Aller au contenu

Titre 12 : Circulation routière, aérienne, fluviale et maritime


Landa
 Partager

Messages recommandés

  

Citation

Résumé du code de la route

 

Stationnement :
Se stationner sur des places marquées au sol s'il y en a.
Sinon : se stationner les 4 roues sur la route, dans le sens de circulation, collé à droite contre le trottoir, sans gêner la circulation.
Stationnement interdit dans un tunnel ou sur un pont.

 

Tuning :
Interdits:
Pneus increvables, vitres teintées, blindage de voiture (sauf le 1er niveau), fumée de pneu et dispositifs dangereux.

Autorisés :
Hydraulique (usage abusif en ville = amende), phares au xenon, néons, klaxon musical (usage en ville = interdit).

 

Plaque d'immatriculation :
Plaque SA EXEMPT interdite (réservée aux hautes autorités).
La plaque ne doit contenir que des chiffres ou des lettres majuscules sans accent ou autre signe.

 

Permis de conduire (âge & véhicules sans permis) :
Âge minimum pour conduire : 16 ans (y-compris pour les véhicules sans permis).
De 16 à 21 ans les peines de fourrière et de suspension sont 2x plus longues.

Retrait de permis : à partir de 3 infractions le même jour. Permis suspendu si la Loi le prévoit.

Les véhicules sans permis sont ceux de la location / leasing aéroport.

 

Vitesse:
100 en ville
130 hors de ville (sauf autoroute)
150 sur autoroute
La police doit utiliser un radar pour verbaliser (sauf en ville, radar facultatif).

 

Intersections & priorités :
STOP ou INTERSECTION SANS FEU : Arrêt obligatoire un court instant, on cède la priorité aux autres, on passe dès que la voie est libre.

INTERSECTION AVEC FEU :
Feu vert / orange on passe sans s'arrêter.
Feu rouge: c'est comme un stop (pas besoin d'attendre le feu vert).

NB : Si feu + voie spécialement faite pour aller à droite = possible de tourner à droite sans s'arrêter quelque soit la couleur du feu.

 

Contrôle de police:
Contrôle de police classique : La police doit avoir un motif pour contrôler. Ne pas avoir son permis sur soi ou ne pas se soumettre au contrôle est une infraction.

Checkpoint : La police peut (sous condition) se mettre à un endroit fixe et contrôler tous ceux qui passent par là. Pas besoin de "bon motif" dans ce cas. Dans ce cas contrôle doit être très court (pas de fouille, on ne demande pas le permis, etc).

 

Alcool / stups :
Si le policier a une bonne raison de croire que le conducteur est ivre : il peut lui demander de faire certaines choses pour le vérifier.
Pas d'alcootest (chimique / électronique) sauf si la personne est arrêtée. Le test se fait à l'américaine (compter à l'envers de 10 à 0, etc).

 

Divers :
Interdit de rouler sur les plages.
Les piétons sont prioritaires sur les passages piétons.
Interdit de rouler sans motif sur la voie de gauche (uniquement faite pour aller à gauche ou dépasser).
Interdit de rouler avec de l'alcool à portée de main.
Casque obligatoire en 2 roues.
Toujours respecter la signalisation et avoir une conduite sûre & non dangereuse.

 

Code pénal de l’État de San Andreas

—————

Titre 12 :
Circulation routière, aérienne, fluviale et maritime

 

 

 

Chapitre 1 – Contrôle de la circulation terrestre

 

 

568. Permis de conduire. (A) Soucieux de la sûreté de tous, le bon Peuple de l’État de San Andreas exige de tout conducteur ou opérateur d'un véhicule terrestre à moteur qu'il soit titulaire du permis de conduire délivré par l'autorité publique

(B) Le permis est délivré soit par la cour par une décision régulière, soit par l'autorité publique aux personnes satisfaisant à un examen équitable. Il peut avoir une durée limitée, le conducteur roulant avec un permis expiré (ou suspendu) est présumé rouler sans permis. 

(C) Le permis de conduire (ainsi que celui de navigation ou celui de vol) peut être retiré, outre les cas prévus par la Loi soit:
              I. Par un juge en guise de peine complémentaire, suite à une condamnation pénale,
              II. Par l'autorité publique en raison de l'inaptitude à la conduite, objective et constatée, de la personne (notamment en cas de trouble physique ou psychique), 
              III. Par un officier de paix constatant par ticket la commission le même jour d'au moins trois contraventions au présent titre commises en tant que conducteur d'un véhicule terrestre à moteur.

(D) Le permis peut être temporairement suspendu pour un maximum de 30 jours par un juge en guise de peine complémentaire ou par un officier de paix éditant un ticket lorsque la Loi le prévoit explicitement. Lorsque l'officier de paix procède par ticket, il peut prononcer la suspension ou ne pas la prononcer, il peut aussi prononcer une suspension inférieure au délai maximal. Le juge lui peut fixer un délai supérieur à celui prescrit par la Loi.

 

 

568-1. Conduite sans permis. (A) La conduite sans permis est un délit de classe IV.

