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Titre 03 : Poursuite des infractions pénales


Landa
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Code pénal de l’État de San Andreas

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Titre 3 :
Poursuite des infractions pénales

 

 

 

Chapitre 1 – Mise en accusation

 

 

114. Principes généraux. Toute mise en accusation, y-compris par citation directe,

(A) vaut saisie de la cour compétente, laquelle est à compter de cet acte la seule compétente pour clore l'affaire ;

(B) comporte l'identité du ou des accusés (à défaut : John Doe ou Jane Doe) et la liste des faits reprochés à chacun d'eux, assortie de leur qualification pénale, la Cour devant statuer sur la culpabilité de chaque accusé pour chacune des infractions visées ;

(C) est un acte public, publié sur le site internet de la Cour et accessible de tous, même s'il est issu d'une enquête spéciale ;

(D) est l'acte par lequel la personne mise en accusation devient "accusée".

 

 

115. Cause probable. (A) Ne sont mises en accusation que les personnes contre qui il existe une cause probable de penser qu'elles sont auteur d'une infraction pénale s'en sont rendues complices. Cette cause probable doit ressortir des éléments présents au dossier de mise en accusation.

(B) Si l'existence de cette cause probable n'est pas démontrée, la cour annule rétroactivement la mise en accusation dans les trois jours, par décision spécialement motivée, sur demande d'une des parties ou d'initiative. Cette décision peut faire l'objet d'un certiorari. La cour prononce aussi l'annulation de la mise en accusation si elle ne remplit pas les conditions fixées par la Loi et qu'elle n'est pas corrigée malgré le délai raisonnable laissée par la Cour après demande.

(C) L'annulation de la mise en accusation n'est pas un non-lieu. La mise en accusation annulée ne fait pas obstacle à ce qu'une mise en accusation ultérieure soit reformulée.

 

 

116. Qualification. Les faits cités dans la mise en accusation doivent obligatoirement être qualifiés pénalement, le nom de l'infraction et éventuellement le texte sont visés.

 

 

117. Requalification. Ces faits peuvent, tout au long de la procédure, faire l'objet de requalification par l'accusation. Une qualification inexacte, incomplète ou erronée ne rend pas nulle la mise en accusation (même par citation directe).

 

 

118. Mise en accusation par le Procureur. Le Procureur est l'autorité en charge, au nom du Ministère Public, de mettre formellement en accusation les personnes qu'il estime coupables d'une infraction en vue de les voir condamner selon ses réquisitions.

 

 

119. Caution. Qu'importe si des poursuites aient formellement été lancées ou non, chaque personne détenue a en principe droit à être libéré en contrepartie du versement d'une somme d'argent à titre de garantie, effectué entre les mains de la Cour supérieure du comté compétent pour juger des violations dont il est question en l'espèce. Une personne détenue peut s'engager à exécuter ses futures obligations en lieu et place de la consignation d'une somme d'argent.

(A) Lorsqu'une personne détenue a formellement été poursuivie, la liberté sous caution n'est ordonnée que par un juge.

(B) Dans chaque comté, les comités exécutifs de la Cour supérieure de San Andreas sont tenus de prévoir des programmations annuelles des cautions susceptibles d'être amendées autant de fois que cela est jugé approprié. La programmation des cautions consistera en un barème indicatif des montants dont le versement pourrait être requis en fonction des charges retenues et des profils des personnes détenues. La programmation des cautions n'est qu'indicative pour les juges. 

(C) Lorsqu'une personne n'a pas encore été formellement poursuivie et qu'elle vient d'être durablement détenue, celle-ci dispose du droit de se voir appliquer la programmation des cautions par un officier de paix. Les officiers de paix sont en principe tenus du strict respect des mentions contenues dans ces documents. Les déviations de la programmation des cautions peuvent néanmoins être approuvées par le procureur de district compétent pour poursuivre les violations imputées à la personne détenue. 

(D) Le juge, à l'aune du procès, reste maître de la situation de la personne formellement poursuivie. Il peut à ce titre hausser ou diminuer le montant d'une caution délivrée par un officier de paix en exécution de la programmation des cautions. Il peut également annuler une telle caution et ordonner à ce que la personne retourne en détention ou ordonner à ce qu'une caution soit délivrée et que la personne détenue soit libérée. 
 

 
 

120. Citations directes. Les citations directes valent mise en accusation, cependant le Ministère Public se voit représenter dans cette procédure par la personne à l'origine de la citation directe et par toute personne qu'elle désigne à cet office par écrit. Le Procureur est alors entendu comme une partie dépourvue de pouvoirs spécifiques. Il n'y a citation-directe que lorsque la Loi le permet expressément.

 

 

121. Citation directe suite à plainte. (A) Lorsqu'une personne a signalé par écrit au Procureur ou aux polices un fait et qu'elle estime que les suites données ne sont pas raisonnablement satisfaisantes, elle adresse à la cour compétente une citation directe suite à plainte.

(B) Elle y mentionne, tant que possible, la date et le contenu de sa plainte, le nom de la personne visée ainsi que les éléments requis pour toute mise en accusation.

 

 

122. Citation directe en enquête spéciale. (A) La personne légalement autorisée à mener une "enquête spéciale" au sens du présent code (la PECES), peut mettre en accusation par citation directe toutes les personnes à l'encontre desquelles il existe une cause probable laissant penser qu'elles sont auteurs ou complices des faits visés par l'enquête spéciale.

