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(LANDA) Loi relative aux armes, à leur numérotation, à leur distribution et à leur acquisition


Landa
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Législation sur les armes :
Leur numérotation, leur détention et leur acquisition

—————

Chapitre 1:
Généralités

 

 

 

Voir notamment: le chapitre 12 du titre 11 du code pénal, relatif aux infractions liées aux armes.

 

 

101. Arme. (A) Est une arme tout objet conçu ou modifiés pour menacer, pour blesser ou pour tuer.

(B) Est une arme tout objet qui est utilisé pour menacer, pour blesser ou pour tuer.

(C) Est une arme tout objet qui est manifestement destiné à menacer, à blesser ou à tuer.

 

 

102. Armes assimilées. Les éléments, composants, accessoires, pièces et munitions d'arme, s'ils ne sont pas spécifiquement catégorisés, sont réputées être des armes et être de la même catégorie que l'arme à laquelle ils se rattachent. La Loi peut aussi placer certains matériels destinés au combat dans l'une de ces catégories, ils sont alors assimilés à des armes.

 

 

103. Armes blanches. (A) En application stricte de la section 101 du présent texte, les objets qui pourraient éventuellement être dangereux mais qui ne sont pas conçus, modifiés, utilisés ou manifestement destinés à menacer, blesser ou tuer, ne constituent pas des armes.

(B) En conséquence, un citoyen n'ayant pas adopté un comportement proscrit par la Loi (notamment en destinant manifestement son objet à menacer, blesser ou tuer) ne sera inquiété du fait qu'il porte un simple objet (tel un marteau ou une batte de base-ball). 

 

 

104. Précaution. (A) Les personnes possédant ou transportant des armes sont tenues à une obligation de raisonnable précaution, c'est à dire qu'ils doivent avec elles faire preuve de la vigilance, de la modération et de la prudence qu'un homme raisonnable aurait s'agissant d'objets susceptibles de tuer ou blesser.

(B) À ce titre, ces personnes doivent prendre les mesures raisonnablement nécessaires et proportionnées pour garantir que ne se produira pas de vol, de disparition, d'usage frauduleux, de détournement, d'accident, de tir non voulu ou de perte.

 

 

105. Contrôle. L'employeur s'assure régulièrement et avant toute embauche au cours de son exécution, que ses employés armés remplissent les conditions requises pour porter des armes. Il met en place les mesures nécessaires et proportionnées à la formation, au contrôle et à la surveillance de ses employés armés.

 

 

106. Modération. (A) Les personnes disposant du droit d'acquérir ou posséder des armes ne peuvent le faire qu'en des quantités modérées, conformes à un usage personnel.

(B) Les armuriers refusent de vendre des armes en quantités déraisonnables.

(C) La personne qui viole ces dispositions peut être, même si elle a les permis, licences et autorisations adéquates, être poursuivies des chefs de trafic ou de possession pour les quantités d'armes déraisonnables qu'elle a possédé ou trafiqué.

 

 

107. Conditions d'aptitudes. (A) Toutes les autorités compétentes s'assurent que nulle personne ne remplissant pas les conditions d'aptitudes ne possède ou n'acquiert d'armes.

(B) Ne sont pas aptes à la possession ou l'acquisition d'armes, ni à être titulaires du permis de port d'arme ou à le solliciter :
              I. les personnes de moins de 21 ans,
              II. les personnes souffrant d'une affection physique ou psychique, notamment la démence, incompatible avec la possession ou l'usage d'armes,
              III. les personnes faibles d'esprit,
              IV. les personnes ne jouissant pas de la nationalité américaine,
              V. les personnes définitivement condamnées pour un crime violent ou relatif aux armes,
              VI. les personnes s'étant vues interdire, par un juge, de posséder ou acquérir une arme.

(C) La personne qui viole ces dispositions peut être, même si elle a les permis, licences et autorisations adéquates, être poursuivie. Il appartient à toute personne se trouvant dans une de ces situations de s'abstenir de posséder ou acquérir une arme.

