'initiative ou à la demande des parties, il peut, assortir la citation à comparaître ou à produire d'un caractère impératif, rendant alors la venue de la personne obligatoire. Pour cela, il emploie l'impératif ou intitule le document "subpoena".

(B) La subpoena a valeur de mandat d'injonction. Toute personne visée par une telle subpoena est tenue de s'y soumettre et, le cas échéant, d'informer la Cour au plus tôt en cas d'impossibilité d'y satisfaire.

(C) Le juge s'il l'estime pertinent peut, d'initiative ou à la demande des parties, délivrer les mandats propres à s'assurer du respect strict de la subpoena, dès lors qu'il existe une cause probable de penser que ces mandats sont raisonnablement nécessaires au respect de la subpoena.

 

148. Présomption. La convocation des parties vaut citation à comparaître sans subpoena, à moins qu'il n'en soit disposé autrement.

 

149. Coopération des polices. Les polices coopèrent avec la cour et, lorsqu'elles en ont connaissance, préviennent la Cour que la personne citée à comparaître est arrêtée ou en détention. D'initiative, sur demande de la personne ou sur ordre de la cour, la police présente sous la contrainte la personne citée à comparaître ainsi détenue ou aux arrêts.

 

 

 

40. Notification. Si il semble raisonnable de soupçonner que le défendeur puisse ne pas être informé de ce qu'il est assigné, la cour prend ou enjoint toutes les mesures pour l'en notifier, par tous moyens, au plus tôt au cours de la procédure. Elle peut notamment confier cette tache au demandeur, à une police ou à un officier public.

 

 

41. Synthèse. La cour peut enjoindre aux parties de fournir, dans un seul écrit récapitulatif, la synthèse de toutes les demandes qu'ils maintiennent. La cour accorde pour cela un délai raisonnable. Toute demande non formulée alors est irréfragablement présumée retirée.

 

 

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Titre 2:
Procédure civile

 

 

Chapitre 3 : Jugement

 
 

42. Solution. L'audience étant mise en l'état d'être jugée, les parties ayant été dûment convoquées, vient le jugement, dont le but est d'apporter une solution au litige et à l'ensemble des demandes.

 

 

43. Police d'audience. La police d'audience est assurée au civil selon les dispositions qui, à la date de cette Loi, sont celles applicables en matière pénale.

Révélation

ATTENTION: Le texte applicable est celui ci-après, une modification de ces articles dans le code pénal n'entraîne pas nécessairement leur modification dans ce code.

 

150. Police d'audience. Le juge organise et préside le jugement et prescrit toutes les mesures et règles appropriées. Il peut notamment délivrer des mandats, commander aux polices, faire expulser des personnes, relever les infractions commises dans sa cour, ordonner l'arrestation des perturbateurs ou encore aménager la procédure. Il agit de bonne foi et dans l'intérêt de la Loi, dans le respect du droit à une procédure rapide et équitable. Le juge présidant l'audience dispose de tous les pouvoirs de police quant à son audience et commande, seul, aux polices qui lui prêtent main forte en tous points.

 

151. Ouverture. L'audience est ouverte par le juge la présidant dès lors qu'il constate la régulière convocation des parties et la présence de l'accusation au moins.

 

 

 

44. Auditions & témoignages. Les articles 152 et 152-1 du code pénal relatifs aux auditions et témoignages sont applicables en matière civile, tels qu'ils sont rédigés à la date de promulgation du présent code.

Révélation

ATTENTION: Le texte applicable est celui ci-après, une modification de ces articles dans le code pénal n'entraîne pas nécessairement leur modification dans ce code.

 

152. Audition. (A) Les personnes citées à comparaître devant être entendues par la cour et les parties pour les besoins du débat contradictoire sont auditionnées aux côtés du juge.

(B) Avant d'être auditionnée, la personne se voit rappeler par le juge qu'elle dispose du droit de maintenir le silence puis prête serment (ou jure) de dire la vérité, toute la vérité mais rien que la vérité.

(C) Le juge permet à la partie qui, la première, a cité à comparaître la personne auditionnée, de l'interroger. La partie adverse le peut ensuite. Le juge préside, limite et organise ces passes comme le reste de l'audience, en veillant aux impératifs d'efficacité, de célérité, de légalité et du contradictoire.

(D) Si elles ne sont pas citées à comparaître spécifiquement comme témoin (par elles mêmes ou une autre partie), les parties sont entendues à la barre ou, pour les avocats, à leur places. L'accusé sans avocat ne pouvant être contre-interrogé, il ne peut être entendu sauf si il le demande lui même.

 

152-1. Témoignage. (A) En principe, le témoignage se fait de vive voix devant la cour. En cas d'indisponibilité le témoin peut être auditionné avant l'audience, au cours d'une audience préliminaire régulièrement convoquée.

(B) En cas d'impossibilité, la cour admet les témoignages par écrit ou enregistrés mais leur accorde une valeur probante moindre si ils n'ont pas pu faire l'objet d'un contre-interrogatoire.

 

 

45. Défaut de comparution. (A) Le défaut de comparution d'une partie dûment convoquée et raisonnablement informée du fait qu'elle était partie à l'instance est sans effet.