(B) Seule cette personne a la capacité de mettre en accusation ou de requérir s'agissant des faits faisant objet d'une telle enquête spéciale.

 

 

123. Citation directe par grand-jury. Si un grand-jury a été mis en place pour une enquête spéciale, il doit valider la citation-directe pour que celle-ci soit valide. Il le fait selon les dispositions qui lui sont propres.

 

 

124. Citation directe par la Cour. (A) Lorsque la Cour constate durant son office la commission de délits perturbant son office elle peut les condamner sur le champ et ordonner selon la procédure qu'elle juge opportune la condamnation de l'auteur, qui pourra faire appel.

(B) Lorsque les faits ainsi commis n'ont pas été réprimés par la procédure visée en (A) (par exemple car ils sont de nature criminelle) la cour peut émettre une citation directe contre la personne. Le juge y ayant procédé ne pourra agir en tant que juge sur ce dossier.

 

 

125. Classement sans suite. (A) L'absence de poursuite décidée par le Procureur préalablement à la mise en accusation prend le nom de classement sans suite.

(B) Le classement sans suite étant une décision non juridictionnelle, il ne peut ni faire l'objet d'un appel ou d'un certiorari, ni faire obstacle à une future mise en accusation (ou citation directe). Il n'y a pas double jeopardy en ce cas. Le Procureur peut conditionner son classement sans suite à l'exécution par le mis en cause de telle ou telle condition.

 

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Hon. Matthew George John Thomas Jefferson
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Poursuite des infractions pénales

 

 

 

Chapitre 2 – Instruction

 

 

126. Mise en l'état. (A) La mise en l'état est l'ensemble des opérations menées (sous la direction de la cour) en vue de préparer l'affaire afin qu'elle soit en état d'être convenablement jugée par la cour, de son ouverture par la mise en accusation à son jugement.

(B) Les parties peuvent communiquer à la Cour des éléments, des conclusions, des demandes pendant cette période. Le juge organise cette phase comme il préside l'audience, les parties se communiquent dans un délai raisonnable les éléments et conclusions qu'ils déposent à la Cour.

(C) Le juge, lorsque cela est légitime, autorise, interdit ou ordonne par voie de mandat ce qui est utile ou nécessaire à la mise en l'état, à la procédure, à la préservation de la Loi, de la sérénité du débat, à la protection des parties ou des preuves. Il délivre de tels mandats soit,
               I. à la demande des parties,
               II. d'initiative lorsque cela est dans l'intérêt d'un enfant mineur ou d'une personne vulnérable,
               III. d'initiative lorsque cela est manifestement dans l'intérêt de la Loi ou que l'acte présente un caractère évident.

 

 

127. Contradictoire. Le contradictoire pendant la mise en l'état peut-être différé, des mesures peuvent être demandées et ordonnées, tout comme pendant l'enquête, sans avertissement préalable de la partie adverse dès lors que cela apparaît utile ou nécessaire. La partie adverse peut, pareillement, contester ces décisions. Le juge reporte le contradictoire ou à l'inverse fait intervenir l'autre partie selon ce qu'il estime être dans l'intérêt de la Justice.

 

 

127-1. Audience préliminaire. La mise en l'état se fait par écrit. Toutefois le juge peut décider d'organiser une ou plusieurs audiences préliminaires pour entendre les demandes, il les organise librement.

 

 

128. Décision initiale. (A) Si l'accusé est arrêté et que la cour n'entend pas l'affaire au fond immédiatement (notamment par comparution immédiate) et que l'accusé ou l'accusation le demande, le juge rend une décision initiale au plus vite.

(B) Le juge rendant la décision initiale peut être le juge traitant l'affaire au fond ou un autre juge.

(C) La décision initiale tend à se prononcer sur la situation de l'accusé dans l'attente de son jugement. Le juge la rend par tout moyen, selon la procédure qu'il estime être raisonnablement appropriée et peut différer le contradictoire.

(D) Le juge peut traiter à cette occasion d'autres questions, notamment des demandes préliminaires formulées par les parties.

 

 

128-1. Anticipation de la mise en accusation. (A) Si on le lui demande spécifiquement, la cour peut assortir son mandat d'arrêt d'une anticipation de la mise en accusation. Cela signifie que même si ce mandat d'arrêt est délivré avant la mise en accusation, il peut inclure un ordre de placement en détention provisoire, de libération ou bien fixer une caution et/ou un contrôle judiciaire.

(B) L'arrestation est alors immédiatement permise, mais les dispositions du mandat relatives à la caution, à la libération, à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire ne seront applicables qu'une fois la personne mise en accusation. L'émission de ce mandat permet d'obtenir une première décision sans contradictoire mais ne prive pas l'accusé de son droit à voir son état jusqu'au procès débattu (et donc à demander un contrôle judiciaire ou une libération sous caution).

 

 

129. Position de l'accusé. Le juge peut, pendant la mise en l'état et notamment à la décision initiale, interroger l'accusé sur le fait de savoir si il plaide coupable ou non coupable pour chacun des faits lui étant reproché afin d'organiser au mieux l'audiencement. Ce que plaide l'accusé est appelé sa « position ». L'accusé ne peut pas, une fois qu'il s'est prononcé, changer de position (sauf accord de l'accusation).