 

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Modifié par Landa

Hon. Matthew George John Thomas Jefferson
Juge en chef de la Cour suprême de l’État de San Andreas

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Leur numérotation, leur détention et leur acquisition

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Chapitre 2:
Catégories d'armes

 

 

 

Voir notamment: le chapitre 12 du titre 11 du code pénal, relatif aux infractions liées aux armes.

 

Citation

CAT.

ARMES

PERSONNES AUTORISEES

1

NRBC, chars, avions de chasse, etc

Armée

2

Incendiaire, explosive, fusils d'assaut, mitrailleuses, armes lourdes (lance-roquette, minigun etc)

Police / officier de paix

3

Toutes les armes à feu n'étant dans aucune autre catégorie (pistolet-mitrailleur, fusils à pompe n'étant pas à l'armurerie, etc) et véhicules blindés non militaires.

Personne spécialement autorisée  (entreprises de sécurité, etc)

4

Pistolets de l'armurerie
Shotgun de l'armurerie
Gilets pare-balles

Permis de port d'arme

5

Armes blanches (rappel : les battes de base ball, marteaux, lampes etc ne sont PAS des armes, sauf si elles sont utilisées comme tel ou manifestement destinées à l'être)

Toute personne apte

 

(( Nota: les catégories (armes lourdes, mitrailleuses, etc) sont les catégories du jeu. ))

 

200. Catégories. (A) Toutes les armes sont placées dans l'une des cinq catégories d'armes reconnues par le grand État de San Andreas.

(B) Ces catégories sont:
              I. les armes réservées aux forces armées
              II. les armes réservées aux polices et officiers de paix
              III. les armes interdites sauf autorisation spécifique de l'autorité publique,
              IV. les armes interdites sauf aux titulaires de la licence de port d'arme,
              V. les armes autorisées.

 

 

201. Catégories 1. (A) Les armes de catégorie 1 sont strictement réservées à l'usage des forces armées.

(B) Sont dans cette catégories : les navires de guerre, les véhicules aérien de guerre, les véhicules blindés de guerre, les armes nucléaires, radiologiques, bactériologiques, chimiques ou de destruction massive.

 

 

202. Catégories 2. (A) Les armes de catégorie 2 sont strictement réservées à l'usage des officiers de paix et des polices, pour les seules et strictes nécessités de leurs missions.

(B) Sont dans cette catégories : les armes incendiaires, les armes explosives, les armes à silencieux (et les silencieux), les mitrailleuses, les armes lourdes, les fusils d'assaut, les moyens à gaz lacrymogène de faible concentration (telles les grenades lacrymogènes des polices).

(C) Les forces armées en font également usage au besoin.

 

 

203. Catégories 3. (A) Les armes de catégorie 3 sont strictement réservées aux personnes nominativement et spécifiquement autorisées par l’État conformément à la présente Loi.

(B) Sont dans cette catégories : toutes les armes à feu n'entrant pas dans une des 4 premières catégories.

(C) Les polices, officiers de paix et forces armées en font également usage au besoin.

 

 

204. Catégories 4. (A) Les armes de catégorie 4 sont strictement réservées aux personnes titulaires d'un permis (ou licence) adéquat.

(B) Sont dans cette catégories : les fusils à pompe et de chasse (non-automatiques) et armes de poing (non-automatiques) spécifiquement catégorisés ainsi par un ordre-exécutif du Gouverneur (( modèles d'armes qu'on peut trouver en vente en armurerie légale scriptée)). Sont aussi des armes de catégorie 4 : les protections balistiques individuelles et collectives.

(( NB: ce qui compte c'est le modèle d'arme, un pistolet de combat non numéroté = arme de cat 4.
En effet, même si l'armurerie ne vend pas d'armes non numérotées, cette arme est de modèle "pistolet de combat" et les armureries légales vendent ce modèle, tous les pistolets de combat sont donc de catégorie 4, numérotés ou pas. ))

(C) Les polices, officiers de paix et forces armées en font également usage au besoin.