(B) Si la convocation n'était pas régulière, notamment car faite en un délai déraisonnablement court et sans l'accord ou la confirmation des parties, alors l'audience doit être reportée en cas de défaut d'une des parties.

(C) Si il est raisonnable de soupçonner qu'une des parties faisant défaut pouvait raisonnablement ignorer qu'elle était partie à l'instance, alors il convient de reporter l'audience et de procéder à une notification telle que prévue dans le chapitre précédent.

 

 

46. In absentia. Le jugement rendu en l'absence d'une partie est dit in absentia. Le jugement rendu dans ces circonstances est applicable de plein droit. Il en va de même pour le jugement rendu contre un accusé en fuite ou refusant de comparaître. Le juge tire les conclusions raisonnables et équitables qui résultent de cette absence.

 

 

47. Conseil. Les parties ont le droit d'être assistées d'un conseil, toutefois elles ne peuvent exiger qu'il leur en soit commis un. L'absence d'avocat est sans incidence sur la procédure.

 

 

48. Déroulement. Le juge préside l'audience et l'organise librement dans le but d'administrer au mieux un procès rapide et équitable. Il permet aux parties de s'exprimer équitablement, en temps comme en opportunités.

 

 

48-1. Objection. (A) Lorsqu'une des parties souhaite s'opposer à un acte en cours ou à venir lors du procès, elle peut le soulever en formulant une objection. Elle indique alors le motif sommaire qui fonde sa demande. Le juge y donne droit ou rejette cette objection selon qu'elle soit bien fondée ou non. Le cas échéant il permet aux parties d'échanger rapidement sur celle-ci afin de statuer.

(B) En cas de présentation d'une preuve à la cour ou de question posée à une personne auditionnée, il peut notamment être objecté que la preuve ou la question ne relève pas de la procédure. Le juge ne censure pas cette preuve ou expression sans laisser à la partie l'introduisant une possibilité raisonnable de se justifier sur la pertinence de son propos, sauf abus manifeste.

 

 

49. Suspension et reports. (A) Le juge, d'initiative ou à la demande des parties, suspend l'audience pour le court temps nécessaire.

(B) Le juge, d'initiative ou à la demande des parties, reporte l'audience à une autre date ou un autre moment, fixé dans l'instant ou ultérieurement décidé. Il fractionne le procès en autant d'audiences que nécessaire.

 

 

50. Délibéré. La Cour peut s'accorder un délai pour délibérer ou rendre sa décision immédiatement. En cas de pluralité de juge, le président ordonne obligatoirement un délibéré avant le verdict. Toute décision est prise à la majorité des juges.

 

 

51. Sursis à statuer. La Cour peut s'accorder un délai pour délibérer ou rendre sa décision immédiatement. En cas de pluralité de juge, le président ordonne obligatoirement un délibéré avant le verdict. Toute décision est prise à la majorité des juges.

 

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Chapitre 4 : Décision

 

 

52. Balance of probabilites. (A) Celui qui présente une hypothèse ou un argument doit le démontrer.

(B) Le juge statue selon le critère dit de la prépondérance de la preuve (ou balance des probabilités). Lorsque plusieurs hypothèses lui sont soumises, le juge retient donc (tous les éléments étant pris en compte) la plus probable de toutes. Il en tire alors les conséquences en droit qui s'imposent.

 

 

53. Décision. La décision est publique et motivée, elle indique clairement

(A) le nom du ou des juges, l'identité des parties, de leurs avocats, des personnes entendues sous serment,

(B) si la décision est collégiale : le nombre de juges ayant soutenus la décision, le nombre de juges s'y étant opposées et les éventuels avis concordants et dissidents des juges,

(C) si il y a un jury, le nombre de jurés, leurs noms et le résultat de leur(s) vote(s),

(D) les motivations en droit et en fait de la décision ainsi que la décision rendue pour chacune des demandes.

 

 

54. Jury. Les dispositions du code pénal relatives au jury de jugement sont applicables en matière civile.

 

 

55. Motivation. La décision est motivée en droit et en fait. Elle rend compte de la réflexion, des preuves et présomptions qui ont permis d'y aboutir pour chaque faits et des éléments ayant influencé la Cour dans sa décision y compris s'agissant quantum de la décision prononcée.

 

 

56. Caractère exécutoire. (A) La décision vaut mandat enjoignant à toutes les autorités compétentes d'exécuter l'ensemble des mesures prescrites.

(B) La décision se conclut par la signature du juge ou le sceau de la Cour, ou les deux, assorti de la phrase « Il en est ainsi ordonné ». L'absence de cette formule, de la signature ou du sceau n'est toutefois pas cause de nullité.

 

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Procédure civile

 

 

Chapitre 5 : Rectificatifs & nullités

 

 

57. Nullités et vices de procédure. Les articles 181 à 187 du code pénal relatifs aux nullités et vices de procédures sont applicables en matière civile, tels qu'ils sont rédigés à la date de promulgation du présent code.

Révélation

ATTENTION: Le texte applicable est celui ci-après, une modification de ces articles dans le code pénal n'entraîne pas nécessairement leur modification dans ce code.

