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Titre 05 : Procédures spécifiques


Landa
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Code pénal de l’État de San Andreas

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Titre 5 :
Procédures spécifiques

 

 

 

Chapitre 11 – Grand jury et enquête spéciale

 

 

300. Enquête spéciale. Lorsqu'une enquête est telle que l'intérêt de la Loi commande qu'elle se déroule dans un cadre d'indépendance fort, une procédure d'enquête spéciale peut être mis en place. C'est notamment le cas lorsqu'il s'agit d'investiguer contre un juge ou contre le Procureur.

 

 

301. Saisine. L'enquête spéciale est ouverte par le juge en chef de la Cour suprême qui est saisie par écrit à cette fin par toute personne intéressée qui lui rapporte des éléments laissant penser qu'il existe une suspicion raisonnable qu'un officier public ou un agent de paix est auteur ou complice d'un crime ou d'un délit. Le demandeur doit aussi établir l'existence d'une cause probable de soupçonner que l'enquête ne pourrait être conduite efficacement ou normalement que dans le cadre d'une enquête spéciale.

 

 

302. Contrôle. (A) Le juge en chef de la Cour suprême reçoit cette demande et, si les éléments sont réunis autorise l'ouverture de l'enquête spéciale. Tout au long de la procédure il peut, d'initiative ou sur demande de toute personne intéressée, contrôler la procédure ou ordonner qu'elle rebascule en tout ou partie dans le régime d'enquête de droit commun. Il peut dès son ouverture limiter l'enquête spéciale à certains pans de la procédure.

(B) La compétence du juge en chef de la Cour suprême en matière d'enquête spéciale peut-être déléguée : il peut confier ce rôle à un ou plusieurs autres juges qui exercent alors pleinement son office et agissent selon les mêmes modalités.

(C) Le juge en chef de la Cour suprême et les éventuels juges visés en (B) demeurent neutres et impartiaux, ils ne peuvent être PECES ou membre du grand jury.

 

 

303. Principe. L'enquête spéciale se déroule selon les modalités de l'enquête de droit commun à l'exception des dispositions spécifiques lui étant propres.

 

 

304. Mandats. En enquête spéciale, les demandes de mandats peuvent être adressée au juge en chef de la Cour suprême ou à toute autre juge qu'il désigne.

 

 

305. Procureur. Le Procureur n'exerce aucune autorité, aucun contrôle et n'a aucun droit d'information ou de regard sur l'enquête spéciale. Il n'est informé ni de son ouverture ni de son déroulement et a l'obligation itérative de s'abstenir de rechercher l'existence de telles enquêtes ou leur contenu, sauf à y avoir été expressément invité par le juge en chef de la Cour suprême ou par la PECES.

 

 

306. Personne en charge de l'enquête spéciale. (A) Le juge en chef de la Cour suprême désigne dès l'ouverture de l'enquête spéciale la PECES. Cette personne est en principe la personne qui a demandé l'ouverture de ladite enquête ou à défaut toute autre personne. La PECES peut-être changée à tout moment par le juge en chef de la Cour suprême ou le juge qu'il désigne.

(B) La PECES acquiert de ce fait le statut d'agent de paix uniquement s'agissant de cette enquête. Elle exerce s'agissant de cette enquête l'ensemble des prérogatives normalement détenues par le Procureur et est donc, pour cette affaire, représentant du Ministère Public, ses mises en accusation se font par citation-directe.

 

 

307. Enquêteur spécial. La PECES peut, avec l'accord du juge en chef de la Cour suprême, s'entourer d'assistants qui prennent le nom d'enquêteurs spéciaux qui auront donc la qualité d'agent de paix, uniquement quant à l'enquête spéciale. L'enquêteur spécial est soumis au secret s'agissant des éléments qu'il apprend l'occasion de son office ou concernant l'existence même de l'enquête spéciale, seule la PECES ou le juge en chef de la Cour suprême peut communiquer à ce sujet ou autoriser la communication.

 

 

308. Immunité et réquisitions. (A) La PECES et ses enquêteurs ne peuvent, durant l'enquête spéciale et jusqu'au jugement définitif de l'affaire, faire l'objet d'aucune mesure disciplinaire, administrative ou d'autre nature ayant pour effet ou pour but d'entraver la conduite de l'enquête spéciale ou du jugement.

(B) Ils ne peuvent durant cette période pas être arrêtés, ni faire l'objet de perquisition, d'interception judiciaire ou d'autres techniques spéciales d'enquête sans un motif particulièrement impérieux. Dans ce cas le juge en chef de la Cour suprême est informé dans les plus brefs délais de cette mesure et peut prononcer son maintien ou sa suspension.

(C) Le juge en chef de la Cour suprême délivre les autres injonctions tendant à la préservation de l'indépendance de la PECES et au bon déroulement de sa mission, ceci pouvant s'étendre jusqu'au jugement définitif de l'ensemble de l'affaire.

