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Titre 06 : Exécution des décisions de Justice


Landa
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Code pénal de l’État de San Andreas

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Titre 6 :
Exécution des décisions de Justice

 

 

 

Chapitre 1 – Force exécutoire

 
 

331. Décision. Ont qualité de décision et donc force exécutoire pleine et immédiate (sauf disposition contraire de la Loi ou de la décision elle même), tous les actes décisoires régulièrement rendus par les cours compétentes régulièrement saisies.

 

 

332. Mandat. Les actes rendus dans ce cadre par les juges, même statuant seuls, sont rendus au nom de la Cour, en conséquence les mandats sont des décisions. Il en va de même pour les requêtes et autres procédures similaires.

 

 

333. Formalisme. Les décisions sont, sauf urgence ou dispositions légales contraires, écrites. Elles peuvent se conclure par la formule « il en est ainsi ordonné » ou la formule « it is so ordered », l'apposition d'une de ces mentions n'est toutefois pas obligatoire.

 

 

334. Décision occulte. (A) Les décisions ne produisent leurs effets contre une personne qu'à partir du moment où cette personne pouvait en avoir connaissance, soit par publication raisonnable soit par notification.

(B) Il ne peut être reproché à quelqu'un de ne pas avoir respecté une décision que lorsqu'il ne pouvait raisonnablement pas l'ignorer.

 

 

335. Notification. La notification directe de la décision à la ou les personnes concernée produit un effet immédiat, la décision régulièrement adressée par courrier, de bonne foi, est présumée notifiée. La décision publiée régulièrement et de bonne foi est présumée notifiée. Le juge apprécie cette notification en fonction des circonstances de droit et de fait et détermine si la personne était raisonnablement notifiée de la décision ou non.

 

 

336. Effets. La notification produit un immédiat effet. Les polices et toutes les autorités publiques requises doivent prêter leur concours à l'exécution des décisions de Justice. Toute personne légalement requise doit prêter main forte à l'exécution d'une décision.

 

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Exécution des décisions de Justice

 

 

 

Chapitre 2 – Contrôle de l'exécution

 
 

337. Juge compétent. (A) Le juge compétent en matière d'exécution d'une décision est le juge qui l'a prononcé. Au delà de sa compétence : le juge en chef de la cour supérieure exerce cette compétence ou la délègue à tout juge qu'il désigne.

(B) Même si il délègue sa compétence à une autorité non judiciaire, le juge compétent conserve toujours l'aptitude de décider, d'initiative ou sur saisine, de mesures d'aménagement. Il peut aussi réviser les décisions des autorités à qui il délègue sa compétence.

(C) Ultimement, le juge en chef de la juridiction à laquelle appartient ce juge dispose des mêmes pouvoirs à l'égard de son juge (notamment celui de réformation et de contrôle). Il peut prendre des mesures générales pour organiser préalablement le contrôle de l'exécution ou conserver cette faculté pour lui seul ou les juges qu'il désigne.

 

 

338. Décisions. Le juge chargé de l'exécution prend, de sa propre initiative ou lorsqu'il s'en trouve saisi, les décisions et mandats propres à assurer la pleine effectivité ou l'aménagement de la décision initiale.

 

 

339. Exécution forcée. La décision doit trouver pleine effectivité et les autorités compétentes œuvrent en ce sens. Toutefois, lorsque des mesures supplémentaires, comme la géolocalisation d'une personne ou la perquisition de son domicile s'avèrent nécessaire, le juge chargé de l'exécution peut être saisi ou ordonner d'office qu'elles soient mises en œuvre.

 

 

340. Présomptions. Toute décision emportant le placement en détention provisoire, en détention, en réclusion, ou la privation de liberté, est présumé être assortie d'un mandat ordonnant à toutes les polices d'arrêter l'intéressé en vue de l'exécution de la décision.

 

 

341. Contestation. Les mesures d'application et d'exécution sont contrôlées et décidées par le juge compétent, le juge en chef de sa juridiction pouvant réformer ses décisions en la matière. Aucun appel n'est possible. Le certiorari est possible.

 

 

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Chapitre 3 – Exécution des peines de privation de liberté

 
 

342. Détention et emprisonnement. Les termes de détention et d'emprisonnement sont équivalents et synonymes. Cet article ne peut être interprété comme confondant la mesure de détention provisoire avec une peine de détention, la détention provisoire est une mesure spécifique. Il en va de même pour les peines de prisons et tous autres termes équivalents.

 

 

343. Fermeté. Une peine ou une mesure est dite ferme lorsqu'elle a vocation à trouver pleine exécution.

 

 

344. Sursis. Une peine ou une mesure est dite assortie d'un sursis (ou "avec sursis") lorsqu'elle est conditionnée à la survenance d'un événement. La survenance de cet événement entraîne la révocation du sursis et donc l'exécution de la mesure.