 

181. Nécessité. Celui qui agit de bonne foi par pure nécessité n'est pas pénalement (ni civilement) responsable. Les actes ainsi accomplis ne sont pas nuls.

 

182. Principe. La violation du droit vicie l'acte ainsi accompli. Sont nuls les actes viciés et ceux qui en découlent, la Justice ne reconnaissant jamais le fruit de l'arbre empoisonné.

 

183. Définition. La nullité est la sanction par le juge d'un acte reconnu irrégulier ou accompli en fraude à la Loi.

 

184. Raisonnables diligences. (A) Si le vice n'a pas pu être évité malgré de raisonnables diligences entreprises pour respecter le droit, alors il n'y a pas de vice de procédures. Ces diligences raisonnables doivent être accomplies sur l'instant et même plus tard si il apparaît raisonnable de penser qu'à ce moment il est possible de solutionner le problème.

(B) Ainsi et pour exemple, en cas d'absence de tout avocat ou défenseur public malgré les demandes raisonnables des officiers de police, la personne arrêtée ne pourra pas invoquer la violation à son droit à avocat pour rendre nulle la procédure.

 

185. Saisine. La nullité est reconnue par le juge à tout stade de la procédure lorsqu'il est saisi de cette question,

(A) par les parties,

(B) ou par lui même
               I. lorsque cela est dans l'intérêt d'un enfant mineur ou d'une personne vulnérable,
               II. lorsque cela est manifestement dans l'intérêt de la Loi.

 

186. Reconnaissance. Le juge reconnaît la nullité d'un acte accomplis, pris ou édicté en violation de la Loi ou en fraude à la Loi, dès lors que cet acte est source d'un préjudice même purement procédural ou que la violation du droit est telle que l'intérêt de la Loi l'exige.

 

187. Effet. Une fois l'acte reconnu nul, il est considéré comme n'ayant jamais existé, cette rétroactivité découle de plein droit de la nullité.

 

188. Abrogation. L'abrogation (annulation pour l'avenir, sans effet rétroactif) n'est prononcée en lieu et place de l'annulation (ou nullité) qu'à titre infiniment exceptionnel et spécialement motivé.

 

 

58. Rectificatifs. Les articles 177 (inclus) à 181 (exclus) du code pénal relatifs aux rectificatifs sont applicables en matière civile, tels qu'ils sont rédigés à la date de promulgation du présent code.

Révélation

ATTENTION: Le texte applicable est celui ci-après, une modification de ces articles dans le code pénal n'entraîne pas nécessairement leur modification dans ce code.

 

177. Rectificatif en erreur matérielle. Lorsque le jugement ou une décision quelconque (y-compris un mandat) comprend une erreur matérielle, le juge peut la corriger en publiant un complément à la décision portant le nom de rectificatif d'erreur matérielle ou rectificatif en erreur matérielle. Le juge précise dans ce document les erreurs, imprécisions et autres manques devant être corrigés.

 

178. Rectificatif en omission de statuer. Selon les mêmes modalités, le juge peut corriger son verdict lorsqu’il constate une omission de statuer sur un ou plusieurs points et donc trancher ces questions dès lors qu'elles ont été dûment examinées et débattues. Cet acte est un rectificatif en omission de statuer.

 

179. Voies de contestation. La publication d'un rectificatif relance les délais des voies de contestation pour toutes les parties. Si un appel, un certiorari ou toute autre procédure de contestation est en cours au moment de la publication du rectificatif, le juge en charge de cette contestation interroge le demandeur sur le maintien ou le retrait de sa contestation.

 

180. Conditions communes. Le rectificatif est publié en plus de la décision originelle et l'est à la demande d'une des parties ou sur initiative du juge. Il ne peut être publié que dans un délai de 72 heures suivant la décision.

   

 

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Titre 2:
Procédure civile

 

 

Chapitre 6 : Appel

 

59. Champ d'application. Outre les cas où la Loi le prévoit spécifiquement, les parties peuvent faire appel pour contester un verdict civil, y-compris un non-lieu.

 

 

60. Formalisme de la demande. La partie faisant appel le fait par un écrit dans lequel elle indique son identité complète, les moyens de la contacter et qui vise précisément la décision objet de l'appel.

 

 

61. Parties appelantes. Toutes les parties peuvent faire appel.

 

 

62. Délai. Le délai pour faire appel est, sauf disposition spécifique de la Loi, de 3 jours suivant la décision ou le dernier rectificatif relatif à cette décision.

 

 

63. Appel incident. (A) Le premier appel interjeté est dit « principal », si suite à cet appel d'autres appels sont interjetés, ils sont dits « incidents ». Les appels incidents sont traités communément à l'appel principal.

(B) L'appel incident peut être interjeté à tout moment, pourvu que ce soit soit dans le délai normal d'appel, soit avant toute défense au fond.

 

 

64. Caractère suspensif. (A) L'appel est suspensif. S'agissant des mesures provisoires : les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient immédiatement avant la décision attaquée. Toutes les sommes déjà versées et autres actes déjà accomplis ne se voient pas annulées, les sommes ne sont pas restituées.

