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Landa

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  1. AMICUS CURIAE Article 136 du code pénal Le très équitable Matthew George John Thomas Jefferson (CŒ), Ami de la cour, Requiert qu'il lui plaise d'entendre son opinion, Votre honneur, Par un jeu de péripéties (que j'épargnerais à votre cour) qui sans doute aura le don de surprendre le plus grand nombre, mon attention a été attirée sur l'affaire opposant le Peuple de l'État de San Andreas à Monsieur Cesar Lozano. Si le cas d'espèce m'est totalement étranger et qu'il ne m'importe que peu, un de ses aspects m'a cependant frappé en ce qu'il concerne la sauvegarde des droits de nos concitoyens contre l'arbitraire du Gouvernement. C'est cet enjeu fondamental et même constitutionnel, qui m'amène à rédiger cette opinion. Dans sa mise en accusation, Monsieur le Procureur de l’État, par le truchement de son bureau, reproche à Monsieur Lozano d'avoir menti lors d'un interrogatoire conduit par des officiers de paix du comté (dont chacun saluera le courage et la clairvoyance dans l'accomplissement de leurs missions au service de la Communauté). Monsieur Lozano est, pour ce fait, inculpé du chef d'atteinte aux preuves. Si je désapprouve son comportement (à supposer qu'il ait été commis), je dois fermement m'opposer à une pareille inculpation et je vous prie donc de bien vouloir trouver ci-dessous l'argumentation tendant à le déclarer INNOCENT (et non pas seulement non-coupable) ou à défaut à prononcer le NON-LIEU concernant cette charge que je crois dangereuse pour le Peuple. J'ajoute que le sort de Monsieur Lozano ne m'important que peu, de même que le reste de l'affaire, je n'ai étudié que la question de l'atteinte aux preuves. Enfin, si je m'y oppose ainsi, je salue toutefois ingénierie juridique et l'audace du Ministère public dans sa poursuite. ° ° ° ° Il me semble impossible de reconnaître Monsieur Lozano coupable d'atteinte aux preuves pour pour les raisons suivantes : La violation des l'article 1-1 (specialia generalibus derogant) et 529 (fausse déclaration) du code pénal ; La violation des articles 14 (droits de la défense) et 19-1 (Frazier v. Cupp et méthodes trompeuses) du code pénal ; La violation de l'article 550 (atteinte aux preuves) du code pénal ; La violation de la jurisprudence établie, de la coutume, de l'esprit de la Loi et de l'intérêt du Peuple. ° 1- Specialia generalibus derogant Le code pénal prévoit en son article 1-1 prévoit que la norme plus précise déroge à la norme plus générale. Dans cette affaire, trois textes pourraient trouver à s'appliquer, l'infraction de parjure, celle d'atteinte aux preuves et celle de fausse déclaration. Le parjure réprime (lourdement) les fausses déclarations faites dans un cadre judiciaire et sous serment, ce qui n'était pas le cas ici, elle est donc à exclure. Reste l'atteinte aux preuves et la fausse déclaration. L'atteinte aux preuves désigne les preuves en général, sans discuter (nous le verrons en 2-) de l'à propos de cette inculpation pour les faits en cause, nul ne peut nier qu'elle a une portée plus générale que la charge de fausse déclaration qui, elle, encadre spécifiquement les mensonges faits à un officier public. Cette charge de fausse déclaration, pour être caractérisée, exige selon les termes de l'article 529 du code pénal que la fausse information soit délivrée à un officier public "soit dans un écrit, soit par tout autre moyen y-compris verbalement dès lors que la personne a été informée de son droit à maintenir le silence et d'être assistée d'un avocat". Il s'agit par ailleurs d'une infraction moins lourdement réprimée que l'atteinte aux preuves. Le législateur a ainsi et très clairement décidé : D'une part d'encadrer la faculté pour le Gouvernement de reprocher à un citoyen le fait de mentir, en exigeant : ___ d'abord qu'il commette un "mensonge renforcé", c'est à dire qu'il matérialise son mensonge dans un écrit, ou qu'il mente malgré une solennelle information de ses droits à être assisté et à maintenir le silence, gardes-fous essentiels pour éviter la poursuite de tous les suspects exercant leur droit à se défendre ; ___ ensuite qu'il ne s'agisse pas d'un simple mensonge mais d'une information "objectivement fausse" et qu'elle soit "délivrée malicieusement", de sorte qu'un suspect se contentant de nier ou de minimiser (ce qui est son droit constitutionnel) ne soit pas inculpé. D'autre part de limiter la portée de cette inculpation en réprimant moins sévèrement la fausse déclaration (qui est un délit) que le parjure ou l'atteinte aux preuves (qui sont des crimes). Cela apparaissant d'ailleurs parfaitement logique puisque le degré de malice et de détermination est nettement supérieur lorsqu'on ment sous serment et devant une cour, ou lorsqu'on trafique une preuve. Face à des situations profondément différentes, le législateur a apporté des répressions elles aussi différentes, nuancées et encadrées de sorte que les droits des citoyens et les prérogatives du Gouvernement sont ménagées. Notre corps législatif a prévu des règles spécifiques pour des cas spécifiques et l'article 1-1 du code pénal impose d'appliquer la règle spécifique, justement car le Législateur n'a pas souhaité de pareil contournement. Ici, la seule infraction pouvant éventuellement être reprochée est la fausse déclaration. On ne peut qu'inviter le Ministère public à envisager une requalification. ° 2- Droit à un procès équitable Le code pénal prévoit en son article 14 que "tout mis en cause a le droit à un procès [...] équitable". Par ailleurs et quelques lignes plus bas seulement, le même code en son article 19-1 permet aux forces de l'ordre de mentir dans une certaine limite. La conséquence logique de l'association de ces textes apparaît alors clairement : le seul mensonge ne peut pas être inculpé pour un camp et non pour l'autre. Si les agents du Gouvernement qui accumulent des preuves contre le mis en cause ont le droit de lui mentir, il n'apparaît pas "équitable" que, lui, puisse être poursuivi sans limitations au moindre propos que l'administration considèrerait comme mensonger (c'est à dire comme n'allant pas dans le sens de sa version des faits). Si ils peuvent mentir, il le peut aussi. Il faut toutefois noter que le législateur a encadré le droit que chacune des parties avaizt à mentir. L'article 19-1 du code pénal reconnaît ce droit aux officiers de paix, mais le restreint et l'encadre, charge à eux de respecter ce cadre. Réciproquement, l'accusé ou suspect peut mentir, tant qu'il respecte le cadre qui est le sien. Puisqu'il est un citoyen, ce cadre est posé par la création d'infractions : le parjure et la fausse déclaration, qui sont les infractions applicables en la matière (cf. point 1-). Le seul mensonge, pour le Gouvernement comme pour le citoyen mis en cause, n'est pas punissable. Seuls le sont les violations de ces cadres respectifs. Aussi, pour poursuivre un citoyen du fait d'un mensonge, le Procureur doit établir la preuve non pas qu'il y a un simple mensonge, mais bien soit un parjure (avec ses restrictions spécifiques) soit une fausse déclaration (avec ses restrictions spécifiques), sans quoi il viole cruellement le droit à un procès équitable dudit citoyen. ° 3- Infraction non caractérisée L'article 550 du code pénal définit l'atteinte aux preuves comme le fait "malicieusement ou par négligence, de dissimuler, altérer, détourner, détruire, rendre inexploitable, ou falsifier" une preuve. L'article 10 du code pénal définit lui la preuve comme "lorsqu'il est en lien avec une procédure judiciaire [...] tout élément même non matériel (cela incluant les connaissances des témoins) susceptible d'aider la Justice ou la Police dans sa quête de manifestation de la vérité". S'il fallait supposer que l'infraction à retenir soit celle d'atteinte aux preuves (et non une fausse déclaration avec l'encadrement qui l'accompagne), force serait de constater que le problème n'en serait pas pour autant résolu. En effet, il résulte de ces textes qu'on ne peut pas véritablement qualifier les propos de l'accusé d'atteinte aux preuves. Il s'agit cependant là d'une interprétation plus subjective et je ne m'attarderai que peu dessus, seulement dans le but de démontrer que ce texte n'est décidément pas fait pour réprimer le mensonge d'un suspect. Deux points me semblent à souligner, bien qu'ils soient en vérité les deux faces d'une même pièce: (Pas d'élément matériel) Il est bien évident que le but ici n'est pas d'incriminer l'accusé par le biais de la destruction ou de la dissimulation de son propre témoignage, le Procureur lui reproche l'altération de la vérité de son témoignage. C'est donc cette notion d'altération de la preuve qu'il faut discuter. Si une personne faisant pression sur un témoin pour l'amener à ne pas témoigner ou à mentir, dissimule ou altère effectivement la preuve que constitue ce témoignage, il n'en est pas de même pour une personne qui simplement minimise son implication. En quoi celui qui ne s'estime pas délinquant, (quand bien même il le serait) altère t'il son propre témoignage ? Ce témoignage est par essence subjectif et nul ne peut sonder la manière dont