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Titre 04 : Appel & certiorari


Landa
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Code pénal de l’État de San Andreas

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Titre 4 :
Appel & certiorari

 

 

 

Chapitre 1 – Appel

 
 

189. Champ d'application. Outre les cas où la Loi le prévoit spécifiquement, les parties peuvent faire appel pour contester un verdict pénal, y-compris un non-lieu. Lorsque la décision ne porte que sur des contraventions (à l'exclusion de tout crime ou délit) il est impossible d'en faire appel sur le volet pénal, à moins que la Loi n'en dispose spécifiquement autrement.

 

 

190. Formalisme de la demande. L'appel est interjeté par un écrit déclinant l'identité complète de la partie interjetant l'appel, les moyens de la contacter et qui vise précisément la décision objet de l'appel. Cet écrit doit aussi indiquer les arguments établissant qu'il existe une probable cause de penser que Justice n'a pas été convenablement rendue par le premier jugement.

 

 

190-1. Probable cause & rejet. (A) Lorsque le juge en charge de l'appel estime qu'il n'existe pas de probable cause de penser que la décision de première instance n'a pas rendue convenablement Justice, il déclenche la procédure prévue au présent. Cette procédure ne peut être lancée qu'en début de traitement de l'appel.

(B) Il laisse alors 72 heures aux parties ayant interjeté appel pour répondre à la question suivante : en quoi estimez-vous qu'il existe une probable cause de penser que la décision rendue en première instance ne rend pas convenablement Justice. Le juge doit notifier (( @ obligatoire )) les parties appelantes.

(C) Le juge prend en compte les réponses données dans les temps et les déclarations d'appels déjà présents à la procédure. Si, tous ces éléments pris en compte, il estime qu'il n'existe pas de probable cause de penser que justice n'a pas été convenablement rendue en première instance, il saisit le juge en chef de la cour supérieure (ou un juge qu'il désigne à cet office) qui peut l'autoriser à rejeter l'appel.

(D) Si le juge en chef donne son autorise le rejet, le juge en charge de l'appel peut immédiatement statuer, sans contradictoire, et prendre une décision qui maintient la décision de première instance dans toutes ses dispositions. Cette décision sera celle rendue en appel et aura donc la même valeur qu'un jugement ordinaire en appel (certiorari possible, appel impossible, force exécutoire, etc).

(E) Sont notamment des probables causes de penser que Justice n'a pas été convenablement rendue en première instance :
               I. L'apparition d'éléments nouveaux qui n'étaient pas invocables par les parties en première instance,
               II. Le jugement par contumace et sans représentation de l'accusé,
               III. L'existence d'un jugement insuffisamment motivé, particulièrement sévère ou particulièrement modéré,
               IV. La violation des droits des parties ou de règles de procédure.

(F) Les décisions suivantes peuvent toujours faire l'objet d'un appel, qui ne peut pas être rejeté par la présente procédure :
               I. Décision condamnant à mort ou à la peine maximale prévue par la Loi,
               II. Décision condamnant à un emprisonnement strictement supérieur à 10 années ou a un TIG "particulièrement important" (( = supérieur à 90 minutes )),
               III. Décision condamnant à une suspension d'un permis de 15 jours ou plus,
               IV. Décision condamnant à une ou plusieurs mesures pécuniaires dont la valeur excède strictement $ 30.000 (saisie, amende, dédommagement, suppression de permis, etc),
               V. Décision prononçant une mesure exceptionnelle (interdiction d'exercer une activité, etc),
               VI. Le jugement en première instance par un juge ayant fait l'objet d'une demande de révocation,
               VII. Décision rendue dans le cadre d'un jugement par consécration.

 

 

191. Parties appelantes. Toutes les parties peuvent faire appel.

 

 

192. Intérêts civils. Seule la partie civile et les parties ayant émis ou étant visé par des demandes civiles peuvent faire appel des intérêts civils. La partie civile ne peut pas faire appel pour la question pénale. Si le volet pénal ne fait l'objet d'aucun appel, les intérêts civils en appel seront traités exclusivement selon la procédure civile, sans aucune dimension pénale.