(B) La décision de première instance peut prévoir des dispositions qui seront exécutoires malgré appel. Ces décisions ne seront pas suspendues par l'appel, à moins que le juge en charge de l'appel n'en décide autrement.

(C) Le juge en charge de l'appel demeure libre de reprendre, modifier ou écarter les dispositions de la première décision ou d'en prononcer de nouvelles en attendant le jugement en appel.

 

 

65. Effets. L'appel saisit la même cour que celle qui était compétente en première instance, en vue de lui faire juger à nouveau l'affaire selon les mêmes règles de procédure mais de manière nouvelle et par un autre de ses juges.

 

 

66. Unicité de l'appel. Il est impossible de faire appel d'une décision rendue en appel.

 

 

67. Appel partiel. L'appel peut, si cela est expressément mentionné par l'appelant, ne porter que sur une partie de la décision. En ce cas la procédure ne portera que sur cette ou ces parties. Les appels incidents portant sur d'autres volets de la décision ont pour effet de les introduire de plein droit dans l'objet de la procédure. Tous les appels sont donc traités en une seule procédure en appel.

 

 

68. Sujets indivisibles. Il n'est pas possible de faire un appel partiel ayant pour effet de ne traiter que certains faits et non d'autres, dès lors que ceux-ci sont si connexes qu'ils ne peuvent être séparés dans leur jugement. La cour traitera en appel tous les faits indivisibles de ceux qui font l'objet de l'appel, elle étend sa compétence d'office ou sur demande des parties.

 

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Titre 2:
Procédure civile

 

 

Chapitre 7 : Certiorari

 

69. Similarité. La procédure de certiorari au civil est identique à celle prévue par le code pénal à la date de promulgation du présent code. Sont toutefois écartées les dispositions propres à la matière pénale.

Révélation

 

201. Champ d'application. Toutes les personnes intéressées ou visées par une décision de justice de quelque nature que ce soit peuvent former contre cette décision un certiorari.

 

202. Saisine par la Cour suprême. (A) La Cour suprême se saisit elle même par certiorari (et ce même hors délai exclusivement) lorsqu'elle constate qu'a été rendu une décision profondément, manifestement et gravement illégale, dont la portée est telle qu'elle pourrait préjudicier à des tiers à l'instance.

(B) La Cour peut aussi dans le cadre d'un certiorari non déposé par elle, se saisir d'un moyen non soulevé par ce certiorari, si cela apparaît nécessaire du fait d'une illicéité ou contradiction profonde, grave et manifeste dont la portée est telle qu'elle pourrait préjudicier à des tiers à l'instance.

 

203. Motifs admissibles. Le certiorari est un recours en pur droit, la Cour suprême ne tranche par ce biais que les questions d'illicéité d'une décision de Justice ou de la procédure et rejette toute demande ne portant pas sur ces questions. Sont des motifs de certiorari,

(A) La violation des règles de procédures dans l'affaire en cause,

(B) La violation des règles de droit au fond, notamment par la mauvaise ou la fausse interprétation des textes faites par la cour supérieure dans sa décision,

(C) L'absence de base légale de la décision attaquée,

(D) L'absence, la contradiction ou l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée,

(E) La contradiction de jugements, si plusieurs jugements entrent en contradiction objective,

(F) La violation des droits de la défense ou d'une autre des parties, notamment le droit à un procès équitable et rapide ;

(G) la violation du Droit sous toute autre forme, notamment par déni de Justice.

 

204. Formalisme du certiorari. La personne déposant le certiorari le fait par un écrit dans lequel elle,
               - décline son identité complète et indique le moyen de la contacter,
               - vise précisément la ou les règles de droit violées et se rattache à l'un des motifs de certiorari admissibles,
               - idéalement, mais pas obligatoirement, la demande inclus la ou les questions abstraites de pur droit que la Cour devrait trancher sur cette affaire,
               - expose les faits, arguments et pièces au soutien de sa demande de manière exhaustive, la Cour pouvant être amenée à juger sans demander ni admettre le moindre complément.

 

205. Exclusivité du certiorari. Il n'est pas possible d'effectuer un certiorari contre le verdict d'un certiorari. Il est en revanche possible d'effectuer un certiorari contre la décision rendue suite à un renvoi décidé du fait d'un certiorari.

 

205-1. Délai. (A) Il est possible de former un certiorari dans un délai de 5 jours suivant la publication d'une décision ou du dernier rectificatif de cette décision. Il est aussi possible pour une personne de former un certiorari hors délai dès lors qu'elle démontre qu'elle ne pouvait pas raisonnablement avoir connaissance de cette décision ou bien des causes rendant son certiorari admissible.

(B)  Un certiorari peut aussi être introduit dans le mois suivant l'absence du prononcé d'une décision pourtant légalement et raisonnablement attendue, notamment en matière de requête. La Cour suprême commence alors par déterminer si la décision était effectivement et raisonnablement attendue, puis invite le juge ou la cour concernée à statuer dans un délai raisonnable. Si une décision est finalement rendue dans ce délai, la procédure de certiorari prend fin. Dans le cas contraire, la Cour suprême statue alors comme en certiorari ordinaire contre ce défaut de décision. 