(B) Il se définit comme le fait pour tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur requérant le permis, de ne pas en être titulaire.

 

 

568-2. Conduite malgré une suspension de permis. (A) La conduite malgré une suspension de permis est un délit de classe III. Il peut être prononcé une suspension du permis pour 7 jours.

(B) Il se définit comme le fait pour tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur requérant le permis, d'être titulaire d'un permis de conduire légalement suspendu.

 

 

569. Âge minimum. Nul n'est autorisé, ni à conduire ou opérer un véhicule à moteur, ni à solliciter ou être titulaire du permis de conduire avant l'âge de 16 ans.

 

 

569-1. Conduite par un mineur d'un véhicule sans permis. (A) La conduite par un mineur d'un véhicule sans permis est un délit de classe IV. Le véhicule concerné peut être placé en fourrière pour 1 jour.

(B) Il se définit comme le fait pour tout mineur de moins de 16 ans de conduire un véhicule à moteur dont la conduite ne nécessite pas de permis.

 

 

569-2. Jeunes conducteurs. (A) Les durées de suspension du permis de conduire pour des infractions commises par des mineurs de moins de 21 ans sont doublées.

(B) Les durées de mise en fourrière des véhicules commises par des mineurs de moins de 21 ans sont doublées, à moins que le véhicule n'ait été volé (ou accaparé illégitimement par tout autre moyen).

 

 

570. Véhicules sans permis. (A) Les personnes âgées de 16 ans ou plus peuvent conduire les véhicules terrestres à moteurs définis comme étant des véhicules sans permis.

(B) Sont des véhicules sans permis, les voitures suivantes:
              I. Le modèle ASBO du constructeur Maxwell,
              II. Le modèle BLISTA du constructeur Dinka,
              III. Le modèle INGOT du constructeur Vulcar,
              IV. Le modèle PANTO du constructeur Benefactor,
              V. Le modèle DILETTANTE du constructeur Karin.

(( Si le staff ajoute ou retire des véhicules de la location/leasing de l'aéroport de LS, ce sont les véhicules scriptés par le staff qui comptent ici, même si la Loi n'est pas à jour. ))

 

 

571. Location. Tout loueur de véhicule doit obligatoirement vérifier et enregistrer, préalablement à la location, l'identité du locataire. Il vérifie également qu'il est détenteur du permis de conduire, sauf s'agissant de la location d'un véhicule sans permis. Les polices accèdent, sur simple requête, au nom des locataires de véhicules. Les loueurs conservent ces informations pour trente jours au moins.

 

 

572. Location illégale. (A) La location illégale est un délit de classe II.

(B) Le fait pour un loueur de voiture de ne pas procéder à ces vérifications et enregistrements ou de ne pas remettre ces informations aux officiers de paix les requérant à cette fin est un délit de classe II.

 

 

573. Fourrière. (A) Les officiers de paix prescrivent, le placement en fourrière des véhicules auxquels ils peuvent légalement accéder dès lors qu'ils constatent un fait puni d'une peine de placement en fourrière. Ils peuvent prescrire cette mesure même si l'auteur a abandonné le véhicule, n'a pas été appréhendé ou n'a pas encore été reconnu coupable.

(B) La mise en fourrière n'est prescrite par l'officier de paix que s'il n'existe pas de moyen raisonnable de faire rapidement cesser le trouble causé. Ainsi, si le conducteur est sur place et qu'il est en mesure de faire cesser l'infraction (par exemple en déplaçant son véhicule gênant ou en faisant venir un garagiste pour faire réparer son véhicule), la mise en fourrière n'est pas prononcée.

(C) Les juges peuvent aussi prononcer une mise en fourrière en guise de peine complémentaire.

(D) Le véhicule est conservé à la fourrière jusqu'à récupération par son légitime propriétaire ou la personne qu'il désigne par écrit à cette fin, dès lors que le délai de la mesure est terminé. Il peut être réclamé, en sus du montant de l'amende dû, une somme raisonnable correspondant aux frais légitimes engendrés par le déplacement, la récupération et le gardiennage du véhicule.

 

 

573-1. Durée de la fourrière. La Loi prescrit la durée de placement en fourrière du véhicule. L'officier de paix peut décider de ne pas placer le véhicule en fourrière ou bien de le placer pour une durée inférieure à celle prévue.

 

 

573-2. Abandon en fourrière. (A) Lorsque le propriétaire indique ne pas vouloir récupérer son véhicule ou bien qu'il n'accomplit pas de démarches sérieuses en ce sens passé un délai de 45 jours suivant la mise en fourrière, le véhicule est dit abandonné en fourrière.

(B) L'autorité publique intéressée peut saisir au civil la cour supérieure, contre le propriétaire, afin de voir le véhicule lui être attribué. La cour statue là au civil, en équité.

 

 

573-3. Délégation. Le placement en fourrière régulièrement ordonné par un officier de paix ou un juge est opéré soit par un officier public, soit par une personne requise à cette fin (notamment un garage).

 

 

573-4. Perquisition & fourrière. Un véhicule légalement mis en fourrière peut être perquisitionné par les officiers de paix. 

