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Extrait du Code des Avocats et du Barreau - Titre Quatrième


Dudy
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EXTRAIT DU CODE DES AVOCATS ET DU BARREAU

 

Vous trouverez ci-joint le Titre Quatrième du Code des Avocats et du Barreau, relatif au parcours d'admission au Barreau :

 

Titre Quatrième : Du parcours d'admission au Barreau

 

Article 12ème   Institution d'un parcours d'admission au Barreau

1. Le parcours d’admission désigne le processus par lequel le citoyen devient avocat et est inscrit auprès du Barreau de San Andreas.

2. Sauf exemption, nul ne peut prétendre à être avocat, dans l’État de San Andreas, sans avoir achevé avec succès le parcours d’admission du Barreau.

3. Le bâtonnier reçoit les candidatures et se charge d’établir les modalités du parcours d’admission, notamment s’agissant des prérequis nécessaires.

4. Le bâtonnier peut établir des exemptions partielles ou totales de passage de certaines étapes du parcours d’admission.

5. Le bâtonnier peut réclamer une somme raisonnable au titre de l’inscription au registre du barreau.

 

Article 13ème   Candidatures

1. Conformément aux dispositions de l’article 91 A du Code civil de l’Etat de San Andreas, tout citoyen américain souhaitant devenir avocat dans l’État de San Andreas doit se soumettre au parcours d’admission au Barreau.

2. Une candidature à l’admission au Barreau, dont les modalités sont fixées par décision du Conseil de l’Ordre, doit tout d’abord être adressée au Conseil de l’Ordre.

3. Toute candidature doit recevoir réponse d’un membre du Conseil de l’Ordre dans les cinq jours de son dépôt. En cas de refus de validation de la candidature, la décision est motivée. Le silence du Conseil de l’Ordre vaut décision d’acceptation.

4. Une candidature validée permet au citoyen d’intégrer le processus d’admission au Barreau.

 

Article 14ème   Examen des compétences

1. Suite à la validation de sa candidature, le candidat est convié à démontrer qu’il a les compétences nécessaires à l’exercice de la profession d’avocat. Pour ce faire, il doit se soumettre à deux épreuves.

2. Les épreuves prévues à l’alinéa précédent se composent :

  • d’un examen écrit, appelé « épreuve d’admissibilité », visant à vérifier la capacité du candidat à adopter le mode de réflexion juridique ;
  • d’un examen oral, appelé « épreuve d’admission », visant à évaluer les connaissances juridiques du candidat et son aisance à exposer ses pensées.

Le contenu de ces épreuves et leurs modalités pratiques de passage sont fixés par décision du Conseil de l’Ordre.

3. L’épreuve d’admission est présentée devant un jury composé du bâtonnier, qui peut être assisté d’un ou plusieurs vices-bâtonniers.

4. L’accès à l’épreuve d’admission est conditionné à la réussite de l’épreuve d’admissibilité.

5. Les candidats peuvent présenter chacune des épreuves deux fois. La réussite à l’épreuve d’admissibilité donne le droit de présenter l’épreuve d’admission deux fois.

Par exception avec ce qui précède, le bâtonnier peut autoriser un candidat ayant échoué à deux reprises à l’une ou l’autre des épreuves à la repasser une troisième fois ou l’autoriser à présenter l’épreuve d’admission malgré l’échec à l’épreuve d’admissibilité.

Le candidat autorisé à présenter l’épreuve d’admission malgré l’échec à l’épreuve d’amissibilité ne peut présenter l’épreuve d’admission qu’une seule fois.

6. Toute manœuvre volontaire du candidat visant à tromper le Conseil de l’Ordre sur ses compétences ou ses connaissances lors du dépôt de la candidature ou du passage d’une des épreuves prévues à l’alinéa 1 du présent article entraîneront l’impossibilité pour le candidat d’intégrer le Barreau, sauf dispense exceptionnelle du bâtonnier. Cette disposition s’applique même lorsque la manœuvre est découverte une fois la candidature validée, l’épreuve réussie, ou l’admission au Barreau actée.

7. A l’issue de l’épreuve d’admission, le bâtonnier annonce l’admission ou le refus du candidat au Barreau. Sa décision n’a pas à être motivée.

 

Article 15ème   Dispenses du parcours d'admission

1. Toute personne justifiant d’une expérience professionnelle conséquente dans le domaine juridique peut demander la dispense du passage de l’épreuve d’amissibilité.

Le bâtonnier est seul compétent pour autoriser ou refuser la dispense et sa décision n’a pas à être motivée. Elle est cependant susceptible de recours devant le Conseil de l’Ordre, réuni en séance plénière.

2. Les personnes pouvant justifier des expériences professionnelles suivantes sont, de droit, dispensées de présenter l’épreuve d’admissibilité et l’épreuve d’admission, sauf décision motivée du bâtonnier :

  • Défenseur public pouvant justifier d’avoir participé à six affaires ;
  • Membre du bureau du Procureur de l’Etat de San Andreas pouvant justifier d’avoir participé à six affaires ;
  • Juge de l’Etat de San Andreas.

3. La personne concernée par l’une des dispenses prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article doit informer le Conseil de l’Ordre de sa situation lors du dépôt de sa candidature et doit apporter les éléments permettant de vérifier sa situation.

 

Article 16ème   Inscription au Barreau

1. Les personnes ayant réussi l’épreuve d’admission ou dispensées de la présenter sont considérées comme inscrites au Barreau.

2. L’inscription au Barreau est constatée dans le Registre des Avocats, qui fait foi. Celui-ci est tenu par le bâtonnier.

 

Article 17ème Radiation du Barreau

1. Conformément aux dispositions de l’article 92 C du Code civil de l’Etat de San Andreas, le bâtonnier peut radier du Barreau les avocats inactifs en respectant la procédure prévue au présent article.

2. Au plus tard sept jour après son élection, le bâtonnier adresse à l’ensemble des avocats inscrits au Registre des Avocats une demande de maintien d’inscription au Barreau. En cas d’absence de réponse à l’issue du dernier jour du mandat du bâtonnier, ce-dernier doit établir et publier la liste des avocats susceptibles de radiation du Barreau et la transmettre à son successeur, le cas échéant.

3. Le bâtonnier nouvellement élu doit, dans les cinq jours de son élection, adresser un message de rappel à l’ensemble des avocats susceptibles de radiation et les informer des conséquences de leur inactivité.

4. En cas d’absence de réponse des avocats susceptibles de radiation dans un délai de sept jours à l’issue de son élection, le bâtonnier procède à la radiation des avocats inactifs et à leur retrait du Registre des Avocats.

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