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Titre 11 : Principales infractions pénales


Landa
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Code pénal de l’État de San Andreas

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Titre 11 :
Principales infractions pénales

 

 

 

Chapitre 11 – Atteintes à la marche de la Justice

 

 

545. Évasion. (A) L'évasion est un crime de classe VI. 

(B) Il se définit comme le fait, malicieusement ou par négligence, soit:
              I. pour toute personne régulièrement arrêtée ou détenue de de soustraire à la garde à laquelle elle est astreinte ;
              II. pour toute personne soumise au port du bracelet électronique ou d'un dispositif similaire de s'en défaire ou de gêner son fonctionnement normal ;
              III. pour toute personne soumise par la Justice à une interdiction de quitter une zone, notamment au titre d'une libération conditionnelle ou d'un contrôle judiciaire, de quitter cette zone,
              IV. pour toute personne mise en accusation et régulièrement convoquée, de prendre la fuite en vue d'échapper à son procès ou à ses conséquences.

(C) L'infraction est aggravée en un crime de classe IV lorsque l'évasion est commise avec le concours (même passif) d'un officier public.

 

 

546. Obstruction à la Justice. (A) L'obstruction à la Justice est un crime de classe VI. 

(B) Il se définit comme le fait, malicieusement ou par négligence, pour toute personne soit de:
              I. Faire obstacle à la tenue d'une audience de la cour, à l'accès du juge et des parties à cette audience ou à la bonne administration de la Justice et des décisions, notamment en faisant pression (notamment par menaces, harcèlement, injure, diffamation, chantage ou toute autre action) sur un juge, un juré, un témoin ou un expert cité, en vue d'empêcher le cours normal de la Justice (ceci ne s'appliquant bien sûr pas aux critiques techniques de décisions de Justice),
              II. Ne pas obéir en toutes choses ou ne pas se soumettre pleinement au mandat régulièrement délivré par un juge, 
              III. Faire obstacle à la pleine exécution d'un mandat régulièrement délivré par un juge, notamment en interférant avec l'action des autorités en charge de le mettre à exécution,
              IV. Ne pas prêter main forte à l'exécution pleine et entière d'un mandat régulièrement délivré par un juge alors qu'elle y a été légalement requise par le mandat, par la Loi ou par la Justice.

(C) L'infraction est aggravée en un crime de classe IV lorsqu'il est commis par un officier public.

(D) La pleine exécution d'un mandat inclus, si cela est demandé par le juge, la phase de compte-rendu à la Cour et de présentation des personnes arrêtées et des éléments recueillis en application de celui-ci.

 

 

547. Outrage à la Justice. (A) L'outrage à la Justice (ou outrage à la Cour) est un délit de classe I. 

(B) Il se définit comme le fait pour toute personne de manquer de respect à l'égard d'un juge siégeant en audience ou d'un grand jury siégeant, notamment en adoptant une attitude perturbant l'audience, en ne se soumettant pas à son pouvoir de police, en adoptant un comportement injurieux ou insultant ou encore en interrompant (y-compris par des manœuvres abusivement dilatoires) le cours normal de la Justice.

(C) Les présentes dispositions sont applicables hors d'audience dès lors que le comportement a été commis à l'occasion de l'activité juridictionnelle, notamment dans une saisine ou une procédure écrite.

 

 

548. Défaut de paiement. (A) Le défaut de paiement est un délit de classe III.

(B) Il se définit comme le fait pour une personne légalement condamnée par un ticket de ne pas purger sa peine dans un délai de 72 heures s'agissant de l'amende et d'une semaine s'agissant des autres obligations (notamment le travail d'intérêt général).

(C) La cour peut prononcer de sa propre initiative la saisie propre au recouvrement des sommes dues au titre d'amendes impayées, issues de ticket ou de décisions, même si l'infraction de défaut de paiement (ou d'obstruction à la Justice) n'est pas relevée.