l'accusé a perçu son action personnelle. Son témoignage, même si il peut nous paraître (ou pas) en décalage avec notre perception des faits, n'en demeure pas moins parfaitement authentique, il n'a été vicié ou altéré par aucun élément extérieur, par aucune "atteinte" (objet de l'infraction d'atteinte aux preuves). C'est là le témoignage authentique et donc subjectif de son locuteur. Pour le dire plus clairement: les "connaissances du témoin" (protégées en tant que preuve par l'article 10 du code pénal) ne sont pas altérées, elles sont toujours bien là et elles nous sont livrées avec tous les biais qu'implique la notion de témoignage. On ne peut pas reprocher à un témoin raciste de falsifier la vérité, on ne peut pas reprocher à un témoin délinquant d'avoir une vision de délinquant. On peut en revanche inculper les deux pour les éventuelles infractions qu'ils ont commis. C'est d'ailleurs pour cette raison que le délit de fausse déclaration incrimine non pas le seul mensonge mais l'assertion de "faits objectivement faux", de sorte qu'on puisse distinguer la personne qui sincèrement exprime une opinion (même très criticable) de la personne qui affirme un fait objectivement contraire à la réalité établie. (La notion de preuve) L'incrimination du texte vise l'altération des preuves. S'agissant des témoignages (y-compris celui de l'accusé), la preuve protégée est soit le support de son témoignage en tant qu'élément matériel (témoignage écrit, enregistrement audio, etc), soit (selon l'article 10 du code pénal) "les connaissances du témoin". La notion protégée par cette infraction n'est pas la vérité mais la sincérité de la preuve. Qu'importe qu'un témoignage ne soit pas "vrai" (cette question est celle du parjure ou de la fausse déclaration). Seul compte, pour qu'il soit une preuve, qu'il soit authentique. Un témoin n'ayant vu qu'une partie d'une situation et qui en livre donc une vision biaisée voire contraire à la réalité ne falsifie aucune preuve, bien qu'il dise quelque chose d'objectivement faux. Il est sincère dans sa démarche et c'est cette sincérité de la preuve que l'atteinte aux preuves réprime. Celui qui, en revanche, vient altérer cette sincérité, par l'hypnose, par l'inception, par la corruption, même pour faire triompher la vérité (par exemple en faisant innocenter une personne réellement innocente par le biais de tels moyens) porte, lui, atteinte à la sincérité de ces preuves. Il est alors coupable d'atteinte aux preuves malgré la sincérité de sa démarche. En somme, l'atteinte aux preuves réprime les atteintes à l'accessibilité et la sincérité des preuves et non pas une notion manichéenne de vrai ou de faux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le code pénal, pour cette infraction, n'évoque pas la notion de mensonge ou de fausseté, il réserve ces appréciations au parjure et à la fausse déclaration. Cette infraction n'est ici pas caractérisée. ° 4- Jurisprudence Le VIème amendement de la constitution américaine pose un cadre, celui du droit à un procès équitable. Il fut jusqu'ici toujours suivi par notre cour, qui apporte la Liberté et la Justice pour tous, pour reprendre les mots du serment d'allégeance au drapeau. Sa jurisprudence est longue et constante en la matière, je souhaite citer pour exemple l'affaire Peuple de l'Etat de San Andreas c. Napoleon Ordonez (11717, 4 mars 2022) dans laquelle la cour énonce que "le ministère public est libre, comme la défense, de mentir dans ses mémoires. Seules les preuves (éléments matériels et témoignages sous serment) sont soumis à une obligation de sincérité". Autre exemple, celui de l'affaire Peuple de l'Etat de San Andreas c. Maximiliano Pienfuegos (11855, 25 février 2022), dans laquelle la cour nous indique que "la cour a besoin d'avoir confiance en les preuves qui lui sont présentées. Donc, si le représentant d'une des parties (avocat/défenseur public/substitut du Procureur) veut témoigner, la cour peut logiquement attendre de lui qu'il engage sa responsabilité en présentant un témoignage sous serment. S'il ne le faisait pas, il pourrait mentir en toute impunité et présenter de fausses preuves légalement, ce qui serait injuste. La cour a donc raison de demander un témoignage sous serment à ces personnes". La coutume de notre État et plus globalement du pays, l'esprit de la Loi, la jurisprudence constante de votre cour et la Constitution ne sont pas les seuls éléments à plaider en faveur d'un abandon de cette charge. Je crois aussi et surtout, qu'il en va de l'intérêt du Peuple. En effet, à permettre au Procureur de poursuivre tout citoyen pour toute minimisation des faits, nous serions dans une situation draconienne où l'accusé n'aurait plus droit de se défendre que par le silence. Nous ne voyons cela que dans les dictatures. Retenir cette atteinte aux preuves ne ferait qu'apporter une insécurité juridique pour tous, rendre les infractions de parjure et de fausse déclaration sans objet (mettant ainsi la Loi en échec). Cela n'aurait pour seule autre conséquence que d'affaiblir votre cour qui n'aurait plus le privilège de bénéficier d'une protection unique: le parjure, que le Procureur tente ici d'imiter (voire de voler ?) en incriminant pour atteinte aux preuves. En somme nous détricoterions en une seule décision les intérêts du Peuple, de la Justice et de la Loi, sur l'autel de la puissance gouvernementale. ° ° ° ° Votre honneur, la Loi et le Peuple le commandent : l'atteinte aux preuves doit être écartée, par non lieu dès votre opinion préliminaire ou par un jugement innocent en verdict final. Chacun prie Dieu pour que vous ayez le courage et la clairvoyance de nous défendre contre ce grand danger que nous courrons tous. Le très équitable, Matthew George John Thomas Jefferson
  2. Maître Obolensky déclare ainsi que le juge en chef de la Cour suprême "se saisit seul" (selon ses mots) du présent certioraris. Il insiste alors lourdement sur ce point. Or, dans les écrits de la Cour jusque là disponible, rien n'attestait du fait que l'honorable Jefferson se saisissait seul de cette question. D'abord car la Cour est saisie par certiorari (et non par elle même), et ensuite car la réponse apportée à cette saisine est collégiale, comme le prévoit le règlement. Dans les écrits de la Cour disponibles à la date du dépôt du mémoire de Maître Obolensky rien n'indiquait que la Cour allait statuer de manière non collégiale. Cette hypothèse, affirmée pourtant avec force et indignation par Maître Obolensky, relève donc de l'assertion dépourvue de tout fondement. Il faut d'ailleurs relever que ce dossier a été traité selon la même procédure que tous les autres certioraris. Donc, il est légitime de dire que ces propos sont de nature diffamatoire ou à tout le moins outrageante, car objectivement faux et dénigrant pour la Cour. * Sur les considérations d'opportunité, La Cour doit hélas déplorer que, rappelé à l'ordre à ce sujet, Maître Obolensky n'a pas jugé opportun de présenter la moindre excuse. L'avocat de la défense, informé de ce que ses craintes sur une formation non-collégiale étaient infondées, n'a pas eu la plus élémentaire décence de présenter des excuses, ni même de se dire rassuré ou d'accuser-réception de la précision de la Cour. Si l'hypothèse de la simple erreur de Maître Obolensky était donc initialement raisonnable, celle-ci est balayée par son absence d'excuse, qui met en lumière sa malice dans ce propos dont il ne pouvait pas ignorer qu'il était objectivement faux et dénigrant. La cour supérieure semble familière de ce genre de faits et apparaît sur ce point plutôt commode, voire magnanime. Notre Cour n'aura pas la même clémence. Elle estime absolument nécessaire d'entrer en voie de condamnation contre Maître Obolensky pour ce fait, en raison de la gravité des faits, commis par un avocat (officier de Justice) qui ne s'en est pas repenti. * * * POUR TOUTES CES RAISONS, QUE TOUS SACHENT QU'IL EST AINSI ORDONNÉ : MONSIEUR LANE OBOLENSKY EST RECONNU COUPABLE du chef d'outrage à la Justice prévu et réprimé par le code pénal (§ 547). EN RÉPRESSION il est condamné à une peine d'un dollar symbolique d'amende. CONFORMÉMENT AU DROIT il dispose de la faculté de faire appel de cette condamnation. EN FOI DE QUOI nous apposons le sceau de notre cour sur le présent et le signons de notre main, pour lui donner toute l'autorité que confère la Loi à une décision de Justice. Fait, sous les auspices de Dieu et conformément au Droit, ce jour en notre Cour, pour elle et en son nom, dans la bonne ville de Los Santos du grand État de San Andreas. Le présent document est une décision de Justice rendue par la cour supérieure de l’État de San Andreas. Toute contrefaçon est un crime. En application de l'article 172 du code pénal de l'Etat de San Andreas, cette décision a valeur de mandat d'injonction. Elle est pleinement applicable, s'opposer à son application ou interférer dans son exécution est un crime d'obstruction à la Justice. Les polices, autorités et personnes saisies à fin de concourir à son exécution ou d'y prêter main forte se rendraient pareillement coupables d'obstruction à la Justice si elles refusaient de concourir sincèrement à sa pleine et immédiate exécution.