 

 

205. Catégories 5. (A) Les armes de catégorie 5 ne sont pas soumises à des restrictions spécifiques relatives à leur détention.

(B) Sont dans cette catégories : toutes les armes non à feu n'étant pas dans une autre catégorie (notamment les armes blanches).

 

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Leur numérotation, leur détention et leur acquisition

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Chapitre 3:
Permis, licences et autorisations

 

 

 

Voir notamment: le chapitre 12 du titre 11 du code pénal, relatif aux infractions liées aux armes.

 

 

301. (PPA) Permis de port d'arme. (A) Le permis de port d'arme autorise à l'acquisition en quantités raisonnables d'armes de catégorie 4, à leur détention et leur transport. 

(B) Le permis de port d'arme est délivré par l'autorité publique qui confie cette charge à des agents spécialement habiletés.

(C) L'autorité délivrant le permis s'assure que la personne demandant le permis remplisse les conditions d'aptitudes posées dans le premier chapitre de cette Loi. Elle peut imposer d'autres restrictions & conditions à condition que celles-ci soient raisonnables et légitimes. Tout refus injustifié est une faute. Les conditions & restriction qu'elle impose peuvent s'appliquer tant pour la délivrance du permis que pour sa conservation : une violation serait alors cause raisonnable du retrait de permis à titre préventif (ainsi que prévu au §308 (C) ).

(D) Il peut être demandé le versement de frais ne pouvant pas excéder $ 25.000 pour l'obtention du permis de port d'arme.

 

 

302. (PPDA) Permis de port dissimulé d'arme. (A) Ceux qui sont titulaires du permis de port d'arme depuis plus d'un mois et qui n'ont jamais été condamné définitivement pour un crime, peuvent demander l'obtention d'un permis de port dissimulé d'arme.

(B) L'autorité délivrant ce permis s'assure que la personne demandant le permis remplisse les conditions d'aptitudes posées dans le premier chapitre de cette Loi. Elle peut imposer d'autres restrictions & conditions, pourvu que celles-ci soient raisonnables et légitimes. Tout refus injustifié est une faute. Les conditions & restriction qu'elle impose peuvent s'appliquer tant pour la délivrance du permis que pour sa conservation : une violation serait alors cause raisonnable du retrait de permis à titre préventif (ainsi que prévu au §308 (C) ).

(D) Il peut être demandé le versement de frais ne pouvant pas excéder $ 25.000 pour l'obtention du permis de port dissimulé d'arme.

 

 

303. (PPDAOP) Permis de port dissimulé d'arme - officiers publics. (A) À moins qu'ils ne remplissent pas une des conditions d'aptitudes fixée par la Loi, les officiers de paix ne peuvent se voir refuser l'obtention du permis de port dissimulé d'arme - officiers publics (PPDAOP).

(B) Par ailleurs, les personnes suivantes bénéficient des mêmes dispositions:
              I. le Gouverneur,
              II. les officiers publics du Gouvernement de San Andreas qui y sont spécifiquement autorisés par le Gouverneur,
              III. le Maire de Los Santos,
              IV. les officiers publics de la mairie de Los Santos qui y sont spécifiquement autorisés par le Maire,
              V. les juges en chef de chaque cour,
              VI. les juges qui y sont autorisés par le juge en chef de leur cour.

(C) Ces personnes ne paient pas l'obtention de ces permis, il peut toutefois leur être demandé de régler une somme inférieure ou égale à 741 $ au titre des frais de dossiers.

(D) Lorsque ces personnes perdent la qualité visée en (A) ou en (B), elles doivent se signaler à l'autorité délivrant ce permis pour se leur faire retirer dans les dix jours suivant la perte de leur qualité.
              I. Leur permis est perdu à cette date, même si ils détiennent encore le titre, toute arme détenue au delà de cette date du fait de ce permis est donc détenue illégalement,
              II. Cette autorité, sauf motif légitime, leur convertie leur permis en un PPDA, sans frais, dès lors qu'ils ont accompli la démarche dans les 10 jours.