 

 

574. Déplacement de véhicule. (A) Les officiers de paix peuvent faire déplacer un véhicule auquel ils peuvent accéder librement dès lors que cela apparait raisonnablement nécessaire, notamment si:
              I. Il existe une probable cause de penser que le déplacement est le seul moyen de préserver le véhicule d'atteintes graves et imminentes,
              II. Le véhicule peut être placé en fourrière ou bien son utilisateur est arrêté légalement,
              III. Le véhicule a été abandonné par son utilisateur ou son propriétaire ou est non-roulant,
              IV. Le véhicule est stationné déraisonnablement et sans droit sur une propriété privée et le maître des lieux demande à ce qu'il en soit retiré.

(B) Le déplacement de véhicule est l'opération par laquelle la police déplace un véhicule pour le stationner légalement ou le mettre en sécurité, sans le placer en fourrière, par eux mêmes ou au moyen d'une remorqueuse.

(C) Le véhicule est déplacé avec prudence et diligence mais aux risques et sous la responsabilité juridique du propriétaire. Il est stationné régulièrement près du lieu d'où il a été pris.

 

 

575. Saisie. Lorsqu'une saisie est mise en œuvre sur un véhicule, les services chargés de la fourrière peuvent être sollicités afin d'apporter leur assistance matérielle. Le véhicule ainsi saisi peut être physiquement mis dans l'espace de la fourrière. Cependant la mesure demeure une saisie et non une mise en fourrière.

 

 

576. Véhicules d'urgences. Les véhicules employés pour des missions d'urgences disposent d'avertisseurs sonores et lumineux que leurs conducteurs activent en cas de mission d'urgence. Dans ce cas, les conducteurs de ces véhicules peuvent commettre les infractions au code de la route qui sont nécessaires à leur mission, notamment pour se transporter rapidement sur les lieux de leur intervention.

 

 

576-1. Obstacle à un véhicule d'urgence. (A) L'obstacle à un véhicule d'urgence est une contravention de classe II. Il peut être prononcée une suspension du permis pour 3 jours.

(B) Elle se définit comme le fait, pour toute personne (même à pied) de ne pas mettre en oeuvre les mesures raisonnables et possibles sans risques en vue de permettre le passage facilité et prioritaire des véhicules d'urgences activant leurs avertisseurs sonores et lumineux de priorité.

 

 

577. Régulation de la circulation. Les officiers de paix et les officiers publics dont c'est la mission peuvent réguler la circulation, par des gestes & consignes ou bien par le placement de barrages, plots, véhicules et tout autre moyen. Cette régulation est obligatoire, ne pas s'y soumettre est un délit de refus d'obtempérer tel que défini au présent chapitre. Les véhicules en barrages et autres éléments installés et bloquant de manière raisonnablement apparente la route sont considérées être d'intelligibles injonctions.

 

 

578. Contrôle routier. (A) Le fait pour un officier de paix de stopper un véhicule pour procéder à des opérations de vérifications est un contrôle routier. Il ne peut être accompli que lorsque la Loi l'autorise ou qu'elle autorise un contrôle de police sur un des occupants du véhicule (notamment pour relever une infraction par ticket).

(B) Durant le contrôle, l'officier de paix peut exiger des occupants du véhicule qu'ils descendent ou qu'ils demeurent à bord, dès lors qu'il est raisonnable de croire que cela pourra contribuer à sa sécurité ou à sa mission.

 

 

578-1. Durée du contrôle. Un contrôle routier ne dure que le temps strictement nécessaire aux opérations, il n'est pas prolongé abusivement. S'agissant des contrôles sans suspicion raisonnable (point fixe), ils sont le plus court possible. Les officiers de paix peuvent toutefois avoir un échange raisonnable avec la personne, notamment pour déterminer si elle est auteur d'infraction, si elle a des informations utiles à une enquête ou si elle conduit sous influence. 

 

 

578-2. Fouille du véhicule. (A) Lors d'un contrôle, l'officier de paix peut fouiller le véhicule dès lors qu'il soupçonne raisonnablement qu'il contient l'un au moins des effets suivants :
              I. une arme,
              II. des stupéfiants,
              III. un effet volé, contrefaisant ou détenu illégalement,
              IV. un outil utile à l'effraction de domicile ou de véhicules,
              V. une preuve dont il est raisonnable de soupçonner qu'elle risque d'être détruite, altérée ou dissimulée.

(B) Il peut aussi fouiller les véhicules lorsqu'il arrête une personne à son bord (ou qui vient de le quitter).

(C) Il peut aussi le fouiller dans les cas où la perquisition est légale.

 

 

578-3. Dépistage. Les officiers de paix :

(A) Si ils disposent d'une suspicion raisonnable que le conducteur d'un véhicule conduit sous influence, peuvent exiger de lui qu'il accomplisse de raisonnables exercices pour établir sa sobriété.

(B) Si ils disposent d'une cause probable de penser qu'il conduit sous influence, peuvent l'interpeller.