 

 

549. Parjure. (A) Le parjure est un crime de classe V. 

(B) Il se définit comme le fait, malicieusement ou par négligence, pour toute personne de tenir des propos qu'elle sait faux quant à des faits objets d'une procédure judiciaire soit devant un juge, un grand-jury ou une assemblée élue établie par la Loi alors qu'elle a régulièrement prêté serment de dire la vérité. Le parjure existe également par écrit (même en dehors de toute audience, par exemple dans une assignation ou une demande de mandat) dès lors que cet écrit indique que la personne jure de dire la vérité et qu'il y est mentionné son droit à maintenir le silence.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe IV lorsqu'elle a pour but ou pour effet:
              I. de faire accuser ou condamner une personne innocente,
              II. ou de faire échapper à sa responsabilité pénale une personne en réalité coupable d'un crime puni d'une peine strictement supérieure à 10 années de prison ou punie de mort.

(D) Cette infraction est aggravée en un crime de classe III lorsqu'elle est commise par un officier public.

(E) Cette infraction est aggravée en un crime de classe II puni de mort lorsqu'elle a pour but ou pour effet faire accuser ou condamner un innocent pour un crime passible de la peine de mort.

(F) Celui qui, après s'être parjuré, revient sous serment sur ses déclarations de lui même et avant que celles-ci n'aient eu un effet définitif et irrémédiable, voit la peine maximale de prison à laquelle il peut être condamné réduite d'un tiers et ne peut être condamné à mort.

 

 

550. Atteinte aux preuves. (A) L'atteinte aux preuves est un crime de classe VI. 

(B) Il se définit comme le fait, malicieusement ou par négligence, de dissimuler, altérer, détourner, détruire, rendre inexploitable, ou falsifier une preuve, ou d'interférer même indirectement dans son exploitation ou son usage normal, ou encore de présenter ou concevoir un élément pour lui donner l'apparence d'une preuve alors qu'il n'en est pas une et ainsi nuire à la manifestation de la vérité.

(C) Cette infraction est aggravée selon les mêmes dispositions que le parjure. Le repentir prévu pour le parjure est également applicable à cette infraction.

 

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Titre 11 :
Principales infractions pénales

 

 

Chapitre 12 – Infractions relatives aux stupéfiants

 

Voir notamment: la Loi relative à la prescription légale de stupéfiants.

 

Citation

Productions :

Production individuelle de stups:
Concerne les cas de production individuelle en petite quantité de cannabis.

Production de stups:
Ne concerne que la production en grandes quantités (+ qu'individuel)

 

Possessions et trafics :

QUANTITÉ

INFRACTION

1 à 15
grammes

Possession de stups (délit classe I)
→ Aggravé si cocaïne / héroïne (crime classe VIII)

16 à 49
grammes

Possession de stups avec intention de vendre (crime classe VII)
→ Aggravé si cocaïne / héroïne (crime classe VI)

50 à 249
grammes

Trafic de stups (crime classe V)

250 à 999
grammes

Trafic de stups aggravé (crime classe IV)
(attention: si criminalité organisée prouvée, cumul de toutes les ventes de tous les vendeurs du groupe criminel)

+ 1.000
grammes

Trafic de stups aggravé (crime classe III)
(attention: si criminalité organisée prouvée, cumul de toutes les ventes de tous les vendeurs du groupe criminel)


NB:
Petit acheteur de stups (occasionnel et – de 15 grammes) = possession de stups
Toute vente de stups, même petite = possession de stups avec intention ou trafic (selon quantité, voir tableau)

 

 

551. Stupéfiants. (A) Les substances considérées par stupéfiantes sont celles classées comme telles par la Loi de l'Etat, par ordre-exécutif du Gouverneur ou par la Loi fédérale, ainsi que leurs dérivées et leurs objets chiraux ou autres produits très similaires dans leur nature et leurs effets.

(B) Les stupéfiants sont classés en deux classes, tout stupéfiant non classé est présumé appartenir à la classe I.
              I. Sont notamment des stupéfiants de classe I : la cocaïne, l'héroïne, l'opium, le LSD.
              II. Sont des stupéfiants de classe II : la méthadone, la marijuana.

