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Titre 10 : Droit pénal général


Landa
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Code pénal de l’État de San Andreas

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Titre 10 :
Droit pénal général

 

 

 

Chapitre 1 : Principes fondamentaux

 

 

412. Nullum crimen. Les infractions sont définies par la Loi. Nulle poursuite, investigation, procédure, condamnation ou autre mesure n'est prise sans que la Loi ne le prévoit.

 

 

413. Nulla poena. (A) La Loi définit, pour chaque infraction, la peine maximale encourue. Nulle peine excédant le quantum maximum prévu par la Loi ou violant la Loi n'est prononcée ou mise à exécution.

(B) La nature de la peine peut être différente d'un emprisonnement ou d'une amende, le juge peut, par injonction, prescrire toute autre forme de peine dans le respect du Droit et de la Constitution.

 

 

414. Sine lege. La Loi, appliquée immédiatement et sans rétroactivité, est interprétée téléologiquement et à la lumière des évolutions sociales et technologiques, des coutumes, de la jurisprudence, de l'équité, des autres normes et de son esprit.

 

 

415. Matérialité. La Loi ne réprime que les actes matérialisés par la commission d'un acte ou par l'abstention fautive d'accomplir une action prescrite par la Loi. La seule pensée n'est jamais répréhensible.

 

 

416. Malice. Celui qui agit en fraude de la Loi ou qui plus largement est animé par l'intention de nuire, de contourner la Loi ou d'être de mauvaise foi, est dit malicieux. La malice rend illicite les actes ainsi accomplis.

 

 

417. Nemo auditur. Celui qui, malicieusement, génère délibérément la situation qu'il invoque pour légitimer son action (qui sans cela aurait été proscrite), voit cette action dite illégitime.

 

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Code pénal de l’État de San Andreas

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Titre 10 :
Droit pénal général

 

 

 

Chapitre 2 : Auteurs et complices

 

 

418. Responsabilité individuelle. Nul n'est pénalement responsable que de son propre fait.

 

 

419. Personne morale écran. Le juge reconnaît responsables pénalement les personnes physiques s'étant dissimulé malicieusement derrière une personne morale faisant écran.

 

 

420. Immunité de l’État. Fruit de l'honorable labeur du bon Peuple souverain du très grand État de San Andreas, l’État en tant que personne morale n'est pas pénalement responsable. Ses officiers publics en revanche le sont, y-compris (mais pas exclusivement) ses élus son Gouverneur ou ses juges.

 

 

421. Auteur. Est qualifié d'auteur d'une infraction et encourt donc la répression prévue pour sa commission celui,

(A) qui commet ladite infraction, le terme de co-auteur pouvant être employé en cas de pluralité d'auteurs ;

(B) qui tente de commettre ladite infraction, la tentative n'étant caractérisée qu'à condition que
               I. l'un des éléments de l'infraction au moins soit commis ou qu'il y ait eu un commencement matériel de cette commission ;
               II. l'infraction ne manque son effet ou soit interrompue qu'en raison d'une cause extérieure à la volonté du ou des auteurs.

 

 

422. Complicité. Est qualifié de complice d'une infraction et encourt donc la même répression que s'il en était l'auteur, celui qui, sans en être auteur de l'infraction,

(A) facilite ou encourage la commission de l'infraction, notamment en fournissant de l'assistance matérielle, des informations, des consignes, de l'aide, du personnel, des recommandations ou encore des financements ;

(B) facilite la fuite, la dissimulation ou l'impunité des auteurs de manière active et malicieuse, cette disposition ne concernant pas les avocats exerçant régulièrement en qualité de conseil et ne pouvant s'entendre comme une obligation de délation ou comme un obstacle aux droits de la défense, notamment le droit de citer des témoins et experts ou encore de maintenir le silence ;

(C) facilite ou encourage la dissimulation de l'infraction ou bien la fuite ou la dissimulation de ses auteurs et complices, lorsque ces faits sont commis activement et malicieusement.