 

 
 

193. Délai. Le délai pour faire appel est, sauf disposition spécifique de la Loi, de 7 jours suivant la décision ou le dernier rectificatif relatif à cette décision.

 

 

194. Exception de contumace. Celui qui a été jugé par contumace et sans être représenté peut interjeter appel hors des délais dès lors qu'il démontre qu'il n'a pas été raisonnablement informé de sa mise en accusation.

 

 
 

195. Appel incident. (A) Le premier appel interjeté est dit « principal », si suite à cet appel d'autres appels sont interjetés, ils sont dits « incidents ». Les appels incidents sont traités communément à l'appel principal.

(B) L'appel incident peut être interjeté à tout moment, pourvu que ce soit soit dans le délai normal d'appel, soit avant toute défense au fond.

 

 

196. Caractère suspensif. (A) L'appel est suspensif, toutefois la personne incarcérée demeure en détention sous le régime de la détention provisoire. Dans tous les autres cas, l'accusé regagne la position qui était la sienne avant le jugement attaqué. Toutes les sommes déjà versées et autres peines déjà purgées ne se voient pas annulées, les sommes ne sont pas restituées.

(B) La décision de première instance peut prévoir des dispositions qui seront exécutoires malgré appel. Ces décisions ne seront pas suspendues par l'appel, à moins que le juge en charge de l'appel n'en décide autrement.

(C) Le juge en charge de l'appel demeure libre de reprendre, modifier ou écarter les dispositions de la première décision ou d'en prononcer de nouvelles en attendant le jugement en appel.

 

 

197. Effets. L'appel saisit la même cour que celle qui était compétente en première instance, en vue de lui faire juger à nouveau l'affaire selon les mêmes règles de procédure, de manière nouvelle mais par un autre de ses juges.

 

 

198. Unicité de l'appel. Il est impossible de faire appel d'une décision rendue en appel.

 

 

199. Appel partiel. L'appel peut, si cela est expressément mentionné par l'appelant, ne porter que sur une partie de la décision. En ce cas la procédure ne portera que sur cette ou ces parties. Les appels incidents portant sur d'autres volets de la décision ont pour effet de les introduire de plein droit dans l'objet de la procédure. Tous les appels sont donc traités en une seule procédure en appel.

 

 

200. Sujets indivisibles. Il n'est pas possible de faire un appel partiel ayant pour effet de ne traiter que certains faits et non d'autres, dès lors que ceux-ci sont si connexes qu'ils ne peuvent être séparés dans leur jugement. La cour traitera en appel tous les faits indivisibles de ceux qui font l'objet de l'appel, elle étend sa compétence d'office ou sur demande des parties.

 

 

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Modifié par Landa

Hon. Matthew George John Thomas Jefferson
Juge en chef de la Cour suprême de l’État de San Andreas

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Code pénal de l’État de San Andreas

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Titre 4 :
Appel & certiorari

 

 

 

Chapitre 2 – Certiorari

 
 

201. Champ d'application. Toutes les personnes intéressées ou visées par une décision de justice de quelque nature que ce soit peuvent former contre cette décision un certiorari.

 

 

202. Saisine par la Cour suprême. (A) La Cour suprême se saisit elle même par certiorari (et ce même hors délai) exclusivement lorsqu'elle constate qu'a été rendu une décision profondément, manifestement et gravement illégale, dont la portée est telle qu'elle pourrait préjudicier à des tiers à l'instance.

(B) La Cour peut aussi dans le cadre d'un certiorari non déposé par elle, se saisir d'un moyen non soulevé par ce certiorari, si cela apparaît nécessaire du fait d'une illicéité ou contradiction profonde, grave et manifeste dont la portée est telle qu'elle pourrait préjudicier à des tiers à l'instance.