 

205-2. Appel et certiorari. Il est impossible de former un certiorari contre une décision pouvant faire l'objet d'un appel. Tout certiorari formé contre une telle décision sera, de plein droit et automatiquement, considérée comme une demande d'appel.

 

206. Irrecevabilité. La Cour rejette sans motivation nécessaire les demandes irrecevables car ne remplissant pas les conditions, de forme et de fond, rendues nécessaires par la Loi.

 

206-1. Règle des quatre. La Cour peut instaurer un dispositif d'examen initial par vote. En ce cas la Cour examine sommairement les certioraris introduits et vote à leur sujet, si quatre neuvième au moins (ou tout autre quota fixé par le juge en chef de la Cour suprême) soutient l'admissibilité du certiorari, alors ce dernier est recevable et entendu.

 

207. Procédure. La Cour suprême organise la procédure de certiorari librement mais veille au respect du contradictoire lorsque l'affaire n'est pas irrecevable. Elle ne fait que répondre aux questions soulevées par le certiorari sauf à se saisir elle même selon les conditions prévues. Elle prend toutes les décisions utiles et enjoint notamment à toutes les autorités publiques de lui fournir les éléments et moyens utiles à statuer.

 

208. Opinions minoritaires. (A) Les juges de la Cour suprême en désaccord avec l'opinion majoritaire de la Cour peuvent rédiger leur propre opinion et le joindre à la décision de la Cour si cela ne ralentit pas le cour de la justice. Les juges en désaccord avec l'opinion principale peuvent se rallier à une des opinions minoritaires présentées.

(B) L'opinion concordante (ou concourante) est l'opinion qui supporte la décision prise par la Cour mais le fait par d'autres moyens, raisonnements ou motifs. Il est possible de rédiger une telle opinion tout en soutenant la décision majoritaire.

(C) L'opinion dissidente est une opinion incompatible avec la majoritaire, qui s'y oppose sur la décision même qui est prise.

 

209. Examen de licéité et de non contradiction. (A) Le certiorari saisit la Cour suprême de l’État de San Andreas en vue de statuer sur la licéité de la décision attaquée et de la procédure ainsi que sur l'absence de contradiction objective entre plusieurs décisions. La Cour recherche le respect du droit et l'harmonisation des décisions.

(B) La Cour suprême statue en pur droit sur la licéité de la procédure et de la décision ainsi que sur la compatibilité juridique des décisions. Elle prononce suite à cet examen en droit ses conclusions tendant soit à constater qu'il y a motif à certiorari, soit qu'il n'y a pas de tel motif.

(C) La Cour suprême, si elle constate qu'il existe un motif au moins à certiorari en tire toutes les conséquences et casse ou réforme la décision. En l'absence de tel motif, elle rejette simplement le certiorari.

 

210. Réformation de la décision. La Cour suprême modifie la décision lorsque des modifications raisonnables peuvent être apportées pour la rendre conforme au droit et qu'il n'est ni nécessaire ni opportun de casser entièrement la décision. La Cour décide alors de l'ensemble des mesures à prendre et des modifications à apporter à la procédure attaquée. Cette substitution de motif est notamment opérée lorsque les illicéités ou contradictions objectives ne résident que dans des pans surabondants de la décision attaquée.

 

211. Cassation. La Cour suprême casse la décision lorsqu'une réformation est inenvisageable ou lorsqu'il apparaît nécessaire ou opportun de remettre les intérêts des parties en jeu devant le juge. La cassation peut être totale ou partielle et remet la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée qui ne produit alors plus d'effets. La cassation peut être partielle, dans ce cas seuls ses dispositions cassées par la cour suprême ne produisent plus effet.

 

212. Renvoi. La Cour suprême après cassation décide en droit et en opportunité soit,

(A) qu'il y a cassation sans renvoi, c'est à dire qu'il n'y a pas lieu à renvoi car la seule cassation suffit raisonnablement à clore équitablement le débat judiciaire,

(B) qu'il y a cassation et que l'affaire est retenue, c'est à dire qu'il n'y a pas lieu à renvoi mais que la cassation doit entraîner l'édiction d'une nouvelle décision, que la Cour peut rendre elle même
               I. soit immédiatement si l'affaire est en l'état d'être jugée et que les points de fond abordés ont été débatus contradictoirement, ainsi que toutes les [DEMANDES] étudiées [...]
               II. soit ultérieurement, la Cour organisant alors une procédure contradictoire respectueuse des droits des parties, cette procédure est organisée par la Cour suprême elle même,

(C) qu'il y a cassation et renvoi, c'est à dire que la Cour désigne une juridiction ou un juge compétent pour juger l'affaire comme si la procédure se trouvait dans l'état qui était le sien avant le prononcé de la décision cassée, l'affaire ainsi renvoyée est alors traitée comme le serait un appel et dans le respect des modalités posées par la Cour suprême qui peut ne renvoyer que pour certains points de la procédure. La décision issue d'un renvoi ne peut faire l'objet d'un appel mais peut être visée par un certiorari.