(C) Peuvent soumettre à un test électronique ou chimique de dépistage de l'alcool ou des stupéfiants (dans le sang, l'urine ou l'air expiré) sur toute personne légalement arrêtée pour conduite sous influence. Le refus ou l'incapacité à se soumettre à ces tests (ou aux testes visés en (A) ) est considérée comme un résultat positif.

 

 

579. Checkpoint. (A) Les polices peuvent établir des points fixes de contrôle routier sans nécessité de suspicion raisonnable.

(B) Dans ce cas, les officiers de paix peuvent arrêter, aléatoirement ou systématiquement les véhicules y passant à condition de respecter toutes les conditions suivantes:
              I. Le contrôle est très court et les officiers de paix ne demandent ni permis, ni autre document (notamment d'identité),
              II. Il n'est pas exigé du conducteur qu'il descende de son véhicule ni qu'il ouvre une portière ou se prête à une inspection interne du véhicule,
              III. Le point de contrôle a été décidé préalablement et par la hiérarchie,
              IV. Le point de contrôle n'est pas déraisonnablement long, ne cause pas de gêne inutile ou excessive à la circulation et n'est pas mis en place régulièrement au même endroit.

(C) Si ce checkpoint permet de révéler une suspicion raisonnable, alors le contrôle devient un contrôle routier classique.

 

 

580. Refus d'obtempérer. (A) Le refus d'obtempérer est un délit de classe I. Le véhicule concerné peut être placé en fourrière pour 10 jours. Il peut être prononcé une suspension du permis pour 15 jours.

(B) Il se définit comme le fait pour tout conducteur ou opérateur d'un véhicule, même non motorisé, de ne pas obéir aux injonctions claires et légales émanant d'un officier public régulant la circulation ou d'un officier de paix ordonnant l'arrêt du véhicule, dès lors que la qualité de l'officier est raisonnablement connue ou apparente.

(C) Le fait d'être suivi par un véhicule de police aux sirènes enclenchés doit être compris comme consistant en une injonction d'arrêt.

 

 

580-1. Refus de contrôle. (A) Le refus de contrôle est un délit de classe IV.

(B) Elle se définit comme le fait, sans droit, pour tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, de ne pas se soumettre aux opérations de contrôle légalement menées, y-compris par négligence. Est notamment coupable de refus de contrôle, celui qui ne peut ou ne veut présenter son permis de conduire.

 

 

581. Plaque SA EXEMPT. (A) Les plaques SA EXEMPT sont réservées:
              I. Aux véhicules officiels de l'autorité publique,
              II. Aux véhicules de fonction ou véhicules personnels homologués du Gouverneur, des sénateurs et représentants du Peuple de l’État San Andreas, des juges et du Procureur,
              III. Aux véhicules de fonction ou véhicules personnels homologués des officiers de paix de polices fédérales,
              IV. Aux véhicules de fonction ou véhicules personnels homologués du sheriff de Los Santos et de celui de Blaine, du maire de Los Santos, au chef du département de la police de Los Santos, au chef du département du feu de Los Santos.

(B) La notion de "véhicule personnel homologué" visée supra désigne les véhicules personnels pouvant être utilisés par l'officier public désigné pour l'accomplissement de son office et qui ont été validés comme tels par son administration.

(C) La Cour peut, en guise de peine complémentaire, prononcer l'interdiction à une personne de posséder un véhicule personnel homologué en SA EXEMPT. 

 

 

582. Protection des SA EXEMPT. Sauf impérieuse nécessité ou saisie légale, les véhicules terrestres à moteur régulièrement immatriculés en SA EXEMPT ne sont pas mis en fourrière, ils sont simplement déplacés. Les véhicules SA EXEMPT sont exemptés de l'application des règles du présent titre relatives à l'état du véhicule (teinte des vitres, modifications du véhicule, etc).

 

 

583. Plaque SA EXEMPT illicite. (A) La plaque SA EXEMPT illicite (ou illégale) est une contravention de classe IV.

(B) Elle se définit comme le fait pour toute personne d'utiliser ou d'être propriétaire d'un véhicule pourvu illégalement de plaques SA EXEMPT et se trouvant sur l'espace public.

(C) L'infraction est aggravée en un délit de classe IV si la personne commet cette infraction alors qu'elle l'a déjà commis dans le mois précédent. Le véhicule concerné peut être placé en fourrière pour 2 jours. Il peut être prononcé une suspension du permis pour 3 jours.

 

🔎Accès à l'outil de recherche dans les Lois

▲ Retour en haut de page

 

 

Hon. Matthew George John Thomas Jefferson
Juge en chef de la Cour suprême de l’État de San Andreas

Landa#0352

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Code pénal de l’État de San Andreas

—————

Titre 12 :
Circulation routière, aérienne, fluviale et maritime

 

 

 

Chapitre 2 – Véhicules terrestres

 

 

584. Défaut d'assurance. (A) Le défaut d'assurance est une contravention de classe IV.

(B) Elle se définit comme le fait pour toute personne de conduire ou posséder un véhicule terrestre à moteur n'étant pas assuré (ou n'étant pas à jour de ses cotisations d'assurance), dès lors que le véhicule est dans l'espace public.