 

 

552. Production de stupéfiants. (A) La production de stupéfiants est un crime de classe III.

(B) Il se définit comme le fait, sans droit, de produire, assembler, reconstituer ou conditionner, des stupéfiants en dehors du cas prévu de la production individuelle de stupéfiants.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe II lorsqu'elle porte, même en partie, sur des stupéfiants de classe I.

(D) Ce crime se cumule de plein droit avec, le cas échéant, un crime de trafic ou de possession avec intention de vendre.

 

 

553. Production individuelle de stupéfiants. (A) La production individuelle de stupéfiants est un crime de classe VI.

(B) Il se définit comme le fait, sans droit, de produire, assembler, reconstituer ou conditionner des stupéfiants, en remplissant l'ensemble des conditions suivantes:
              I. L'auteur agit seul, sans réseau, aide ou directives,
              II. Il produit exclusivement des stupéfiants de classe II,
              III. En de faibles quantités correspondant manifestement à la consommation d'une personne,
              IV. Il produit pour sa seule consommation personnelle.

 

 

554. Trafic de stupéfiants. (A) Le trafic de stupéfiants est un crime de classe V.

(B) Il se définit comme le fait, pour toute personne agissant sans droit, de participer, diriger, concevoir, supporter, dissimuler, organiser, ou tirer profit de l'activité de transaction, de transit, d'importation, d'exportation, de fourniture ou de distribution illégale de stupéfiants dans une quantité supérieure ou égale à 50 grammes

(C) Est aussi un trafic la seule possession d'une quantité de stupéfiants supérieure ou égale à 50 grammes.

(D) Cette infraction est aggravée en un crime de classe IV lorsqu'elle porte (y-compris au titre du (C) ) même en partie sur des quantités supérieures ou égales à 350 grammes.

(E) Cette infraction est aggravée en un crime de classe III lorsqu'elle porte (y-compris au titre du (C) ) même en partie sur des quantités supérieures ou égales à 1.000 grammes.

(F) S'agissant de l'appréciation de la quantité des 50 grammes : il n'est pas nécessaire de connaitre la masse totale exacte des stupéfiants concernés, seule doit être établie la preuve au delà de tout doute raisonnable que cette masse totale excède ou atteint la limite de 50 grammes. Sont pris en compte: tous les stupéfiants trafiqués par le groupe criminel le cas échéant. Il en va de même pour les limites des 350 grammes et des 1.000 grammes. 

 

 

555. Possession avec intention de vendre. (A) La possession avec intention de vendre est un crime de classe VII.

(B) Il se définit comme le fait, pour toute personne agissant sans droit, de participer, diriger, concevoir, supporter, dissimuler, organiser, ou tirer profit de l'activité de transaction, de transit, d'importation, d'exportation, de fourniture ou de distribution illégale de stupéfiants dans une quantité strictement inférieure à 50 grammes.

(C) Est également une possession avec intention de vendre, le fait de posséder plus de 15 grammes de stupéfiants.

(D) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VI lorsqu'elle porte, même en partie, sur des stupéfiants de classe I.

(E) Cette infraction est assimilée au trafic de stupéfiants et se voit frapper de toutes les dispositions la concernant.

 

 

556. Possession de stupéfiants. (A) La possession de stupéfiants est un délit de classe I.

(B) Il se définit comme le fait de posséder, acquérir, dissimuler ou détenir sans droit des stupéfiants ou d'en consommer ou de venir d'en consommer, dès lors que cette quantité est inférieure ou égale à 15 grammes.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VIII lorsqu'elle porte, même en partie, sur des stupéfiants de classe I.

 

 

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Titre 11 :
Principales infractions pénales

 

 

 

Voir notamment: la législation sur les armes, leur numérotation, leur détention et leur acquisition.

 

Citation

CLASSE

ARMES

PERSONNES AUTORISEES

1

NRBC, chars, avions de chasse, etc

Armée

2

Incendiaire, explosive, fusils d'assaut, mitrailleuses, armes lourdes (lance-roquette, minigun etc)

Police / officier de paix

3

Toutes les armes à feu n'étant dans aucune autre catégorie (pistolet-mitrailleur, fusils à pompe n'étant pas à l'armurerie, etc) et véhicules blindés non militaires.