 

213. Conséquences non demandées. Lorsqu'elle casse ou réforme une décision, la Cour suprême en tire toutes les conséquences qui s'imposent, notamment du fait de connexité ou de causalité entre des éléments non visés par le certiorari et des éléments cassés ou réformés. La Cour ordonne donc toutes les mesures qui s'imposent, indépendamment du fait que ces mesures aient été demandées ou non par les parties.

 

 

 

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Titre 2:
Procédure civile

 

 

Chapitre 7 : Procédures spécifiques

 

70. Similarité. Les procédures suivantes sont régies en matière civile selon les mêmes dispositions que celles qui leur sont applicables en matière pénale, telles que prévues au code pénal à la date de promulgation du présent code. Sont toutefois écartées ou adaptées les dispositions propres à la matière pénale.

(A) Circonstances l'exigeant, étant précisé que les preuves ont en matière civile la même définition qu'en matière pénale,

Révélation

214. Définition. Dans ce chapitre, l'expression "circonstances l'exigeant impérieusement" désigne la situation dans laquelle un acte, en principe illicite du fait que toutes les conditions requises (notamment l'obtention d'un mandat) ne sont pas réunies, est autorisées du fait de circonstances particulièrement impérieuses. Les polices ne peuvent arguer que les circonstances l'exigent impérieusement que si toutes les conditions suivantes sont réunies:

(A) elles agissent de bonne foi,

(B) elles ne sont pas responsables des circonstances impérieuses qu'elles invoquent et ont mis en œuvre les diligences raisonnables pour les éviter,

(C) ces circonstances sont telles qu'il existe à leurs yeux une cause probable de penser qu'agir de la sorte est le seul moyen sérieux,
               I. d'éviter l'altération, la destruction, la dissimulation, le déplacement ou la disparition de preuves ;
               II. d'éviter l'altération, la destruction, la dissimulation, le déplacement ou la disparition d'éléments recherchés par un mandat ou par le mandat ne pouvant raisonnablement demandé ;
               III. d'éviter la fuite, la dissimulation, l'enlèvement, la disparition, la blessure grave ou la mort d'une personne devant être arrêtée ou d'un criminel ;
               IV. d'éviter la fuite, la dissimulation, l'enlèvement, la disparition, la blessure grave ou la mort de la personne visée par un mandat ou par le mandat ne pouvant raisonnablement demandé ;
               V. d'éviter une atteinte grave à la propriété, à la vie humaine ou aux intérêts de l’État ;
               VI. d'éviter la commission imminente d'un crime ou d'en limiter les effets.

 

215. Actes autorisés. Les actes accomplis du fait des dispositions de ce chapitre se limitent aux seules opérations absolument nécessaires, un mandat est demandé pour toute opération plus poussée.

 

216. Obligation de rapport. L'officier de paix qui accomplit un acte sous les couleurs du présent chapitre rédige un rapport complet et circonstancié sur son action et les officiers de paix y ayant participé ou l'ayant ordonné ; à défaut, il peut ne pas rédiger ce rapport mais devra être en mesure de le faire sur demande de la cour, du Procureur ou de sa hiérarchie.

 

217. Charge de la preuve. Il appartient aux officiers de paix qui invoquent le bénéfice de ce chapitre, de démontrer au delà de tout doute raisonnable que les conditions pour la mise en œuvre de cette procédure dérogatoire étaient réunies.

 

218. Transmission des preuves. Les polices adressant ce rapport écrit au Procureur et à la Cour veillent à y adjoindre tous les éléments utiles à corroborer ou à infirmer les dispositions dudit rapport. Ces éléments constituent des preuves.

 

219. Fraude à la Loi. Les dispositions du présent chapitre ne peuvent pas être interprétées en vue de contourner la Loi.

 

220. Actes autorisés. Les actes accomplis dans le strict cadre des dispositions de ce chapitre sont licites et n'encourent pas donc pas la nullité.

 

(B) Requête en rétractation,

Révélation

 

280. Champ d'application. Toute personne visée par une décision de Justice, quelqu'en soit la nature, peut former contre elle une requête en rétractation, dès lors que,

(A) cette décision contient des dispositions la visant,

(B) alors que,
               I. soit elle était partie à la procédure mais n'a pas pu y prendre part du fait d'une raison indépendante de sa volonté, notamment si elle n'a pas été raisonnablement convoquée ou invitée à s'exprimer ou bien si elle était dans l'impossibilité de répondre à cette convocation ou invitation ;
               II. soit elle n'était pas partie à la procédure et n'en avait pas connaissance ou bien n'a pas été admise à s'exprimer raisonnablement sur les questions objet de la requête en rétractation.

 

281. Délai. La personne qui forme la requête en rétractation doit apporter la preuve au delà de tout doute raisonnable que toutes les conditions sont remplies et qu'elle agit dans un délai inférieur à 72 heures suivant le moment où elle a raisonnablement pu connaître la décision contre laquelle elle forme la requête.

 

282. Malice. La requête en rétractation déposée avec malice ou en vue de nuire à l'intérêt de la Loi est dite irrecevable.

 

283. Formalisme. La requête en opposition est formulée par écrit au juge en chef de la Cour suprême et mentionne nécessairement et avec précision la décision attaquée, l'identité de la personne qui forme opposition ainsi que le motif, les arguments et les éléments propre à rendre admissible la requête.