 

 

 

203. Motifs admissibles. Le certiorari est un recours en pur droit, la Cour suprême ne tranche par ce biais que les questions d'illicéité d'une décision de Justice ou de la procédure et rejette toute demande ne portant pas sur ces questions. Sont des motifs de certiorari,

(A) La violation des règles de procédures dans l'affaire en cause,

(B) La violation des règles de droit au fond, notamment par la mauvaise ou la fausse interprétation des textes faites par la cour supérieure dans sa décision,

(C) L'absence de base légale de la décision attaquée,

(D) L'absence, la contradiction ou l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée,

(E) La contradiction de jugements, si plusieurs jugements entrent en contradiction objective,

(F) La violation des droits de la défense ou d'une autre des parties, notamment le droit à un procès équitable et rapide ;

(G) la violation du Droit sous toute autre forme, notamment par déni de Justice,

(H) la dénaturation sérieuse et objective de preuve,

(I) l'erreur matérielle sérieuse et objective

 

 

204. Formalisme du certiorari. La personne déposant le certiorari le fait par un écrit dans lequel elle,
               - décline son identité complète et indique le moyen de la contacter,
               - vise précisément la ou les règles de droit violées et se rattache à l'un des motifs de certiorari admissibles,
               - idéalement, mais pas obligatoirement, la demande inclus la ou les questions abstraites de pur droit que la Cour devrait trancher sur cette affaire,
               - expose les faits, arguments et pièces au soutien de sa demande de manière exhaustive, la Cour pouvant être amenée à juger sans demander ni admettre le moindre complément.

 

 
 

205. Exclusivité du certiorari. Il n'est pas possible d'effectuer un certiorari contre le verdict d'un certiorari. Il est en revanche possible d'effectuer un certiorari contre la décision rendue suite à un renvoi décidé du fait d'un certiorari.

 

 

205-1. Délai. (A) Il est possible de former un certiorari dans un délai de 15 jours suivant la publication d'une décision ou du dernier rectificatif de cette décision. Il est aussi possible pour une personne de former un certiorari hors délai dès lors qu'elle démontre qu'elle ne pouvait pas raisonnablement avoir connaissance de cette décision ou bien des causes rendant son certiorari admissible.

(B)  Un certiorari peut aussi être introduit dans le mois suivant l'absence du prononcé d'une décision pourtant légalement et raisonnablement attendue, notamment en matière de requête. La Cour suprême commence alors par déterminer si la décision était effectivement et raisonnablement attendue, puis invite le juge ou la cour concernée à statuer dans un délai raisonnable. Si une décision est finalement rendue dans ce délai, la procédure de certiorari prend fin. Dans le cas contraire, la Cour suprême statue alors comme en certiorari ordinaire contre ce défaut de décision. 

 

 
 

205-2. Appel et certiorari. Il est impossible de former un certiorari contre une décision pouvant faire l'objet d'un appel. Tout certiorari formé contre une telle décision sera, de plein droit et automatiquement, considérée comme une demande d'appel.

 

 

206. Irrecevabilité. La Cour rejette sans motivation nécessaire les demandes irrecevables car ne remplissant pas les conditions, de forme et de fond, rendues nécessaires par la Loi.

 

 
 

206-1. Règle des quatre. La Cour peut instaurer un dispositif d'examen initial par vote. En ce cas la Cour examine sommairement les certioraris introduits et vote à leur sujet, si quatre neuvième au moins (ou tout autre quota fixé par le juge en chef de la Cour suprême) soutient l'admissibilité du certiorari, alors ce dernier est recevable et entendu.

 

 

207. Procédure. La Cour suprême organise la procédure de certiorari librement mais veille au respect du contradictoire lorsque l'affaire n'est pas irrecevable. Elle ne fait que répondre aux questions soulevées par le certiorari sauf à se saisir elle même selon les conditions prévues. Elle prend toutes les décisions utiles et enjoint notamment à toutes les autorités publiques de lui fournir les éléments et moyens utiles à statuer.

 

 

208. Opinions minoritaires. (A) Les juges de la Cour suprême en désaccord avec l'opinion majoritaire de la Cour peuvent rédiger leur propre opinion et le joindre à la décision de la Cour si cela ne ralentit pas le cour de la justice. Les juges en désaccord avec l'opinion principale peuvent se rallier à une des opinions minoritaires présentées.