Personne spécialement autorisée  (entreprises de sécurité, etc)

4

Pistolets de l'armurerie
Fusil de chasse de l'armurerie
Shotgun de l'armurerie

Permis de port d'arme
(+ permis de chasse pour le fusil de chasse)

5

Armes blanches (rappel : les battes de base ball, marteaux, lampes etc ne sont PAS des armes, sauf si elles sont utilisées comme tel ou manifestement destinées à l'être)

Toute personne apte

 

Citation

 

Les possessions:

ACTE

 

INFRACTION

Si plusieurs actes de possession pour 1 même personne :
Ne retenir qu'une seule fois l'infraction et prendre l'aggravation la + forte selon ce qu'il a commis

(Trans)port illégal d'arme blanche
(pour un mineur – 21 ans ou pour personne ayant interdiction)

 

Port illégal d'arme
(délit classe III)

Possession d'arme en un lieu où c'est interdit (Cour, LSPD, mairie, ...)

 

Port illégal d'arme
(délit classe III)

 

 

 

Possession ou achat de 1 seule
arme de catégorie 4 (sans permis)

 

Défaut de licence de port d'arme
(délit classe I)

Possession de plusieurs armes de catégorie 4 (sans permis)

 

Possession illégale d'arme
(crime classe VIII)

Possession d'arme(s) de catégorie 3

 

Possession illégale d'arme aggravée
(crime classe VII)
→ Aggravé si plusieurs armes (crime classe VI)

 

 

 

Possession (même avec permis) de 10 armes (ou+) de catégorie 3 ou 4

 

Trafic d'arme (crime classe VI)

 

Les trafics:

ACTE

 

INFRACTION

Si plusieurs actes de trafic pour 1 même personne :
Ne retenir qu'une seule fois l'infraction et prendre l'aggravation la + forte selon ce qu'il a commis

Ne pas retenir trafic + possession (le trafic inclus la possession),
À moins que les armes concernées ne soient pas du tout les mêmes.

Trafic de 1 ou 2 armes de cat. 4

 

Trafic d'arme (crime classe VI)

Trafic de 3 armes (ou +) de cat. 4

 

Trafic d'arme aggravé (crime classe V)
→ Aggravé si trafic habituel (crime classe IV)

Trafic d'arme(s) de catégorie 3

 

Trafic d'arme aggravé (crime classe V)
→ Aggravé si trafic habituel (crime classe IV)

 

 

 

Trafic ou possession d'arme(s)
de catégorie 2

 

Possession illégale d'arme lourde aggravée

(crime classe III)

Aggravé si plusieurs armes catég. 2 (crime classe II)

Trafic ou possession d'une ou
plusieurs armes de catégorie 1

 

Possession illégale d'arme lourde aggravée

(crime classe I)

 

Exhibition d'arme:
Porter une arme en main ou apparente sans motif légitime

Défaut de prudence:
Être gravement imprudent avec son arme (ex: la laisser sans surveillance, la laisser à portée de personnes n'ayant pas le permis)

Défaut de contrôle:
Grave imprudence par un armurier (ne pas tenir à jour son registre de vente, ne pas vérifier que les gens ont le permis de port d'arme, etc)
Grave imprudence par un employeur (ne pas former/contrôler ses salariés armés par ex)

Défaut de numérotation:
Posséder une arme sans numéro (numéro rayé, etc).

Atteinte à la numérotation:
Effacer un numéro d'arme.

 

 

Chapitre 13 – Infraction relatives aux armes

 

(Généralité)

 

557. Armes assimilées. Les éléments, composants, accessoires, pièces et munitions d'arme, s'ils ne sont pas spécifiquement catégorisés, sont réputées être des armes et être de la même catégorie que l'arme à laquelle ils se rattachent. La Loi peut aussi placer certains matériels destinés au combat dans l'une de ces catégories, ils sont alors assimilés à des armes (même si ils ne sont pas conçus pour tuer, blesser ou menacer).