 

 

129-1. Accusé plaidant coupable. Dans le cas où l'accusé plaide coupable, la mise en l'état est accélérée pour que l'audience se tienne au plus vite et que les débats ne portent que sur les questions en suspend.

 

 

130. Situation jusqu'au jugement. (A) La situation jusqu'au jugement est l'état dans lequel demeure l'accusé jusqu'à son jugement. Il peut être simplement libéré, il peut être libéré sous caution ou placé en détention provisoire.

(B) La cour peut, à tout instant de la procédure, revenir sur la situation jusqu'au jugement de l'accusé.

 

 

131. Libération sous caution. La libération sous caution est ordinairement pratiquée à San Andreas, selon les dispositions suivantes.

Révélation

(A) Sauf motif particulièrement impérieux, tout accusé a droit à être libéré dans l'attente de son procès en l'échange d'une caution dont le montant est déterminé par la cour et est proportionnée au risque que l'accusé ne se présente pas à son jugement ainsi qu'à ses moyens.

(B) La personne libre sous caution voit sa caution restituée à l'issue de la procédure si elle se présente. En ce cas le montant de l'amende et des éventuels dédommagements et sommes dues pour cette procédure ou pour d'autres peuvent être déduits du montant de la caution restituée. Si la personne ne se présente pas à son audience, sa caution est retenue, elle demeure redevable en plus de cela de l'ensemble de la condamnation (notamment des amendes et dédommagements) à moins qu'elle ne soit excusée de son absence par la cour (auquel cas sa caution imputée des sommes dues lui est restituée).

(C) Une fois la décision initiale prononcée, l'accusé peut décider de payer la caution immédiatement pour être libéré sur le champ ou bien peut procéder au paiement ultérieurement. L'accusé n'est libéré qu'à la réception du montant complet de la caution, qui peut être payée par un tiers. Les autorités collectant le montant de la caution ont à charge de le conserver et de la remettre dans son entièreté à la Cour d'appartenance du juge ayant prescrit la mesure ou au Procureur qui la remettra à la Cour.

 

 

 

131-1. Contrôle judiciaire. (A) L'accusé laissé en liberté, avec ou sans caution, peut se voir prescrire par le juge (ou l'autorité déclarée compétente par la Loi) toutes les restrictions et obligations qui apparaissent utiles. Cet accusé est dit sous contrôle judiciaire. Ce contrôle judiciaire dure jusqu'au prononcé d'une autre décision (ou à défaut jusqu'au jugement ou à l'exécution de la peine).

(B) Peuvent notamment être prescrits la saisie du passeport, l'interdiction de porter une arme, l'interdiction de paraître à tel lieu ou aux abords de telle personne, l'obligation de demeurer dans une ville, l'interdiction d'exercer certaines activités, l'interdiction de conduire un engin motorisé ou encore l'obligation de porter un bracelet électronique de géolocalisation avec interdiction de quitter certaines zones ou de pénétrer d'autres.

 

 

132. Détention provisoire. (A) L'accusé peut être placé en détention provisoire si il existe une cause probable de penser que sa libération même sous caution et contrôle judiciaire, ferait courir le risque,
               I. qu'il (l'accusé) ne se présente pas à son procès, notamment si il risque de fuir, de se dissimuler, de se suicider, d'être enlevé ou d'être tué ;
               II. ou que les victimes, les témoins, les parties fassent l'objet de pressions, menaces, chantages ou atteintes, ou encore que les proches ou les biens de ces personnes fassent l'objet de tels agissements;
               III. ou que l'infraction soit réitérée ou que d'autres soient commises ;
               IV. ou que les modalités d'un contrôle judiciaire ne soient pas respectées ;
               V. ou que les preuves fassent l'objet d'atteintes quelconques, notamment par destruction, altération, dissimulation, falsification ou déplacement.

(B) L'accusé placé en détention provisoire ne peut, sauf décision contraire, pas être privé librement de parloir ou d'appels téléphoniques vers l'extérieur. Il conserve toujours le droit de communiquer avec son avocat.

 

 

133. Constitution de partie civile. Toute personne s'estimant victime, même indirectement, des faits en cause, peut se constituer partie civile. Sauf demande déraisonnable : le juge autorise cette constitution. Sont présumées parties civiles, les personnes déclarées victimes par le Procureur dans la procédure ainsi que les personnes ayant déposé la plainte à l'origine de la procédure.

 

 

134. Non-lieu. (A) Le juge, sur requête d'une des parties ou d'initiative lorsque cela s'impose à lui, prononce qu'il n'y a pas lieu à juger l'affaire lorsque :
               I. il n'existe pas d'accusé en vie ;
               II. les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale ;
               III. les règles de procédure rendent impossible un jugement, notamment du fait du défaut déraisonnable et répété de l'accusation ;
               IV. l'accusation renonce aux poursuites.

(B) Le juge n'est jamais tenu de prononcer le non-lieu et ne le prononce que lorsque ses causes apparaissent manifestes et raisonnables. En particulier, il refuse toute prononciation de non-lieu ayant pour but ou effet de priver les parties d'un procès équitable.

(C) Le non-lieu est un verdict, susceptible d'appel et de certiorari. Le juge ne prononce pas de non-lieu sans contradictoire.

