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Titre 08 : Peine de mort


Landa
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Code pénal de l’État de San Andreas

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Titre 8 :
Peine de mort

 

 

 

Chapitre 1 – Prononcé

 

 

380. Peine capitale. Les termes de peine de mort, de peine capitale et de sentence capitale recouvrent la même notion, celle de la condamnation à être exécuté par un processus défini jusqu'à ce que mort s'en suive, selon les modalités prescrites par le présent titre.

 

 

381. Champ d'application. Aucun châtiment corporel ne peut être prononcé, à l'exception de la peine de mort lorsqu'elle est explicitement prévue pour le crime duquel le condamné a été reconnu coupable. Seule une loi de l’État peut instituer explicitement cette peine, en répression d'un crime.

 

 

382. Minorité. (A) Magnanime, le bon Peuple de l’État de San Andreas interdit de mettre à mort un mineur de moins de 21 ans. Toute exécution est suspendue jusqu'au lendemain du 21ème anniversaire du condamné, au moins.

(B) Nulle condamnation à mort ne peut advenir pour des faits commis par une personne alors qu'elle était âgée de strictement moins de 17 ans.

 

 

383. Motivation. La Cour prononçant une peine de mort doit spécialement motiver sa décision afin de mettre en exergue les raisons du prononcé de la peine capitale. Cette motivation doit laisser raisonnablement penser que l'accusé,

(A) soit a commis son crime dans des circonstances particulièrement abjectes ou dépravées ;

(B) soit ne présente pas de signe de raisonnable repentance ;

(C) soit ne présente pas de chances sérieuses d'être réinséré dans la société.

 

 

384. Mentions obligatoires. La décision prévoit le mode d'exécution de la peine et la date à ou la plage de dates durant laquelle devra être exécutée la mesure. En l'absence de ces mentions, le Procureur détermine le choix du mode d'exécution ainsi que sa date dans une plage de date comprise entre 8 jours et 21 jours complets après la publication de la décision. En cas d'inaction du Procureur, la Cour suprême rend d'initiative les mandats de mort ordonnant ces mesures.

 

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Chapitre 2 – Recours

 

 

385. Délai d'appel. Aucune exécution ne peut avoir lieu tant que le délai pour faire appel n'est pas entièrement épuisé.

 

 

386. Délai incompressible. Aucune exécution ne peut avoir lieu moins de 2 jours après la décision.

 

 

387. Consentement exprès. Les dispositions du présent chapitre relatives au délai d'appel et au délai incompressible ne sont pas applicables dès lors que le condamné a, librement et par écrit, renoncé à contester la décision prononçant la peine capitale.

 

 

388. Caractère suspensif. Tout certiorari ou tout appel régulièrement introduit a un effet suspensif immédiat, sauf décision contraire motivée de la Cour. La Cour peut prévoir en cas de multiples certiorari que les suivants perdront leur caractère automatiquement suspensif.

 

 

389. Requête en habeas corpus. Dès lors que le condamné est gardé dans des conditions illicites ou indignes ou qu'il existe des raisons légitimes de craindre une exécution illicite ou indigne, une requête en habeas corpus peut être formulée pour mettre fin à ces conditions ou pour prendre les mesures propres à garantir le respect du droit.

 

 

389. Grâce. Le Gouverneur de l'Etat de San Andreas peut, par décision écrite et publique prononcée avant le commencement de l'exécution, prononcer la grâce du condamné à mort, lequel sera dès lors détenu jusqu'à sa mort, sans libération (même conditionnelle) possible.

 

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Chapitre 3 – Exécution

 

 

390. Mode d'exécution primaire. La décision ou à défaut le Procureur détermine le mode d'exécution primaire choisi, lequel peut être soit l'électrocution mortelle sur une chaise électrique, soit l'injection d'une substance létale, soit l'inhalation d'un gaz létal dans une chambre conçue à cet effet.

 

 

391. Mode d'exécution secondaire. En cas d'échec du mode d'exécution primaire ou en cas d'impossibilité de le mettre en œuvre, le directeur d'exécution ordonne l'emploi du mode d'exécution secondaire qui est soit la pendaison haut-et-court par le cou jusqu'à ce que mort s'en suive ou bien l'exécution par arme à feu par un peloton de 3 à 8 policiers volontaires, armés de fusils ou de fusils d'assauts.

 

 

392. Directeur d'exécution. Le Procureur désigne un directeur d'exécution qui, à défaut de désignation, est l'agent de paix le plus expérimenté dans le grade le plus élevé du dispositif. Ce directeur ne procède pas personnellement à l'exécution mais la commande et a l'autorité pour prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer son bon déroulement.

 

 

393. Report. Le directeur d'exécution peut, sur motif légitime, la reporter ou la suspendre.

 

 

394. Contrainte. Le directeur d'exécution peut, sur motif légitime, prendre tous les moyens de contrainte utiles contre le condamné.

 

 

395. Conditions. L'exécution doit être digne et respectueuse du droit, aucune cruauté inutile n'est infligée.

 

 

396. Publicité. L'exécution est accessible des proches et d'un ministre du cultes, sur demande ou autorisation du condamné. Elle est accessible de son avocat, du Procureur, de ses substituts et des juges. Elle est accessible des journalistes le demandant qui, si ils sont trop nombreux, font l'objet d'un tirage au sort pour qu'au moins 3 puissent y accéder. Le Procureur ou l'autorité publique peut, à moins que la Cour ne l'ait proscrit, enregistrer la mise à mort et la diffuser, entendu que la phase finale, de mise à mort, ne peut être diffusée ou publiée par vidéo.

 

 

397. Processus. Le condamné a la possibilité de s'entretenir pendant 20 minutes avec un ministre du culte de son choix. Il a la possibilité de s'entretenir 20 minutes (en tout) avec jusqu'à trois proches de son choix. Il est amené au moyen d'exécution où il lui est rappelé le ou les crimes ayant conduit à sa condamnation à mort. Il est autorisé, pour une durée de 3 minutes maximum, à effectuer une déclaration qui est enregistrée et publiée. Le directeur d'exécution peut l'autoriser à s'exprimer au delà de ce délai, tant que cela demeure raisonnable. Il est ensuite, sur ordre du directeur d'exécution et après avoir pris les éventuelles mesures de contrainte nécessaire, procédé à la mise à mort. À partir de cet ordre final, la grâce n'est plus possible.

 

 

398. Décès. Le décès est constaté par un agent spécialement formé. Le processus de mise à mort est renouvelé, au besoin, sur ordre du directeur d'exécution. Il peut au besoin ordonner le passage au mode d'exécution secondaire.

 

 

399. Corps. Le corps revient à la famille si elle le demande, dans le cas contraire il est mis dans la fosse commune des condamnés à mort aux frais de l’État. Si la famille le réclame, elle prend en charge l'ensemble des frais qui en découlent.

 

 

400. Incident. En cas d'incident, le directeur d'exécution prend toute mesure utile, il peut notamment ordonner la levée dispositif, l'hospitalisation du condamné ou encore son retour en cellule.

 

 

401. Rapport. Le directeur d'exécution dresse, quelque soit l'issue du processus et même en cas d'échec, un rapport adressé à la cour supérieur et au Procureur, dans lequel il renseigne l'identité du condamné à mort, l'issue de la procédure, sa chronologie et l'ensemble des événements et décisions notables.

 

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