 

 

(Numérotation)

 

558. Défaut de numérotation. (A) Le défaut de numérotation est un crime de classe VII.

(B) Il se définit comme le fait de détenir une arme n'étant pas régulièrement numérotée alors qu'elle devrait l'être.

(C) Cette infraction se cumule de plein droit avec la ou les éventuelle(s) autre(s) infraction(s) commise(s), notamment relatives à la possession ou au trafic, le cas échéant.

(D) Le fait de posséder une arme de catégorie 4 non numérotée, en étant titulaire du permis idoine, est réprimé par cette seule infraction.

 

 

559. Atteinte à la numérotation. (A) L'atteinte à la numérotation est un crime de classe VI.

(B) Il se définit comme le fait d'altérer, dissimuler, modifier, rendre illisible ou supprimer le numéro d'une arme devant être numérotée.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe IV lorsqu'elle est commise de manière habituelle ou rémunérée.

 

(Obligation de raisonnable discernement)

 

560. Exhibition d'arme. (A) L'exhibition d'arme est un délit de classe II.

(B) Il se définit comme le fait, sans commettre d'intimidation, de porter en main ou de manière apparente une arme sans motif légitime.

(C) L'infraction est aggravée en un crime de classe VIII si l'arme n'est pas une arme blanche (catégorie 5).

(D) Le port ostensible de l'arme par son propriétaire est aussi autorisé dans son domicile, dès lors que cela n'est raisonnablement pas visible du public. Il est aussi autorisé en armurerie ou en stand de tir d'armurier, pour les opérations normalement accomplies là bas. 

 

 

561. Défaut de précaution. (A) Le défaut de précaution est un délit de classe II.

(B) Il se définit comme le fait, même si aucun accident n'est à déplorer, pour une personne détenant légalement une arme et ne causant pas de mise en péril ou d'autre infraction de ce fait, de: détenir, utiliser, conserver, transmettre, transporter, stocker ou entretenir son arme de manière manifestement déraisonnable ou insuffisante au regard des dispositions légales applicables aux armes.

(C)  Est notamment constitutif de cette infraction le fait, notamment par négligence, de laisser une arme accessible et sans surveillance, de manipuler dangereusement une arme ou encore de la porter sur soi en dehors d'un étui (holster) adapté.

 

 

562. Défaut de contrôle. (A) Le défaut de contrôle est un délit de classe I.

(B) Il se définit comme, sans que cela ne constitue une autre infraction, le fait, même si aucun accident n'est à déplorer :
              I. soit pour un armurier de ne pas respecter les dispositions lui étant applicables, notamment en matière de contrôle par les polices, de tenue de ses registres ou de vérification de la situation des acheteurs,
              II. soit pour un employeur ou un donneur d'ordre ayant des préposés ou subalternes armés au titre de leur fonction de ne pas respecter les dispositions lui étant applicables à ce titre, notamment en ne stockant pas les armes de manière sécurisée, en ne procédant pas aux vérifications obligatoires sur les employés armés, en n'assurant pas convenablement leur formation ou leur contrôle s'agissant de leurs armes,  
              III. soit pour toute autre personne de contrevenir aux obligations légales lui étant faites par la législation sur les armes, sans que cela ne constitue une autre infraction.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VIII si elle est commise de manière malicieuse ou habituelle.

 

(Crimes majeurs)

 

563. Fabrication illégale d'arme. (A) La fabrication illégale d'arme est un crime de classe III.

(B) Il se définit comme le fait, sans droit, de concevoir, fabriquer ou assembler une arme de classe 1 à 4.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe II lorsqu'elle est commise de manière habituelle ou rémunérée ou bien lorsqu'elle porte sur une arme de classe 1 à 3. 

 

 

564. Possession illégale d'arme lourde. (A) La possession illégale d'arme lourde est un crime de classe III.

(B) Il se définit comme le fait pour toute personne de commettre un trafic ou une possession (tels que définis aux articles suivants de ce chapitre) s'agissant d'une arme de catégorie 1 ou 2.