(D) Si ils y ont été autorisés par le juge en chef de la Cour suprême ou qu'ils agissent en exécution d'un mandat délivré dans le cadre de leur enquête spéciale, la PECES et ses enquêteurs spéciaux peuvent requérir la force publique aux fins de prêter main forte à leur action lorsque cela apparaît raisonnablement nécessaire.

 

 

309. Compétence. L'enquête spéciale ne porte que sur les faits pour lesquels elle a été ouverte et les faits qui y sont connexes, elle ne vise que les personnes raisonnablement liées à ces faits. Le juge en chef de la Cour suprême s'assure du respect de cette compétence, d'initiative ou sur demande. Au besoin il rappelle la PECES à l'ordre ou prend des mesures de restriction comme la Loi le prévoit.

 

 

310. Grand jury. Le juge en chef de la Cour suprême peut prévoir qu'en plus de la PECES, sera composé un grand-jury chargé de contrôler son action.

(A) Il est présidée par un de ses membres désigné par le juge en chef de la Cour suprême. Le président organise les votes, le grand-jury statuant toujours à la majorité de ses membres. Le Président s'exprime au nom du grand jury, il annonce les résultats et organise son travail.

(B) Le grand-jury est composé de 3 à 9 personnes désignées par le juge en chef de la Cour suprême. Ses membres sont des citoyens majeurs, sains de corps et d'esprit, dépourvus de liens avec les faits ou les parties, qui sont tirés au sort par le juge en chef de la Cour suprême ou désignés par lui.

(C) Le juge en chef de la Cour suprême dissout le grand-jury lorsque cela semble opportun ou que l'enquête spéciale s'achève.

(D) Les membres du grand jury sont astreints au secret quant à l'existence et au contenu de la procédure. Ils ne peuvent lever ce secret qu'avec l'accord du juge en chef de la Cour suprême ou de la PECES. Leur action se tient donc sauf exception, à huis-clos.

 

 

311 Compétences du grand jury. (A) Lorsqu'un grand-jury est formé il contrôle l'action de la PECES : ses membres, qui ont qualité d'officiers publics, peuvent consulter l'ensemble de la procédure d'initiative. Ses autres actions sont prises uniquement si un vote favorable de la majorité des membres du grand-jury le prévoit. Les demandes de mandats (et d'autres actes de la compétence propre du juge en chef de la Cour suprême) lui sont directement adressées, soit par la PECES, soit par le grand-jury.

(B) Il peut notamment adopter une déclaration publique (sous réserve des dispositions légales relatives au secret), une déclaration (ou demande) au juge en chef de la Cour suprême, une recommandation à la PECES ou lui enjoindre d'accomplir un acte. Il peut aussi délivrer un mandat d'infiltration.

(C) Le grand jury peut, sur demande d'un mis en cause ou de la PECES, citer à comparaître ou à produire. Il agit alors selon les dispositions applicables aux juges en la matière et peut, comme eux, assortir sa citation d'une sub poena. Les personnes témoignant devant lui sont auditionnées selon les modalités prévues pour une audition devant un juge, les dispositions relatives au parjure et à la sincérité des preuves sont applicables devant le grand jury.

(D) Le grand-jury peut enjoindre à la force publique de lui prêter main forte ou de prêter main forte à la PECES et aux enquêteurs spéciaux.

 

 

312. Mise en accusation par grand jury. S'il existe un grand-jury, la PECES ne peut pas mettre en accusation, elle conserve cependant ses autres prérogatives.

(A) La PECES soumet l'acte de mise en accusation de chaque mis en cause au grand-jury qui vote pour sa mise en œuvre ou non. Si la majorité est acquise, il y a citation directe, sinon l'enquête se poursuit. Seul le juge en chef de la Cour suprême peut-y mettre fin. Seule la PECES peut proposer le vote d'une mise en accusation d'un des mis en cause de l'enquête spéciale.

(B) Toutefois, le président du grand-jury peut soumettre au vote de ses pairs la mise en accusation de toute personne commettant devant eux et à l'occasion de leur office des infractions troublant à leur action, notamment de parjure ou d'outrage.

 

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Chapitre 12 – Personnes disparues

 

 

313. Disparition. Les polices et le ministère public enquêtent sur les disparitions en mettant en œuvre leurs pouvoirs comme s'ils enquêtaient sur un enlèvement dans le cadre des enquêtes pour disparition. Cette procédure peut être mise en œuvre dès lors qu'est raisonnablement soupçonnée,

(A) la disparition d'un mineur,

(B) la disparition d'un faible d'esprit ou d'un incapable,

(C) la disparition d'une personne vulnérable,

(D) la disparition de toute autre personne dès lors qu'il est raisonnable de soupçonner qu'elle soit morte, enlevée ou en danger.

 

 

314. Disparition. L'objectif d'une enquête pour disparition est de déterminer si une infraction a ou non été commise et donc d'enquêter sur les circonstances de cette disparition. Si la personne saine d'esprit, a disparu délibérément : aucune information sur sa situation ne sera communiquée à des tiers sans son consentement.

