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Titre 01 : Dispositions générales


Landa
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Code civil de l’État de San Andreas

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Titre 1:
Dispositions générales

 

 

Chapitre 1: Sources de Droit
 

 

 

1. Domaine. Toute affaire ne relevant pas du pénal est nécessairement civile.

 

 

2. Suprématie. La Cour suprême et la cour supérieure sont les seules autorités compétentes pour rendre des décisions de Justice. Aucune juridiction autre n'est crée sans que la Loi de l’état ne l'institue. Aucune juridiction administrative ou procédure administrative dérogatoire n'est crée, notamment pour échapper aux principes généraux du droit édictés par la Loi du grand État de San Andreas.

 

 

3. Constitution. (A) État pieux et fidèle, la République de San Andreas est une fraction indissociable de la plus puissante nation du monde : les États-Unis d'Amérique, dont la Constitution demeure la Loi suprême.

(B) Dans le respect de ces dispositions, l’État de San Andreas a adopté des dispositions formant sa propre Constitution qui, sans dépasser la Constitution fédérale, demeurent supérieures aux autres normes.

 

 

4. Loi. La volonté du Peuple du grand État de San Andreas, incarnée dans la loi, est source de droit.

 

 

5. Ordres-exécutifs. Les ordres exécutifs adoptés régulièrement par le Gouverneur (( décision du legal faction management du staff )) sont sources de droit pourvu qu'ils respectent la loi et la Constitution.

 

 

6. Arrêtés & statuts. Les municipalités régulièrement constituées peuvent, dans le respect des dispositions légales leur étant propres, adopter des arrêtés et autres statuts, ceux-ci trouvent à s'appliquer sur le ressort territorial de leur municipalité et dans le respect des autres normes. Ces statuts peuvent aussi être appelés "loi-municipale" ou "loi-du-comté". Le terme de "loi" seul, sans précision, ne peut référer qu'à la loi adoptée par l’État.

 

 

7. Coutume. Si le droit ne régit pas une question, la Cour tranche selon la coutume et l'équité.

 

 

8. Interprétation. (A) Si le droit peut être interprété de plusieurs manières différentes, celle retenue est toujours celle qui, le mieux, adhère à l'esprit de cette norme, malgré les évolutions de langage, de technologies ou de société.

(B) La cour lit et dit le Droit à la lumière du stare decisis, des principes de common law, de l'équité.

 

 

9. Stare decisis. (A) La règle du précédent signifie que la cour supérieure est strictement liée par les décisions de la Cour suprême. Plus largement, les cours de degrés inférieur sont tenues par les décisions de celles de degré supérieur.

(B) Elle signifie également qu'une cour est liée par ses propres décisions à moins que soit elle ne soit pas applicable, soit de nouvelles circonstances ou évolutions soient apparues de sorte que la raison commande de procéder à un revirement de jurisprudence. 

 

 

10. Application dans le temps. La Loi, qu'elle soit civile ou pénale, est d'application immédiate (à moins qu'elle n'en dispose autrement) et non rétroactive. Toutefois, en matière pénale, les dispositions plus favorables s'appliquent immédiatement aux personnes déjà jugées.

 

 

11. Application dans l'espace. Le droit de l'Etat trouve à s'appliquer sur l'ensemble de San Andreas et de ses eaux. Les normes inférieures trouvent à s'appliquer dans le ressort de compétence territoriale de l'autorité les ayant adoptées.

 

 

12. Indissociable. La Loi ne se divise pas en deux blocs distincts, civil et pénal. Elle forme un ensemble unique et les définitions ou principes posés dans un code sont, sauf à ce que le Droit ou la raison ne commande l'inverse, applicable dans les autres pans du droit.

 

 

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Hon. Matthew George John Thomas Jefferson
Juge en chef de la Cour suprême de l’État de San Andreas

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Titre 1:
Dispositions générales

 

 

Chapitre 2 : Justice civile

 

 

 

13. Déni de Justice. (A) La cour, une fois saisie, se prononce sur toutes les questions qui lui ont été correctement soumises. Nul ne l'empêche de statuer, nul ne clôt pour elle une instance.