(C) Cette infraction est aggravée en un crime de classe II lorsqu'elle porte sur au moins deux armes de ces catégories.

(D) Cette infraction est aggravée en un crime de classe I lorsqu'elle concerne au moins une arme de classe 1.

 

(Possessions & trafics)

 

565. Port illégal d'arme. (A) Le port illégal d'arme est un délit de classe III.

(B) Il se définit comme:
              I. Soit le fait pour une personne n'en ayant pas le droit de porter une arme blanche,
              II. Soit le fait pour une personne n'en ayant pas le droit de porter une arme (qu'il possède légalement) dans un lieu où cela est prohibé.

(C) Sont notamment coupables de cette infraction:
              I. Les personnes ne remplissant pas les conditions d'aptitudes (notamment les mineurs de moins de 21 ans) qui portent une arme de catégorie V (blanche),
              II. Les personnes s'étant vu interdire par un juge de porter une arme mais qui portent une arme de catégorie V (blanche),
              III. Les personnes qui possèdent légalement une arme mais la portent sans droit en un lieu où cela est prohibé, notamment:
   -  Les locaux de la Cour ou tout lieu où elle siège,
   -  Les locaux de police, de détention et tous autres bâtiments publics officiels,
   -  Les aéroports et aéronefs commerciaux.

(D) Les officiers publics portant légalement une arme et accomplissant raisonnablement leur mission ne peuvent se voir reprocher cette infraction.

 

 

566. Défaut de permis de port d'arme. (A) Le défaut de permis de port d'arme est un délit de classe I.

(B) Il se définit comme le fait pour toute personne ne disposant pas de la licence de port d'arme de posséder, détenir, acquérir, transporter ou dissimuler une seule arme de catégorie 4.

(C) Celui qui, une seule fois, sans lien avec un réseau, achète une seule arme de catégorie 4 de manière illicite, est coupable de défaut de licence de port d'arme et non de trafic. Il est toutefois coupable de trafic si il réitère l'infraction.

 

 

566-1. Possession illégale d'arme. (A) La possession illégale d'arme est un crime de classe VIII.

(B) Il se définit comme le fait pour toute personne de posséder, détenir, transporter ou dissimuler une ou plusieurs arme(s) de catégorie 3 ou 4 en violation des dispositions légales, en dehors du cas de défaut de licence de port d'arme.

(C) Toute possession d'arme de catégorie 3 ou 4 contraire à la Loi qui n'est pas réprimée autrement est une possession illégale d'arme.

(E) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VII lorsqu'une partie au moins de la possession porte sur au moins une arme de catégorie 3.

(E) Cette infraction est aggravée en un crime de classe VI lorsqu'une partie au moins de la possession porte sur plusieurs armes de catégorie 3.

 

 

567. Trafic d'arme. (A) Le trafic d'arme est un crime de classe VI.

(B) Il se définit comme le fait pour toute personne,
              I. soit de détenir (même avec permis) dix armes ou plus de catégorie 3 ou 4 (sauf pour les personnes spécialement autorisées pour les armes de catégorie 3), (cette disposition n'étant pas applicable aux personnes spécialement autorisées à détenir un grand nombre d'armes car elles emploient des salariés armés),
              II. soit de de participer, diriger, concevoir, supporter, dissimuler, organiser, ou tirer profit de l'activité de transaction, de transit, d'importation, d'exportation, de fourniture ou de distribution illégale d'armes de catégorie 3 ou 4.

(C) Cette infraction est aggravée en un un crime de classe V lorsqu'elle porte, toutes transactions comprises, soit sur la transaction de trois armes (ou plus) de catégorie 4, soit sur au moins une arme de catégorie 3.

(D) Cette infraction est aggravée en un un crime de classe IV lorsqu'elle est commise dans les circonstances prévues au (C) et qu'elle l'est de manière habituelle par l'auteur ou par le groupe criminel auquel il appartient.

(E) Est bien coupable de trafic celui qui, par exemple, malicieusement organise le vol ou les circonstances ayant permis le vol de son arme de catégorie 3 ou 4. 

 

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