(D) Si la décision de non-lieu est rendue sur demande de l'accusation avant le délibéré, elle prend le nom de nolle prosequi.

 

 

135. Publicité de la procédure. (A) La procédure est publique à compter de la mise en accusation, la Cour et les parties y ont entièrement accès, le public y a accès.

(B) Les preuves secrètes et les actes occultes qui n'ont pas été communiqués à l'autre partie et, le cas échéant, rendus publics, ne sont pas pris en compte par la cour.

(C) Si cela s'avère nécessaire, des mandats peuvent être demandés secrètement, ces mandats demeurent secrets jusqu'à ce qu'ils deviennent effectifs. Ils sont par la suite versés à la procédure et débattus contradictoirement.

(D) La Cour peut, pour des raisons impérieuses, notamment la protection des mineurs, décider que la procédure ne sera accessible au public qu'à compter du jugement. Elle peut décider d'anonymiser et refuser de rendre publiques les preuves qui présentent un caractère zoophile, pédophile, nécrophiles ou contraires aux bonnes mœurs et à la paix du culte. Toute personne majeure, de bonne moralité et saine d'esprit peut obtenir la version non censurée de l'affaire par demande à la Cour.

 

 

136. Amicus curiae. Toute personne amie de la cour peut, sur une affaire, adresser à la Cour un amicus curiae visant à apporter un avis sur l'affaire. Les amicus curiae sont versés à la procédure, le juge n'est cependant en aucun cas tenu de les prendre en compte.

 

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Chapitre 3 – Audiencement

 

 

137. Convocation. Le juge convoque les parties à l'audience dans un délai raisonnable à une date convenue ou à défaut convenable. Les parties se communiquent alors entre elles ainsi qu'à la Cour leurs dernières conclusions et les dernières pièces qu'il convient d'échanger afin que ces transmissions le soient dans un délai raisonnable.

 

 

138. Comparution immédiate. (A) Le juge fait fi de l'exigence de délai raisonnable et fait comparaître immédiatement ou sans délai les parties lorsque celles-ci l'acceptent ou lorsque l'accusé est encore aux arrêts et que l'affaire est en état d'être jugée.

(B) Sauf à ce qu'une impérieuse urgence le commande, les parties ont le droit de refuser la comparution immédiate.

 

 

139. Procédure écrite. (A) La mise en l'état est écrite mais peut être orale. Le non-lieu est contradictoire mais peut être rendu par procédure purement écrite. L'audience de jugement, visant à prononcer un verdict sur la culpabilité ou la non culpabilité de l'accusé, est elle orale sauf si la procédure écrite est ordonnée.

(B) Le juge peut ordonner une procédure écrite dans l'un des cas suivants,
               I. les parties s'accordent sur cette modalité ;
               II. l'affaire ne porte que sur des contraventions et/ou délits ;
               III. l'affaire est jugée en première instance et porte sur des accusations réprimées en tout d'une peine strictement inférieure à 10 années de prison,
               IV. la cour est en charge d'un nombre exceptionnellement important d'affaires comparativement à ses capacités, de sorte que la procédure écrite permettra un traitement plus efficace dans l'intérêt de tous.

(C) Le juge ordonne la procédure écrite contre l'avis des parties uniquement lorsque cela apparaît raisonnable et légitime, notamment en cas de silence déraisonnable. Il le fait par décision motivée et peut fractionner l'affaire entre procédure écrite et orale.

(D) La nature écrite de la procédure ne change en rien les droits des parties et notamment de la défense. Tous les écrits échangés sont versés à la procédure.

 

 

140. Huis-clos. Le juge, lorsque cela s'avère nécessaire à la préservation de légitimes intérêts, ordonne le huis-clos. En ce cas l'audience n'est accessible que des parties, des personnes citées et des personnes autorisées par la Cour. Les parties peuvent demander le huis-clos.

 

 

141. Publicité de l'audience. (A) Les audiences pénales de jugement au fond sont ouvertes au public, sauf en cas de huis-clos régulièrement ordonné par le juge.

(B) Si l'audience ne se tient pas à huis-clos mais a lieu dans un local dont on ne peut pas raisonnablement dire qu'il est accessible du public : l'audience est filmée et diffusée en direct ou en léger différé sur le site de la cour.

 

 

142. Itinérance. La Cour siège en ses locaux ou en tout autre endroit qu'elle estime approprié, notamment dans des locaux de police, de détention ou de soin. L'audience est publique sauf à ce qu'un huis-clos soit prononcé.

 

 

143. Citation à comparaître. Les parties présentent à la cour les citations à comparaître tendant à faire convoquer une personne devant la cour dans le cadre de la procédure au regard de ce que nécessitent les débats. Ces citations sont sans effets tant qu'elles n'ont pas été admises par la Cour.

 

 

144. Citations à produire. Les parties présentent à la cour les citations à produire tendant à faire enjoindre à une personne de fournir à la cour un document ou un objet quelconque. Ces citations sont sans effets tant qu'elles n'ont pas été admises par la cour. Les documents visés par une demande de citation à produire acquièrent, du seul fait de cette citation et ce sauf à ce que le juge n'en décide autrement, la qualité de preuve.

 

 

145. Admission des citations. La cour n'admet une citation à comparaître ou à produire que si celle-ci un lien certain avec les questions débattues et un caractère raisonnable et utile au regard de l'ensemble de la procédure.