 

 

315. Suspicion de décès. Lorsque le décès est soupçonné ou avéré, l'enquête vise à retrouver le corps, déterminer son état (voire son identité) et identifier le cas échéant les causes de sa mort.

 

 

316. Absence de cadavre. La procédure pénale ne requiert pas de cadavre pour être mise en mouvement du fait d'un décès. Une investigation pour meurtre peut être lancée sans corps, une condamnation peut advenir pareillement, pourvu que les conditions légales ordinaires (notamment en terme probatoire) sont remplies.

 

 

317. Recherche des causes de la mort. Dès lors que les causes de la mort d'une personne sont indéterminées mais qu'il est raisonnable de soupçonner qu'elle a été tuée, il peut être mené des investigations visant à les déterminer en vue de rechercher la commission éventuelle d'une infraction.

 

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Procédures spécifiques

 

 

 

Chapitre 13 – Protection des témoins

 

 

318. Généralité. (A) Les polices prennent les mesures propres à assurer légalement la protection des témoins et personnes utiles à l'enquête.

(B) Ces personnes peuvent bénéficier de mesures de protection, notamment sur ordre du Procureur ou de la Cour.

 

 

319. Saisine de la Cour. La cour, sollicitée à cette fin par les parties ou par le témoin lui même, ou bien d'initiative lorsque cela apparaît impérieusement nécessaire, ordonne par mandats toutes les mesures nécessaires à la protection des témoins.

 

 

320. Fausse identité. La cour peut notamment autoriser par mandat que soit fournie une fausse identité à un témoin et rendre à cette fin licite la production des faux documents tendant à étayer cette fausse identité.

 

 

321. Port d'arme. La Cour peut, si cela apparait nécessaire, aussi autoriser aux personnes visées au présent chapitre le port d'une arme, même si elle n'est pas titulaire de la licence de port d'arme. La cour peut étendre cette autorisation à des armes qui ne sont en principe pas autorisées, même aux titulaires de la licence de port d'arme.

 

 

322. Conduite. La cour peut, pareillement, autoriser une personne à conduire même si elle n'a pas le permis de conduire.

 

 

323. Polices fédérales. Le directeur d'antenne d'une police fédérale implantée à San Andreas peut, de sa propre initiative, prescrire les mesures relatives aux port d'arme et à la conduite prévues supra, même sans l'aval d'un juge.

 

 

324. Délégation. Ce directeur d'antenne peut déléguer la capacité qu'il tient en matière de protection des témoins à n'importe lequel de ses agents pourvu qu'il le fasse par écrit.

 

 

325. Contrainte de témoin. (A) Les officiers de paix peuvent, si cela leur apparaît raisonnablement nécessaire, arrêter les témoins si toutes les conditions suivantes sont remplies :
               I. Il existe une cause probable de penser que le témoin a personnellement vu ou entendu des éléments déterminants et essentiels dans l'affaire.
               II. Il existe une cause probable de considérer que les faits duquel l'intéressé a été témoin ont la qualification de crime et sont punis de mort ou de strictement plus de vingt années de prison.
               III. Il existe une cause probable de penser que le témoin risque de subir une influence illégitime ou une corruption, qu'il risque de fuir, de disparaître, d'être menacé, blessé ou tué.
               IV. Il existe une cause probable de penser qu'attendre l'obtention d'un mandat autorisant cette arrestation pourrait entraîner la fuite, la disparition, la corruption, l'influence ou la mort du témoin.

(B) En cas d'arrestation de ce type, la cour supérieure et le Procureur sont informés au plus vite, par tout moyen.

 

 

326. Droits du témoin. Le témoin ainsi arrêté doit être informé de ses droits au plus vite, même si il n'est pas interrogé. Il a le droit à un avocat commis d'office même s'il n'est pas indigent.

 

 

327. Durée. Il est maintenu arrêté pour un maximum de 48 heures (72 heures s'agissant d'une arrestation par une police fédérale). À l'issue il doit être libéré à moins que la cour n'ait ordonné une autre mesure.

 

 

328. Décision de la Cour. S'agissant d'une arrestation de témoin, la cour (informée de cette arrestation et des éventuelles réquisitions du ministère public ou de la police) peut même d'initiative prescrire toutes les mesures raisonnablement nécessaires à l'intérêt de la Loi et à la manifestation de la vérité. Elle peut notamment un placement sous contrôle judiciaire, une libération immédiate ou un placement sous protection, un placement en détention provisoire ou encore une libération sous caution. Elle peut mener cette première phase par une procédure purement écrite afin d'accélérer le processus.

 

 

329. Témoin détenu. Le témoin, même détenu, demeure libre de maintenir le silence. Sa détention se fait à l'écart des personnes mises en cause et sa protection est renforcée en détention.

 

 

330. Audition du témoin privé de liberté. La cour doit entendre ce témoin au plus vite. La cour ne le maintient pas privé de liberté plus que nécessaire et procède donc à sa libération dès lors qu'il a témoigné sous serment dans le respect des règles procédurales (notamment du contradictoire) ou confirmé clairement à la cour ne pas vouloir témoigner.

 

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