 

 

422-1. Action illégale imminente. Celui qui appelle ou incite de manière publique, au titre de son droit à la liberté d'expression, à commettre une infraction n'est en principe pas complice. Il est toutefois complice si il incite à une action illégale qui est à la fois imminente et probable.

 

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Code pénal de l’État de San Andreas

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Droit pénal général

 

 

 

Chapitre 3 : Excuses et circonstances atténuantes

 

 

423. Charge de la preuve. (A) Il appartient à celui qui invoque un acte ou un fait (comme une cause d'irresponsabilité pénale) d'en rapporter la preuve au delà de tout doute raisonnable (ou à défaut, comme la Loi le prescrit). 

 

 

423-1. Limitation. (A) Les excuses tenant à un acte de défense ou de neutralisation sont conditionnées à une absence de malice et donc à ce que la personne puisse raisonnablement penser réagir à une atteinte illégitime. Les articles suivants ne sauraient donc être invoqués pour résister à l'action licite de l'autorité publique.

(B) Par ailleurs, l'absence de malice exige impérieusement que la personne agisse de manière raisonnable et donc prévienne les secours et la police aussi tôt que possible après son acte. Sans cela, son action est réputée malicieuse.

(C) Ces excuses exigent un comportement exempt de malice préalable à l'acte: aucun piégeage ou incitation ne peut avoir lieu, le principe de nemo auditur s'appliquant particulièrement à ces situations.

(D) Ces excuses ne naissent qu'à compter de l'atteinte ou du moment où elles leur survenance immédiate est raisonnablement prévisible, ce qui implique que ne sont justifiés que les actes commis à compter de ce temps. Si préalablement à cela des actes illicites ont été commis (notamment une détention d'arme illégale), ils ne sont pas couverts par cette excuse et laissent présumer d'une malice. 

 

 

423-2. Point de vue. L'existence d'une excuse intentionnelle est appréciée du point de vue de la personne, dans les circonstances qui étaient celles de l'action avec les éléments connus à cet instant. La cour place un homme raisonnable dans la même situation et détermine si il aurait agit de la sorte. Le fait que la croyance de celui qui a agit se soit révélée fausse est donc indifférent, dès lors qu'il avait une probable cause de penser que les circonstances qu'il invoque étaient effectivement réunies.

 

 

424. Erreur raisonnable. L'erreur raisonnable définie au présent code est cause d'irresponsabilité pénale.

 

 

425. Bon samaritain. Celui qui agit raisonnablement et de bonne foi, sans la moindre malice, en vue de porter secours à des personnes ou à des biens ou en vue de servir l'intérêt général, ne peut être poursuivi ou condamné de ce fait.

 

 

426. Minorité. Le mineur de moins de 14 ans n'encourt que la moitié de la peine d'emprisonnement prévue. Le juge prononce, en plus ou en substitution de la peine, toutes les mesures éducatives utiles.

 

 

427. Faible d'esprit. Le faible d'esprit, si il l'était au moment des faits, peut voir son manque de discernement reconnu, auquel cas le juge réduit la peine d'autant que son discernement était aboli. Le juge peut aussi, au lieu de procéder à cette imputation, convertir la proportion de la peine imputable en internement en milieu carcéral adapté. Le juge peut, en sus de la peine et dans tous les cas, prononcer d'initiative un internement d'office à la suite de la peine.

 

 

427-1. Dément. Le dément, si il l'était au moment des faits, est jugé comme le faible d'esprit.

 

 

428. Absolue nécessité. Celui qui agit raisonnablement et sans malice du fait d'une absolue nécessité s'imposant à lui n'est pas pénalement responsable.

 

 

429. Force irrésistible. Celui qui agit raisonnablement et sans malice du fait de circonstances extérieures irrésistibles le contraignant, n'est pas pénalement responsable.