 

 

146. Citation. Les personnes citées à comparaître ou à produire sont notifiées par la Cour de cette citation. Celle-ci ne présente pas de caractère obligatoire dès lors qu'elle n'est pas rédigée par le juge à l'impératif et n'est pas intitulée "subpoena".

 

 

147. Subpoena. (A) Dès lors que le juge l'estime nécessaire, d'initiative ou à la demande des parties, il peut, assortir la citation à comparaître ou à produire d'un caractère impératif, rendant alors la venue de la personne obligatoire. Pour cela, il emploie l'impératif ou intitule le document "subpoena".

(B) La subpoena a valeur de mandat d'injonction. Toute personne visée par une telle subpoena est tenue de s'y soumettre et, le cas échéant, d'informer la Cour au plus tôt en cas d'impossibilité d'y satisfaire.

(C) Le juge s'il l'estime pertinent peut, d'initiative ou à la demande des parties, délivrer les mandats propres à s'assurer du respect strict de la subpoena, dès lors qu'il existe une cause probable de penser que ces mandats sont raisonnablement nécessaires au respect de la subpoena.

 

 

148. Présomption. La convocation des parties vaut citation à comparaître sans subpoena, à moins qu'il n'en soit disposé autrement.

 

 

149. Coopération des polices. Les polices coopèrent avec la cour et, lorsqu'elles en ont connaissance, préviennent la Cour que la personne citée à comparaître est arrêtée ou en détention. D'initiative, sur demande de la personne ou sur ordre de la cour, la police présente sous la contrainte la personne citée à comparaître ainsi détenue ou aux arrêts.

 

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Chapitre 4 – Jugement

 

 

150. Police d'audience. Le juge organise et préside le jugement, il prescrit toutes les mesures et règles appropriées. Il peut notamment délivrer des mandats, commander aux polices, faire expulser des personnes, relever les infractions commises dans sa cour, ordonner l'arrestation des perturbateurs ou encore aménager la procédure. Il agit de bonne foi et dans l'intérêt de la Loi, dans le respect du droit à une procédure rapide et équitable. Le juge présidant l'audience dispose de tous les pouvoirs de police quant à son audience et commande, seul, aux polices qui lui prêtent main forte en tous points.

 

 

151. Ouverture. L'audience est ouverte par le juge la présidant dès lors qu'il constate la régulière convocation des parties et la présence de l'accusation au moins.

 

 

152. Audition. (A) Les personnes citées à comparaître devant être entendues par la cour et les parties pour les besoins du débat contradictoire sont auditionnées aux côtés du juge.

(B) Avant d'être auditionnée, la personne se voit rappeler par le juge qu'elle dispose du droit de maintenir le silence puis prête serment (ou jure) de dire la vérité, toute la vérité mais rien que la vérité.

(C) Le juge permet à la partie qui, la première, a cité à comparaître la personne auditionnée, de l'interroger. La partie adverse le peut ensuite. Le juge préside, limite et organise ces passes comme le reste de l'audience, en veillant aux impératifs d'efficacité, de célérité, de légalité et du contradictoire.

(D) Si elles ne sont pas citées à comparaître spécifiquement comme témoin (par elles mêmes ou une autre partie), les parties sont entendues à la barre ou, pour les avocats, à leur places. L'accusé sans avocat ne pouvant être contre-interrogé, il ne peut être entendu sauf si il le demande lui même.

 

 

152-1. Témoignage. (A) En principe, le témoignage se fait de vive voix devant la cour. En cas d'indisponibilité le témoin peut être auditionné avant l'audience, au cours d'une audience préliminaire régulièrement convoquée.

(B) La cour admet les témoignages par écrit ou enregistrés mais leur accorde une valeur probante moindre si ils n'ont pas pu faire l'objet d'un contre-interrogatoire (même écrit).

 

 

153. Droits. Si cela apparaît raisonnablement nécessaire, l'accusé se voit rappeler par le juge le droit qu'il a de ne pas s'auto-incriminer et le droit qu'il a d'être défendu par un avocat. Le droit à ne pas s'auto-incriminer n'implique pas de pouvoir refuser de livrer son identité sauf si il est raisonnable de penser que cette révélation pourrait être incriminante.

 

 

154. Défaut de comparution. L'absence d'une personne convoquée est appelée défaut de comparution. Le juge peut prescrire les mandats propre à contraindre ou protéger les personnes citées à comparaître, il tire toutes les conséquences raisonnables d'un défaut de comparution et peut notamment prononcer des nullités ou investiguer lorsqu'il soupçonne qu'une malice soit à l'origine de ce défaut de comparution.

(A) Le défaut de comparution de l'accusation rend impossible la tenue de l'audience et, en cas de répétition d'absences déraisonnables, entraîne le rendu d'un verdict rendu sur la base des seuls éléments présentés si ceux-ci sont suffisants ou (à défaut) d'un non lieu ;

(B) Le défaut de comparution de la partie-civile est sans effet obligatoire sur la procédure pénale, la partie civile peut avoir autorisé le ministère public à la représenter ou avoir laissé des demandes écrites qui permettent au juge de statuer sur les intérêts civils, sans quoi le juge ne statue que sur le pénal et laisse à la partie civile le soin de saisir ultérieurement la justice civile ;

(C) Le défaut de comparution d'un tiers à l'instance cité à comparaître est sans effet obligatoire sur la procédure sauf à ce que l'absence soit causée par l'action malicieuse d'une des parties, le juge tire de cette absence et de ses causes les conséquences qui s'imposent raisonnablement, il peut notamment se baser sur une déclaration écrite de la personne si celle-ci semble raisonnablement fiable ;

(D) Le défaut de comparution de la défense est sans effet obligatoire sur la procédure, il ne fait pas nécessairement obstacle à la conduite du procès et ne peut suffire à justifier une déclaration de culpabilité mais peut renforcer les éléments à charge, si l'absence n'est pas raisonnable.