 

284. Examen. Le juge en chef de la Cour suprême (ou le juge qu'il désigne à cet office) reçoit la requête et vérifie sa recevabilité en pur droit. Il statue en organisant elle même sa procédure, sans respect nécessaire du contradictoire à ce stade. Il peut délivrer les mandats nécessaires et procéder aux actes de mises en l'état prévus pour le certiorari.

 

285. Décision. La requête comme la décision sont publiques. La décision est motivée. Si la requête est admise, la décision prononce la rétractation de la décision attaquée et ordonne à la juridiction qui l'a prononcée de statuer à nouveau. La rétractation peut être partielle et ne porter que sur certains points de la décision. Elle aménage sa décision de toutes les dispositions lui semblant opportunes. Pour tout ce qu'elle ne tranche pas, l'affaire est remise dans l'état où elle se trouvait avant la décision rétractée.

 

286. Recours. La décision est insusceptible d'appel mais est susceptible de certiorari.

 

 (C) Requête en récusation,

Révélation

 

287. Indépendance. Le juge se doit d'être indépendant et impartial. Il cultive ces qualités et prend toutes les mesures pour les préserver. Il rend compte à au juge en chef de sa juridiction des difficultés qu'il rencontre, lequel peut prescrire les mesures propres à protéger l'indépendance et l'impartialité de ses juges.

 

288. Récusation d'initiative. Lorsqu'il s'estime pour une affaire insuffisamment indépendant ou impartial, le juge se récuse lui même par une décision écrite, publique et motivée. Le juge en chef de sa juridiction peut l'autoriser à ne pas motiver sa décision.

 

289. Demande préalable. Les parties peuvent demander à un juge de se récuser et ce par un écrit motivé.

 

290. Requête. Si le juge refuse de se récuser ou ne répond pas dans un délai raisonnable, les parties qui l'estiment nécessaire adressent au juge en chef de la Cour suprême une requête en récusation écrite. La requête en récusation peut être adressée sans délai et sans demande préalable dans tous les cas où l'urgence le commande ainsi que dans les cas où le juge visé ne peut raisonnablement pas ignorer qu'il devrait se récuser d'initiative.

 

291. Examen de la requête. Le juge en chef de la Cour suprême examine la requête en récusation selon la procédure qui lui semble opportune et prescrit toutes les mesures utiles, il peut notamment ordonner la suspension de l'instance pour le temps d'examen de la requête ou encore suspendre provisoirement les effets des décisions du juge visé. Il peut au besoin produire les mandats nécessaires à ses recherches dès lors qu'il existe une probable cause de penser qu'ils permettront de révéler l'existence ou la non existence d'éléments contraires aux règles d'indépendance et d'impartialité des juges.

 

292. Décision. Le juge en chef de la Cour suprême statue dans les plus brefs délais et publie sa décision dans la procédure, assortie de tous les éléments en sa possession, dont la demande, les mandats produits et les éléments révélés par eux. Il ne motive sa décision que si la demande avait un caractère sérieux.

 

293. Récusation. La récusation est ainsi ordonnée dès lors que la procédure révèle qu'il existe une probable cause de penser que le juge est frappé d'un manque d'impartialité ou d'indépendance. La décision peut prévoir toutes mesures utiles, notamment l'annulation de tel ou tel acte, le prononcé de mesure provisoire en attendant la prise en charge par un autre juge ou encore la désignation du juge compétent.

 

 (D) Requête en révision,

Révélation

 

294. Champ d'application. La requête en révision permet à toute personne définitivement condamnée par un juge de demander à la Cour suprême de renvoyer l'affaire dès lors que

(A) sur le fond, de nouveaux éléments sont apparus postérieurement au dernier verdict sur l'affaire, lesquels offrent une cause probable de penser que plane un doute sérieux
               I. soit sur la régularité de la procédure (et notamment sur une violation des droits constitutionnels de [LA DÉFENSE]) ;
               II. soit sur la culpabilité du condamné ;

(B) et sur la procédure, cette affaire a fait l'objet d'un appel si les règles de procédure le permettait.

 

295. Saisine. Le condamné adresse au juge en chef de la Cour suprême, lui même ou via un tiers, sa demande écrite laquelle comprend l'ensemble des éléments propres à fonder sa demande, ainsi que sa complète identité, sa situation actuelle si il purge encore sa peine et un moyen de le contacter. Il précise également quelle décision ou quelle procédure doit faire l'objet de la révision. Il doit apporter la preuve que les conditions requises sont remplies.

 

296. Examen. Le juge en chef de la Cour suprême examine la requête en révision par la procédure qui lui semble opportune, il prend toutes les mesures utiles et peut au besoin produire les mandats nécessaires.

 

297. Décision. (A) La décision est publique. Elle indique si la demande est admise ou rejetée selon que la Cour considère qu'elle est fondée ou non. Si la requête était sérieuse, la décision est motivée.

(B) La décision est insusceptible d'appel mais est susceptible de certiorari.

 

298. Admission. Si la requête est admise, la Cour suprême prononce, tout comme elle le fait pour un certiorari, la cassation de la décision et procède selon les mêmes modalités à son renvoi, à la retenue de l'affaire ou à la seule cassation.