(E) Le PPDAOP produit les mêmes effets que la combinaison PPA et PPDA.

 

 

304. PPA - Effets. (A) Le permis de port d'arme autorise l'acquisition (dans les conditions prévues par la Loi des armes de catégorie 4.

(B) Ces armes (y-compris les gilets pare-balles) peuvent être transportées par leur propriétaire, mais pas portées sur eux même ou à portée immédiate de main, sauf dans le cas de l'exception prévue au (C) et au (D).

(C) Les personnes titulaires du PPA qui sont à plus de 200 mètres de toute ville ou habitation, peuvent porter leur arme dès lors qu'ils chassent, pêchent ou campent.

(D) En outre, les titulaires du PPA peuvent porter leur arme sur eux en armurerie ou en stand de tir dès lors que cela se fait de manière raisonnable, à l'écart de la vue du public extérieur et avec l'accord du maître des lieux.

 

 

305. PPDA & PPDAOP - Effets. (A) Les PPDA & PPDAOP produisent les mêmes effets. Ces deux permis produisent en outre les mêmes effets que le PPA.

(B) Par exception au §304 (B) supra : les personnes titulaires du PPDA peuvent porter de manière dissimulée (ou apparente) leur arme courte sur eux en tout lieu. Ce port doit toujours être raisonnable : pas en main (sauf motif légitime), dans un étui sécurisé.

 

 

306. (AE) Autorisation d’État. (A) Les armes de la troisième catégories sont strictement réservées aux personnes spécialement autorisées par l’État.

(B) Les services du Gouverneur (( staff )) disposent de la faculté de délivrer cette autorisation. Ils peuvent aussi déléguer cette office à une autre autorité publique.

(C) L'autorisation d’État est soit:
              I. délivrée à une personne physique, pour un armement personnel (à titre privé ou professionnel),
              II. délivrée à une personne morale, qui peut alors fournir les armes de catégories 3 ou 4 à ses employés (ou préposés) spécialement désignés, dans le seul cadre de l'exercice de leur mission, dès lors que ces employés sont titulaires du PPA.

(D) Quelque soit le type d'AE (C. I ou C. II) elle indique clairement les types et le nombre d'armes autorisées, toute autre possession ou acquisition d'arme de catégorie 3 se fait sans autorisation. Elle peut poser des restrictions (notamment sur le port apparent ou non) qui sont impératives. Elle peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée, sur motif légitime.

(E) L'AE peut aussi inclure des autorisations s'agissant d'armes de catégorie 4 (par exemple en élargissant le droit au port prévu par le PPA).

 

 

307. AE et préposés armés. (A) L'employeur est tenu de ne désigner à la fonction d'employé armé que les employés titulaires du PPA, il les désigne nominativement et tient la liste des employés armés habiletés. Il s'assure qu'ils remplissent les conditions d'aptitude et veille à un contrôle effectif de ses employés et de son armement, notamment par la formation. Un registre indique aussi les numéros des armes de troisième catégorie possédées, leur nombre et leur type. Ces règles relèvent de l'obligation de contrôle.

(B) Le préposé armé doit être normalement prudent et dilligent. Tant qu'il est armé il doit porter une tenue ou un insigne rendant apparente la dénomination de la personne morale qui l'emploie. Il doit signaler à son employeur toute inaptitude au port de son arme de service et doit s'abstenir de s'armer s'il n'en a pas le droit. Il ne porte et emploie son armement que sur son temps de service et pour les missions raisonnables qui sont les siennes. Ces règles relèvent de l'obligation de prudence.

(C) L'AE peut autoriser au port ostensible des armes longues.

 

 

308. Retrait de permis. (A) Les permis relatifs aux armes ne sont retirés que lorsque la Loi le prévoit, notamment par ticket dans une procédure accélérée ou par un juge en guise de peine complémentaire.