  3. D É C I S I O N D E L A C O U R Cour suprême de San Andreas Peuple de l'État de San Andreas c. Tayna Fitzgerald Certiorari Per curiam. Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit le bureau fédéral d'investigation incapable de mettre en accusation et, en conséquence, d'avoir prononcé le non-lieu. * Sur la contradiction des motivations, La Cour constate que le jugement attaqué estime le FBI incompétent mais s'estime tout de même saisie au fond, de sorte qu'elle statue et rend un non-lieu, verdict au sens du code pénal. La Cour y voit là pour les raisons évoquées dans sa décision préliminaire sur la recevabilité, une contradiction. Si le FBI était incompétent, alors l'acte de mise en accusation était nul et la cour n'était donc pas saisie. La cour supérieure de San Andreas ne peut pas s'estimer à la fois non-saisie et à la fois prononcer une décision au fond offrant à l'accusée l'immunité du non bis in idem (double jeopardy). Il est à noter que la défense approuve cette interprétation de la Cour et soutient donc la cassation. Dès lors, il apparaît qu'en se contredisant elle même, la cour supérieure a rendu un jugement devant, au nom de ce seul motif, être cassé, au sens du (D) de l'article 203 du code pénal. * Dès lors, Les considérations suivantes apparaissent surabondantes, ce seul motif commandant la cassation. * Sur le renversement de la charge de la preuve, La Cour constate que le jugement attaqué tire sa déduction du seul fait que le Procureur n'est ni participant à l'instance, ni mentionné à celle-ci. Sans même s'interroger sur la question de savoir si le Procureur doit ou non avaliser l'action du FBI lorsque cette institution agit en dehors du champ de la compétence fédérale exclusive, la cour voit là (pour les raisons évoquées dans sa décision préliminaire sur la recevabilité) une inversion de la charge de la preuve. Si le FBI était en effet incompétent, encore fallait il le prouver. La cour supérieure de San Andreas ne peut pas estimer le FBI comme agissant sans le concours du Procureur, simplement car ce dernier ne se manifeste pas ni n'est cité. Il appartient (au sens du droit des nullités inscrit au code pénal, comme au sens de la jurisprudence constante à ce sujet, voir notamment: SA c. Jeston Hopper) à celui qui prétend de rapporter la preuve. Dès lors, il apparaît qu'en inversant la charge de la preuve, la cour supérieure a rendu un insuffisamment motivé, au sens du (D) de l'article 203 du code pénal et a ainsi violé le droit de la partie lésée (accusation) à bénéficier d'un procès équitable au sens du (F) du même article. * Sur la compétence concurrente du Procureur et du FBI, Le FBI dispose, au sens du code pénal (§ 405), d'une compétence qu'il exerce concurremment avec le Procureur, s'agissant de la représentation du ministère public hors des champs relevant de la compétence fédérale exclusive. La Cour relève d'abord que l'interprétation donnée au texte par la cour supérieure dans sa décision d'appel n'est pas grotesque. Elle lui semble toutefois incorrecte. Sur le plan du droit : en common law (définition du site Law Cornell) la notion de juridiction concurrente signifie que plusieurs autorités (par exemple deux juridictions d'États distincts) sont toutes deux compétentes pour exercer indépendamment la même action, comme deux sprinteurs courent séparément mais dans la même direction lors d'un concours sportif. Il faut en fait distinguer compétence concurrente et compétence conjointe. D'ailleurs, en droit continental, le mot prend le même sens. Même si la notion de concurrence a vu son sens évoluer, le mot étant galvaudé et dévoyé, en droit il a une définition claire. Ainsi par exemple les Presses universitaires de France définissent elles pareillement ce mot. Dans le Vocabulaire juridique qu'elles publient et que la Cour a pu consulter grâce à l'aimable collaboration des services Son Excellence, Monsieur le Consul de France à San Andreas et la Cour l'en remercie. L'exemplaire consulté et traduit partie pour l'occasion par le Pr Maramizo, enseignant le droit pénal comparé à l'université de San Andreas (et par ailleurs auteur du désormais célèbre recueil de Jurisprudence des juridictions en Saint André, le RJJSA), que la Cour remercie également, définit le mot litigieux et ses mots proches. Ainsi trouve t'on par exemple que la définition de concurentiel(le) est celle-ci : "soumis à l'initiative concurrente ; ou ouvert à l'action du plus diligent". Cette définition va donc dans le sens anglo-saxon du terme. De la même manière, ce même ouvrage définit le mot "concours" comme la "coexistence, coïncidence, concurrence appelées à se résoudre, selon les cas, en cumul ou en non-cumul". Pareillement, le mot "concurrence" se voit définit à plusieurs reprises et notamment comme suit: "situation juridique caractérisée par le concours sur une même chose de plusieurs droits de même nature appartenant à des personnes différentes" et "conflit entre deux droits, ou deux règles de droit contraires et incompatibles, qui se résout normalement en faveur de l'un par exclusion de l'autre". Le Professeur Maramizo précise qu'en droit continental la notion de compétence concurrente s'apprécie donc en ce sens, citant par exemple les compétences concurrentes de plusieurs parquets compétents, auprès de plusieurs tribunaux correctionnels différents, en droit français. Il semble donc se dégager de ces énonciations que la notion de compétence concurrente s'entend, dans le monde juridique occidental en général, plutôt comme une notion de compétences appartenant pleinement à plusieurs entités qui l'exercent séparément à l'initiative du plus diligent. Le Pr. Maramizo souligne toutefois que la notion de concurrence, au delà de cette notion de compétence, prend parfois d'autres sens, par exemple dans les situations dites des régimes matrimoniaux. Sur le plan de la logique : retirer le droit que le FBI a de mettre en accusation serait sans effet, il est donc évident que ce n'est pas là la volonté du législateur, ce dernier ayant voulu donner à la Loi un effet normatif. En effet, tout citoyen peut mettre en accusation par citation-directe sous des conditions assez souples. De sorte que, pour contourner cette prohibition, il suffirait au FBI de déposer plainte auprès de ses propres services et d'attente un peu pour pouvoir citer-directement la personne visée. Considérer que le FBI ne peut pas mettre en accusation est en fait creux, vide de sens, car ils le pourront de toutes façons. Interpréter la Loi dans ce sens semble donc bien vide de sens & d'effet. À l'inverse, interpréter la Loi dans le sens évoqué au paragraphe supra vient donner un vrai effet au droit. L'interprétation de la cour supérieure se comprend et n'est pas manifestement déraisonnable. Elle se heurte toutefois à ces considérations. La Cour suprême tend donc vers la contradiction de la cour supérieure à ce sujet. Notre Cour est donc d'avis que le FBI exerce pleinement la fonction de ministère public dans le cadre de cette compétence concurrente, incluant donc la capacité à mettre en accusation. * Sur le lien entre le ministère public et la mise en accusation, Le code pénal (§ 118) prévoit que le Procureur met en accusation "au nom du ministère public". La mise en accusation n'est donc pas une prérogative propre du Procureur, mais bien du ministère public. Le Procureur l'exerce uniquement en ce qu'il représente le ministère public. C'est donc le ministère public qui met en accusation. Or, le ministère public est représenté par le bureau fédéral d'investigation. Donc le bureau fédéral d'investigation peut, en ce qu'il représente le ministère public, mettre en accusation. * Sur les conséquences de ces considérations, Il est reproché au jugement attaqué de se contredire objectivement dans ses énonciations, ce que la Cour reconnait. Il lui est également reproché de ne pas fonder suffisament sa décision lorsqu'il exige du ministère public, qu'il fasse apparaître le logotype du bureau du Procureur ou un élément de forme l'évoquant dans sa mise en accusation, alors que la Loi ne pose pas semble