 

 

585. Immatriculation non conforme. (A) L'immatriculation non conforme est une contravention de classe II. Le véhicule concerné peut être placé en fourrière pour 1 jour.

(B) Elle se définit comme le fait pour tout propriétaire ou conducteur d'un véhicule terrestre à moteur devant normalement être immatriculé et se trouvant sur la voie publique de posséder ou utiliser un véhicule dont l'immatriculation ne comporte pas exclusivement des chiffres arabes et/ou des lettres majuscules de l'alphabet latin (sans aucun signe orthographique type cédille ou accent).

 

 

586. Défaut d'immatriculation. (A) Le défaut d'immatriculation est un délit de classe I puni d'une suspension du permis de conduire de 10 jours. Le véhicule concerné peut être placé en fourrière pour 15 jours.

(B) Elle se définit comme le fait pour tout propriétaire ou conducteur d'un véhicule terrestre à moteur devant normalement être immatriculé et se trouvant sur la voie publique de posséder ou utiliser un véhicule dont l'immatriculation n'est pas présente ou n'est pas raisonnablement lisible, ou bien dont l'immatriculation réelle (fichier) ne correspond pas à celle lisible sur une des plaques d'immatriculations.

(C) Si le véhicule non-immatriculé a été utilisé par l'auteur ou le complice d'un crime ou d'un délit (commis ou tenté), soit commettre l'infraction, soit pour prendre la fuite, la police peut immédiatement procéder à sa destruction. Les contestations de cette mesure sont traitées au civil, par la cour supérieure de San Andreas. La cour ordonne le remboursement (valeur à neuf) si les conditions prévues au présent article n'étaient pas remplies.

 

 

587. Homologation. Les véhicules mis en circulation ne sont que ceux homologués, dans une configuration de base (( état de base, parfait état, sans mod ni tuning )). Pour déterminer l'état normal d'un modèle de véhicule (nombre de places, présence et lisibilité des plaques d'immatriculations, nombres de phares et de vitres, etc) il faut se référer au modèle dans son état à l'homologation. 

 

 

587-1. Modification illicite. (A) La modification illicite est une contravention de classe III.

(B) Elle se définit comme le fait de conduire sur la voie publique un véhicule un véhicule ayant subit, par rapport à son état normal, des installations interdites ou déraisonnablement et manifestement dangereuses pour les autres usagers.

(C) Sont des modifications interdites :
              I. Les pneus résistants aux balles ou aux herses,
              II. Les vitres teintées,
              III. Les dispositifs à fumée de pneumatiques,
              IV. L'installation d'un blindage dit renforcé (( tous les niveaux de blindage sauf le 1er )),

(D) La peine est encourue autant de fois qu'il y a de types différents de modifications illicites.

(E) L'infraction est aggravée en un délit de classe IV si l'auteur a déjà été verbalisé pour ce motif il y a plus de trois jours mais n'a pas procédé au retrait de la modification illicite. Le véhicule concerné (en cas d'aggravation) peut être placé en fourrière pour 3 jours.

(F) Sont notamment légaux: les phares au xenon, l'installation d'un turbocompresseur au moteur, d'un aileron ou encore de néons pourvu que ceux-ci n'aveuglent pas les usagers.

(G) L'autorité publique (mairie, comté, État) peut autoriser des véhicules à être munis de modifications spéciales.

 

 

587-2. Défaut de matériel. (A) Le défaut de matériel est une contravention de classe V.

(B) Elle se définit comme le fait de conduire sur la voie publique un véhicule un véhicule ayant subit, des dégâts ou altérations présentant un danger sérieux et immédiat par rapport à son état normal.

(C) Sont notamment des défauts de matériel:
              I. Le fait d'avoir une vitre ou un pare-brise brisé, fendu, ou obscurcit par la saleté,
              II. Le fait d'avoir un phare brisé ou dysfonctionnant,
              III. Le fait d'avoir un pneumatique dégonflé.

(D) L'infraction est aggravée en une contravention de classe III si l'auteur a déjà été verbalisé pour ce motif il y a plus de trois jours mais n'a pas procédé au retrait de la modification illicite. Le véhicule concerné (en cas d'aggravation) peut être placé en fourrière pour 2 jours.

 

 

🔎Accès à l'outil de recherche dans les Lois

▲ Retour en haut de page

 

Modifié par Landa

Hon. Matthew George John Thomas Jefferson
Juge en chef de la Cour suprême de l’État de San Andreas

Landa#0352

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Code pénal de l’État de San Andreas

—————

Titre 12 :
Circulation routière, aérienne, fluviale et maritime

 

 

 

Chapitre 3 – Circulation routière et stationnement

 
 

588. Délit de fuite. (A) Le délit de fuite est un délit de classe II. Le véhicule concerné peut être placé en fourrière pour 2 jours. Il peut être prononcé une suspension du permis pour 5 jours.