(B) Les polices arrêtant une personne pour un crime ou pour un délit violent ou relatif aux armes peuvent lui retirer provisoirement son permis de port d'arme ou son permis de port dissimulé d'arme (ou tout autre permis similaire) en attendant son jugement. Le permis est alors considéré comme un bien saisi (restitution en cas de non poursuite, décision du juge s'agissant de la remise en cas de poursuites, possibilité d'habeas corpus).

(C) Par ailleurs, l'autorité qui les délivre peut en dehors de toute commission de crime ou délit, à titre préventif et pour un motif légitime et raisonnable, retirer le PPA, le PPDA, PPDAOP ou l'AE d'une personne sans l'avis d'un juge. En ce cas la personne à droit au remboursement de son permis si elle le demande. La cour supérieure de San Andreas est compétente en matière civile s'agissant des litiges relatifs à cette compétence.

 

 

308-1. Période de validité. Les permis relatifs aux armes peuvent être assortis d'une période de validité librement fixée par l'autorité la délivrant. À l'issue de cette période, le permis est suspendu. Il appartient au titulaire du permis de le faire renouveler selon une procédure qui peut être simplifiée (ou non) s'agissant du renouvellement. L'autorité en charge de les délivrer fixe (dans le respect de la Loi) la procédure et les conditions de renouvellement.

 

 

308-2. Perte du permis. Il appartient à celui qui n'est plus titulaire du permis idoine, de prendre les dispositions nécessaires vis à vis des armes qu'il détient, notamment en les revendant légalement ou en les remettant à une police. Cette responsabilité est la sienne même en cas d'expiration de son permis, de refus de renouvellement ou de retrait du permis pour quelque cause que ce soit.

 

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Chapitre 4:
Armureries et commerce licite

 

 

 

Voir notamment: le chapitre 12 du titre 11 du code pénal, relatif aux infractions liées aux armes.

 

 

401. Commerce. (A) Le commerce, la transaction, la vente, l'achat, la sollicitation, la proposition, l'import ou l'export d'arme est une activité exclusivement réservé aux armuriers.

(B) Toutefois le citoyen honnête et raisonnable qui, gratuitement, prête son arme pour un court moment à un de ses proches titulaire de l'autorisation adéquate n'est pas dans l'illégalité.

 

 

402. Armuriers. (A) Les services du Gouverneur (( Property Management du staff )) réglementent la profession d’armurier. Ils peuvent régir la profession et notamment soumettre la licence à des conditions ou réglementation. La licence est demandée et obtenue par la voie normalement prévue, mais elle ne peut être délivrée que si ces services approuvent la demande (( accord OOC du staff requis pour que la licence d'armurier IC soit valide )), ils peuvent l'approuver sous condition (et donc restreindre l'activité autorisée par exemple).   

(B) Les armuriers (et leurs employés) ne peuvent pas être poursuivis des faits raisonnables qu'ils accomplissement dans le cadre normal de leur activité d'armurier.

(C) Les armuriers gardent leur registre de vente à jour et accessible sur simple demande aux polices. Ils s'assurent que leurs clients sont titulaires des autorisations et permis adéquats.

(D) À moins d'y avoir été spécifiquement autorisés, les armuriers ne font le commerce (et donc ne possèdent) que d'armes de la quatrième catégorie (réservée PPA) ou de la cinquième catégorie (blanches). 

 

 

403. Revente d'arme. (A) Un particulier souhaitant acquérir ou céder une arme (même gratuitement) doit le signaler au département de police de Los Santos selon le formulaire mis en place, sauf s'agissant de l'achat d'une arme neuve à un armurier. La police enregistre la transaction d'arme dans ses fichiers. Toute transmission d'arme opérée sans cette déclaration est illicite.

(B) La personne qui découvre ou acquiert malgré elle une arme doit appeler les services de police afin qu'elle prenne en charge cette arme. C'est là une obligation de prudence qui incombe à toute personne.

 

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