t'il de telle condition de forme. La Cour abonde également en ce sens. Il lui est enfin reproché d'avoir, ce faisant, inversé la charge de la preuve. Il est enfin (et de manière surabondante) reproché au jugement attaqué d'avoir prononcé le non-lieu au motif de l'incompétence du FBI pour mettre en accusation. Or, le FBI peut représenter le ministère public. Par ailleurs le ministère public peut mettre en accusation. En conséquence, le jugement viole le droit par contradiction objective de ses motifs et insuffisance de ses motivations (sur les raisons légales justifiant d'établir une nouvelle condition de forme aux mises en accusation). Il viole également le droit par atteinte au droit à un procès équitable des parties, en inversant la charge de la preuve. Enfin, puisque le FBI peut ainsi mettre en accusation, le jugement attaqué a violé une règle de droit au fond par mauvaise interprétation. * De l'opinion de l'a Cour et au sens de l'article 203 du code pénal encadrant les motifs admissibles de certiorari, il y a donc au sein du jugement attaqué : (B) Violation d'une règle de droit au fond, par mauvaise interprétation, (D) Insuffisance de motivation de la décision rendue, (D) Contradiction des motivations entre elles-mêmes, (F) Violation du droit à un procès équitable. Quant aux suites à donner, la Cour estime qu'il y a lieu d'entendre l'affaire au fond et que la cour supérieure est la mieux à même de s'en assurer. * * * POUR TOUTES CES RAISONS, QUE TOUS SACHENT QU'IL EST AINSI ORDONNÉ : LA DÉCISION ATTAQUÉE EST RENVERSÉE par la Cour suprême qui la casse et l'annule par le présent, conformément aux dispositions de l'article 211 du code pénal. La décision cassée est réputée ne pas avoir été prononcée. L'AFFAIRE EST RENVOYÉE à la cour supérieure de San Andreas pour être jugée au fond. Conformément à l'article 212 du code pénal, cette juridiction est donc saisie et doit à nouveau se prononcer sur le cas. L'honorable Meister est désigné à cette fin. EN FOI DE QUOI nous apposons le sceau de notre cour sur le présent et le signons de notre main, pour lui donner toute l'autorité que confère la Loi à une décision de Justice. Fait, sous les auspices de Dieu et conformément au Droit, ce jour en notre Cour, pour elle et en son nom, dans la bonne ville de Los Santos du grand État de San Andreas. Le présent document est une décision de Justice rendue par la cour supérieure de l’État de San Andreas. Toute contrefaçon est un crime. En application de l'article 172 du code pénal de l'Etat de San Andreas, cette décision a valeur de mandat d'injonction. Elle est pleinement applicable, s'opposer à son application ou interférer dans son exécution est un crime d'obstruction à la Justice. Les polices, autorités et personnes saisies à fin de concourir à son exécution ou d'y prêter main forte se rendraient pareillement coupables d'obstruction à la Justice si elles refusaient de concourir sincèrement à sa pleine et immédiate exécution.
  4. M I S E E N L ' É T A T Cour suprême de San Andreas Peuple de l'État de San Andreas c. Vinicius Corceiro Requête en récusation L'honorable Matthew George John Thomas Jefferson, juge en chef de la Cour suprême de San Andreas, est en charge du traitement de la présente décision.. Il jure d'écouter Dieu s'il lui venait en aide et le prie de lui accorder courage & clairvoyance afin de contribuer à ce que soit rendu un verdict juste et magnanime. Une requête en récusation ayant été présentée, il y a lieu de l'examiner convenablement. La sérénité de cet examen requiert que le cours de l'instance soit suspendu à compter du moment de cette requête. Toutes les décisions prises postérieurement à l'introduction initiale de la requête (jeudi 5 mai 2022 à 19h19). * * * POUR TOUTES CES RAISONS, QUE TOUS SACHENT QU'IL EST AINSI ORDONNÉ : LA COUR SUSPEND LES DÉCISIONS prise par la cour supérieure dans le cadre de cette instance à compter du dépôt de la requête de récusation, soit à compter du 5 mai 2022 à 19h19, ceci visant notamment la décision finale rendue par la cour supérieure s'agissant de cette instance. LES PARTIES ONT jusqu'au mardi 10 mai 2022 à la dernière heure pour adresser leurs conclusions, demandes et éléments. EN FOI DE QUOI nous apposons le sceau de notre cour sur le présent et le signons de notre main, pour lui donner toute l'autorité que confère la Loi à une décision de Justice. Fait, sous les auspices de Dieu et conformément au Droit, ce jour en notre Cour, pour elle et en son nom, dans la bonne ville de Los Santos du grand État de San Andreas. Le présent document est une décision de Justice rendue par la cour supérieure de l’État de San Andreas. Toute contrefaçon est un crime. En application de l'article 172 du code pénal de l'Etat de San Andreas, cette décision a valeur de mandat d'injonction. Elle est pleinement applicable, s'opposer à son application ou interférer dans son exécution est un crime d'obstruction à la Justice. Les polices, autorités et personnes saisies à fin de concourir à son exécution ou d'y prêter main forte se rendraient pareillement coupables d'obstruction à la Justice si elles refusaient de concourir sincèrement à sa pleine et immédiate exécution.
  5. La cour s'étonne de ce que Maître Obolensky se plaigne d'une prise de décision unilatérale alors que la décision ne le mentionne nullement. Elle s'interroge sur les raisons qui poussent Maître Obolensky à affirmer, sans droit ni sans motif apparent, que la Cour aurait projeté de statuer en une forme non collégiale ou sous quelconque autre forme, puisque à l'heure actuelle, cette question n'a pas été évoqué dans les écrits de la juridiction. Entre deux arguments "fallacieux", le juge en chef invitera Maître Obolensky a tempérer ses hypothèses, à faire preuve de raison et à s'appuyer sur les faits et non sur des conjectures conspirationnistes.
  6. Landa

    Requête annulée

    Office du juge en chef JACK MORGAN Demandeur Représenté par Maître Obolensky c. ÉTAT DE SAN ANDREAS Défendeur Habeas corpus ______ ___________________________________ L'honorable Marshall G. Faith, juge en chef de la cour supérieure de San Andreas, préside et statue sous son autorité pour la présente affaire. Il jure d'écouter Dieu s'il lui venait en aide et le prie de lui accorder courage & clairvoyance afin de rendre un verdict juste et magnanime. Motivations (Qualité de Lane Obolensky Esq.) Maître Obolensky présente la présente requête en habeas corpus au nom de son client, Monsieur Jack Morgan. Maître Obolensky prétend agir au nom de son client sans toutefois en apporter la preuve. Si Maître Obolensky agissait sans droit, sans être missionné par Monsieur Morgan, il s'agirait alors d'une vice entachant de nullité la présente requête en habeas corpus. En effet, le code pénal (§ 272 et § 269) exige que la requête en habeas corpus émane de la personne privée de liberté, de son avocat (ce qui suppose qu'il soit missionné) ou d'un tiers mandaté à cette fin. Dans cette hypothèse, Monsieur Lane Obolensky n'agirait alors pas en avocat. La requête en habeas corpus serait donc viciée. Ainsi frappée de nullité, cette requête serait réputée n'avoir pas existé. Dans cette hypothèse, la cour supérieure de San Andreas ne serait pas saisie et ne pourrait donc pas se prononcer sur la demande sans s'auto-saisir. La cour constate par ailleurs qu'en l'espèce, il ne semble pas exister de motifs lui permettant de s'auto-saisir. En somme, la cour en déduit que répondre à une saisine présentée par une personne n'ayant pas la capacité pour la soumettre à la cour constitue une auto-saisine de cette dernière et donc une décision illicite (sauf à ce que la cour se trouve dans l'une des exceptions lui permettant de se saisir elle-même). La détermination de la compétence de Maître Lane Obolensky est donc essentielle puisqu'elle conditionne la validité même de cette action. La cour à ce sujet estime qu'il existe deux principales considérations à avoir : le droit et l'équité. S'agissant du droit, Le code pénal (§ 181 à § 188) encadre le droit de la nullité des actes viciés précisément. L'acte doit être "reconnu" comme