 

 

155. In Absentia. L'audience faite en l'absence de la défense régulièrement et raisonnablement convoquée est dite faite par contumace ou in absentia. Le jugement rendu dans ces circonstances est applicable de plein droit. Il en va de même pour le jugement rendu contre un accusé en fuite ou refusant de comparaître. La cour peut (mais n'a pas l'obligation de) désigner d'office un défenseur public ou un avocat commis d'office en cas de défaut de la défense.

 

 

156. Partie civile sans conseil. L'absence de l'avocat de la partie civile est sans effet, la partie civile peut avec ou sans avocat prier le Ministère Public de bien vouloir l'assister, ce que peut refuser le Ministère Public.

 

 

157. Commis d'office. L'accusé peut demander à se voir désigner un avocat commis d'office pour son procès :

(A) dans le cas où l'audience a lieu moins de 48 heures après la mise en accusation (notamment en cas de comparution immédiate),

(B) ou si il prouve préalablement son indigence à la Cour, dans tous les autres cas.

 

 

157-1. Défense sans conseil. L'absence de l'avocat de la défense est,

(A) sans effet si l'accusé consent à être jugé sans avocat ;

(B) sans effet si l'avocat n'est pas commis d'office ;

(C) cause de report du procès si l'avocat est un commis d'office et que l'accusé confirme vouloir être assisté d'un conseil.

 

 

157-3. Abus de droit. (A) Si il y a abus de droit tel que prévu au (B), alors la cour tachera raisonnablement de satisfaire à la demande mais l'absence d'avocat commis d'office ne fera plus obstacle à la tenue de l'audience.

(B) L'accusé abuse de son droit à demander un avocat commis d'office lorsqu'il le fait dans l'une des circonstances suivantes, à moins que l'apparition nouvelle d'éléments ne soit venue raisonnablement légitimer son changement d'avis. Il y a donc abus de ce droit lorsque l'accusé l'invoque :
              I. soit de manière déraisonnablement tardive alors qu'il avait le temps de le faire auparavant et qu'il avait été informé de ses droits ;
              II. soit en se contredisant au détriment d'autrui, c'est à dire après avoir affirmé qu'il refusait un avocat, à moins que des éléments nouvellement apparus l'aient légitimement poussé à changer d'avis.

 

 

158. Bienveillance de la cour. La cour s'assure que les intérêts les plus fondamentaux d'un accusé acceptant de comparaître sans conseil ne soient pas déraisonnablement lésés du fait cette absence d'avocat ou, à tout le moins, s'assure que l'accusé comprenne la teneur de l'instance. Elle demeure neutre et impartiale, s'assurant simplement du respect d'une procédure équitable et de la bonne compréhension par l'accusé de ce dont il est question.

 

 

159. Qualification en cascade. (A) L'accusation peut, dans l'acte d'accusation et en audience, présenter des qualifications multiples et ainsi demander à la Cour de reconnaître l'accusé coupable d'un fait, ou à défaut de le reconnaître coupable d'un autre fait.

(B) Les faits doivent partager entre eux une raisonnable connexité.

(C) La qualification multiple n'est pas limitée dans le nombre de cascades ainsi opérées.

(D) L'accusé plaide coupable ou non coupable pour le premier chef et, si il ne reconnaît pas sa culpabilité pour ce premier chef, plaide pour le deuxième et ainsi de suite, jusqu'à épuisement de la cascade.

(E) La Cour statue sur le premier chef et, si et seulement si elle ne conclut pas à la culpabilité, examine le deuxième, et ainsi de suite jusqu'à l'épuisement de la cascade.

(F) Un accusé ne peut en tout cas pas être jugé sur un fait quant auquel il n'a pas eu l'occasion de s'exprimer raisonnablement.

(G) La mise en accusation pour un chef avec aggravation est présumé comprendre accusation pour toutes ses aggravations (en cascade dans l'ordre décroissant de répression) ainsi que ce chef non aggravé, peu importe donc que l'aggravation précise ne soit pas déterminée ou qu'elle soit substituée par une autre.

 

 

160. Requalification en audience. L'accusation peut ajouter ou retirer des charges en cours d'audience, elle peut aussi les modifier. En tout état de cause, l'accusé se voit toujours proposé de plaider coupable ou non coupable pour les charges ajoutées ou requalifiées, ces charges sont par ailleurs débattues au nom du contradictoire.

 

 

161. Plaidé coupable. Le débat sur la constitution de l'infraction n'est pas obligatoire si l'accusé a plaidé coupable de ce chef.

 

 

162. Déroulement. (A) Le juge préside l'audience et l'organise librement dans le but d'administrer au mieux un procès rapide et équitable.