(B) Il se définit comme le fait pour tout conducteur ou opérateur d'un véhicule (même un véhicule sans moteur ou non terrestre) ne pouvant pas raisonnablement ignorer le fait qu'il vient de causer ou occasionner un accident de la circulation:
              I. Soit de ne pas s'arrêter ;
              II. Soit de ne pas laisser aux autres personnes impliquées dans l'accident un moyen permettant raisonnablement de l'identifier.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VIII si, l'accident ayant occasionné un blessé ou un mort (au moins), le conducteur en fuite ne pouvait pas raisonnablement l'ignorer.

 

 

589. Conduite sous influence. (A) La conduite sous influence est un délit de classe III. Il peut être prononcé une suspension du permis pour 3 jours.

(B) Elle se définit comme le fait de conduire ou opérer un véhicule, même dépourvu de moteur, en tout lieu en étant sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants ou de toute autre substance psychoactive (tel un médicament).

(C) L'infraction est caractérisée dès que la quantité d'alcool (ou de toute autre substance) dans le sang ou l'air expiré n'est pas nulle.

 

 

590. Course illégale. (A) La course illégale est un délit de classe III. Le véhicule concerné peut être placé en fourrière pour 2 jours. Il peut être prononcée une suspension du permis pour 5 jours.

(B) Il se définit comme le fait de participer, d'organiser ou de promouvoir une course automobile non autorisée par l'autorité publique dès lors qu'il est raisonnable de penser que cette course implique la commission d'infractions au code de la route.

(C) Les auteurs demeurent responsables des contraventions et autres infractions commises au cours de la course en plus de celle de course illégale.

 

 

591. Conduite sur plage. (A) La conduite sur plage est une contravention de classe III.

(B) Elle se définit comme le fait de conduire un véhicule terrestre à moteur sur une plage publique de sable, dans la ville de Los Santos ou dans toute autre ville de l’État.

 

 

592. Conduite hors de la chaussée. (A) La conduite hors de la chaussée est une contravention de classe IV.

(B) Elle se définit comme le fait de conduire un véhicule terrestre à moteur en dehors de la partie de la route prévue à cet effet, soit de manière déraisonnable, soit de manière dangereuse, notamment en roulant sur les trottoirs ou dans des zones piétonnes.

 

 

593. Non-respect d'un arrêt obligatoire. (A) Le non-respect d'un arrêt obligatoire est une contravention de classe III.

(B) Elle se définit comme le fait pour un conducteur de véhicule terrestre (même sans moteur) de ne pas respecter l'arrêt qui lui est imposé.

(C) Aux intersections régulées par un feu comprenant une voie spécifiquement et exclusivement dédiée à ceux tournant à droite, les conducteurs empruntant cette voie ne sont pas obligés de s'arrêter, dès lors qu'ils tournent effectivement à droite. Ils doivent toutefois céder la priorité (comme si il y avait un arrêt obligatoire).

(D) Lorsqu'il y a un stop (en panneau ou en marquage au sol), le conducteur doit s'arrêter, marquer l'arrêt et repartir si la voie est libre.

(E) Au passage à niveau, si le signal avertissant qu'un train arrive est actif, les conducteurs doivent s'arrêter.

 

 

594. Non-respect d'une priorité. (A) Le non-respect de priorité est une contravention de classe III. Il peut être prononcée une suspension du permis pour 1 jour.

(B) Elle se définit comme le fait pour un conducteur de véhicule terrestre de ne pas céder la priorité à un véhicule auquel il la doit.

(C) Les priorités sont les suivantes :
              I. Un véhicule voulant s'engager dans une voie rapide laisse la priorité à ceux y étant déjà engagés,
              II. Un véhicule devant marquer un arrêt obligatoire (stop ou intersection à feu rouge) laisse la priorité à ceux ne devant pas marquer d'arrêt obligatoire,
              III. Dans tous les autres cas: les véhicules passent dans l'ordre de leur arrivée à l'intersection.

 

 

595. Non-respect de la priorité piéton. (A) Le non-respect de la priorité piéton est une contravention de classe II. Il peut être prononcée une suspension du permis pour 3 jours.

(B) Elle se définit comme le fait pour le conducteur d'un véhicule terrestre (même sans moteur) de ne pas céder la priorité à un piéton traversant ou voulant manifestement traverser, dès lors qu'il le fait au niveau d'un passage piéton ou d'un lieu où l'arrêt est obligatoire (notamment les double lignes d'entrée dans une intersection).

 

 

596. Excès de vitesse. (A) L'excès de vitesse est une contravention de classe II. Il peut être prononcée une suspension du permis pour 3 jours.

(B) Elle se définit comme le fait, pour tout conducteur de véhicule terrestre, de rouler à une vitesse supérieure à celle autorisée par la Loi.

(C) Les vitesses maximales autorisées sont les suivantes:
              I. En ville, 100 kilomètres par heure,
              II. Sur voie rapide, 150 kilomètres par heure,
              III. Dans les autres cas (en dehors de ville et hors voie rapide), 130 kilomètres par heure.

(D) L'infraction doit être relevée par cinémomètre (radar), sauf là où la vitesse est limitée à 100km/h, là: l'infraction peut être constatée sans radar si la vitesse du conducteur est manifestement supérieure à 100 km/h.