étant vicié par le juge pour être frappé de nullité. Une telle reconnaissance en implique la démonstration au juge. En effet, le code pénal (s'agissant des décisions en matière pénale en général : § 203, § 170 & § 171, s'agissant des habeas corpus : § 276 & § 277) prévoyant que les décisions de la cour soient motivées en fait comme en droit. La cour ne peut donc reconnaître un acte comme vicié (et donc nul) qu'un acte qu'il reconnait comme tel et ce par une décision motivée. Or, pour rendre une telle décision, encore faut-il que la démonstration de l'existence de ce vice soit faite au juge. C'est d'ailleurs la position qu'a toujours adopté la cour supérieure s'agissant de cette question, par exemple dans l'affaire Peuple de San Andreas c. Jeston Hopper. La Loi semble claire, de même que la jurisprudence. S'agissant de l'équité, D'abord l'équité commande de se tenir à la jurisprudence en place depuis toujours, par soucis de sécurité juridique. Ensuite, l'équité commande aussi de se tenir à cette solution puisqu'elle est la plus logique. La Justice deviendrait impossible à administrer si chaque avocat devait apporter en début d'instance la copie de sa nomination au barreau et la copie du mandat donné par le client. Idem pour les substituts du Procureur qui devraient prouver qu'ils sont substituts et que leur organisation interne leur permet d'agir sur cette affaire ... Cela n'aurait aucun sens et n'a jamais été fait. Enfin, par pur bon sens : la charge de la preuve appartient toujours à celui qui prétend. C'est la règle en droit pénal comme en droit civil, c'est la règle dans l'ensemble des système judiciaires du monde connus de la cour. La logique le commande simplement car l'inverse conduit à des paradoxes et impossibilités fréquentes. En conséquence, La cour constate que la Loi, la jurisprudence et l'équité s'accordent parfaitement sur ce point : il appartient à celui qui prétend que la saisine de la cour est viciée (par exemple en raison de l'incompétence du demandeur) doit en apporter la preuve au juge. Au moins doit il apporter la preuve qu'il existe une cause probable de penser que l'acte est vicié, de sorte que la chose soit débattue. Donc, s'agissant de cette affaire, Maître Obolensky n'a pas à prouver sa qualité d'avocat, ni sa qualité de représentant de Monsieur Morgan. Celui qui prétend l'inverse devra en apporter la preuve ou au moins rendre cette hypothèse probable afin qu'elle soit débattue. La cour est donc saisie. (Fond de la demande) Maître Obolensky prétend que son client est détenu depuis plus de quarante huit heures, sans avoir été mis en accusation. La cour constate, dans ses recherches (( logs d'arrestation )) que l'intéressé est détenu depuis le 30 avril à 19h39, soit depuis 25 heures environ. Il appert ainsi que la demande de Maître Obolensky est mal fondée voire dilatoire. (Absence d'outrage) La cour estime que la requête était certes mal fondée et dilatoire, mais son retrait quasi-immédiat exclut l'hypothèse de l'abus ou de la négligence déraisonnable. Elle estime qu'il s'agit plus vraisemblablement d'une légèreté de Maître Obolensky et estime donc pertinent de ne pas prononcer de condamnation pour outrage à la Justice. Conclusion Pour toutes ces raisons, que tous sachent que la cour supérieure de San Andreas rend la décision dont la teneur suit, en foi de quoi nous apposons le sceau de notre cour et notre signature. La requête en habeas corpus est REJETÉE, la cour n'ordonne pas de libération ni aucune autre mesure. Fait, sous les auspices de Dieu et conformément au Droit, ce jour en notre cour, pour elle et en son nom, dans la bonne ville de Los Santos du grand État de San Andreas. Le présent document est une décision de Justice rendue par la cour supérieure de l’État de San Andreas. Toute contrefaçon est un crime. En application de l'article 172 du code pénal de l’État de San Andreas, cette décision a valeur de mandat d'injonction. Elle est pleinement applicable, s'opposer à son application ou interférer dans son exécution est un crime d'obstruction à la Justice. Les polices, autorités et personnes saisies afin de concourir à son exécution se rendraient pareillement coupables d'obstruction à la Justice si elles refusaient ou omettraient sincèrement de contribuer à sa pleine et immédiate exécution
  7. Landa

    Requête annulée

    Office du juge en chef JACK MORGAN Demandeur Représenté par Maître Obolensky c. ÉTAT DE SAN ANDREAS Défendeur Habeas corpus ______ ___________________________________ L'honorable Marshall G. Faith, juge en chef de la cour supérieure de San Andreas, préside et statue sous son autorité pour la présente affaire. Il jure d'écouter Dieu s'il lui venait en aide et le prie de lui accorder courage & clairvoyance afin de rendre un verdict juste et magnanime. Motivations (Qualité de Lane Obolensky Esq.) Maître Obolensky présente la présente requête en habeas corpus au nom de son client, Monsieur Jack Morgan. Maître Obolensky prétend agir au nom de son client sans toutefois en apporter la preuve. Si Maître Obolensky agissait sans droit, sans être missionné par Monsieur Morgan, il s'agirait alors d'une vice entachant de nullité la présente requête en habeas corpus. En effet, le code pénal (§ 272 et § 269) exige que la requête en habeas corpus émane de la personne privée de liberté, de son avocat (ce qui suppose qu'il soit missionné) ou d'un tiers mandaté à cette fin. Dans cette hypothèse, Monsieur Lane Obolensky n'agirait alors pas en avocat. La requête en habeas corpus serait donc viciée. Ainsi frappée de nullité, cette requête serait réputée n'avoir pas existé. Dans cette hypothèse, la cour supérieure de San Andreas ne serait pas saisie et ne pourrait donc pas se prononcer sur la demande sans s'auto-saisir. La cour constate par ailleurs qu'en l'espèce, il ne semble pas exister de motifs lui permettant de s'auto-saisir. En somme, la cour en déduit que répondre à une saisine présentée par une personne n'ayant pas la capacité pour la soumettre à la cour constitue une auto-saisine de cette dernière et donc une décision illicite (sauf à ce que la cour se trouve dans l'une des exceptions lui permettant de se saisir elle-même). La détermination de la compétence de Maître Lane Obolensky est donc essentielle puisqu'elle conditionne la validité même de cette action. La cour à ce sujet estime qu'il existe deux principales considérations à avoir : le droit et l'équité. S'agissant du droit, Le code pénal (§ 181 à § 188) encadre le droit de la nullité des actes viciés précisément. L'acte doit être "reconnu" comme étant vicié par le juge pour être frappé de nullité. Une telle reconnaissance en implique la démonstration au juge. En effet, le code pénal (s'agissant des décisions en matière pénale en général : § 203, § 170 & § 171, s'agissant des habeas corpus : § 276 & § 277) prévoyant que les décisions de la cour soient motivées en fait comme en droit. La cour ne peut donc reconnaître un acte comme vicié (et donc nul) qu'un acte qu'il reconnait comme tel et ce par une décision motivée. Or, pour rendre une telle décision, encore faut-il que la démonstration de l'existence de ce vice soit faite au juge. C'est d'ailleurs la position qu'a toujours adopté la cour supérieure s'agissant de cette question, par exemple dans l'affaire Peuple de San Andreas c. Jeston Hopper. La Loi semble claire, de même que la jurisprudence. S'agissant de l'équité, D'abord l'équité commande de se tenir à la jurisprudence en place depuis toujours, par soucis de sécurité juridique. Ensuite, l'équité commande aussi de se tenir à cette solution puisqu'elle est la plus logique. La Justice deviendrait impossible à administrer si chaque avocat devait apporter en début d'instance la copie de sa nomination au barreau et la copie du mandat donné par le client. Idem pour les substituts du Procureur qui devraient prouver qu'ils sont substituts et que leur organisation interne leur permet d'agir sur cette affaire ... Cela n'aurait aucun sens et n'a jamais été fait. Enfin, par pur bon sens : la charge de la preuve appartient toujours à celui qui prétend. C'est