(B) L'opinion concordante (ou concourante) est l'opinion qui supporte la décision prise par la Cour mais le fait par d'autres moyens, raisonnements ou motifs. Il est possible de rédiger une telle opinion tout en soutenant la décision majoritaire.

(C) L'opinion dissidente est une opinion incompatible avec la majoritaire, qui s'y oppose sur la décision même qui est prise.

 

 

209. Examen de licéité et de non contradiction. (A) Le certiorari saisit la Cour suprême de l’État de San Andreas en vue de statuer sur la licéité de la décision attaquée et de la procédure ainsi que sur l'absence de contradiction objective entre plusieurs décisions. La Cour recherche le respect du droit et l'harmonisation des décisions.

(B) La Cour suprême statue en pur droit sur la licéité de la procédure et de la décision ainsi que sur la compatibilité juridique des décisions. Elle prononce suite à cet examen en droit ses conclusions tendant soit à constater qu'il y a motif à certiorari, soit qu'il n'y a pas de tel motif.

(C) La Cour suprême, si elle constate qu'il existe un motif au moins à certiorari en tire toutes les conséquences et casse ou réforme la décision. En l'absence de tel motif, elle rejette simplement le certiorari.

 

 

210. Réformation de la décision. La Cour suprême modifie la décision lorsque des modifications raisonnables peuvent être apportées pour la rendre conforme au droit et qu'il n'est ni nécessaire ni opportun de casser entièrement la décision. La Cour décide alors de l'ensemble des mesures à prendre et des modifications à apporter à la procédure attaquée. Cette substitution de motif est notamment opérée lorsque les illicéités ou contradictions objectives ne résident que dans des pans surabondants de la décision attaquée.

 

 

211. Cassation. La Cour suprême casse la décision lorsqu'une réformation est inenvisageable ou lorsqu'il apparaît nécessaire ou opportun de remettre les intérêts des parties en jeu devant le juge. La cassation peut être totale ou partielle et remet la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée qui ne produit alors plus d'effets. La cassation peut être partielle, dans ce cas seuls ses dispositions cassées par la cour suprême ne produisent plus effet.

 

 

212. Renvoi. La Cour suprême après cassation décide en droit et en opportunité soit,

(A) qu'il y a cassation sans renvoi, c'est à dire qu'il n'y a pas lieu à renvoi car la seule cassation suffit raisonnablement à clore équitablement le débat judiciaire,

(B) qu'il y a cassation et que l'affaire est retenue, c'est à dire qu'il n'y a pas lieu à renvoi mais que la cassation doit entraîner l'édiction d'une nouvelle décision, que la Cour peut rendre elle même
               I. soit immédiatement si l'affaire est en l'état d'être jugée et que les points de fond abordés ont été débatus contradictoirement, ainsi que toutes les charges étudiées et que la défense a pu plaider coupable ou non coupable pour chacune d'elles,
               II. soit ultérieurement, la Cour organisant alors une procédure contradictoire respectueuse des droits des parties, cette procédure est organisée par la Cour suprême elle même,

(C) qu'il y a cassation et renvoi, c'est à dire que la Cour désigne une juridiction ou un juge compétent pour juger l'affaire comme si la procédure se trouvait dans l'état qui était le sien avant le prononcé de la décision cassée, l'affaire ainsi renvoyée est alors traitée comme le serait un appel et dans le respect des modalités posées par la Cour suprême qui peut ne renvoyer que pour certains points de la procédure. La décision issue d'un renvoi ne peut faire l'objet d'un appel mais peut être visée par un certiorari.

 

 

213. Conséquences non demandées. Lorsqu'elle casse ou réforme une décision, la Cour suprême en tire toutes les conséquences qui s'imposent, notamment du fait de connexité ou de causalité entre des éléments non visés par le certiorari et des éléments cassés ou réformés. La Cour ordonne donc toutes les mesures qui s'imposent, indépendamment du fait que ces mesures aient été demandées ou non par les parties.

 

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Juge en chef de la Cour suprême de l’État de San Andreas

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