 

 

430. Exécution des lois. Celui qui agit en exécution de la Loi n'est pas pénalement responsable de ce fait.

 

 

431. Exécution des ordres. Celui qui, de bonne foi et sans malice, obéit à l'ordre d'une autorité publique qu'il pense raisonnablement être légitime, n'est pas pénalement responsable. En ce cas, le donneur ordre est pleinement responsable. La cour peut rechercher une responsabilité partagée ou multiple.

 

 

432. Légitime défense. (A) Celui qui, de bonne foi et sans malice, agit en vue de défendre l'intégrité physique ou le bien, de lui même ou d'autrui, n'est pas pénalement responsable dès lors que son action est dépourvue de malice, était nécessaire.

(B) Celui qui agit en état de légitime défense (ou avait une probable cause de penser qu'il agissait en légitime défense conformément aux dispositions du § 423-2) ne peut être inquiété d'aucune manière pour cette action, pas même sur le plan contractuel ou disciplinaire. Toute violation de cette disposition est, de fait, une réduction du droit que chacun a de se défendre.

 

 

 

432-1. Stand your ground. (A) Le citoyen américain non malicieux qui est légitimement en un lieu ne peut pas être contraint d'en fuir ou de se dissimuler pour se défendre d'une atteinte illégitime.

(B) En conséquence, lorsqu'un citoyen américain emploie la force (notamment dans le cadre de la légitime défense) nul ne peut lui opposer que ce recours n'était pas nécessaire du fait qu'il pouvait fuir, se dissimuler ou se replier. Il doit toutefois démontrer (cette exception du stand your ground étant prise en compte) qu'il remplit les conditions propres à la justification qu'il invoque.

(C) Le lieu en question ne doit pas nécessairement être la propriété de la personne, ce peut être tout lieu, public comme privé, dès lors que la personne s'y trouve de manière licite et légitime. Cela inclus notamment la voie publique. Les dispositions de cet article sont écartées en cas de malice.

 

 

433. Doctrine castle. (A) Tout domicile est le château des légitimes maîtres des lieux.

(B) En conséquence, ces maîtres des lieux emploient légalement la force, même létale, pour repousser ou neutraliser tout assaillant ayant pénétré les bâtiments ou étant sur le point de le faire. Ces dispositions sont appliquées sous réserve d'un comportement exempt de malice.

(C) Cette doctrine n'est applicable que si le bâtiment en question apparaissait raisonnablement comme étant interdit d'accès aux assaillants et était effectivement occupé par le maître des lieux l'invoquant au moment où il a employé la force.

 

 

434. Heat of passion. (A) Celui qui agit sous une puissante passion voit sa responsabilité atténuée d'autant que son acte semble raisonnable. La cour opère ainsi un contrôle de proportionnalité entre la cause de cette puissante passion et l'acte commis, excusant l'accusé d'autant que cette cause était importante. Cette excuse est écartée lorsque la Loi prévoit une infraction spécifique à cette puissante passion.

(B) La puissante passion est un état émotionnel intense reconnu en droit lorsqu'il est induit par une provocation ou un évènement qui aurait amené une personne raisonnable à agir sous l'impulsion ou sans réflexion.

 

 

435. Levée du secret. La personne astreinte au secret qui, sans malice, le lève dans le seul but de préserver la sécurité de la Nation, de l'Etat, d'un mineur, d'une personne vulnérable, d'un innocent injustement accusé ou de personnes menacées d'un grave danger, n'est pas pénalement responsable.

 

 

436. Protection du culte. N'est pas pénalement responsable la personne qui, même sans sommation, emploie la force (même létale) strictement nécessaire à interrompre des pillages, profanations, destructions ou dégradations commises dans ou contre un cimetière ou un lieu de culte raisonnablement apparent comme tel.