la règle en droit pénal comme en droit civil, c'est la règle dans l'ensemble des système judiciaires du monde connus de la cour. La logique le commande simplement car l'inverse conduit à des paradoxes et impossibilités fréquentes. En conséquence, La cour constate que la Loi, la jurisprudence et l'équité s'accordent parfaitement sur ce point : il appartient à celui qui prétend que la saisine de la cour est viciée (par exemple en raison de l'incompétence du demandeur) doit en apporter la preuve au juge. Au moins doit il apporter la preuve qu'il existe une cause probable de penser que l'acte est vicié, de sorte que la chose soit débattue. Donc, s'agissant de cette affaire, Maître Obolensky n'a pas à prouver sa qualité d'avocat, ni sa qualité de représentant de Monsieur Morgan. Celui qui prétend l'inverse devra en apporter la preuve ou au moins rendre cette hypothèse probable afin qu'elle soit débattue. La cour est donc saisie. (Fond de la demande) Maître Obolensky prétend que son client est détenu depuis plus de quarante huit heures, sans avoir été mis en accusation. La cour constate, dans ses recherches (( logs d'arrestation )) que l'intéressé est détenu depuis le 30 avril à 19h39, soit depuis 25 heures environ. Il appert ainsi que la demande de Maître Obolensky est mal fondée voire dilatoire. Conclusion Il semble ainsi que la requête doive être rejetée. La cour laisse TROIS HEURES aux parties à compter de la publication de la présente décision préliminaire pour présenter leurs observations au sujet de ce verdict, afin de leur laisser la capacité de demander un délai ou de faire changer la cour d'opinion. La cour invite le ministère public à indiquer s'il entend intenter des poursuites contre Maître Obolensky en raison de sa manœuvre dilatoire. Fait, sous les auspices de Dieu et conformément au Droit, ce jour en notre cour, pour elle et en son nom, dans la bonne ville de Los Santos du grand État de San Andreas. Le présent document est une décision de Justice rendue par la cour supérieure de l’État de San Andreas. Toute contrefaçon est un crime. En application de l'article 172 du code pénal de l’État de San Andreas, cette décision a valeur de mandat d'injonction. Elle est pleinement applicable, s'opposer à son application ou interférer dans son exécution est un crime d'obstruction à la Justice. Les polices, autorités et personnes saisies afin de concourir à son exécution se rendraient pareillement coupables d'obstruction à la Justice si elles refusaient ou omettraient sincèrement de contribuer à sa pleine et immédiate exécution
  8. R E C E V A B I L I T É & M I S E E N L ' É T A T Cour suprême de San Andreas Peuple de l'État de San Andreas c. Tayna Fitzgerald Certiorari L'honorable Matthew George John Thomas Jefferson, juge en chef de la Cour suprême de San Andreas, préside les débats et rédige les actes de la Cour sous son autorité pour la présente affaire. Il jure d'écouter Dieu s'il lui venait en aide et le prie de lui accorder courage & clairvoyance afin de contribuer à ce que soit rendu un verdict juste et magnanime. La mise en l'état est assurée par ce seul juge. Certiorari partiel La Cour relève que le certiorari ne vise que les charges quant auxquelles le Bureau fédéral d'investigation a été reconnu incompétent pour représenter le ministère public, entraînant un non-lieu. Or la Cour constate que la décision attaquée prononce un non-lieu pour ce motif s'agissant de l'une des charges, mais prononce un verdict au fond s'agissant du reste de l'affaire. Ce "reste de l'affaire" (corruption et violation du secret professionnel) n'étant pas l'objet du certiorari, la Cour constate qu'lle n'est pas saisie. En conséquence, la Cour constate qu'il s'agit d'un certiorari partiel. La Cour n'est donc saisie que de la question de la licéité du non-lieu rendu. * Contradiction manifeste En l’occurrence, dans sa décision la cour supérieure relève que le FBI n'était pas compétent au fond pour certaines charges mais rend tout de même un verdict sur ces mêmes faits. Elle se contredit ici manifestement : si le FBI n'était pas compétent, alors la cour n'était pas saisie de ces questions, elle ne pouvait donc pas rendre de verdict. Elle aurait seulement du relever le vice entachant de nullité la mise en accusation et donc s'estimer non saisie, en s'abstenant de rendre un verdict au fond. Ce faisant, la cour supérieure de San Andreas a statué sur un point s'agissant duquel elle s'estimait non saisie et a donc soit statué sans être saisie (auto-saisine), soit en se contredisant objectivement. Ces éléments suffisent à dire le recours recevable et à l'examiner. * Charge de la preuve À supposer que la cour supérieure ait jugé à bon droit que le FBI ne peut se passer du Procureur d'État en dehors de son champ de compétence exclusive, il faudrait relever qu'ici aucun élément matériel ne permet de penser raisonnablement que c'est le cas. Il est tout à fait plausible que le FBI ait simplement demandé la chose au Procureur par téléphone par exemple. Or le droit ne conditionne à aucun formalisme l'action du Procureur au soutien du FBI dans sa représentation du ministère public. Cette hypothèse est donc plausible (et même plus que raisonnable), c'est d'ailleurs pour cela que la charge de la preuve pèse sur celui qui prétend. La cour supérieure a donc déduit de l'absence de participation du bureau du Procureur à l'instance, une opposition à celle-ci, pour en déduire l'incompétence du FBI. Elle a ainsi présumé l'incompétence et attendu de l'accusateur qu'il démontre sa capacité à agir. Or le droit des vices & nullités prévoit l'inverse. Ce faisant, la cour supérieure de San Andreas a renversé la charge de la preuve et donc violé le droit. Ces éléments suffisent à dire le recours recevable et à l'examiner. * Débats devant la Cour suprême La Cour estime donc que ces deux motifs fonderont très probablement une décision de cassation avec ou sans renvoi. Elle estime que la cour supérieure s'est probablement auto-saisie, contredite et a violé le droit en renversant la charge de la preuve. Toutefois, la Cour doit souligner qu'il s'agit là de ce qui semble ressortir du premier examen du certiorari. Elle reste ouverte aux arguments sur ces questions dès lors que ces arguments seront présentés de manière pertinente. La Cour se désintéressera rapidement des arguments fallacieux ou dilatoires à ce sujet. Il semblerait en effet que le cœur du débat ne réside pas là. La question fondamentale est celle de la définition de la compétence concurrente : le FBI peut il, hors de son champ de compétence exclusive, exercer seul la fonction de ministère public ? * * * POUR TOUTES CES RAISONS, QUE TOUS SACHENT QU'IL EST AINSI ORDONNÉ : LE CERTIORARI EST JUGÉ RECEVABLE, la Cour va donc entendre cette affaires dans les plus brefs délais. LES PARTIES ONT jusqu'au jeudi 5 mai 2022 à la dernière heure pour adresser leurs conclusions, demandes et éléments. La Cour précise que les débats devront principalement se centrer sur les questions utiles (essentiellement la définition de la compétence concurrente) et être clairs, concis et précis. EN FOI DE QUOI nous apposons le sceau de notre cour sur le présent et le signons de notre main, pour lui donner toute l'autorité que confère la Loi à une décision de Justice. Fait, sous les auspices de Dieu et conformément au Droit, ce jour en notre Cour, pour elle et en son nom, dans la bonne ville de Los Santos du grand État de San Andreas. Le présent document est une décision de Justice rendue par la cour supérieure de l’État de San Andreas. Toute contrefaçon est un crime. En application de l'article 172 du code pénal de l'Etat de San Andreas, cette décision a valeur de mandat d'injonction. Elle est pleinement applicable, s'opposer à son application ou interférer dans son exécution est un crime d'obstruction à la Justice. Les polices, autorités et personnes saisies à fin de concourir à son exécution ou d'y prêter main forte se rendraient pareillement coupables d'obstruction à la Justice si elles refusaient de concourir sincèrement à sa pleine et immédiate exécution.