 

299. Rejet. Si la requête est rejetée, les éléments examinés par la Cour suprême ne pourront être les seules bases à une nouvelle requête en révision.

 

 

 

71. Habeas corpus. L'habeas corpus n'est ni civil ni pénal, il est cependant régit par les dispositions prévues au code pénal.

 

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Titre 2:
Procédure civile

 

 

Chapitre 8 : Exécution des décisions de Justice

 

 

72. Décision. Ont qualité de décision et donc force exécutoire pleine et immédiate (sauf disposition contraire de la Loi ou de la décision elle même), tous les actes décisoires régulièrement rendus par les cours compétentes régulièrement saisies.

 

 

73. Mandat. Les actes rendus dans ce cadre par les juges, même statuant seuls, sont rendus au nom de la Cour, en conséquence les mandats sont des décisions. Il en va de même pour les requêtes et autres procédures similaires.

 

 

74. Formalisme. Les décisions sont, sauf urgence ou dispositions légales contraires, écrites. Elles peuvent se conclure par la formule « il en est ainsi ordonné » ou la formule « it is so ordered », l'apposition d'une de ces mentions n'est toutefois pas obligatoire.

 

 

75. Décision occulte. (A) Les décisions ne produisent leurs effets contre une personne qu'à partir du moment où cette personne pouvait en avoir connaissance, soit par publication raisonnable soit par notification.

(B) Il ne peut être reproché à quelqu'un de ne pas avoir respecté une décision que lorsqu'il ne pouvait raisonnablement pas l'ignorer.

 

 

76. Notification. La notification directe de la décision à la ou les personnes concernée produit un effet immédiat, la décision régulièrement adressée par courrier, de bonne foi, est présumée notifiée. La décision publiée régulièrement et de bonne foi est présumée notifiée. Le juge apprécie cette notification en fonction des circonstances de droit et de fait et détermine si la personne était raisonnablement notifiée de la décision ou non.

 

 

77. Effets. La notification produit un immédiat effet. Les personnes et toutes les autorités requises doivent prêter leur concours à l'exécution des décisions de Justice. Toute personne légalement requise doit prêter main forte à l'exécution d'une décision.

 

 

78. Juge chargé de l'exécution. (A) Le juge en chef de chaque cour désigne les juges compétents pour traiter des demandes relatives à l'exécution de décisions de Justice de sa cour.

(B) S'il ne désigne pas de juges à cet office, le juge compétent est le juge qui a rendu la décision. Ultimement : le juge en chef de la cour concernée est le juge compétent, il peut toujours (même à ce stade) désigner un autre juge à cet office).

(C) Le juge en chef de la cour concernée peut aussi organiser cette matière.

 

 

78-1. Saisine. La Loi n'impose pas de formalisme particulier en matière de décision relative à l'exécution. Les parties saisissent le juge par écrit, le juge rend sa décision de la même manière. Le juge en chef de la cour concernée peut toutefois organiser cette matière. 

 

 

79. Exécution. (A) Le juge chargé de l'exécution prend les décisions et mandats propres à assurer la pleine effectivité ou l'aménagement de la décision.

(B) Il ne se prononce sur des mesures d'exécution que s'il y est requis par les parties ou qu'il en va de la préservation des intérêts fondamentaux d'un mineur ou d'une personne vulnérable.

(C) La décision doit trouver pleine effectivité et les autorités compétentes œuvrent en ce sens. Toutefois, lorsque des mesures supplémentaires, comme la géolocalisation d'une personne ou la perquisition de son domicile s'avèrent nécessaire, le juge chargé de l'exécution peut être saisi ou ordonner d'office qu'elles soient mises en œuvre.

 

 

80. Contrainte. (A) Si la contrainte est requise et que la seule notification à la partie visée ne suffit pas à la pousser à l'exécution, alors le juge en charge de l'exécution peut ordonner aux polices et à toutes autorités de prêter main forte à ses décisions.

(B) S'agissant des polices, la cour privilégie en priorité la saisie du sheriff.

(C) Le juge qui rend une décision (initiale ou d'exécution) peut anticiper l'inexécution de celle-ci et déjà prévoir les modalités d'exécution forcée en cas de défaut d'exécution.

(D) Les décisions (notamment les mandats d'injonction) rendues en matière civile ont la même valeur qu'en matière pénale. Leur transgression est pareillement réprimée. Si les polices et le Procureur ne sont pas de prime abord impliquées dans la procédure civile, ces autorités veillent toutefois à poursuivre toutes les violations des décisions de judiciaire au civil comme ils le font au pénal. 

 

 

81. Contestation. (A)  La décision relative à l'exécution peut être contestée auprès du juge l'ayant rendue.

(B) En second lieu, elle peut être contestée auprès du juge en chef de la cour ayant rendu la décision (à moins qu'il ne soit celui qui a rendu la décision contestée). Ce juge en chef peut, le cas échéant, réformer les décisions rendues à ce titre par les juges de sa cour.

(C) Ces décisions sont insusceptibles d'appel. Toutefois, la procédure de certiorari est applicable contre ces décisions.

 

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