 

 

597. Non activation des phares. (A) La non activation des phares est une contravention de classe VI.

(B) Elle se définit comme le fait, pour tout conducteur de véhicule terrestre à moteur, de circuler dans l'espace public de nuit ou dans un lieu obscur tel qu'un tunnel ou souterrain, sans avoir activé les phares de son véhicule (s'il en est équipé).

(C) L'infraction n'est pas retenue si la personne n'a pas activé ses phares car ils sont brisés (ou car l'un au moins est brisé). C'est dans ce cas un défaut de matériel.

 

 

598. Conduite en contre-sens. (A) La conduite à contre-sens est une contravention de classe II. Il peut être prononcée une suspension du permis pour 3 jours.

(B) Elle se définit comme le fait pour le conducteur d'un véhicule terrestre de rouler dans un sens contraire à la marche normale des véhicules (circulation sur la partie gauche de la chaussée ou dans une voie en sens interdit).

 

 

599. Non-respect de la signalisation. (A) Le non-respect de la signalisation est une contravention de classe V.

(B) Elle se définit comme le fait de ne pas respecter la signalisation (horizontale comme verticale) raisonnablement compréhensible mise en place pour régir la circulation, dès lors que cela ne constitue pas une autre infraction.

(C) Doivent notamment être respectées : les flèches indiquant la direction des files, les panneaux interdisant de faire demi-tour, les lignes continues (ne devant pas être franchies), les interdictions de dépassement, les panneaux interdisant l'arrêt sur une intersection ou encore les lignes en pointillées guidant la circulation sur une intersection.

 

 

600. Usage abusif du klaxon. (A) L'usage abusif du klaxon est une contravention de classe III.

(B) Elle se définit comme le fait de faire un usage déraisonnable de son klaxon, notamment par un usage excessif ou en dehors de toute situation de danger. Est aussi abusif, l'usage d'un klaxon musical en ville.

 

 

601. Défaut de prudence. (A) Le défaut de prudence est une contravention de classe V.

(B) Elle se définit comme le fait de conduire un véhicule terrestre dans des conditions de vigilance ou de disponibilité déraisonnables, notamment en fumant, buvant, mangeant ou téléphonant.

 

 

602. Usage abusif d'hydrauliques. (A) L'usage abusif des hydrauliques est une contravention de classe V.

(B) Elle se définit comme le fait, en ville et sur la voie publique, de faire un usage déraisonnable du système hydraulique de son véhicule.

 

 

603. Conduite alcool à portée de main. (A) La conduite alcool à portée de main est une contravention de classe VI.

(B) Elle se définit comme le fait de conduire ou opérer un véhicule terrestre en disposant à portée de main d'un récipient (notamment une bouteille) contenant de l'alcool, à moins que ce récipient ne soit scellé.

 

 

604. Non-port du casque. (A) Le non-port du casque est une contravention de classe IV.

(B) Elle se définit comme le fait, pour une personne à bord d'un véhicule à deux roues dépourvu de carrosserie, conducteur comme passager, de ne pas porter un casque de sécurité, dès lors qu'il circule sur la voie publique.

 

 

605. Stationnement illégal. (A) Le stationnement illégal est une contravention de classe VI. Le véhicule concerné peut être placé en fourrière pour 1 jour.

(B) Elle se définit comme le fait de stationner un véhicule terrestre dans l'espace public en violation des règles applicables au stationnement.

(C) Est illégal, le stationnement qui, sans droit et déraisonnablement :
              I. Obstrue la circulation normale des véhicules comme des piétons,
              II. Empêche ou gêne l'accès, l'entrée ou la sortie d'une rue, une allée, un chemin, une voie quelconque, un garage, un bâtiment, à tout autre lieu, à un véhicule ou à une borne d'incendie,
              III. Sur un emplacement où le stationnement est interdit par l'autorité publique, notamment le long de trottoirs à la bordure rouge (sauf si une place de stationnement est matérialisée au sol) ou sur des zebras,
              IV. Place le véhicule face au sens contraire du trafic,
              V. Sur ou aux abords immédiats d'une intersection, d'une voie ferrée (y-compris passage à niveau), d'un passage piéton, d'un héliport, d'une piste d'avion ou d'une voie de circulation d'avion,
              VI. Sur un pont (se situant hors de la ville de Los Santos), dans un tunnel ou sur une voie rapide ou bien aux entrées, sorties et abords immédiats de ces lieux,
              VII. Sur un emplacement réservé aux handicapés, aux véhicules électriques, aux véhicules de police, aux véhicules de convoi de fonds, aux ambulances ou à tout autre type de véhicules,
              VIII. Sur la voie et les places réservées aux urgences des hôpitaux, immédiatement devant une banque ou bien immédiatement devant un building fédéral,
              IX. Sur le trottoir, même en partie, à moins que la signalisation ne l'autorise spécifiquement.

 

 

606. Conduite dangereuse. (A) La conduite dangereuse est une contravention de classe IV.

(B) Elle se définit comme le fait de conduire de manière déraisonnable ou dangereuse, sans motif légitime, de toute autre manière que celles réprimées par d'autres infractions.