  9. D É C I S I O N D E L A C O U R Cour suprême de San Andreas Ventura Arrevola c. État de San Andreas Certiorari Per curiam. La Cour constate que le juge saisi a obtenu, par un moyen ou par un autre, les éléments matériels lui permettant de fonder sa décision. Elle ne remet donc pas en cause le fond même de celle-ci. Toutefois elle constate et déplore que les éléments en question n'aient pas été versés au dossier. Cette absence de publicité (par leur versement au dossier) des éléments essentiels à la décision au fond entache la décision de nullité par violation du code pénal (§ 275). Cette absence est par ailleurs constitutive d'un défaut de motivation (§ 276). En outre, le non versement au dossier de ces pièces a par ailleurs privé le ministère public de pouvoir apporter une contestation effective. Si la Cour insiste sur le fait qu'il n'est pas nécessaire, pour le juge du manifeste, de mener un débat contradictoire et donc de notifier le ministère public des habeas corpus déposés, elle rappelle toutefois que le versement des pièces utiles à la procédure publique permet aux parties (et notamment au bureau du Procureur) de pouvoir contre-argumenter spontanément. Sans avoir besoin de s'interroger sur les autres griefs, la Cour ne peut que constater la violation du droit, et elle le déplore. Aussi et de l'opinion de l'a Cour, il faut constater qu'il y a eu dans le jugement attaqué, au sens de l'article 203 du code pénal encadrant les motifs admissibles de certiorari : (A) Violation d'une règle procédurale, (D) Insuffisance de motivation de la décision rendue, (F) Violation des droits des parties. * Quant aux suites à donner, la Cour estime que le litige est maintenant sans objet. La Cour peut bien casser la décision, cela ne ramènera pas l'intéressé en cellule. La Cour peut bien renvoyer l'affaire à autant de juge qu'elle l'estime bon, cela demeurera sans effet. Dès lors, il y a lieu de casser sans renvoi. La Cour croit par ailleurs nécessaire de trancher sur deux questions non soulevées pouvant entrer dans les conséquences non demandées au sens du code pénal (§ 213). Il s'agit de la remise à zéro du délai de mise aux arrêts et du prononcé d'un mandat d'arrêt. S'agissant de la question du délai de mise aux arrêts : La décision rendue a illégitimement privé le ministère public d'une partie du temps dont il disposait pour préparer les poursuites éventuelles de l'intéressé. La Cour pourrait donc ordonner la remise à zéro des 48 heures de privation de liberté et donc prévoir qu'en cas de nouvelle arrestation, Madame Arrevola soit privée de liberté 48 heures complètes. La Cour est toutefois d'avis que ce serait là chose inopportune et injuste. En effet, il semble en effet que l'habeas corpus soit fondé, il appert que Madame Arrevola n'aurait probablement pas été remise en liberté. En outre (et c'est surement l'essentiel) : la remise en liberté de Madame Arrevola n'empêche pas le ministère public de préparer une mise en accusation afin que celle-ci soit entièrement bouclée pour le moment où Madame Arrevola sera (éventuellement) finalement interpellée. En conséquence, il convient selon la Cour de ne pas réinitialiser le temps de mise aux arrêts de l'intéressée, son arrestation en elle même n'étant pas nulle. Aussi et conformément au code pénal (§ 66), si Madame Arrevola venait à être de nouveau arrêtée pour les mêmes motifs, alors sa mise aux arrêts devrait être vue comme une prolongation des 23 heures déjà passées en cellule. Ne restera donc que 25 heures à l'autorité publique pour agir. S'agissant de la question de la délivrance d'un mandat d'arrêt : La Cour ne voit aucune raison de délivrer un mandat d'arrêt pour remettre l'intéressée en cellule, état dans lequel elle se trouverait si la décision cassée n'avait pas été rendue. Libre toutefois au ministère public de demander un tel mandat d'arrêt. En conséquence, il convient de ne rien ajouter à la décision sur ce plan. * * * POUR TOUTES CES RAISONS, QUE TOUS SACHENT QU'IL EST AINSI ORDONNÉ : LA DÉCISION ATTAQUÉE EST RENVERSÉE par la Cour suprême qui la casse et l'annule par le présent, conformément aux dispositions de l'article 211 du code pénal. L'AFFAIRE EST CLOSE s'agissant de cet habeas corpus. La Cour estime, conformément au code pénal (§ 212, (A) ), que la requête en habeas corpus n'ayant plus d'objet, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire et pas non plus lieu de la retenir pour statuer sur la libération d'une personne de toutes façons déjà libérée. La Cour, même suprême, n'a pas le pouvoir de téléporter Madame Arrevola entre les murs de sa cellule, même en renvoyant ou en retenant l'affaire. LA COUR RAPPELLE AVEC FORCE L'IMPORTANCE DE LA PUBLICITÉ de la procédure. Elle estime qu'il s'agit là d'un enjeu crucial tant pour la transparence de l'action de la Justice aux yeux des Saint-Andréennes & Saint-Andréens, que pour le respect des droits des parties. EN FOI DE QUOI nous apposons le sceau de notre cour sur le présent et le signons de notre main, pour lui donner toute l'autorité que confère la Loi à une décision de Justice. Fait, sous les auspices de Dieu et conformément au Droit, ce jour en notre Cour, pour elle et en son nom, dans la bonne ville de Los Santos du grand État de San Andreas. Le présent document est une décision de Justice rendue par la cour supérieure de l’État de San Andreas. Toute contrefaçon est un crime. En application de l'article 172 du code pénal de l'Etat de San Andreas, cette décision a valeur de mandat d'injonction. Elle est pleinement applicable, s'opposer à son application ou interférer dans son exécution est un crime d'obstruction à la Justice. Les polices, autorités et personnes saisies à fin de concourir à son exécution ou d'y prêter main forte se rendraient pareillement coupables d'obstruction à la Justice si elles refusaient de concourir sincèrement à sa pleine et immédiate exécution.
  10. Bureau du défenseur public de San Andreas Conduire des véhicules : Vos droits expliqués "Dans toutes poursuites criminelles, l'accusé aura le droit [...] d'être assisté d'un conseil pour sa défense" Sixième amendement de la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique (1787) Droit constitutionnel fondamental, le droit à être assisté d'un avocat lors d'une procédure judiciaire n'est pour autant pas sans limites. Pour en savoir plus, vous pouvez aussi consulter les textes concernés : principalement le titre 1 du code pénal. Le droit à un avocat Le droit de communiquer avec son avocat et de le voir physiquement Commis d'office : qu'est-ce ? Commis d'office : qui y a le droit ? Les défenseurs publics N'hésitez pas à contacter le défenseur public sur cette importante question : il s'agit de votre droit et nous sommes là pour le défendre !
  11. I R R E C E V A B I L I T É Cour suprême de San Andreas Ruby Simmons c. San Andreas Certiorari L'honorable Matthew George John Thomas Jefferson, juge en chef de la Cour suprême de San Andreas, préside les débats et rédige les actes de la Cour sous son autorité pour la présente affaire. Il jure d'écouter Dieu s'il lui venait en aide et le prie de lui accorder courage & clairvoyance afin de contribuer à ce que soit rendu un verdict juste et magnanime. La mise en l'état est assurée par ce seul juge, la cour statuera au fond de manière collégiale. Per curiam. La Cour constate que Madame Rizzo est détenue depuis 6 jours et qu'il n'a jamais été mise en accusation. Il faut rappeler deux éléments essentiels en l'espèce. (A) D'abord, les mises en accusation sont centralisées (parties "affaires pendantes" du site de la cour supérieure de SA) ce qui exclut toute possibilité de mise en accusation ayant échappé à la Cour comme au juge de l'urgence (habeas corpus). (B) Ensuite il faut préciser que dans le droit de cet État, aucune disposition ne permet de retenir en cellule une personne durant plus de 48 heures sans que la cour n'en soit saisie. Dès lors, cette détention apparaît comme manifestement illicite. Or, selon le code pénal (§ 268 à § 279), lors du jugement d'une demande d'habeas corpus, la cour supérieure : D'abord, est juge du manifeste, statuant ainsi sur les éléments apparents. Or en l'espèce l'illicéité de cette mesure est manifeste. Qu'importe qu'elle soit au fond licite, elle apparait comme manifestement illicite. Le juge a donc, a bon droit, reconnu cette manifestation et pris les mesures conservatoires propres à la faire cesser. Ensuite, ne prononce qu'une mesure conservatoire. Le fond de l'affaire n'est pas entendu en procédure d'habeas corpus. Il ne s'agit que d'une mesure provisoire. La Cour rappelle d'ailleurs qu'il est ordinaire de reporter le contradictoire à ce stade. Par exemple, le Procureur peut demander un mandat de perquisition sans que la personne visée n'en soit avertit ni ne puisse contester. Le juge ne tranche alors pas le fond, mais prononce simplement cette mesure conservatoire. Il reporte alors le contradictoire pour éviter la disparition de preuves. Elle s'étonne donc de voir le ministère public surpris d'un tel report. Par ailleurs, est juge de l'urgence. De ce fait, la cour peut parfaitement décider, si elle l'estime nécessaire, de prononcer sans délais les mesures qui lui apparaissent nécessaires, sans instruction ou mise en l'état préalable. Le caractère d'urgence justifiant cette exception. Les débats au fond étant alors reportés à l'ultérieur. Cela implique qu'il appartient au ministère public et aux polices de prendre les devants, soit en prenant des mesures qui ne sont pas manifestement illégales (et donc en rendant son action suffisament transparente pour que la cour le comprenne), soit en indiquant d'initiative ses objections à la cour en cas d'habeas corpus. La Cour déplore que, dans cette affaire, le ministère public n'a pas, même dans son certiorari, donné d'éléments qui pourraient justifier cette détention. Enfin, statue à titre conservatoire. La Loi excluant donc du champ d'action de la cour l'obligation de respect du contradictoire (non prévu au chapitre relatif à l'habeas corpus). Ce dernier étant non pas abolit mais simplement différé, reporté, conformément au code pénal (§ 127). La Cour estime ainsi qu'il n'y manifestement pas eu violation du droit et dit ainsi le certiorari irrecevable. Il n'y avait aucune obligation d'informer le ministère public de cette demande, ni de mettre en place un débat contradictoire, pas en tout cas à ce stade. * * * POUR TOUTES CES RAISONS, QUE TOUS SACHENT QU'IL EST AINSI ORDONNÉ : LE CERTIORARI EST JUGÉ IRRECEVABLE, la Cour n'entendra donc pas cette affaire. EN FOI DE QUOI nous apposons le sceau de notre cour sur le présent et le signons de notre main, pour lui donner toute l'autorité que confère la Loi à une décision de Justice. Fait, sous les auspices de Dieu et conformément au Droit, ce jour en notre Cour, pour elle et en son nom, dans la bonne ville de Los Santos du grand État de San Andreas. Le présent document est une décision de Justice rendue par la cour supérieure de l’État de San Andreas. Toute contrefaçon est un crime. En application de l'article 172 du code pénal de l'Etat de San Andreas, cette décision a valeur de mandat d'injonction. Elle est pleinement applicable, s'opposer à son application ou interférer dans son exécution est un crime d'obstruction à la Justice. Les polices, autorités et personnes saisies à fin de concourir à son exécution ou d'y prêter main forte se rendraient pareillement coupables d'obstruction à la Justice si elles refusaient de concourir sincèrement à sa pleine et immédiate exécution.