 

 

437. Madrino Questo. En cas de vol, de destruction grave ou d'autre atteinte irrémédiable se commettant ou sur le point de se commettre, le propriétaire qui emploie la force (y-compris létale) propre à faire cesser l'atteinte n'est pas pénalement ou civilement responsable dès lors que,

(A) il est américain et agit sans malice contre une atteinte qui lui parait raisonnablement avérée,

(B) et il n'existait pas d'autre méthode moins puissante raisonnablement efficace pour protéger sa propriété.

 

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Chapitre 4 : Récidive

 

 

438. Three strikes. Lorsqu'une personne est condamnée pour un crime ou un délit alors que, préalablement à la commission de ce fait, elle avait déjà été condamnée définitivement à deux reprises distinctes pour la même infraction ou pour des infractions très similaires, elle est dite en récidive.

 

 

439. Début de la récidive. La personne est dite en récidive à partir de la troisième reconnaissance de culpabilité, l'aggravation de peine prévue pour récidive peut donc s'appliquer dès la troisième condamnation.

 

 

440. Crimes et délits uniquement. Les dispositions de ce chapitre ne sont applicables qu'aux crimes et aux délits, à l'exclusion stricte des contraventions, tant pour les infractions passées que pour celles permettant la condamnation en récidive.

 

 

441. Peine maximale. S'agissant des crimes et délits pour lesquels il est en récidive uniquement : le récidiviste encourt le double de la peine de prison normalement encourue.

 

 

442. Magnanimité. (A) La Cour peut écarter l'application de ce dispositif et se montrer magnanime par une décision spécifiquement motivée ou bien si le ministère public le requiert. 

(B) Elle peut aussi prévoir qu'une condamnation ne sera pas inscrite au casier de l'accusé et donc qu'elle ne sera pas prise en compte dans le comptage de la récidive. 

 

 

443. Décisions non définitives. Les condamnations pouvant encore faire l'objet d'un appel ne sont pas prises en compte dans la détermination de l'état de récidive.

 

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Chapitre 5 : Circonstances aggravantes

 

 

444. Depraved heart. Les expressions de "particulièrement dépravé", "sans coeur" et "indifférence dépravée" sont synonymes. L'infraction est dite commise dans cette circonstance lorsque, en plus des éléments constitutifs de l'infraction, s'y sont ajoutés des comportements ou attitude telle qu'il est raisonnable de dire que l'auteur a fait preuve d'une extrême indifférence de la vie humaine. C'est notamment le cas des infractions commises contre une personne particulièrement vulnérable.

 

 

445. Officier public. Les actions commises par un officier public (ou officier de paix) ou contre eux ne sont aggravées de ce chef que si l'infraction est liée à ce statut, même si elle a été accomplie en dehors du service de l'auteur ou la victime ou même si elle n'a été que facilitée par cette fonction.

 

 

445-1. Officiers publics assimilés. Lorsque la Loi prévoit que l'infraction est aggravée si elle est commise par ou contre un officier public, sauf disposition contraire, il est présumé que cela inclus les officiers publics assimilés.

 

 

446. Discrimination. L'infraction est dite "discriminatoire" lorsqu'elle a été commise en raison de l'ethnie, la couleur de peau ou de cheveux, la religion, les origines, la maladie ou le handicap, l'orientation sexuelle, la nationalité ou la latéralité de la victime. Cette circonstance aggravante est applicable même lorsqu'il s'avère que l'auteur s'est mépris, seule son intention discriminatoire compte.

 

 

447. Domestique. L'infraction est dite domestique lorsqu'elle a été commise contre une personne avec qui l'auteur a une relation intime ou familiale. Elle est aussi domestique lorsqu'elle est commise contre une personne avec laquelle l'auteur vit ordinairement.

 

 

448. Paix du culte. L'infraction est dite violant la paix du culte lorsqu'elle est commise contre un ministre du culte alors qu'il exerce ou est revêtu d'une tenue rendant son ministère apparent, ou bien lorsqu'elle est commise contre ou dans un lieu de culte ou un cimetière raisonnablement apparent comme tel.

 

 

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