(C) Sont par exemple des conduites dangereuses:
              I. Le fait de rouler de manière manifestement trop lente pour le reste du trafic,
              II. Le fait de rouler sans respecter une distance raisonnable de sécurité entre les véhicules,
              III. Le fait de rouler, sans motif légitime (dépassement, changement de direction à gauche, etc), sur la voie de gauche alors que la voie de droite est libre.

 

 

607. Traversée illégale de la chaussée. (A) La traversée illégale de la chaussée est une contravention de classe VI.

(B) Elle se définit comme le pour un piéton de traverser la chaussée en dehors d'un passage piéton matérialisé au sol alors qu'il y avait un passage protégé pour traverser cette voie à une distance raisonnable.

(C) Le piéton responsable de cette infraction (ou d'une autre) est présumée être civilement responsable de son accident si il en survient un.

 

 

607-1. Circulation dangereuse de vélo. (A) La circulation dangereuse de vélo est une contravention de classe V.

(B) Elle se définit comme le pour un cycliste ou opérateur de tout autre véhicule terrestre non motorisé de circuler dangereusement, notamment en circulant à vive allure sur le trottoir ou près de piétons.

 

 

608. Alpagage routier. (A) L'alpagage routier une contravention de classe IV.

(B) Elle se définit comme le pour toute personne d'héler, bloquer ou faire signe aux conducteurs de véhicules pour les faire s'arrêter sans droit ni motif légitime, pour requérir leur générosité ou pour se faire emmener (autostop).

(C) Cette infraction est aggravée en un délit de classe IV dès lors que l'infraction continue alors qu'un officier public a raisonnablement enjoint à l'auteur de cesser.

 

🔎Accès à l'outil de recherche dans les Lois

▲ Retour en haut de page

 

Modifié par Cicero-

Hon. Matthew George John Thomas Jefferson
Juge en chef de la Cour suprême de l’État de San Andreas

Landa#0352

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Code pénal de l’État de San Andreas

—————

Titre 12 :
Circulation routière, aérienne, fluviale et maritime

 

 

 

Chapitre 4 – Circulation aérienne, fluviale et maritime

 

 

609. Piraterie. (A) La piraterie est un crime de classe IV.

(B) Il se définit comme le fait de prendre, par la force ou tout autre moyen illicite, le contrôle d'un aéronef ou d'un navire, quelque soit sa taille ou sa motorisation (ou absence de motorisation) dès lors que ce dernier est occupé, qu'il va l'être très prochainement, qu'il vient de l'être ou qu'il n'est pas stationné.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe II lorsqu'elle porte contre un avion.

 

 

610. Navigation sans permis. (A) La navigation sans permis est un crime de classe VII.

(B) Il se définit comme le fait de piloter un aéronef sans le permis idoine.

(C) Les quasi-motocyclette aquaportées (ou "jet-skis") peuvent être employés sans aucun permis.

(D) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VI lorsqu'elle concerne un avion.

 

 

611. Navigation dangereuse. (A) La navigation dangereuse est un crime de classe VI.

(B) Il se définit comme le fait de manœuvrer, piloter ou opérer un aéronef ou un bateau de manière dangereuse.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe IV lorsqu'elle concerne un aéronef.

 

 

612. Navigation illicite. (A) La navigation illicite est un crime de classe VI.

(B) Il se définit comme le fait de manœuvrer, piloter ou opérer un aéronef ou un bateau de manière contraire soit:
              I. Aux injonctions émanant de la tour de contrôle ou autre autorité régulant la circulation maritime, fluviale ou aérienne,
              II. Aux injonctions d'officiers de paix,
              III. À la signalisation ou à la réglementation applicable.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe III lorsqu'elle consiste en le fait de violer les injonctions d'officiers de paix au moyen d'un bateau.

(D) Cette infraction est aggravée en un crime de classe II lorsqu'elle consiste en le fait de violer les injonctions d'officiers de paix au moyen d'un aéronef.

 

 

613. Bateau et aéronef. (A) Pour le présent chapitre: est un bateau tout véhicule flottant (même submersible, non motorisé ou roulant).

(B) Pour le présent chapitre: est un aéronef tout engin volant, planant ou conçu pour se déplacer dans les airs (incluant donc les avions, hélicoptères et hydravions).

 

 

614. Permis. Si des permis relatifs à la navigation (aérienne, maritime ou fluviale) sont instaurés, alors ceux-ci sont retirés de plein droit par tout officier de paix constatant une de ces infractions. La cour ordonnera la restitution du permis si la personne n'est pas reconnue coupable.

 

🔎Accès à l'outil de recherche dans les Lois

▲ Retour en haut de page

 

Modifié par Landa

Hon. Matthew George John Thomas Jefferson
Juge en chef de la Cour suprême de l’État de San Andreas

Landa#0352

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • Landa a mis en évidence ce sujet
  • 2 weeks later...
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • SunKing a retiré la mise en évidence de ce sujet
 Partager

×
×
  • Créer...