(B) Plus largement, tout justiciable a le droit à un procès juste et équitable, devant une juridiction neutre et statuant dans un délai raisonnable.

 

 

14. Excès de Justice. La Cour statue sur toutes les demandes et uniquement sur les demandes.

 

 

14-1. Auto-saisie. La cour, seule maitresse en droit et en fait une fois régulièrement saisie, s'abstient de se saisir elle même (sauf lorsque la loi le prévoit).

 

 

14-2. Argument non soulevé par les parties. (A) En principe purement accusatoire, le procès civil est la chose des parties, le juge n'y est qu'un arbitre. Il s'abstient, sauf exception prévue par la Loi, de se faire inquisiteur (notamment en employant un argument non soulevé par les parties ou en recherchant la vérité).

(B) Cependant, lorsqu'il en va de l'intérêt impérieux de la Loi, de l'intérêt d'une personne vulnérable, de l'intérêt d'un mineur ou de l'intérêt d'un procès équitable, le juge rétablit l'équilibre raisonnable du processus en contrevenant aux dispositions précédentes.

 

 

14-3. Avis consultatif. La cour tranche, elle ne conseille pas. Elle n'est saisie d'aucune demande d'avis consultatif, d'aucune question préjudicielle.

 

 

15. Similarités. Lorsque le droit civil ne tranche pas une question, la cour se réfère en priorité à ce que prévoit le droit pénal en la matière. L'inverse est applicable.

 

 

15-1. Distinctions essentielles. En matière civile, la Cour ne reconnait pas d'individu coupable, elle ne prononce pas de peine au sens pénal du terme, elle ne prononce pas de mandat d'arrêt ou d'autre mandat d'investigation.

 

 

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Titre 1:
Dispositions générales

 

 

Chapitre 3: Personnes

 

 

16. Idem sonas. Une erreur de bonne foi dans l'orthographe d'un nom est sans importance, seule compte que la personne soit raisonnablement désignée. De la même manière, le fait qu'une personne change de nom est indifférent ; si elle est (de bonne foi) désignée sous son ancien nom, cela n'emporte aucune conséquence pourvu qu'elle soit raisonnablement désignée.

 

 

17. Personne physique. (A) Est une personne physique tout être humain né et en vie.

(B) Les personnes physiques sont majeures une fois l'âge de 18 ans atteint. La Loi peut prévoir des majorités et minorités différentes dans certains domaines.

 

 

17-1. Personne morale. Est une personne morale tout groupement ou entité régulièrement constitué qui est doté par le Droit de la personnalité juridique.

 

 

18. Quasi personne morale. (A) Sont des quasi personnes morales, les groupes formés pour ester en Justice dans le respect du droit, généralement désignés comme "X et consorts" ou comme "X et al." (pour X et alius, soit X et autres), où X est l'un des membres de ce groupe.

(B) Les personnes morales de fait, ainsi que celles qui soit sont en devenir proche, soit viennent de disparaître, dès lors que la raison commande de procéder ainsi. 

(C) Les quasi personnes morales n'ont pas la qualité de personne morale mais peuvent être traitées par les autorités comme telles, notamment en matière de patrimoine ou de représentation.

(D) Les personnes composant la quasi-personne morale sont solidaires dans l'action entreprise par cette quasi-personne morale. La cour, à la lumière de l'équité, articule et ajuste cette disposition.

 

 

18-1. Class action. (A) Il est licite d'intenter une action de groupe en Justice, une personne représente alors le groupe qui, conformément aux dispositions supra dispose de la personnalité juridique pour ce qui est de son action.

(B) La personne représentant le groupe définit ce dernier : le groupe est abstrait (putatif), il est défini selon des critères qui le rendent cohérent et confèrent à ses membres un intérêt commun dans cette action.