(B) Il veille en tous cas, idéalement dans cet ordre, à :
               I. vérifier l'identité de l'accusé,
               II. inviter l'accusé à indiquer sa position pour chaque charge lui étant reprochées si cela n'avait pas encore été fait ;
               III. demander à l'accusation d'ouvrir les débats en présentant les charges,
               IV. permettre à l'accusé de répondre après chaque prise de parole de l'accusation, de la partie civile ou de personnes citées,
               V. permet aux débats contradictoires de se tenir et de porter sur tous les points utiles, sans dévier déraisonnablement et en préservant le droit que les parties ont de s'exprimer équitablement,
               VI. permet au ministère public de présenter l'issue du débat contradictoire ce qu'il requiert ; à la partie civile d'exprimer ce qu'elle demande ; et donne à l'accusation le dernier mot avant le délibéré, ce dernier mot pouvant être court si le juge l'estime opportun.

(C) Les parties objectent de la même manière qu'en procès civil.

 

 

163. Suspension. Le juge, d'initiative ou à la demande des parties, suspend l'audience pour le court temps nécessaire.

 

 

164. Report. Le juge, d'initiative ou à la demande des parties, reporte l'audience à une autre date ou un autre moment, fixé dans l'instant ou ultérieurement décidé. Il fractionne le procès en autant d'audiences que nécessaire.

 

 

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Chapitre 5 – Décision

 

 

165. Délibéré. La Cour peut s'accorder un délai pour délibérer ou rendre sa décision immédiatement. En cas de pluralité de juge, le président ordonne obligatoirement un délibéré avant le verdict. Toute décision est prise à la majorité des juges.

 

 

166. Jury. La Cour peut souverainement décider de former un jury. Dès lors la procédure est celle-ci :

Révélation

Le jury est composé de 2 à 7 jurés, tirés au sort parmi une liste de citoyens volontaires, majeurs, de bonne moralité et exempts de tout lien avec l'affaire ou les parties. L'accusation peut en récuser un, la défense peut en récuser deux. Les révoqués peuvent être remplacés par d'autres au besoin. Ce jury, une fois constitué, suit les débats silencieusement et, au cours du délibéré, participe activement, éventuellement en votant. Si un vote a lieu, son résultat est annoncé dans le verdict. La Cour demeure seule maîtresse du verdict mais peut se rallier souverainement à l'opinion du jury.

 

 

 

167. Sursis à statuer. Dans l'attente d'éléments complémentaires ou en vue d'un délibéré plus long, la Cour peut surseoir à statuer. La cour peut autoriser les parties à présenter des pièces ou des conclusions pendant ce délai, elle peut même les y inviter. La Cour statue in fine dans un délai raisonnable qu'elle a, idéalement, annoncé au moment où elle a prononcé son sursis à statuer.

 

 

168. Au delà de tout doute raisonnable. (A) La Cour ne reconnaît l'accusé coupable que si cette culpabilité lui est légalement démontrée au delà de tout doute raisonnable. Pour toutes les charges ne remplissant pas cette condition, la Cour reconnaît l'accusé non coupable, à moins qu'elle ne prononce un non lieu.

(B) Si par extraordinaire l'accusé apparaît non coupable et qu'il est même démontré à la cour qu'il semble innocent au delà de tout doute raisonnable, la cour peut alors le déclarer innocent au lieu de simplement "non coupable". 

 

 

169. Intérêts civils. La Cour statue, le cas échéant, sur les intérêts civils en sus de la question pénale. Elle le fait selon les règles applicables à la matière civile. Elle répond aux demandes de la partie civile et, le cas échéant, de l'accusé formulées contre la partie civile. La Cour n'est pas tenue de répondre à toutes les demandes

 

 

170. Décision. La décision est publique et motivée, elle indique clairement les éléments suivants, leur défaut n'entraîne toutefois pas de nullité systématique :

(A) le nom du ou des juges, l'identité des parties, de leurs avocats, des personnes entendues sous serment,

(B) si la décision est collégiale : le nombre de juges ayant soutenu la décision, le nombre de juge s'y étant opposées et les éventuels avis concordants et dissidents des juges,

(C) si il y a un jury, le nombre de jurés, leurs noms et le résultat de leur(s) vote(s),

(D) les motivations en droit et en fait de la décision ainsi que la décision rendue pour chacune des charges, tant sur la culpabilité que sur l'éventuelle peine prononcée.

 

 

171. Motivation. La décision est motivée en droit et en fait. Elle rend compte de la réflexion, des preuves et présomptions qui ont permis d'y aboutir pour chaque faits et des éléments ayant influencé la Cour dans sa décision y compris s'agissant quantum de la peine prononcée.

 

 

171-1. Jugement par consécration. (A) Le jugement par consécration est une procédure applicable aux affaires apparaissant raisonnablement comme simples, évidentes et communes.

(B) Ne peuvent faire l'objet d'un jugement par consécration, les affaires dans lesquelles l'accusé encourt (maximum avec cumul) une peine supérieure ou égale à 10 années de prison, à $ 30.000 d'amende et/ou à la mort ou toute autre peine ou mesure extraordinaire.

(C) Seules les décisions rendues en première instance peuvent faire l'objet d'un jugement par consécration.