 

 

345. Présomption de fermeté. Sauf mention contraire, toute mesure est présumée ferme.

 

 

346. Révocation du sursis. (A) Le juge peut définir quels seront précisément les conditions de révocation du sursis.

(B) S'il n'a pas prévu de telles conditions, le sursis est dit classique. S'agissant d'un sursis classique : lorsqu'il reconnaît l'accusé coupable d'un crime ou d'un délit, le juge révoque tous les sursis classiques prononcés contre le condamné qui sont encore pendants au moment de sa condamnation. Il ajoute donc, à la peine qu'il a prononcé initialement, celle à purger au titre de la révocation de ces sursis et l'indique explicitement dans sa décision, ainsi que la peine totale à purger.

 

 

347. Période de sursis. Le juge prévoit que le sursis sera pendant (et donc susceptible de révocation) durant un temps qu'il définit. S'il ne le prévoit pas ce délai est présumé être de deux mois.

 

 

348. Exécution forcée. La décision trouve pleine effectivité et toutes autorités publiques œuvrent en ce sens. Toutefois, lorsque des mesures supplémentaires, comme la géolocalisation d'une personne à emprisonner ou la perquisition de son domicile s'avèrent nécessaire, le juge compétent ordonne, autorise ou interdit tous actes nécessaires.

 

 

349. Juge en chef. Le juge en chef de la cour supérieure peut prendre des règlements généraux applicables à toutes les polices et autorités pour ce qui est de l'exécution des décisions de justice de sa juridiction. Il a la même compétence en matière d'aménagement des peines d'emprisonnement.

 

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Chapitre 4 – Aménagement des peines privatives de liberté

 

350. Aménagement. (A) L'aménagement est le processus par lequel une peine d'emprisonnement est purgée selon des modalités autres que ce qui est ordinairement appliqué. L'aménagement est motivé et raisonnable.

(B) Il est prononcé d'office ou sur demande de l'intéressé, du ministère public ou de l'autorité publique, soit par le juge compétent, soit par l'autorité non judiciaire que le juge en chef a désigné à cet effet. Dans ce dernier cas : cette autorité respecte les décisions prises par la cour et exerce son autorité sous son contrôle et sa surveillance. Elle ne met notamment pas fin à un aménagement décidé par le juge sans un motif grave et légitime ou en violation de la volonté de la cour.

 

 

350-1. Discipline carcérale. La discipline carcérale et les mesures raisonnables et de faible intensité prises dans ce cadre relèvent de l'autorité de la Cour et de l'administration en charge de la gestion des prisons. Elles sont prises sans malice pour prévenir et réprimer les atteintes au règlement et au bon ordre. Les mesures, générales (comme un règlement) ou individuelles (comme une sanction) prises le sont valablement tant qu'elles demeurent raisonnables.

 

 

351. Principaux aménagements. (A) L'aménagement est déterminé par l'autorité compétente qui peut prescrire toute mesure utile et raisonnable.

(B) Sont notamment des aménagement (en milieu carcéral) pouvant être ainsi prescrits:
               I. Un isolement permanent, mesure plus stricte d'aménagement tendant à priver le détenu de contacts avec d'autres détenus ou avec des non détenus autres que son avocat ;
               II. Une détention protégée, mesure plus souple d'aménagement tendant à placer le détenu dans des conditions de confort supérieure et lui évitant notamment tout contact avec des détenus non protégés ;
               III. Une autorisation de sortie, mesure d'aménagement plus souple autorisant le détenu à quitter, pour un temps précis, sa détention à charge pour lui d'y revenir de sa propre initiative et dans les temps ;

(C) Sont notamment des aménagements en extérieur (parole & probation) :
               I. Des peines de travail d'intérêt général (TIG) à volume défini (( durée max : 60 minutes, à titre exceptionnel : 120 minutes )), les peines de TIG exprimées en heures sont présumées être de cette nature,
               II. Des peines de travail d'intérêt général (TIG) sur sollicitation : le condamné purge sa peine en extérieur et pendant cette durée l'autorité en charge d'assurer l'exécution des peines peut lui ordonner d'accomplir un TIG à raison d'un maximum de 30 heures par semaine (( 30 min par semaine max )), les peines de TIG exprimées en semaines sont présumées être de cette nature,
               III. Une mesure de couvre-feu, d'interdiction de paraître en certains lieux, auprès de certaines personnes, en permanence ou à certaines heures,
               IV. Une interdiction d'accomplir certaines activités,
               V. Une probation simple : libération sous bracelet électronique, sans plus d'obligation que celles prévues par la Loi.

 

 

352. Parole. (A) Toute libération d'une personne préalablement à l'expiration complète de sa peine, qu'elle soit assortie de conditions & obligations ou non, est appelée « libération conditionnelle » ou « libération anticipée ».

(B) C'est une forme d'aménagement de la peine.