  12. R E C E V A B I L I T É & M I S E E N L ' É T A T Cour suprême de San Andreas Ventura Arrevola c. San Andreas Certiorari L'honorable Matthew George John Thomas Jefferson, juge en chef de la Cour suprême de San Andreas, préside les débats et rédige les actes de la Cour sous son autorité pour la présente affaire. Il jure d'écouter Dieu s'il lui venait en aide et le prie de lui accorder courage & clairvoyance afin de contribuer à ce que soit rendu un verdict juste et magnanime. La mise en l'état est assurée par ce seul juge, la cour statuera au fond de manière collégiale. La Cour constate que la libération du mis en cause, Ventura Arrevola, a été ordonnée dans cette affaire sur la base d'une demande n'incluant aucun élément matériel. La cause invoquée en droit est l'absence d'information de l'interpellé sur le fait qu'il était placé en état d'arrestation, et par extension, l'absence de notification "d'une charge au moins pouvant justifier cette mesure". La Cour constate que l'absence d'éléments matériels versés au dossier ne permet pas d'en déduire qu'il est, ne serait-ce que raisonnable, de penser que le demandeur n'a effectivement pas été informé de son état d'arrestation ou des faits lui étant reprochés. Plus encore, même si l'intéressé avait apporté un élément matériel, par exemple l'enregistrement de son arrestation, la Cour devrait constater que ce serait insuffisant pour déterminer avec certitude la non citation de ces droits. Cela mériterait donc, même dans cette hypothèse, de plus amples investigations, par exemple au moyen d'un débat contradictoire. La Cour estime que l'affaire remplit, à ce stade, les conditions pour être entendue. * * * POUR TOUTES CES RAISONS, QUE TOUS SACHENT QU'IL EST AINSI ORDONNÉ : LE CERTIORARI EST JUGÉ RECEVABLE, la Cour va donc entendre cette affaires dans les plus brefs délais. LES PARTIES ONT jusqu'au dimanche 24 avril 2022 à la dernière heure pour adresser leurs conclusions, demandes et éléments. EN FOI DE QUOI nous apposons le sceau de notre cour sur le présent et le signons de notre main, pour lui donner toute l'autorité que confère la Loi à une décision de Justice. Fait, sous les auspices de Dieu et conformément au Droit, ce jour en notre Cour, pour elle et en son nom, dans la bonne ville de Los Santos du grand État de San Andreas. Le présent document est une décision de Justice rendue par la cour supérieure de l’État de San Andreas. Toute contrefaçon est un crime. En application de l'article 172 du code pénal de l'Etat de San Andreas, cette décision a valeur de mandat d'injonction. Elle est pleinement applicable, s'opposer à son application ou interférer dans son exécution est un crime d'obstruction à la Justice. Les polices, autorités et personnes saisies à fin de concourir à son exécution ou d'y prêter main forte se rendraient pareillement coupables d'obstruction à la Justice si elles refusaient de concourir sincèrement à sa pleine et immédiate exécution.
  13. I R R E C E V A B I L I T É Cour suprême de San Andreas Ruby Simmons c. San Andreas Certiorari L'honorable Matthew George John Thomas Jefferson, juge en chef de la Cour suprême de San Andreas, préside les débats et rédige les actes de la Cour sous son autorité pour la présente affaire. Il jure d'écouter Dieu s'il lui venait en aide et le prie de lui accorder courage & clairvoyance afin de contribuer à ce que soit rendu un verdict juste et magnanime. La mise en l'état est assurée par ce seul juge, la cour statuera au fond de manière collégiale. Per curiam. La Cour constate que Madame Lucia est détenue depuis 6 jours et qu'elle n'a jamais été mise en accusation. Il faut rappeler deux éléments essentiels en l'espèce. (A) D'abord, les mises en accusation sont centralisées (parties "affaires pendantes" du site de la cour supérieure de SA) ce qui exclut toute possibilité de mise en accusation ayant échappé à la Cour comme au juge de l'urgence (habeas corpus). (B) Ensuite il faut préciser que dans le droit de cet État, aucune disposition ne permet de retenir en cellule une personne durant plus de 48 heures sans que la cour n'en soit saisie. Dès lors, cette détention apparaît comme manifestement illicite. Or, selon le code pénal (§ 268 à § 279), lors du jugement d'une demande d'habeas corpus, la cour supérieure : D'abord, est juge du manifeste, statuant ainsi sur les éléments apparents. Or en l'espèce l'illicéité de cette mesure est manifeste. Qu'importe qu'elle soit au fond licite, elle apparait comme manifestement illicite. Le juge a donc, a bon droit, reconnu cette manifestation et pris les mesures conservatoires propres à la faire cesser. Ensuite, ne prononce qu'une mesure conservatoire. Le fond de l'affaire n'est pas entendu en procédure d'habeas corpus. Il ne s'agit que d'une mesure provisoire. De la même manière que le bureau du Procureur peut demander, sans qu'il n'en soit informé, un mandat de saisie à titre conservatoire pour s'assurer qu'un suspect ne dilapide pas son patrimoine ; le suspect interpellé peut demander sa libération à titre conservatoire. Le jugement de la cour en matière d'habeas corpus ne préjugeant en rien de la licéité de la détention au fond. Par ailleurs, est juge de l'urgence. De ce fait, la cour peut parfaitement décider, si elle l'estime nécessaire, de prononcer sans délais les mesures qui lui apparaissent nécessaires, sans instruction ou mise en l'état préalable. Le caractère d'urgence justifiant cette exception. Les débats au fond étant alors reportés à l'ultérieur. Cela implique qu'il appartient au ministère public et aux polices de prendre les devants, soit en prenant des mesures qui ne sont pas manifestement illégales (et donc en rendant son action suffisament transparente pour que la cour le comprenne), soit en indiquant d'initiative ses objections à la cour en cas d'habeas corpus. La Cour déplore que, dans cette affaire, le ministère public n'a pas, même dans son certiorari, donné d'éléments qui pourraient justifier cette détention. Enfin, statue à titre conservatoire. La Loi excluant donc du champ d'action de la cour l'obligation de respect du contradictoire (non prévu au chapitre relatif à l'habeas corpus). Ce dernier étant non pas abolit mais simplement différé, reporté, conformément au code pénal (§ 127). La Cour estime ainsi qu'il n'y manifestement pas eu violation du droit et dit ainsi le certiorari irrecevable. * * * POUR TOUTES CES RAISONS, QUE TOUS SACHENT QU'IL EST AINSI ORDONNÉ : LE CERTIORARI EST JUGÉ IRRECEVABLE, la Cour n'entendra donc pas cette affaire. EN FOI DE QUOI nous apposons le sceau de notre cour sur le présent et le signons de notre main, pour lui donner toute l'autorité que confère la Loi à une décision de Justice. Fait, sous les auspices de Dieu et conformément au Droit, ce jour en notre Cour, pour elle et en son nom, dans la bonne ville de Los Santos du grand État de San Andreas. Le présent document est une décision de Justice rendue par la cour supérieure de l’État de San Andreas. Toute contrefaçon est un crime. En application de l'article 172 du code pénal de l'Etat de San Andreas, cette décision a valeur de mandat d'injonction. Elle est pleinement applicable, s'opposer à son application ou interférer dans son exécution est un crime d'obstruction à la Justice. Les polices, autorités et personnes saisies à fin de concourir à son exécution ou d'y prêter main forte se rendraient pareillement coupables d'obstruction à la Justice si elles refusaient de concourir sincèrement à sa pleine et immédiate exécution.
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