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Titre 13 : Répression des conspirations criminelles


Landa
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Code pénal de l’État de San Andreas

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Titre 13 :
Répression des conspirations criminelles

 

 

 

Chapitre 1 – Complot criminel

 

 

615. Définition. Il se définit comme le fait, pour plusieurs personnes, de préparer la commission d'un crime, avant tout passage à l'acte ou toute tentative, dès lors que cette préparation est caractérisée par des éléments matériels objectifs et raisonnables tels des réunions, conception de plan ou encore préparation de matériel.  

 

 

616. Malice nécessaire. Le complot criminel n'existe que contre ceux dont il est établi qu'ils participent volontairement et malicieusement au complot.

 

 

617. Précision du projet. Le fait que l'infraction exacte à commettre ne soit pas clairement défini n'est pas un obstacle à la qualification de complot criminel, dès lors que le complot criminel porte sur un projet de nature criminelle.

 

 

618. Double jeopardy. Si le crime objet de ce complot est commis ou tenté, ses auteurs et complices ne peuvent pas être poursuivis pour complot criminel, ils seront poursuivis pour le crime en question ou sa tentative. 

 

 

619. Repentir. Celui qui, avant que le crime objet de le complot ne soit commis ou tenté, informe les autorités publiques de ce complot, ne peut être poursuivi ou condamné pour complot criminel.

 

 

620. Complot criminel. (A) Le complot criminel est un délit de classe I.

(B) Il se définit comme le fait de participer à une complot criminel sans être auteur ou complice du crime projeté ou du forfait accompli en vue de commettre ce crime.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VII lorsque le complot visait à commettre une atteinte aux personnes consistant en un crime de classe I à V.

 

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Répression des conspirations criminelles

 

 

 

Chapitre 2 – Criminalité organisée

 

 

621. Exclusions. Le présent chapitre ne porte pas sur les faits de complot contre l’État ou de complot criminel, il vise exclusivement à renforcer la répression d'infractions effectivement commises ou tentées, lorsqu'elles l'ont été dans le cadre de la criminalité organisée.

 

  622. Criminalité organisée. La criminalité organisé désigne le fait pour plusieurs personnes, agissant de concert, de manière préparée préalablement au crime, dans le cadre soit d'une entente hiérarchisée, soit d'une entente particulièrement organisée et réfléchie, de commettre un ou plusieurs crimes de manière habituelle.

 

 

623. Arrestation allongée. En matière de criminalité organisée, la prolongation de mise aux arrêts prononcée par le ministère public, normalement de 3 jours, est portée à 5 jours (soit sept jours en tout).

 

 

624. Participation à une activité de criminalité organisée. (A) La participation à une activité de criminalité organisée est un crime de classe VII.

(B) Il se définit comme le fait de commettre, même en tant que complice, un crime dans le cadre de la criminalité organisée

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe V lorsque l'auteur était, au sein de cette criminalité organisée, un donneur d'ordre.

(D) Cette infraction se cumule de plein droit avec les faits commis.

 

 

625. Trafics. En matière de trafic d'armes et de trafic de stupéfiants, la notion de "groupe criminel" doit être vu comme le groupe menant cette activité de criminalité organisée.

 

 

626. Complicité élargie. Lorsqu'il existe une activité criminelle organisée, tous ceux qui apportent leur concours à l'activité, même si ils ignorent la nature exacte des faits commis, sont complices des faits dès lors qu'ils ne pouvaient pas raisonnablement ignorer qu'ils contribuaient à une activité de nature illicite.

 

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Chapitre 3 – Mandat antigang

 

 

627. Compétence. Le juge en chef de la cour supérieure est compétent pour rendre les mandats antigangs prévus au présent chapitre.

 

 

628. Contestation. Il ne peut être fait appel de la décision de délivrance d'un tel mandat, un certiorari est cependant possible. Le juge en chef de la cour supérieure demeure toutefois en mesure d'en modifier, suspendre ou interrompre l'application à tout instant.

 

 

629. Procureur. Seul le Procureur peut demander la délivrance d'un mandat antigang. Le Gouverneur (( legal faction management du staff )) le peut également.

 

 

630. Conditions. Le Procureur doit démontrer qu'il existe une cause probable de :

(A) croire à l'existence d'un groupe criminel, même imparfaitement identifié, lequel sévit sur la zone concernée ;

(B) et de croire que les mesures demandées soient raisonnables et nécessaires pour rétablir l'effectivité des Lois et la paix publique dans la zone concernée.

 

 

631. Durée & localisation. Le mandat antigang est délivré pour une durée de dix jours. Il peut être renouvelé selon les mêmes conditions que pour sa délivrance initiale. Il ne porte que sur une fraction de quartier ou un quartier précis.

 

 

632. Contenu. Le mandat antigang prescrit les seules mesures demandées lorsque sont remplies les conditions prévues au présent chapitre. Ces mesures sont d'ordre général et impersonnelles, elles peuvent restreindre de manière raisonnable et justifiée les droits et libertés des citoyens dans cette zone et pour ce temps, par exemple en imposant un couvre-feu.

 

 

633. Publicité. (A) Le mandat antigang produit son effet après raisonnable publication dans les lieux concernées. Le mandat peut prévoir les conditions de publicité exigées pour sa mise en œuvre.

(B) Sauf disposition contraire du mandat, la publication doit être double : le mandat doit faire l'objet d'un communiqué de presse écrit et public (( forum )) et des notifications publiques & régulières doivent avoir lieu au moins 24 heures avant au lieu concerné (par placardage ou annonces au mégaphone ou à la criée).

(C) Le mandat désigne précisément la zone et la période pendant laquelle il s'applique, ces informations font l'objet de la même publicité que les mesures prescrites.

 

 

634. Violation. La violation du mandat antigang est réprimée selon les dispositions normalement applicables aux violations de mandat.

 

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