 

 

352-1. Probation. (A) Toute condamnation à une peine à purger en extérieur, prononcée en lieu et place d'une peine d'emprisonnement est appelée « libération surveillée ».

(B) Sauf décision contraire du juge : une telle peine est présumée être l'aménagement immédiat par le juge condamnant, d'une peine d'emprisonnement qu'il prononce. Cet emprisonnement est présumé être un emprisonnement à hauteur des trois-quarts de la peine maximale encourue.

 

 

352-2. Parole & probation. Libération conditionnelle et surveillée sont deux formes d'aménagement de peine soumises aux mêmes dispositions légales. Les personnes soumises à ces mesures sont soumis aux présentes dispositions jusqu'à ce que la peine soit purgée.

(A) Ces mesures s'accomplissent pour la durée définie par le juge et dans le respect des conditions qu'il fixe. Cette durée commence à courir à compter du commencement d'exécution de la peine (ex: mise du bracelet électronique).

(B) L'autorité compétente en matière d'aménagement peut mettre fin à ou modifier cet aménagement, notamment en cas de refus de s'y soumettre. Dans ce cas elle prononce de plein droit et de sa propre initiative la fin de cet aménagement et le retour à l'emprisonnement ordinaire (ou un nouvel aménagement), sans nouveau procès. La fraction de peine encore non purgée est alors purgée de cette nouvelle manière. Ce réaménagement ne fait pas obstacle à une éventuelle poursuite pour la violation en question.

(C) Les officiers publics désignés pour contrôler l'exécution de ces mesures ont autorité pour effectuer sur les personnes soumises à ces peines
               I. Un contrôle de police (Terry stop) et une palpation sans suspicion raisonnable,
               II. Une simple visite (sans fouille) de leur véhicule ou de leur domicile, sans probable cause ni suspicion raisonnable, en présence du condamné (ou en son absence si il est en fuite), dans la limite de deux fois par semaine,
               III. Une perquisition d'initiative du domicile du condamné sur simple suspicion raisonnable (et non probable cause).

(D) Sauf à ce que l'autorité compétente pour l'aménagement en dispose autrement, une personne en liberté conditionnelle (ou surveillée) ne peut pas (et commet une obstruction à la Justice si elle le fait) :
               I. porter, transporter, détenir ou assembler une arme ou élément d'arme ou une munition d'arme (ou plusieurs) ;
               II. quitter ou tenter de quitter l’État ;
               III. embarquer à bord de navire ou d'aéronef (y-compris des hélicoptères), motorisé ou non ;
               IV. entrer en contact avec la victime ou avec ses complices ou co-auteurs, ni tenter d'entrer en contact avec ces personnes.

(E) Toute personne soumise à une de ces mesures est astreinte au port du bracelet électronique et ainsi géolocalisée pendant toute la durée de sa peine ainsi aménagée.

 

 

353. Juge compétent. La compétence du juge est la même pour l'aménagement des peines que pour leur application.

 

 

355. Audiences carcérales. Le juge compétent en matière d'aménagement des peines peut, même d'initiative, se rendre dans les lieux de détention et entendre tout détenu demandant un aménagement des peines. L'autorité qui a reçu cette compétence du juge le peut également.

 

 

356. Droit de refus. Les aménagements plus favorables et notamment ceux prescrits en vue d'éviter l'incarcération peuvent être refusés par le condamné. Il ne peut en revanche pas refuser les aménagements moins favorables.
 

((
La durée d'un TIG en semaines ou d'une probation est limitée à un maximum (sauf si le joueur condamné accepte +) :
Probation avec TIG : 6 semaines.
Probation sans TIG : 9 semaines.


C'est là un maximum. On attend de l'adaptation des peines aux infractions.
À titre indicatif pour un délit de classe I (1 an de prison) on estime que c'est 3-4 semaines la probation appropriée.
+ que 3-4 semaines = cas les plus graves (avec port d'arme illégal, plusieurs infractions, etc)
- que 3-4 semaines = cas les moins graves
))

 

 

357. Requête en aménagement. Tout condamné peut demander un aménagement de sa peine, soit directement, soit suite à une décision d'aménagement qu'il souhaite contester. Il écrit pour cela à la cour ou directement à l'autorité compétente.

 

 

358. Incompressibilité. Une peine est dite incompressible lorsqu'elle ne peut faire l'objet d'aucun aménagement plus favorable au condamné ni d'aucune réduction autre que ce que la décision initiale a éventuellement prévu. Lorsqu'elle n'est pas incompressible, la peine est dite simple (ou compressible). L'incompressibilité ne fait pas obstacle à un aménagement plus rude.

 

 

359. Présomption des 50%. Sauf décision contraire, les peines d'emprisonnement sont présumées être incompressibles pour moitié. Les peines de liberté surveillées échappent à cette règles puisqu'elles sont aménagées immédiatement.

 

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