(C) La cour doit homologuer la class action pour que le groupe puisse agir. Une fois l'assignation déposée, la cour détermine donc si cette action de groupe est licite ou non. Elle prononce l'annulation de l'assignation en cas de refus ou autorise simplement à poursuivre l'action. Elle peut (ou non) entendre le défendeur à cette occasion. L'annulation de l'assignation n'est pas un non-lieu, il ne s'agit pas d'une décision de première instance, un nouveau procès peut donc être intenté ultérieurement. Un certiorari peut toutefois être intenté contre la décision d'annulation d'assignation.

(D) La cour homologue les actions de groupes lorsque tous ces critères sont remplis :
              I. Le groupe doit être cohérent : sa définition bien qu'abstraite doit être suffisament précise pour pouvoir y inclure les personnes qui ont raisonnablement un intérêt à agir dans le cadre de cette instance, sans exclure les concernés ni inclure des personnes dépourvues de cet intérêt à agir.
              II. Le groupe doit être légitimement représenté : les personnes qui intentent l'action de groupe doivent apporter la preuve qu'ils sont probablement légitimes à représenter le groupe qu'ils veulent représenter. La cour peut, à cette occasion, entendre toute personne y-compris tierce à l'instance, souhaitant s'exprimer.
              III. L'action de groupe est appropriée : ce recours doit être intenté car il apparait raisonnablement plus pertinent d'intenter une action collective plutôt que d'intenter de nombreuses actions individuelles pour un même fait, les demandeurs doivent donc rapporter la preuve qu'il est raisonnable de soupconner qu'un nombre conséquent de personnes peuvent avoir des griefs communs et qu'il est donc dans l'intérêt de tous que les actions soient jointes. L'action de groupe doit aussi reposer sur des moyens typiques au groupe.
              IV. L'action de groupe n'est pas malicieuse : la cour rejette toute action de groupe intentée sans aucun intérêt légitime à agir, notamment lorsqu'elle est le seul fruit de la malice de l'avocat qui est en charge de représenter le groupe. L'action de groupe ne peut pas non plus avoir pour objectif de nuir aux droits réels des personnes du groupe, ses représentants devant le défendre de manière adéqutate.

(E) La cour, une fois qu'elle a homologué l'action, laisse l'instance se poursuivre normalement. Elle doit toutefois ordonner au groupe d'assurer une large publicité de son action afin de permettre aux publics pouvant être concernés par son action, de s'y joindre. Les représentants du groupe doivent apporter à la cour la preuve qu'ils ont mis en œuvre les moyens raisonnablement nécessaires à informer ces personnes de leur droit à rejoindre le groupe.

(F) La cour s'assure du respect des conditions de l'homologation. Elle prend, en cours de procédure, les mesures (notamment un non-lieu ou des mandats d'injonction) qui s'imposent. En cas de problématique de représentativité notamment : la cour s'assure de ce que ceux représentant le groupe et s'exprimant en son nom soient légitimes, notamment en cas de plainte significative de membres du groupe. Elle peut notamment ordonner ou valider le changement de représentation du groupe ou toute autre mesure raisonnablement nécessaire.

(G) La cour prend, dans ses décisions, les mesures d'adaptation propre à la spécificité du groupe et de l'affaire.

(H) Nul n'est contraint de rejoindre le groupe et chacun peut, sur motif légitime validé par la cour, en sortir. L'action du groupe ne fait pas obstacle aux actions individuelles d'autres personnes. L'entrée dans le groupe doit être validée par la cour qui peut valider collectivement ces intégrations.

 

 

19. Séparation de patrimoine. En principe, le patrimoine d'une personne morale est distinct du patrimoine des personnes (physiques comme morales) qui la dirigent ou la représentent.

 

 

20. Confusion de patrimoine. (A) Quand la personne morale est, de droit ou de fait, soumise à une seule personne, leurs patrimoines sont considérés par la cour comme ne faisant qu'un.

(B) Lorsque, de droit ou de fait, il existe une confusion entre les patrimoines de personnes, la cour peut le constater et les considérer comme ne faisant qu'un.

 

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