(D) Le jugement par consécration ne peut avoir lieu que si l'accusé ne se manifeste absolument pas à la cour quant à son affaire et,
               I. Soit ne se présente pas à son audience si il a été régulièrement convoqué et notifié trois jours au moins avant l'audience,
               II. Soit ne répond pas à une sollicitation de la cour si il en a été régulièrement notifié, pendant au moins trois jours.

(E) La cour ne rend un jugement par consécration que si les éléments apportés par le ministère public lui semblent démontrer la culpabilité de l'accusé au delà de tout doute raisonnable et que la peine requise apparaît appropriée.

(F) Lorsqu'il rend un jugement par consécration, le juge ne motive pas sa décision, il homologue simplement les motivations et réquisitions du ministère public.  

(G) Le jugement par consécration peut ne porter que sur une partie de l'affaire. Il peut aussi ne porter que sur les motivations et non sur la peine. Le juge l'indique alors explicitement et énonce sa décision pour l'autre partie de l'affaire et/ou la peine qu'il prononce à la place de celle requise.

 

 

172. Caractère exécutoire. La décision vaut mandat enjoignant à toutes les autorités compétentes d'exécuter l'ensemble des mesures prescrites.

 

 

173. Peine. La peine prononcée est inférieure ou égale à la somme des peines encourues pour chacun des faits pour lesquels l'accusé a été reconnu coupable.

 

 

174. Dispense de peine. Le juge peut, si l'accusé est reconnu coupable, prononcer une dispense de peine, sauf pour les crimes.

 

 

175. It's so ordered. La décision se conclut par la signature du juge ou le sceau de la Cour, ou les deux. Cela peut être assorti de la phrase « Il en est ainsi ordonné ». L'absence de cette formule, de la signature ou du sceau n'est toutefois pas cause de nullité.

 

 

176. Déni de Justice. La Cour s'abstient de tout déni de Justice et statue sur toutes les charges et demandes lui étant raisonnablement soumises.

 

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Chapitre 6 – Rectificatifs

 

 

177. Rectificatif en erreur matérielle. Lorsque le jugement ou une décision quelconque (y-compris un mandat) comprend une erreur matérielle, le juge peut la corriger en publiant un complément à la décision portant le nom de rectificatif d'erreur matérielle ou rectificatif en erreur matérielle. Le juge précise dans ce document les erreurs, imprécisions et autres manques devant être corrigés.

 

 

178. Rectificatif en omission de statuer. Selon les mêmes modalités, le juge peut corriger son verdict lorsqu’il constate une omission de statuer sur un ou plusieurs points et donc trancher ces questions dès lors qu'elles ont été dûment examinées et débattues. Cet acte est un rectificatif en omission de statuer.

 

 

179. Voies de contestation. La publication d'un rectificatif relance les délais des voies de contestation pour toutes les parties. Si un appel, un certiorari ou toute autre procédure de contestation est en cours au moment de la publication du rectificatif, le juge en charge de cette contestation interroge le demandeur sur le maintien ou le retrait de sa contestation.

 

 

180. Conditions communes. Le rectificatif est publié en plus de la décision originelle et l'est à la demande d'une des parties ou sur initiative du juge. Il ne peut être publié que dans un délai de 72 heures suivant la décision.

 

 

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Chapitre 7 – Nullités & vices de procédure

 

 

181. Nécessité. Celui qui agit de bonne foi par pure nécessité n'est pas pénalement (ni civilement) responsable. Les actes ainsi accomplis ne sont pas nuls.

 

 

182. Principe. La violation du droit vicie l'acte ainsi accompli. Sont nuls les actes viciés et ceux qui en découlent, la Justice ne reconnaissant jamais le fruit de l'arbre empoisonné.

 

 

183. Définition. La nullité est la sanction par le juge d'un acte reconnu irrégulier ou accompli en fraude à la Loi.

 

 

184. Raisonnables diligences. (A) Si le vice n'a pas pu être évité malgré de raisonnables diligences entreprises pour respecter le droit, alors il n'y a pas de vice de procédures. Ces diligences raisonnables doivent être accomplies sur l'instant et même plus tard si il apparaît raisonnable de penser qu'à ce moment il est possible de solutionner le problème.

(B) Ainsi et pour exemple, en cas d'absence de tout avocat ou défenseur public malgré les demandes raisonnables des officiers de police, la personne arrêtée ne pourra pas invoquer la violation à son droit à avocat pour rendre nulle la procédure.

 

 

185. Saisine. La nullité est reconnue par le juge à tout stade de la procédure lorsqu'il est saisi de cette question,

(A) par les parties,

(B) ou par lui même
               I. lorsque cela est dans l'intérêt d'un enfant mineur ou d'une personne vulnérable,
               II. lorsque cela est manifestement dans l'intérêt de la Loi.

 

 

186. Reconnaissance. Le juge reconnaît la nullité d'un acte accomplis, pris ou édicté en violation de la Loi ou en fraude à la Loi, dès lors que cet acte est source d'un préjudice même purement procédural ou que la violation du droit est telle que l'intérêt de la Loi l'exige.

 

 

187. Effet. Une fois l'acte reconnu nul, il est considéré comme n'ayant jamais existé, cette rétroactivité découle de plein droit de la nullité.

 

 

188. Abrogation. L'abrogation (annulation pour l'avenir, sans effet rétroactif) n'est prononcée en lieu et place de l'annulation (ou nullité) qu'à titre infiniment exceptionnel et spécialement motivé.

 

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